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12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)

Texte en vigueur a fecha 1993-05-18
Article 10bis.
Article 16bis.
Article 47. § 1. A titre transitoire, jusqu'à l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs dévolus à l'Exécutif par le Livre Ier de la présente loi, sont exercés par le Roi conformément à la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.

A la date de l'installation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires est abrogée.ruxelloise.

§ 4. Le Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui sont attribués pour le financement tant du budget relatif aux matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget relatif aux matières visées à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.

Article 4. La Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances.

(L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.)

Article 63. Sans préjudice des compétences de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, 8 à 16, 79, §§ 1er et 3, 92bis et 92ter, de la loi spéciale.

Une tutelle spécifique peut être organisée par une ordonnance de l'assemblée réunie, conformément à l'article 7, alinéa 1er, b, de la loi spéciale.

Article 11. Le Conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Les premières élections ont lieu en 1989 le même jour que les élections pour le Parlement européen.

Les élections ultérieures auront lieu à la même date que celle fixée pour les élections du Parlement européen si celles-ci ont lieu au cours de la même année.

Toutefois, elles auront lieu à la même date que celle qui sera fixée pour le renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté francaise et du Conseil régional wallon, lorsque les membres de ceux-ci seront élus directement en cette qualité.

Article 12. § 1. Pour être membre du Conseil, il faut :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° être âgé de 21 ans accomplis;

4° avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;

5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.

Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections.

§ 2. Nul ne peut être à la fois membre du Conseil et titulaire d'un mandat électif communal et d'un mandat électif national.

Sont assimilés au mandat électif communal, un mandat dans un centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommé en dehors du conseil. Sont assimilés au mandat électif national, les mandats de sénateur provincial et de sénateur coopté.

L'exercice d'un mandat visé au § 1er est subordonné à la renonciation expresse à l'un des deux autres mandats avant la prestation du serment requis.

Les dispositions de ce paragraphe n'entrent en vigueur que lors des élections législatives qui suivent la première élection des membres du Conseil.

§ 3. Le mandat de conseiller est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :

1° gouverneur de province, vice-gouverneur, conseiller provincial, greffier provincial;

2° commissaire d'arrondissement;

3° titulaire de fonctions dans l'Ordre judiciaire;

4° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;

5° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;

6° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;

7° membre du personnel placé sous l'autorité du Conseil, de l'Exécutif, du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni ou membre du personnel d'un organisme public soumis à l'autorité ou au contrôle de l'Exécutif;

8° membre de la Cour des comptes.

Section 2. - Des élections.

Article 13. Sont électeurs pour le Conseil, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de la population d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Article 25. § 1. Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité ne peut excéder la moitié de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des Représentants et ne peut être cumulée avec une indemnité parlementaire.

Le Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.

Le Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.

§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 26. § 1. Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mercredi d'octobre. Il peut être réuni antérieurement par l'Exécutif.

Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit le deuxième mercredi qui suit le mois au cours duquel le renouvellement a eu lieu.

Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.

§ 2. Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire par l'Exécutif.

§ 3. L'Exécutif prononce la clôture de la session.

Article 28. Les articles 34 à 42, 44 à 46 et 48 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Toutefois, pour cette application il y a lieu :

1° d'ajouter les mots " son premier vice-président " après les mots " son président " à l'article 34;

2° de lire le mot " ordonnance " au lieu du mot " décret " aux articles 36 et 38;

3° d'ajouter les mots " et de ses groupes linguistiques " après les mots " de ses groupes politiques " à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des Représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au Conseil. Le Conseil ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de chaque groupe linguistique.

Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être représenté dans chaque commission.

4° d'ajouter les mots " sur proposition du groupe linguistique intéressé " après les mots " du personnel du Conseil " et les mots " et du greffier adjoint " après les mots " à l'exception du greffier " à l'article 46, deuxième alinéa.

Article 34. L'Exécutif est composé de cinq membres élus par le Conseil en son sein.

Outre le président, il comprend deux membres du groupe linguistique francais et deux membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil.

Article 35. § 1. Les candidats à l'Exécutif sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président.

Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du Conseil, l'élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le Conseil se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats à l'Exécutif sont élus conformément à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu, l'élection a lieu au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.

Les présentations de candidats à l'Exécutif doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil dans le cas du président, et par au moins trois membres du groupe linguistique correspondant pour les autres candidats. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.

Le président de l'Exécutif est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil.

Les groupes linguistiques élisent chacun deux membres de l'Exécutif au scrutin secret et à la majorité absolue de leurs membres, par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire.

§ 3. Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Nul ne peut être à la fois membre de l'Exécutif et membre du Gouvernement national ou d'un autre Exécutif.

§ 4. Sans préjudice de l'article 37, § 2, de la présente loi, l'ordre de préséance des membres de l'Exécutif, le président excepté, est déterminé par l'ordre d'élection ou de présentation, en commencant par le groupe linguistique auquel n'appartient pas le président et en poursuivant alternativement par chacun des groupes linguistiques.

Section 2. - Du fonctionnement.

Article 36. Les articles 68 à 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard de l'Exécutif ou d'un ou de plusieurs de ses membres.

Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à l'Exécutif, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.

Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.

Elle doit être adoptée à la majorité des membres du Conseil si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Conseil ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique, si elle est dirigée contre l'Exécutif.

Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre de l'Exécutif à l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membres du groupe linguistique auquel ce membre de l'Exécutif appartient.

L'adoption de la motion emporte la démission de l'Exécutif ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.

Article 41. § 1. Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil élit en son sein trois Secrétaires d'Etat régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres de l'Exécutif.

§ 2. Les Secrétaires d'Etat régionaux ne font pas partie de l'Exécutif, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.

Chaque Secrétaire d'Etat régional est adjoint à un membre de l'Exécutif faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre de l'Exécutif fixe ses compétences.

§ 3. Si l'Exécutif ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Conseil détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois Secrétaires d'Etat régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.

Les Secrétaires d'Etat régionaux sont élus par les groupes linguistiques, chacun pour ce qui le concerne. Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect de l'alinéa 2 du § 2, aux membres de l'Exécutif ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa deux, de la présente loi. L'article 60, § 3, alinéas trois et quatre, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.

§ 4. Les Secrétaires d'Etat régionaux sont responsables devant le Conseil dans les mêmes conditions que les membres de l'Exécutif.

§ 5. Nul ne peut être à la fois Secrétaire d'Etat régional et membre du Gouvernement ou d'un Exécutif de Communauté.

§ 6. Les Secrétaires d'Etat régionaux prêtent serment entre les mains du président du Conseil.

Article 60. Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution, trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique.

L'institution compétente pour les matières de la Communauté francaise de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire francaise ", a pour organes le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique francais.

L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire flamande ", a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé des deux membres de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique néerlandais.

L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire commune ", a pour organes l'assemblée réunie composée des membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège réuni, composé des membres des collèges visés aux alinéas 2 et 3.

Article 67. Les organes visés à l'article 60 de la présente loi peuvent établir des peines de police punissant les infractions aux règlements et arrêtés pris en application de l'article 64 de la présente loi.

Une expédition de ces règlements et arrêtés est communiquée dans les cinq jours au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles et aux tribunaux de police de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 70bis.
Article 72. Les articles 34, 36 à 39, 41, 42, 44, 46 et 48, de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie.

L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.

L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.

L'article 35 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.

L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.

L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.

Article 75. Les collèges et le collège réuni prennent leurs décisions collégialement selon la procédure du consensus, sans préjudice des délégations qu'ils accordent.

Le collège réuni procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres du collège réuni sont réparties en deux groupes :

1° Les matières relatives à la politique de la santé, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale;

2° Les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale.

Le premier membre, selon l'ordre de préséance déterminé à l'article 35, § 4, de la présente loi, de chacun des collèges formant le collège réuni, effectue le premier choix. L'autre groupe de matières est attribué au second membre de chacun des collèges susvisés.

Article 79bis.
Article 80bis.
Article 83bis.
Article 83ter.
Article 83quater.
Article 83quinquies.
Article 84. L'article 94 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires.