Historique des réformes

12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1993 et mise à jour au 04-04-2019)

5 versions · 1989-08-22
2010-01-25
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem

Changements du 2010-01-25

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##### Article 3. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.
##### Article 4. Au moment du dépôt des actes visés par l'article 6, § 1er, chaque groupement est tenu de demander son immatriculation au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel il a son siège.
##### Article 4. Au moment du dépôt des actes visés par l'article 6, § 1er, chaque groupement est tenu de demander son immatriculation [¹ au registre des personnes morales]¹ dans le ressort territorial duquel il a son siège.
L'établissement d'un groupement dont le siège est situé dans un autre Etat est immatriculé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel cet établissement est situé.
Le Roi détermine la forme et les conditions de l'immatriculation et de sa publication.
Il en va de même pour la radiation de l'immatriculation.
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(1)<L [2009-12-30/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009123014), art. 39, 005; En vigueur : 25-01-2010>
##### Article 5. Les contrats des groupements immatriculés en Belgique sont publiés par extrait aux frais des intéressés.
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§ 4. Les actes ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge, sauf si le groupement prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publication n'a pas été effectuée.Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publication n'a pas été effectuée.
Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que le groupement ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
2001-02-06
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
1999-08-06
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
1993-10-01
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
1989-08-22
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règ
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