Historique des réformes

12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlement (CEE) n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-07-1993 et mise à jour au 04-04-2019)

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2010-01-25
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
2001-02-06
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem

Changements du 2001-02-06

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§ 3. Les membres non gérants ont le droit de prendre connaissance au siège du groupement des livres et documents et d'en obtenir copie.
§ 4. (L'article 80, alinéas 3 à 9, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, modifié par les lois des 24 mars 1978, 5 décembre 1984 et 18 juillet 1991, est applicable aux documents visés au § 2.) <L 1993-06-29/30, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1993>
§ 4. ((les articles 101 et 102 du code des sociétés sont applicables) aux documents visés au § 2.) <L 1993-06-29/30, art. 15, 002; **En vigueur :** 01-10-1993> <AR 2001-01-30/30, art. 222, 004; **En vigueur :** 06-02-2001>
§ 5. Les articles 177bis et 177ter, alinéa 2, insérés par la loi du 24 mars 1978 dans les lois coordonnées sur les sociétés commerciales ainsi que les arrêtés pris en leur exécution, sont applicables aux documents visés au § 2.
§ 5. (les articles 103 et 106, alinéa 2 du code des sociétés) ainsi que les arrêtés pris en leur exécution, sont applicables aux documents visés au § 2. <AR 2001-01-30/30, art. 222, 004; **En vigueur :** 06-02-2001>
##### Article 2. Sous réserve des dispositions du Règlement (CEE) n° 2137/85 du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, la loi qui régit, d'une part, le contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part, le fonctionnement interne du groupement, ainsi que sa liquidation et la clôture de la liquidation est la loi du 17 juillet 1989 sur les groupements d'intérêt économique.
##### Article 2. <L 1999-05-07/66, art. 15, 003; **En vigueur :** 06-02-2001> Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) nos 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, les règles qui régissent, d'une part, le contrat de groupement, sauf pour les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes physiques et à la capacité des personnes morales, d'autre part, le fonctionnement interne du groupement, ainsi que sa liquidation et la clôture de la liquidation, sont celles contenues dans le Code des sociétés concernant les groupements d'intérêt économique.
### CHAPITRE I. - Dispositions générales.
##### Article 1. Les groupements européens d'intérêt économique - ci-après dénommés " groupements " - immatriculés en Belgique ont la personnalité juridique.
Ces groupements peuvent agir en justice pour faire valoir leurs droits propres ainsi que ceux résultant des intérêts communs de leurs membres.
##### Article 3. Sans préjudice des dispositions particulières qui leur sont applicables, les institutions publiques nationales de crédit ne peuvent être membres d'un groupement que moyennant l'accord des ministres nationaux de tutelle.
##### Article 4. Au moment du dépôt des actes visés par l'article 6, § 1er, chaque groupement est tenu de demander son immatriculation au registre ouvert au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel il a son siège.
L'établissement d'un groupement dont le siège est situé dans un autre Etat est immatriculé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel cet établissement est situé.
Le Roi détermine la forme et les conditions de l'immatriculation et de sa publication.
Il en va de même pour la radiation de l'immatriculation.
##### Article 5. Les contrats des groupements immatriculés en Belgique sont publiés par extrait aux frais des intéressés.
L'extrait contient :
a) la dénomination du groupement précédée ou suivie soit des mots " groupement européen d'intérêt économique ", soit du sigle " GEIE ", à moins que ces mots ou ce sigle ne figurent déjà dans la dénomination;
b) la désignation précise du siège du groupement;
c) la désignation précise de l'objet en vue duquel le groupement est formé;
d) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation de chacun des membres du groupement;
e) la durée du groupement, lorsqu'elle n'est pas indéterminée;
f) le cas échéant, la nomination du ou des gérants du groupement, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, soit en agissant seul, soit conjointement ou en collège;
g) le cas échéant, la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée;
h) la clause prévoyant la désignation d'un réviseur d'entreprise chargé d'évaluer les apports autres qu'en numéraire.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les catégories de groupements dispensés de cette formalité.
L'extrait est signé : pour tous les actes publics, par les notaires et pour les actes sous seing privé, par tous les membres solidaires ou par un des membres solidaires investi à cet effet d'un mandat spécial des autres membres solidaires.
##### Article 6. § 1. Les extraits de contrat dont l'article 5 prescrit la publication sont, dans la quinzaine de la date des actes définitifs, déposés au greffe du tribunal de commerce qui reçoit l'immatriculation du groupement.
Une expédition ou un double des contrats sont déposés en même temps que les extraits destinés à la publication.
En ce qui concerne les groupements dont le siège est situé dans un autre Etat, le dépôt sera effectué au greffe du tribunal de commerce qui reçoit l'immatriculation de l'établissement.
Les mandats authentiques ou privés, annexés aux contrats, sont déposés en expédition ou en original, en même temps que les contrats auxquels ils se rapportent.
§ 2. Les documents déposés en exécution du § 1er sont versés, dans le dossier tenu au greffe pour chacun de ces groupements.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier. Il peut prévoir que les documents qui sont versés au dossier peuvent être, après le délai qu'Il fixe, reproduits sous la forme de copies photographiques ou microphotographiques ou sous toute autre forme qu'Il détermine. Ces copies font foi comme les documents déposés et peuvent leur être substituées aux conditions déterminées par Lui.
Toute personne peut, concernant un groupement déterminé, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, même par correspondance, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe.
Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
§ 3. La publication a lieu dans les annexes du Moniteur belge.
Elle doit être faite dans les quinze jours du dépôt, à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'ommission ou le retard serait imputable.
Le Roi désigne les fonctionnaires qui recevront les actes ou extraits d'actes et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication.
§ 4. Les actes ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication aux annexes du Moniteur belge, sauf si le groupement prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publication n'a pas été effectuée.Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que le groupement ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
##### Article 7. § 1. Sont déposés et publiés par extrait conformément aux articles précédents :
1° Les actes modifiant les dispositions du contrat de groupement visées à l'article 5, alinéa 2, y compris tout changement dans la composition du groupement;
2° les actes relatifs à la nomination du ou des gérants lorsque celle-ci intervient suite à une décision des membres ainsi que les actes relatifs à la cessation des fonctions du ou des gérants;
3° les actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateurs;
4° la décision des membres du groupement prononcant la dissolution du groupement prise sur base de l'article 31 du Règlement CEE n° 2137/85;
5° l'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononcant la dissolution ou la nullité du groupement ou prononcant la nullité des modifications au contrat, de même que l'extrait de la décision judiciaire réformant le jugement exécutoire par provision précité.
Cet extrait contiendra :
a) la dénomination du groupement et son siège;
b) la date de la décision et la juridiction qui l'a prononcée;
c) le cas échéant, les nom, prénoms et adresse des liquidateurs;
6° la clôture de la liquidation du groupement visée à l'article 35, § 2, du Règlement CEE n° 2137/85;
7° le projet de transfert de siège du groupement visé à l'article 14, § 1er, du Règlement CEE n° 2137/85;
8° la clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée, lorsqu'elle figure dans l'acte d'admission.
§ 2. Le décès d'une des personnes mentionnées au § 1er, 2° et 3°, fait l'objet d'une déclaration signée par l'organe compétent.
Cette déclaration est déposée et publiée conformément à l'article 6.
§ 3. Sont déposés conformément aux articles précédents :
1° les actes modificatifs des dispositions du contrat de groupement qui ne sont pas soumis à la publication par extrait aux annexes du Moniteur belge;
2° la création et la suppression de tout établissement du groupement;
3° toute cession par un membre de sa participation dans le groupement ou d'une fraction de celle-ci conformément à l'article 22, § 1er, du Règlement CEE n° 2137/85;
4° après chaque modification du contrat de groupement, le texte intégral de ce contrat dans une rédaction mise à jour.
Une mention aux annexes du Moniteur belge publiée conformément aux articles précédents, indique l'objet des actes dont le dépôt est prescrit par le présent paragraphe.
§ 4. Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 6, § 4.
##### Article 9. Tout membre d'un groupement européen d'intérêt économique cesse d'en faire partie à dater du jour où il a été déclaré en faillite par un jugement définitif d'un tribunal belge.
##### Article 10. Toute personne qui interviendra pour un groupement dans un acte qui ne respecte pas le prescrit de l'article 25 du Règlement CEE n° 2137/85, pourra, dans la mesure où il en résulte un préjudice pour les tiers, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par le groupement.
##### Article 11. Les entreprises disposant d'un conseil d'entreprise, membres d'un groupement européen d'intérêt économique, sont tenues de fournir à leur conseil d'entreprise les informations relatives au groupement dont elles sont membres telles qu'elles sont définies aux articles 5, 8, 11 et 14 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise.
### CHAPITRE II. - Dispositions fiscales.
##### Article 12. <Disposition modificative de l'article 159 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.>
##### Article 13. <Disposition modificative de l'article 18 de la loi du 03-07-1969 contenant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée>
##### Article 14. Par dérogation à l'article 1er, les groupements constitués conformément à la présente loi sont considérés comme dénués de la personnalité juridique pour leur assujettissement aux impôts sur les revenus.
Ces groupements ne sont en tant que tels pas soumis auxdits impôts. Les bénéfices ou profits distribués ou non distribués, ainsi que les prélèvements des membres sont considérés comme des bénéfices ou profits desdits membres et taxés dans leur chef selon le régime qui leur est applicable.
Ces bénéfices ou profits sont censés être payés ou attribués aux membres à la date de clôture de l'exercice comptable auquel ils se rapportent, la part de chacun dans les bénéfices ou profits non distribués étant déterminée conformément aux stipulations du contrat ou à défaut par part virile.
### CHAPITRE III. - Dispositions pénales.
##### Article 15. Seront punis d'une amende de cinquante francs à dix mille francs ceux qui n'auront pas procédé aux dépôts prévus respectivement par les articles 6 à 8.
##### Article 16. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à dix mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui dans un but frauduleux n'ont pas déposé les documents visés à l'article 15.
##### Article 17. Les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
### CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et entrée en vigueur.
##### Article 18. <Disposition modificative de l'article 574 du Code judiciaire; voir CN : 1967-10-10/03>
##### Article 19. <Disposition modificative de l'article 628 du Code judiciaire; voir CN : 1967-10-10/03>
##### Article 20. <Disposition modificative de l'AR22 1934-10-24/01 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines professions.>
##### Article 21. <Disposition modificative de l'art. 14 de l'AR185 1935-07-09/30 sur le contrôle des banques.>
##### Article 22. <Disposition modificative de l'article 9 des lois relatives au registre de commerce, voir, CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 23. <Disposition modificative de l'article 11 des lois relatives au registre de commerce, voir CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 24. <Disposition modificative de l'article 14 des lois relatives au registre de commerce, voir CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 25. <Disposition modificative de l'article 20 des lois relatives au registre de commerce, voir CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 26. <Disposition modificative de l'article 25 des lois relatives au registre de commerce, voir CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 27. <Disposition modificative de l'article 35bis des lois relatives au registre de commerce, voir CN : 1964-07-20/32>.
##### Article 28. <Disposition modificative de l'article 1 de la loi relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, voir CN : 1975-07-17/31>.
##### Article 29. La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1989 à l'exception de l'article 8, § 1er qui entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
1999-08-06
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
1993-10-01
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règlem
1989-08-22
12 JUILLET 1989. - Loi portant diverses mesures d'application du Règ
version originale Texte à cette date