21 NOVEMBRE 1989. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 23-12-2025)

Type Loi
Publication 1989-12-08
Dernière mise à jour 2024-04-12
État En vigueur
Département Affaires économiques - Justice
Source Justel
articles 139
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4°) la personne lésée qui, dans le cas visé au 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, a adressé directement une demande d'indemnisation à l'entreprise d'assurances du véhicule qui a causé l'accident, n'a pas reçu de réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande;

5°) dans les cas visés aux 5°) et 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, la personne lésée n'a pas introduit d'action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances;

[¹ 6° ) [³ l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 8° ).]³]¹

[³ § 2. Pour les accidents qui ne se sont pas produits sur le territoire belge, la demande d'indemnisation visée au paragraphe 1er est uniquement recevable si la personne lésée a sa résidence en Belgique.]³


(1)2017-05-31/04, art. 16, 024; En vigueur : 22-06-2017>

(2)2019-05-02/28, art. 45, 025; En vigueur : 01-06-2019>

(3)2024-03-17/12, art. 20, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-13. § 1er. Dans les cas visés aux 5°) et 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, le Fonds intervient dans un délai de deux mois après que la personne lésée lui ait présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, dans ce délai, donné une réponse motivée à la demande.

Dans ces mêmes cas, le Fonds informe immédiatement les personnes suivantes du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois après présentation de cette demande :

1°) l'entreprise d'assurances du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres;

2°) [¹ l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurances qui a produit le contrat d'assurance;]¹

3°) si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident.

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. (Dans le cas prévu à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), et lorsque l'accident est survenu sur le territoire belge, le Roi peut limiter les obligations du Fonds à l'indemnisation des dommages resultant de lésions corporelles.

Toutefois, cette limitation n'est pas autorisée lorsque le Fonds indemnise en raison de lésions corporelles importantes encourues par toute personne lésée d'un accident dans lequel des dommages matériels ont été causés par un véhicule non identifié.

Sont considérées comme lésions corporelles importantes, les lésions corporelles résultant d'un accident qui a occasionné soit :

1.

le décès de la [¹ personne lésée]¹;

2.

une invalidité permanente de 15 % ou plus;

3.

une invalidite temporaire d'un mois ou plus;

4.

une hospitalisation de sept jours ou plus.

Le Roi peut préciser davantage les conditions dans lesquelles les lésions corporelles peuvent être considérées comme importantes ou en compléter la liste.

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux conséquences des accidents qui se sont produits avant son entrée en vigueur.) 2008-06-08/31, art. 17, 019; **En vigueur :** 26-06-2008>


(1)2024-03-17/12, art. 21, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-14. § 1er. Dans les cas prévus à l'article (19bis-11, § 1er), le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.

[¹ § 1/1. S'il a indemnisé la personne lésée en application de l'article 19bis-11, § 1er, 4° ), le Fonds n'a le droit de réclamer la somme payée à titre d'indemnisation qu'à l'auteur de vol, de violence ou de recel.]¹

§ 2. S'il a indemnisé la personne lésée, en application de l'article 19bis-11, § 1er, 5°) ou 6°), le Fonds a le droit de réclamer à l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurances qui a produit le contrat, le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation.

§ 3. [² Le Fonds qui a remboursé un organisme d'indemnisation d'un autre Etat en application d'une disposition similaire à l'article 19bis-11, § 1er, 5° ) ou 6° ), du droit de cet Etat, est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de son entreprise d'assurances, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre de résidence de la personne lésée l'a indemnisée pour le préjudice subi.]²

§ 4. Le Fonds qui a indemnisé la personne lésée en application de l'article 19bis-11, § 1er, 7°) ou 8°), a une créance :

1°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurances ne peut pas être identifiée;

2°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié;

3°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers.

[¹ § 5. Par dérogation au paragraphe 1er et dans le cas de l'article 19bis-11, § 1er, 8° ), le Fonds a un droit de recours à concurrence du montant de l'indemnité contre le propriétaire du véhicule automoteur et le cas échéant, contre son assureur. Le propriétaire ne dispose d'aucun droit en vue de récupérer le montant de l'indemnisation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le paragraphe 1er reste d'application si l'accident et les dommages ont été causés intentionnellement.]¹

[² § 6. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds est en droit de réclamer, à l'organisme correspondant dans l'Etat membre où se trouve le siège principal de l'entreprise d'assurances couvrant le risque, le remboursement intégral des montants versés à titre d'indemnisation.

Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), le Fonds est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne responsable ou de son entreprise d'assurances. Le Fonds ne peut exercer de recours contre la personne responsable, le preneur d'assurance ou l'assuré, que si les conditions, dans lesquelles un tel recours est permis par la loi ou le contrat à l'assureur lui-même, sont remplies.

§ 7. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds.]²


(1)2017-05-31/04, art. 17, 024; En vigueur : 22-06-2017>

(2)2024-03-17/12, art. 25, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-15. Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est verse, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. II en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.

La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds.

[¹ ...]¹


(1)2024-03-17/12, art. 26, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-16. [¹ Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur est uniquement opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée, s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 1er, être opposé au Fonds, même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.

Dans les mêmes cas, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre l'entreprise d'assurances ou ses assurés.

Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.]¹


(1)2024-03-17/12, art. 27, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-17. Lorsque l'action civile en réparation du dommage cause par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut se porter partie civile contre la personne responsable [¹ pour autant qu'il s'agisse du propriétaire du véhicule ou la personne qui a intentionnellement causé l'accident et les dommages]¹.

Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.


(1)2017-05-31/04, art. 18, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 19bis-18. [¹ En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances, sur le point de savoir qui des deux doit indemniser la personne lésée, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la personne lésée.]¹


(1)2024-03-17/12, art. 28, 029; En vigueur : 12-04-2024>

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Article 19bis. Le Fonds commun de garantie, institué par l' [¹ article 19bis-2]¹ est chargé de collecter toutes informations permettant l'application des dispositions du présent chapitre.

Lorsque le Fonds commun de garantie se trouve, sur la base des informations recueillies dans le cadre de l' [¹ article 19bis-6]¹ dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, ce fonds invite le propriétaire du véhicule automoteur à lui fournir toutes informations permettant d'établir la situation d'assurance de son véhicule automoteur.

A défaut de réponse dans le mois de la demande ou s'il résulte de la réponse fournie que le véhicule automoteur ne satisfait pas à la réglementation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le fonds signale cette situation sans délai aux officiers de police judiciaire, fonctionnaires ou agents visés à l'article 20. Ceux-ci appliquent, le cas échéant, les mesures visées à l'article 20.


(1)2017-05-31/04, art. 19, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 21. § 1er. Lorsqu'il est justifié qu'au moment de la saisie, la responsabilité civile à laquelle le véhicule pouvait donner lieu, était couverte par une assurance répondant aux dispositions de la présente loi, ou que le véhicule en était légalement dispensé, et lorsque aucune infraction aux articles 22, 23 ou 26 n'est retenue à charge du propriétaire du véhicule, la saisie est levée par le ministère public, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie, à moins qu'elle ne soit exigée pour un autre motif.

§ 2. Dans les autres cas, la saisie ne peut être levée qu'apres la justification de la conclusion d'un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi ainsi que du paiement des frais de saisie et de conservation du véhicule.

La levée de la saisie peut être subordonnée au paiement d'une somme d'argent à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation en vue de garantir la réparation des dommages causés par le véhicule. Son montant est déterminé par le ministère public, par le juge d'instruction, par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie.

§ 3. Lorsque la saisie se prolonge plus de trente jours, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie peut appliquer la procédure prévue aux articles 28octies et 61sexies du Code d'instruction criminelle sauf en ce qui concerne le recours réglé par le § 4 du présent article.

§ 4. Lorsque la saisie est faite par le procureur du Roi en application de la présente loi, les personnes à qui la décision a été notifiée en vertu de l'article 28octies du Code d'instruction criminelle peuvent saisir le tribunal de police dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours, si une de ces personnes réside hors du Royaume.

Le juge de police est saisi du recours par une déclaration faite au greffe du tribunal de police et inscrite dans le registre ouvert à cet effet.

Le procureur du Roi depose les pièces justificatives de sa décision au greffe.

Le juge de police statue en unique ressort, dans les quinze jours du dépôt de la déclaration, les parties et le ministère public étant entendues.

Le greffier avise les parties et leurs avocats, par télécopie ou par [¹ envoi recommandé]¹, des lieux, date et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le greffier communique une copie du jugement à l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

§ 5. Après prélèvement par l'Etat des frais de saisie et de conservation du véhicule, le produit de l'aliénation est substitué au véhicule saisi.


(1)2017-05-31/04, art. 21, 024; En vigueur : 22-06-2017>

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Article 22. § 1. Le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation dans l'un des endroits prévus à l'article 2, § 1er, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la présente loi, ainsi que le conducteur de ce vehicule, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement.

Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables, en vertu de l'alinéa 1er, que s'ils savent que la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas couverte conformément à la présente loi.

§ 2. Est puni des peines prévues au § 1er, alinéa 1er, quiconque organise des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse ou y participe, sans être couvert par l'assurance speciale prévue a l'article 8.

§ 3. (...)

Article 23. Lorsqu'un véhicule automoteur, autre que ceux soumis aux prescriptions du § 2 de l'article 2, se trouve dans un des lieux indiqués [² à l'article 2, § 1er, alinéas 1er et 2]² sans être muni du certificat prévu à l'article 7, le conducteur est puni des peines prévues (à l'article 29, § 2) des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968.

[¹ L'alinéa premier n'est pas d'application lorsque les conditions fixées par le Roi en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 2, sont réunies.]¹


(1)2021-02-02/06, art. 22, 026; En vigueur : 21-02-2021>

(2)2024-03-17/12, art. 29, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 24. Dans les cas prévus à l'article 22 les tribunaux peuvent, en outre :

1° prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule automoteur, soit à titre définitif, soit pour une durée de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Les dispositions relatives à la déchéance du droit de conduire contenues dans la législation sur la police de la circulation routière sont applicables à la déchéance du droit de conduire prévue à l'alinéa 1er;

2° sans préjudice des droits de [¹ personnes lésées]¹ et du légitime propriétaire, ordonner la confiscation du véhicule. Il peut être procedé à la confiscation si le propriétaire est demeuré inconnu.


(1)2024-03-17/12, art. 30, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 25. En condamnant le propriétaire du véhicule automoteur pour infraction à l'article 22, les tribunaux peuvent ordonner que la somme d'argent visée à l'article 21, § 2, alinéa 2, ou le produit de l'aliénation visée à l'article 21, § 3, soit, après déduction des frais de saisie et de conservation du véhicule automoteur, affecté à la réparation des dommages causés par celui-ci par préférence à toute autre créance.

Article 26. Est puni des peines prévues (par l'article 29, § 2), des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, le titulaire de la marque d'immatriculation qui, après l'expiration du délai fixé par le Roi, reste en défaut de satisfaire à l'obligation imposée en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2.

Les mêmes peines sont applicables au propriétaire, au détenteur ou au conducteur en cas d'infraction aux dispositions de l'article 6, § 2.

Le détenteur et le conducteur du véhicule ne sont punissables que s'ils savent que les conditions auxquelles l'article 6, § 2, subordonne la mise en circulation d'un véhicule automoteur ne sont pas remplies.

Article 27. (Abrogé)

Article 28. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais à l'exception de l'article 43, alinéa 1er, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

Article 29. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour son exécution, les fonctionnaires et agents de l'autorité publique délégues pour surveiller l'exécution de la législation et des règlements sur la police du roulage, ainsi que ceux qui seront specialement désignés par le Roi.

[¹ Les appareils automatiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, être utilisés pour constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. ]¹

Les procès-verbaux dressés par ces fonctionnaires et agents font foi jusqu'à preuve contraire.


(1)2014-03-09/16, art. 33, 022; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Article 30.

2017-05-31/04, art. 24, 024; En vigueur : 22-06-2017>

CHAPITRE VI.

2017-05-31/04, art. 24, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 31. Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente loi par des conventions particulières qui porteraient atteinte aux droits des personnes lésées.

Article 32. § 1. La loi du 1er juillet 1956 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, modifiée par la loi du 4 juillet 1972, est abrogée.

§ 2. Les dispositions relatives à l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs figurant dans l'article 28 de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 portant révision et coordination de la législation relative au transport rémunéré de personnes par véhicule automobile, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 décembre 1957, sont abrogées dans la mesure où cette responsabilité fait l'objet d'une assurance obligatoire conformément à la présente loi.

§ 3. L'article 3 de l'arrêté-loi du 24 février 1947 étendant l'obligation du contrôle technique aux véhicules automobiles servant au transport de choses pour le compte propre de leur propriétaire est abrogé.

Article 33. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur aux dates fixées par le Roi.

Article 34. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter les dispositions de la présente loi aux obligations découlant pour la Belgique d'accords et de traités internationaux.

Article 35. Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment ou les coordinations seront établies.

A cette fin, II peut notamment :

1°) modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2°) modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation;

3°) modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi.

Article 16bis.. 16bis. [¹ L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :

1° par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;

2° par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur;

3° par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;

4° par une personne qui a une interdiction de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° lorsque le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative.

Toutefois, l'assureur ne peut exercer le recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° contre le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré ou se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 12, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Section 3. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet.

CHAPITRE IVbis. - Des règles relatives à la réparation de certains dommages causés par des véhicules automoteurs

Section 2. - Mission d'information du Fonds.

Section 3. - Mission d'indemnisation du Fonds

(NOTE 1 : l'article 19bis-11, § 2, entre en vigueur le 17-09-2002 )

(NOTE 2 : en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au système de la carte verte, les articles 19bis-11 à 19bis-18 , n'entrent cependant en vigueur qu'à une date fixée par le Roi; En vigueur : indéterminée ; En vigueur : 20-01-2003 )

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Section 1. - (Des saisies et autres mesures similaires.)

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

Article 33bis.. 33bis. [¹ Les modifications à la présente loi sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l'entrée en vigueur de ces modifications.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 25, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 33ter.. 33ter. [¹ L'entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les modifications ultérieures de la loi du 21 novembre 1989 précitée ainsi que les arrêtés d'exécution ultérieurs de cette dernière ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours.

A l'exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat en cours.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 26, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 2bis.. 2bis. [¹ Ne sont pas soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, qui par la force mécanique ne dépassent pas 25 km/h.

Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les cyclomoteurs de classe A tels que définis à l'article 2, 2.17, 1), de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.]¹


(1)2019-05-02/28, art. 43, 025; En vigueur : 01-06-2019>

CHAPITRE IIbis. - Bureau de tarification.

CHAPITRE III. - Des véhicules appartenant à l'Etat ou à certains organismes publics.

Section 1. - Du représentant chargé du règlement des sinistres

Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.

Section 3. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet.

Section 1. - Dispositions générales.

Section 2. - Mission d'information du Fonds.

Section 3. - Mission d'indemnisation du Fonds

(NOTE 1 : l'article 19bis-11, § 2, entre en vigueur le 17-09-2002 )

(NOTE 2 : en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au système de la carte verte, les articles 19bis-11 à 19bis-18 , n'entrent cependant en vigueur qu'à une date fixée par le Roi; En vigueur : indéterminée ; En vigueur : 20-01-2003 )

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Section 2. - Des peines.

CHAPITRE Vbis. - De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation.

CHAPITRE VI.

2017-05-31/04, art. 24, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 2bis. [¹ Sont exemptés de l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs:

a)

qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 6 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 100 kg;

b)

qui peuvent être actionnés par une force mécanique avec une vitesse maximale par construction supérieure à 6 km/h, mais ne dépassant pas 25 km/h et ayant une masse maximale ne dépassant pas 25 kg;

c)

qui sont des fauteuils roulants automoteurs exclusivement destinés à être utilisés par des personnes souffrant d'un handicap physique.

La masse est estimée batterie comprise.

Restent soumis à l'obligation d'assurance visée à l'article 2, § 1er, les véhicules automoteurs qui sont destinés également à d'autres finalités que le simple déplacement.]¹


(1)2024-03-17/12, art. 4, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 16bis. [¹ L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur d'assurance, lorsqu'il prouve qu'au moment du sinistre, le véhicule automoteur assuré est conduit :

1° par une personne n'ayant pas atteint l'âge minimum légalement requis en Belgique pour conduire ce véhicule automoteur;

2° par une personne n'étant pas titulaire d'un permis de conduire valable pour conduire ce véhicule automoteur;

3° par une personne qui a enfreint les restrictions spécifiques pour conduire le véhicule automoteur mentionnées sur son permis de conduire;

4° par une personne qui a une interdiction de conduire en cours en Belgique, même si le sinistre se produit à l'étranger.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° si la personne qui conduit le véhicule automoteur à l'étranger a respecté les conditions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule automoteur.

Il n'y a pas de droit de recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° lorsque le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, démontre que cette situation résulte uniquement du non-respect d'une formalité purement administrative.

Toutefois, l'assureur ne peut exercer le recours pour les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° contre le preneur d'assurance, ou l'assuré autre que le preneur d'assurance, qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré ou se sont produits à l'encontre de ses instructions ou à son insu.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 12, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 33bis. [¹ Les modifications à la présente loi sont applicables aux accidents de la circulation qui sont survenus à partir de l'entrée en vigueur de ces modifications.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 25, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 33ter. [¹ L'entrée en vigueur de la loi du 31 mai 2017 modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les modifications ultérieures de la loi du 21 novembre 1989 précitée ainsi que les arrêtés d'exécution ultérieurs de cette dernière ont pour effet de modifier de plein droit, dans les limites fixées par ses dispositions, les obligations des assureurs telles qu'elles résultent des conditions générales des contrats en cours.

A l'exception des augmentations de prime, ces modifications ne peuvent justifier la résiliation du contrat en cours.]¹


(1)2017-05-31/04, art. 26, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 23_DROIT_FUTUR.. 23 DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2022-09-25/14, art. 56, 027; En vigueur : 31-12-2025>

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

Article 19bis-13/1. [² § 1er.]² [¹ Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) et 2° ), le Fonds dispose de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour pouvoir coopérer avec d'autres organismes similaires dans d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, et avec d'autres parties intéressées, notamment avec l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, son administrateur ou son liquidateur, le représentant chargé du règlement des sinistres et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen. Cette coopération comprend la demande, la réception et la fourniture d'informations, y compris sur le détail des demandes spécifiques, le cas échéant.]¹

[² § 2. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), lorsque l'entreprise d'assurances concernée a obtenu son agrément auprès de la Banque nationale de Belgique:

1° ) le Fonds veille à ce que tous les organismes d'indemnisation visés aux articles 10bis, 24 et 25bis, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité, soient informés, sans délai, de la procédure visée à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), selon le cas;

2° ) le Fonds paie l'organisme correspondant de l'Etat membre de l'Espace économique européen où réside la personne lésée dans les six mois suivant la réception d'une demande de remboursement, sauf s'il en est convenu autrement par écrit.

§ 3. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), l'entreprise d'assurances visée au paragraphe 2 qui fait l'objet d'une procédure de faillite ou de liquidation, ou son administrateur ou liquidateur, informe le Fonds lorsqu'elle indemnise ou lorsqu'elle rejette la demande d'indemnisation également présentée par la personne lésée au Fonds.

§ 4. Dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), lorsque le Fonds a reçu une demande d'indemnisation de la personne lésée, dans les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1° ) ou 2° ), il en informe les personnes, organismes et entreprises d'assurances énumérés ci-après:

1° ) l'organisme correspondant dans l'Etat membre où se trouve le siège principal de l'entreprise d'assurances couvrant le risque;

2° ) l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre de résidence de la personne lésée, tel que visé au § 2, 1° );

3° ) l'entreprise d'assurances qui, selon le cas, fait l'objet d'une procédure visée à l'article 19bis-1, § 1er, 1° ) ou 2° ), son administrateur ou son liquidateur.

§ 5. Lorsque le Fonds a reçu une demande d'indemnisation d'une personne lésée résidant sur le territoire de l'Etat membre dont l'organe correspondant est tenu de rembourser le Fonds conformément à l'article 19bis-14, § 6, le Fonds peut appliquer la même subsidiarité que celle appliquée par cet organisme.]²


(1)2023-11-05/07, art. 75, 028; En vigueur : 23-06-2023>

(2)2024-03-17/12, art. 22, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Section 1. - (Des saisies et autres mesures similaires.)

Section 2. - Des peines.

Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}


(1)2022-09-25/14, art. 56, 027; En vigueur : 31-12-2025>

CHAPITRE VI.

2017-05-31/04, art. 24, 024; En vigueur : 22-06-2017>

Article 19bis-13/2.. 19bis-13/2. [¹ § 1er. Cet article a pour champ d'application les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er.

§ 2. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté une demande d'indemnisation au Fonds, le Fonds est tenu, sur la base notamment des informations recueillies à sa demande auprès de la personne lésée et conformément au droit national applicable, de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque chacune des conditions suivantes est remplie:

1° le Fonds a établi qu'il est tenu de verser une indemnisation; et

2° la demande n'est pas contestée; et,

3° les dommages ont été partiellement ou entièrement quantifiés.

Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié, le Fonds doit présenter une offre d'avance.

En ce qui concerne le dommage corporel, l'avance porte au moins sur les frais déjà exposés et sur l'incontestablement dû au regard des conséquences déjà connues du dommage subi et, en particulier, des périodes d'incapacité et d'invalidité temporaires déjà écoulées et prévisibles sur la base des rapports d'expertise médicale, contradictoire ou non, disponibles. La prise en compte du préjudice futur peut être limitée aux trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation.

Le cas échéant, le Fonds communique à la personne lésée les conclusions du rapport provisoire unilatéral d'expertise médicale, en précisant qu'il s'agit d'un rapport médical provisoire, et en recommandant à la personne lésée de s'informer de ce à quoi elle a droit.

§ 3. Le Fonds verse l'indemnité à la personne lésée sans délai et, en tout cas, dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Fonds reçoit l'acceptation de son offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.

§ 4. La personne lésée qui s'est vu adresser une offre d'avance peut, au plus tôt six mois après la demande précédente, introduire une nouvelle demande sur la base des informations complémentaires recueillies ultérieurement sur son dommage et son évolution.

§ 5. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 2, le Fonds est tenu de plein droit en faveur de la personne lésée au paiement d'une somme complémentaire, correspondant à l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par le Fonds ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour de l'expiration du délai de trois mois précité au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 2 n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Fonds reçoit l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour de la réception de l'acceptation au jour où la somme a été versée à la personne lésée.

La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au paragraphe 2 est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité au jour du jugement ou de l'arrêt.

§ 6. En aucun cas les offres d'avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.

§ 7. Les demandes du Fonds relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer s'il est tenu d'octroyer une indemnisation pour le sinistre survenu ainsi que de déterminer le montant de la prestation doivent être raisonnables et pertinentes.]¹


(1)2024-03-17/12, art. 23, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Article 19bis-13/3.. 19bis-13/3. [¹ § 1er. Cet article a pour champ d'application, les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er.

§ 2. Lorsque la personne lésée présente une demande d'indemnisation mais que le Fonds a établi:

1° ne pas être tenu d'octroyer une indemnisation, ou que

2° la responsabilité ou l'application de l'article 29bis ou 29ter n'est pas clairement établie, ou que

3° le dommage est contesté ou non quantifié,

le Fonds donne une réponse motivée aux éléments repris dans la demande notamment sur la base des informations recueillies à sa demande auprès de la personne lésée, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'indemnisation a été introduite auprès du Fonds.

§ 3. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au paragraphe 2, le Fonds est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros en faveur de la personne lésée.

Lorsque, après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe 2, la personne lésée a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent au Fonds, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d'un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur de la personne lésée à partir du jour de l'envoi du rappel s'il n'a pas répondu au rappel dans les onze jours. Le Roi peut préciser les moyens de communication considérés équivalents à l'envoi recommandé.

Le délai de onze jours visé à l'alinéa 2 prend cours le troisième jour ouvrable qui suit celui de l'envoi du rappel par la personne lésée, sauf preuve contraire du Fonds.

Le montant visé à l'alinéa 2 cesse d'être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.

Les montants visés aux alinéas 1er et 2 sont indexés automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible. L'indexation a lieu pour la première fois le 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent article, en utilisant comme indice de référence l'indice des prix à la consommation du mois précédant l'entrée en vigueur du présent article. L'année de base utilisée pour l'indice des prix à la consommation est 2013 = 100.

§ 4. Les délais prévus dans le présent article sont suspendus lorsque le Fonds a fait connaître par écrit à la personne lésée les raisons qui, indépendantes de sa volonté, le mettent dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations dans lesdits délais.]¹


(1)2024-03-17/12, art. 24, 029; En vigueur : 12-04-2024>

Section 2. - Des peines.

CHAPITRE X. - Dispositions finales.

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