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21 NOVEMBRE 1989. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 23-12-2025)

Texte en vigueur a fecha 2002-09-09
Article 10. § 1. L'Etat, les Régions, les Communautés, (BELGACOM), (la Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), la Société nationale des chemins de fer belges, la Société nationale des chemins de fer vicinaux, (...) et (LA POSTE) ne sont pas tenus de contracter une assurance pour les véhicules leur appartenant ou immatriculés en leur nom.

En l'absence d'assurance, ils couvrent eux-mêmes conformément à la présente loi la responsabilité civile à laquelle le véhicule automoteur peut donner lieu, les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 étant applicables si le Roi n'en dispose autrement.

Lorsqu'ils ne sont pas obligés de réparer le dommage, en raison de la responsabilité civile qui leur est propre, ils sont tenus, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'assureur. Ils peuvent en tout cas être mis en cause devant la juridiction répressive, saisie de l'action civile intentée contre l'auteur du dommage.

Ils ont, à l'égard de la personne lésée, les obligations mises à charge du Fonds de garantie par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances si le conducteur ou le détenteur du véhicule automoteur s'en est rendu maître par vol, violence ou par suite de recel, ou s'il est exonéré de toute responsabilité par suite d'un cas fortuit.

§ 2. Le Roi peut autoriser les organismes d'intérêt public de transport en commun nationaux ou régionaux qu'Il désigne à bénéficier du régime applicable à l'Etat.

Toutefois, en ce qui concerne les organismes qui dépendent des Régions, cette autorisation est accordée après avis de celles-ci.

Le Roi fixe les conditions d'octroi et de retrait de cette autorisation, ainsi que les mesures de contrôle nécessaires.

L'autorisation peut notamment être subordonnée au dépôt d'un cautionnement à la Caisse de dépôts et consignations.

Article 2. § 1. Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter, que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus.

L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne à contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne.

L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 2. Toutefois, les véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel à l'étranger sont également admis à la circulation en Belgique à la condition que le Bureau agréé ou créé à cette fin en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances assume lui-même à l'égard des personnes lésées, la charge de réparer conformément aux dispositions de la présente loi les dommages causés en Belgique par ces véhicules.

Pour l'application de la présente loi, ce Bureau est assimilé à un assureur.

Le Roi détermine quels sont les véhicules qui sont réputés, pour l'exécution de la présente loi, avoir leur stationnement habituel à l'étranger. Il fixe les modalités d'admission de ces véhicules en Belgique et il peut exiger la production d'un certificat international d'assurance.

Lorsque, pour des conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel dans les pays étrangers que le Roi détermine, le port du certificat international d'assurance n'est pas exigé, l'obligation du Bureau est maintenue même si l'obligation d'assurance n'a pas été respectée.

Article 29bis. § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.

Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles.

L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.

Les victimes ayant commis une faute inexcusable qui est la seule cause de l'accident ne peuvent se prévaloir des dispositions visées au premier alinéa.

Est seule inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

La preuve d'une faute inexcusable n'est pas admise à l'égard de victimes âgées de moins de quatorze ans.

Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas.

§ 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article.

§ 3. Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d'être mis en circulation par une personne handicapée.

§ 4. L'assureur ou le fonds commun de garantie automobile sont subrogés dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation.

§ 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article.

Article 29ter. Sans préjudice de l'article 33 de la présente loi, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Article 15. § 1. Toute action de la personne lésée contre l'assureur, dérivant de la présente loi, se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage ou, s'il y a infraction, à compter du jour où celle-ci a été commise.

La prescription est interrompue dès que l'assureur est informé de la volonté de la personne lésée d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Cette interruption cesse au moment où l'assureur fait connaître, par écrit, à la personne lésée, sa décision d'indemnisation ou son refus.

§ 2. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de son action contre l'assureur. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de son action contre les assurés.

§ 3. Si la décision définitive est passée en force de chose jugée et admet des réserves, la demande tendant à faire statuer sur leur objet sera recevable pendant (vingt ans) à partir du prononcé.

CHAPITRE V. - Dispositions pénales.

Section 1. - De la saisie des véhicules.

Article 20. Tout véhicule automoteur mis en circulation sur la voie publique ou sur un des terrains visés à l'article 2, § 1er, est saisi lorsqu'il y a lieu de croire que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu n'est pas couverte conformément aux dispositions de la présente loi. Sans préjudice des pouvoirs accordés par le Code d'instruction criminelle, cette saisie peut être effectuée par tout officier de police judiciaire et par tout fonctionnaire ou agent de l'autorité publique qualifié pour dresser des procès-verbaux du chef d'infraction à la présente loi.

Une copie du procès-verbal est adressée au propriétaire du véhicule dans les deux jours à compter de celui où son identité a pu être établie.

Le véhicule reste aux risques du propriétaire pendant la durée de la saisie.

Article 4. § 1. Nul ne peut être exclu du bénéfice de l'indemnisation en raison de sa qualité d'assuré, à l'exception de celui qui est exonéré de toute responsabilité en vertu de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Peuvent toutefois être exclus du bénéfice de l'indemnisation lorsqu'ils n'ont pas subi de lésions corporelles :

§ 2. Peuvent être exclus de l'assurance, les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou d'adresse autorisés conformément à l'article 8.

Article 5. Si le contrat stipule que l'assuré contribuera personnellement, dans une certaine mesure, au règlement du dommage, l'assureur n'en demeure pas moins tenu envers la personne lésée au paiement de l'indemnité qui, en vertu du contrat, reste à la charge de l'assuré.
Article 9. Les assurés doivent déclarer à l'assureur tous les sinistres dans lesquels le véhicule est impliqué. Le preneur d'assurance doit fournir à l'assureur tous renseignements et tous documents prescrits par le contrat d'assurance. Les assurés autres que le preneur doivent fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'assureur, à la demande de celui-ci.

Le Roi peut fixer des règles concernant la constatation de l'accident par les assurés, la forme et les modalités de la déclaration à l'assureur, et le modèle des documents qui doivent être utilisés à ces fins et dont l'assuré doit être porteur.

Le Roi peut également fixer des règles concernant la constatation de l'accident par les agents qualifiés à cet effet. Il peut notamment établir le modèle du constat à utiliser par ceux-ci et déterminer les renseignements qui doivent être transmis sans délai aux parties intéressées et à leurs assureurs.

CHAPITRE IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur.

Section 1. - Dispositions relatives à l'introduction et à la poursuite de l'action.

Article 12. L'assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée.

Article 13. Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée peut citer l'assureur, en Belgique, soit devant le juge du lieu ou s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
Article 14. § 1. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable à l'assureur, à l'assuré ou à la personne lésée, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la personne lésée et l'assuré est opposable à l'assureur, s'il est établi qu'il a, en fait, assumé la direction du procès.

L'assureur peut mettre l'assuré et le preneur d'assurance, s'il est autre que l'assuré, en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

L'assuré peut mettre l'assureur et le preneur d'assurance en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.

L'assureur peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assuré.

L'assuré peut intervenir volontairement dans le procès intenté par la personne lésée contre l'assureur.

§ 2. Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée contre l'assuré devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la partie lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que l'assureur peut faire valoir contre l'assuré ou le preneur d'assurance.

Si l'assuré est autre que le preneur d'assurance, ce dernier peut être appelé à la cause ou intervenir volontairement.

L'assureur et le preneur d'assurance peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.

Article 16. Sans préjudice des dispositions de la section 2 du présent chapitre, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée.

L'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait été autorisé à refuser ou à réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.

Tout contrat d'assurance conclu en vue de l'exécution de la présente loi est réputé de plein droit, couvrir, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés.

Section 2. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet.

Article 17. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul effet du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule, sont opposables à la personne lésée.

Toutefois, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste tenu à l'égard de la personne lésée, si le dommage a été causé par :

1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;

2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert.

Article 18. L'article 17 n'est pas applicable aux cyclomoteurs.

Ceux-ci sont soumis aux dispositions ci-après :

Si l'assureur a fourni l'attestation exigée pour la délivrance de la plaque provinciale, il couvre à l'égard de la personne lésée les dommages dont le fait générateur est survenu avant la fin de l'année de validité de la plaque provinciale et qui sont causés par tout cyclomoteur muni de cette plaque avec l'autorisation de son titulaire.

Toutefois, l'assureur ne peut être tenu au-delà des dispositions du contrat d'assurance qu'en l'absence d'une autre assurance conforme à la présente loi.

Article 19. Lorsqu'un véhicule automoteur fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire en propriété ou en location, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu couvre seule, par ce fait et pour la durée de la prise en charge, selon les règles de l'article 10, § 1er, la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu.