12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)
Article 10bis. A concurrence du nombre des membres de l'Exécutif et des Secrétaires d'Etat régionaux et pendant la durée des fonctions de ceux-ci, des membres suppléants, élus sur les listes dont un ou des élus sont membres de l'Exécutif ou Secrétaire d'Etat régional, sont appelés à siéger en qualité de membre du Conseil suivant l'ordre de leur élection sur chacune des listes susdites.
§ 2. Dans les limites définies au présent article, les dispositions relatives aux membres effectifs sont applicables aux suppléants siégeant en vertu du § 1er.
Ces suppléants siègent :
1° avec voix consultative, dans les assemblées plénières et au bureau tant du Conseil que des groupes linguistiques et de l'assemblée réunie, visés à l'article 60;
2° avec voix délibérative, à l'exclusion du droit de vote du membre effectif qu'ils remplacent, dans les autres cas, notamment dans les commissions constituées par application de l'article 44 de la loi spéciale, y compris dans les commissions d'enquête, ainsi que lors de la mise en oeuvre de la procédure visée à l'article 31 de la présente loi.
Article 16bis. (§ 1.) Lors de la présentation de candidats aux mandats de membres du Conseil, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Tout acte de présentation comporte au minimum trois et au maximum douze candidats suppléants.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible de peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
(§ 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20.) L 2001-07-13/34, art. 25, 008; En vigueur : indéterminée : "pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection.">
Article 47. § 1. A titre transitoire, jusqu'à l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs dévolus à l'Exécutif par le Livre Ier de la présente loi, sont exercés par le Roi conformément à la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.
A la date de l'installation de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, la loi coordonnée du 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires est abrogée.ruxelloise.
§ 4. Le Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui sont attribués pour le financement tant du budget relatif aux matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget relatif aux matières visées à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.
Article 4. La Région de Bruxelles-Capitale a les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances.
(L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.)
Article 63. Sans préjudice des compétences de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, 8 à 16, 79, §§ 1er et 3, 92bis et 92ter, de la loi spéciale.
Une tutelle spécifique peut être organisée par une ordonnance de l'assemblée réunie, conformément à l'article 7, alinéa 1er, b, de la loi spéciale.
Article 11. Le Conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Les premières élections ont lieu en 1989 le même jour que les élections pour le Parlement européen.
Les élections ultérieures auront lieu à la même date que celle fixée pour les élections du Parlement européen si celles-ci ont lieu au cours de la même année.
Toutefois, elles auront lieu à la même date que celle qui sera fixée pour le renouvellement intégral du Conseil flamand, du Conseil de la Communauté francaise et du Conseil régional wallon, lorsque les membres de ceux-ci seront élus directement en cette qualité.
Article 12. § 1. Pour être membre du Conseil, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections.
§ 2. ((L'article 24bis, §§ 2 et 2 ter), de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.)
§ 3. (Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3°, de la loi spéciale, le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Il est remplacé par le premier-suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du Conseil, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission.)
(§ 4. Si en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté francaise, est transféré à la Commission communautaire francaise et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire francaise, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire francaise.)
Section 2. - Des élections.
Article 13. Sont électeurs pour le Conseil, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de la population d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Article 25. § 1. (Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement.)
Le Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Le Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 26. § 1. Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mercredi d'octobre. Il peut être réuni antérieurement par l'Exécutif.
Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit le deuxième mercredi qui suit le mois au cours duquel le renouvellement a eu lieu.
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
§ 2. Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire par l'Exécutif.
§ 3. L'Exécutif prononce la clôture de la session.
Article 28. Les articles (34, 35, §§1 et 2, 36, 37, 38 à 42), 44à 46 et 48 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, pour cette application il y a lieu :
1° d'ajouter les mots " son premier vice-président " après les mots " son président " à l'article 34;
2° de lire le mot " ordonnance " au lieu du mot " décret " aux articles 36 et 38;
3° d'ajouter les mots " et de ses groupes linguistiques " après les mots " de ses groupes politiques " à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des Représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au Conseil. Le Conseil ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de chaque groupe linguistique.
Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être représenté dans chaque commission.
4° d'ajouter les mots " sur proposition du groupe linguistique intéressé " après les mots " du personnel du Conseil " et les mots " et du greffier adjoint " après les mots " à l'exception du greffier " à l'article 46, deuxième alinéa.
Article 34. L'Exécutif est composé de cinq membres élus par le Conseil en son sein.
Outre le président, il comprend deux membres du groupe linguistique francais et deux membres du groupe linguistique néerlandais du Conseil.
Article 35. § 1. Les candidats à l'Exécutif sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. (Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis.) Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président.
Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du Conseil, l'élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le Conseil se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats à l'Exécutif sont élus conformément à l'alinéa 1er.
§ 2. (§ 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu :
1° le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil;
2° les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.)
§ 3. (Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional.)
(§ 3bis. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.)
(Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat régional et membre du Conseil flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Conseil flamand jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.)
§ 4. Sans préjudice de l'article 37, § 2, de la présente loi, l'ordre de préséance des membres de l'Exécutif, le président excepté, est déterminé par l'ordre d'élection ou de présentation, en commencant par le groupe linguistique auquel n'appartient pas le président et en poursuivant alternativement par chacun des groupes linguistiques.
Section 2. - Du fonctionnement.
Article 36. (§ 1. Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres.)
Le Conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard de l'Exécutif ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à l'Exécutif, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.
Elle doit être adoptée à la majorité des membres du Conseil si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Conseil ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique, si elle est dirigée contre l'Exécutif.
Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre de l'Exécutif à l'exception du président, elle doit être adoptée à la majorité des membres du groupe linguistique auquel ce membre de l'Exécutif appartient.
L'adoption de la motion emporte la démission de l'Exécutif ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.
(§ 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire francaise exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 59quinquies, § 1er, de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres contesté(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique francais ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique francais ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application.)
Article 41. § 1. Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil élit (...) trois Secrétaires d'Etat régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres de l'Exécutif. (Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.)
(Pour pouvoir être élu en qualité de secrétaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.)
§ 2. Les Secrétaires d'Etat régionaux ne font pas partie de l'Exécutif, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.
Chaque Secrétaire d'Etat régional est adjoint à un membre de l'Exécutif faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre de l'Exécutif fixe ses compétences.
§ 3. Si l'Exécutif ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Conseil détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois Secrétaires d'Etat régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.
(Les secrétaires d'Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le Conseil dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.
Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.)
§ 4. Les Secrétaires d'Etat régionaux sont responsables devant le Conseil dans les mêmes conditions que les membres de l'Exécutif.
§ 5. ( L'article 35, § 3 (et § 3bis), de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux.)
§ 6. Les Secrétaires d'Etat régionaux prêtent serment entre les mains du président du Conseil.
(§ 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Conseil.)
Article 60. Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution, trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique.
L'institution compétente pour les matières de la Communauté francaise de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire francaise ", a pour organes le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique francais.)
L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire flamande ", a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.)
L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire commune ", a pour organes l'assemblée réunie composée des membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège réuni, composé (des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.)
Article 67. Les organes visés à l'article 60 de la présente loi peuvent établir des peines de police punissant les infractions aux règlements et arrêtés pris en application de l'article 64 de la présente loi.
Une expédition de ces règlements et arrêtés est communiquée dans les cinq jours au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles et aux tribunaux de police de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 70bis.
Article 72. (Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 et 48) de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie.
L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.
L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.
L'article 35, (§§ 1 et 2)de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique.
L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.
L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.
Article 75. Les collèges et le collège réuni prennent leurs décisions collégialement selon la procédure du consensus, sans préjudice des délégations qu'ils accordent.
Le collège réuni procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres du collège réuni sont réparties en deux groupes :
1° Les matières relatives à la politique de la santé, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale;
2° Les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale.
Le premier membre, selon l'ordre de préséance déterminé à l'article 35, § 4, de la présente loi, de chacun des collèges formant le collège réuni, effectue le premier choix. L'autre groupe de matières est attribué au second membre de chacun des collèges susvisés.
Article 79bis.
Article 80bis.
Article 83bis.
Article 83ter.
Article 83quater. § 1. A partir de l'année budgétaire 1993, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget un montant spécial sur lequel la Commission communautaire francaise et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élève au moins :
- pour l'année budgétaire 1993 : à 1 milliard de francs;
- pour l'année budgétaire 1994 : à 2 milliards de francs;
- pour l'année budgétaire 1995 : à 2,6 milliards de francs;
- à partir de l'année budgétaire 1996 : à 2,6 milliards de francs, adaptés annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsque la Commission communautaire francaise ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transférés jusqu'à concurrence du montant arrêté par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission recoit automatiquement un montant, calculé suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire francaise et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transférés conformément au présent paragraphe ne peut pas dépasser le montant fixé conformément au § 1er.
Article 83quinquies.
Article 84. L'article 94 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 20. (NOTE : voir plus loin une nouvelle forme donnée à l'article 20 avec date d'entrée en vigueur indéterminée.) § 1. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.
(...)
§ 2. Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, ces sièges sont répartis entre le groupe de listes de candidats du groupe linguistique francais et le groupe de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais de la manière indiquée à l'alinéa suivant.
Le bureau régional établit un diviseur électoral en divisant le total général des (bulletins) valables par le nombre de sièges à conférer. Il divise, par ce diviseur, les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats du groupe linguistique francais et du groupe linguistique néerlandais et fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.
Ensuite, les sièges ainsi obtenus pour chaque groupe sont répartis entre les listes de candidats selon les modalités prévues (aux articles 167, 168, 172 et 173) du Code électoral.
(NOTE : droit futur. Art. 20. § 1. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.
(...)
§ 2. (Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.
Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.)
(§ 3. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, 29octies et 29novies de la loi spéciale.)
Fin de "droit futur" pour l'article 20.)
Article 22. § 1. Le Conseil se prononce seul sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et les suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil qui est tenu d'en donner récépissé.
Pour la première élection, elle doit être remise dans les mêmes conditions que celles définies au présent article, au greffier de la Chambre des Représentants, qui l'adresse à son tour, sans délai, au doyen d'âge du Conseil visé à l'article 27, premier alinéa, de la présente loi.
§ 3. Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(§ 4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles.)