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21 NOVEMBRE 1989. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 23-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 1997-02-26
Article 10. § 1. L'Etat, les Régions, les Communautés, (BELGACOM), (la Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), la Société nationale des chemins de fer belges, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, la Régie des Transports maritimes et (LA POSTE) ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.

En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.

Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du dommage.

Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de toute responsabilité par suite d'un cas fortuit.

§ 2. Le Roi peut autoriser les organismes d'intérêt public de transport en commun nationaux ou régionaux qu'Il désigne à bénéficier du régime applicable à l'Etat.

Toutefois, en ce qui concerne les organismes qui dépendent des Régions, cette autorisation est accordée après avis de celles-ci.

Le Roi fixe les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les mesures de contrôle nécessaires.

L'autorisation peut notamment être subordonnée au dépôt d'un cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations.

Article 2. § 1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.

L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne à contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne.

L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont également admis à la circulation en Belgique à la condition que le Bureau agréé ou créé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances assume lui-même à l'égard des personnes lésées, la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules.

Pour l'application de la présente loi, ce Bureau est assimilé à un assureur.

Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont réputés, pour l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement habituel à l'étranger. Il fixe les modalités d'admission de ces véhicules en Belgique et il peut exiger la production d'un certificat international d'assurance.

Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers que le Roi détermine, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, l'obligation du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.

Article 29bis. § 1. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi, ou, à défaut d'assurance, par le Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance

Les organismes assureurs, au sens de l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui ont indemnisé les victimes visées à l'alinéa précédent sont subrogés dans les droits de celles-ci.

La victime âgée de plus de 14 ans qui a commis une faute inexcusable ne peut se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le conducteur et les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article.

§ 3. Il faut entrendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion du véhicule mis en circulation et qui ne permet pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas.

§ 4. L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile ne peuvent exercer leur droit de subrogation contre le responsable du dommage ou ses ayants droit pour les indemnités qu'ils leur ont payées en vertu du présent article.

Ces indemnités ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.

Article 29ter. Sans préjudice de l'article 33 de la présente loi, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 15. § 1. Toute action de la personne lésée contre l'assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction, à compter du jour où celle-ci a été commise.

La prescription est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître, par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.

§ 2. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de son action contre l'assureur. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de son action contre les assurés.

§ 3. Si la décision définitive est passée en force de chose jugée et admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant trente ans à partir du prononcé.