12 JANVIER 1989. - Loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-05-1989 et mise à jour au 08-06-2023)
Article 10bis. (§ 1er. Le membre du Conseil qui a été élu par le Conseil en qualité de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre du gouvernement ou le Secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de Secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection du nouveau gouvernement.
§ 2. Le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du gouvernement flamand ou du gouvernement de la Communauté française, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de membre du gouvernement prennent fin. Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le membre d'un gouvernement de région ou de communauté qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement de région ou de communauté.
§ 3 Le remplaçant du membre du Conseil visé aux §§ 1er et 2 et à l'article 12, § 3, jouit du statut de membre du Conseil.
En cas de démission en cours de législature d'un membre du gouvernement ou d'un secrétaire d'Etat régional visé au § 1er, le membre du Conseil qui l'a remplacé réintègre sa place de premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Il en va de même en cas de démission en cours de législature d'un membre d'un gouvernement visé au § 2 ou d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral visé à l'article 12, § 3.)
Article 16bis. § 1. (Lors de la présentation de candidats aux mandats de membre du Conseil, il doit être présenté en même temps que ceux-ci et dans les mêmes formes, des candidats suppléants. Leur présentation doit, à peine de nullité, être faite dans l'acte même de présentation des candidats aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparément les candidats des deux catégories, présentés ensemble, en spécifiant celles-ci.
Le nombre de candidats présentés à la suppléance doit être égal à celui des candidats présentés aux mandats effectifs. Toutefois, lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est supérieur à seize, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à seize. Lorsque le nombre de candidats présentés aux mandats effectifs est inférieur à quatre, le nombre de candidats suppléants est obligatoirement fixé à quatre.
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats titulaires supérieur à celui des membres à élire.
Les candidatures isolées aux mandats effectifs sont censées constituer chacune une liste distincte.
Sur chacune des listes, ni l'écart entre le nombre des candidats titulaires de chaque sexe, ni celui entre le nombre des candidats suppléants de chaque sexe, ne peuvent être supérieurs à un.
Ni les deux premiers candidats titulaires, ni les deux premiers candidats suppléants de chacune des listes ne peuvent être du même sexe.)
L'acte de présentation des candidats titulaires et suppléants indique l'ordre dans lequel ces candidats sont présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection. L'électeur qui contrevient à cette interdiction est passible de peines édictées à l'article 202 du Code électoral.
(§ 2. Dans les sept jours suivant l'arrêt définitif des listes, deux ou plusieurs listes de candidats d'un même groupe linguistique peuvent faire une déclaration réciproque de groupement de listes en vue de l'application de l'article 20. Une liste qui ne procède pas à cette déclaration est réputée former un groupement en vue de l'application de l'article 20.) L 2001-07-13/34, art. 25, 008; En vigueur : indéterminée : "pour le prochain renouvellement intégral du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et, pour les opérations électorales relatives à ce renouvellement, le premier jour du deuxième mois qui précède celui de la date de l'élection.">
Article 47. (§ 1. A titre transitoire, jusqu'à l'installation des organes de la Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs dévolus au Conseil et à l'Exécutif par le Livre Ier de la présente loi, sont exercés respectivement par les Chambres et par le Roi, conformément à la loi coordonnée au 20 juillet 1979 créant des institutions communautaires et régionales provisoires.)
§ 2. Après en avoir reçu l'autorisation du Conseil, l'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de l'article 2, B, C et D de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, ci-après dénommé " la loi du 21 août 1987 ". L'article 30, § 3, de la loi du 21 août 1987 est abrogé.
§ 3. L'Exécutif exerce les attributions conférées au Roi par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les féderations de communes et la loi du 21 août 1987, pour ce qui concerne l'agglomération bruxelloise.
§ 4. Le Conseil peut utiliser tous les moyens financiers qui lui sont attribués pour le financement tant du budget relatif aux matières visées à l'article 107quater de la Constitution que du budget relatif aux matières visées à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.
Article 4. (A la seule exception des compétences qui, en application de l'article 59quater, § 4, alinéa 2, de la Constitution, sont attribuées au Conseil régional wallon et au Conseil flamand, la Région de Bruxelles-Capitale a) les mêmes compétences que la Région wallonne et la Région flamande. Les compétences attribuées aux Conseils régionaux sont, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, exercées par voie d'ordonnances.
(L'article 16 de la loi spéciale s'applique à la Région de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.)
Article 63. Sans préjudice des compétences de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées aux articles 5, 6bis, 8 à 16, 79, §§ 1er et 3, 92bis et 92ter, de la loi spéciale.
Une tutelle spécifique peut être organisée par une ordonnance de l'assemblée réunie, conformément à l'article 7, alinéa 1er, b, de la loi spéciale.
Article 11. Le Conseil est renouvelé intégralement tous les cinq ans. Les premières élections ont lieu en 1989 le même jour que les élections pour le Parlement européen.
(Les élections suivantes ont lieu à la date fixée conformément à l'article 59quater de la Constitution.)
Article 12. § 1. Pour être membre du Conseil, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de (18 ans) accomplis;
4° avoir son domicile dans une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi et, en conséquence, être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être satisfait six mois avant les élections.
§ 2. ((L'article 24bis, §§ 2 et 2 ter), de la loi spéciale est d'application au mandat de membre du Conseil. De plus, sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec la qualité de membre du personnel placé directement sous l'autorité du collège d'une commission communautaire ou du collège réuni.
L'article 23 de la loi spéciale est applicable au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.)
(En outre, le mandat de membre du Conseil est incompatible avec le mandat de membre du Conseil flamand.)
§ 3. (Nonobstant l'article 24bis, § 2, 3°, de la loi spéciale, le membre du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale nommé par le Roi en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat. Il est remplacé par le premier-suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Cependant, le ministre ou le secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi peut, après renouvellement du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du Conseil, jusqu'au moment où le Roi a statué définitivement sur cette démission.)
(§ 4. Si en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution, un membre du Conseil qui est membre du personnel placé directement sous l'autorité du Gouvernement de la Communauté francaise, est transféré à la Commission communautaire francaise et devient membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire francaise, l'incompatibilité prévue au § 2, alinéa 1er, seconde phrase, prend cours le soixantième jour suivant son transfert.
Sauf bénéfice d'un régime de congé politique, passé ce délai, l'intéressé perd de plein droit son mandat de membre du Conseil s'il n'a pas renoncé entre-temps à sa fonction ou à son mandat de membre du personnel placé directement sous l'autorité du Collège de la Commission communautaire francaise.)
Section 2. - Des élections.
Article 13. Sont électeurs pour le Conseil, les Belges âgés de dix-huit ans accomplis, inscrits au registre de la population d'une commune de la Région de Bruxelles-Capitale et ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
(Les conditions d'électorat visées à l'alinéa précédent et concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la population doivent être réunies à la date d'établissement de la liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le jour de l'élection.)
Article 25. § 1. (Le Conseil fixe le montant de l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants, qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants. Si l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants, l'indemnité accordée par le Conseil pour lequel le membre n'est pas directement élu, sera réduite proportionnellement.)
Le Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Le Conseil arrête également le régime de pension de ses membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
(§ 1bis. L'article 31ter, § 1erbis, de la loi spéciale est applicable à l'indemnité allouée aux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.)
§ 2. Les charges résultant de l'application du § 1er, sont supportées par le budget de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 26. § 1. Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mercredi d'octobre. Il peut être réuni antérieurement par l'Exécutif.
Après chaque renouvellement, il se réunit de plein droit (le troisième mardi suivant le jour auquel) le renouvellement a eu lieu.
Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.
§ 2. Le Conseil peut être convoqué en session extraordinaire par l'Exécutif.
§ 3. L'Exécutif prononce la clôture de la session.
Article 28. Les articles (34, 35, §§ 1 et 2, 36, 37, 38 à 42), 44à 46 (, 48 et 48bis) de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, pour cette application il y a lieu :
1° d'ajouter les mots " son premier vice-président " après les mots " son président " à l'article 34;
2° de lire le mot " ordonnance " au lieu du mot " décret " aux articles 36 et 38;
3° d'ajouter les mots " et de ses groupes linguistiques " après les mots " de ses groupes politiques " à l'article 44. Toutefois, sans préjudice des dispositions de la présente loi, le règlement de la Chambre des Représentants s'applique, moyennant les adaptations nécessaires, au Conseil. Le Conseil ne peut modifier son règlement qu'à la majorité de chaque groupe linguistique. (Toutefois, si la majorité de chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, le règlement est modifié à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.)
Le groupe linguistique le moins nombreux doit en tout état de cause être représenté dans chaque commission.
4° d'ajouter les mots " sur proposition du groupe linguistique intéressé " après les mots " du personnel du Conseil " et les mots " et du greffier adjoint " après les mots " à l'exception du greffier " à l'article 46, deuxième alinéa.
(En outre, les ordonnances prises en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1° à 5°, de la loi spéciale sont prises à la majorité absolue des suffrages et à la majorité absolue de chaque groupe linguistique. Toutefois, si la majorité absolue dans chaque groupe linguistique n'est pas réunie, il est procédé à un second vote, qui ne peut intervenir moins de trente jours après le premier vote. Dans ce cas, l'ordonnance est prise à la majorité absolue des suffrages ainsi que par un tiers au moins des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique.)
Article 34. § 1. Le gouvernement se compose de cinq membres élus par le Conseil.
Outre le président, le gouvernement compte deux membres du groupe linguistique francais et deux membres du groupe linguistique néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir être élu en qualité de membre du gouvernement, il faut, au jour de l'élection, remplir les conditions d'éligibilité visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.
Article 35. § 1. Les candidats à l'Exécutif sont élus s'ils sont présentés sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du Conseil, comprenant la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. (Pour les candidats qui ne sont pas membres du Conseil, cette liste indique le groupe linguistique auquel ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis.) Le membre présenté en premier lieu sur la liste exerce les fonctions de président.
Si, au jour de l'élection, la liste visée à l'alinéa 1er n'est pas déposée entre les mains du président du Conseil, l'élection est ajournée à quinze jours. Si, dans ce délai, une telle liste est déposée, le Conseil se réunit dans les cinq jours du dépôt de la liste. Les candidats à l'Exécutif sont élus conformément à l'alinéa 1er.
(La liste visée aux alinéas 1er et 2 compte des personnes de sexe différent.)
§ 2. (§ 2. Dans le cas où un accord n'est pas intervenu :
1° le président du gouvernement est élu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats à la présidence du gouvernement doivent être signées par au moins cinq membres du Conseil;
2° les membres du gouvernement sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de membres à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil; les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorite absolue prévue à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas réunie, il est procéde à une nouvelle élection dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées selon le cas par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
Lors de la présentation de candidats qui ne sont pas membre du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées aux articles 34, § 1er, 35, § 4, 36, avant-dernier alinéa, 37, § 2, 41, § 2, alinéa 2, 53, avant-dernier alinéa, 60, alinéas 2 et 3, et 74bis. Nul ne peut signer plus d'une seule présentation par mandat.)
(Avant les présentations de candidats visées à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinea 2, les groupes linguistiques ou, en application de la règle visée à l'alinéa 2, le groupe linguistique français et les membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, se concertent s'il échet pour assurer le respect de l'article 11bis, alinéa 2, de la Constitution.)
§ 3. (Les articles 60, § 3, alinéas 3 et 4, et § 4, alinéa 3, et 62 de la loi spéciale, ainsi que l'article 12, §§ 2 et 4, de la présente loi sont applicables aux membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et membre d'un autre gouvernement régional.)
(§ 3bis. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, de la loi spéciale, le membre de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.)
(Nul ne peut etre à la fois membre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ou secrétaire d'Etat regional et membre du Conseil flamand. Cependant, le membre du gouvernement ou le secrétaire d'Etat régional qui a présenté sa démission peut, après le renouvellement intégral du Conseil flamand, concilier sa fonction de membre du gouvernement ou de secrétaire d'Etat régional avec le mandat de membre du Conseil flamand jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement.)
§ 4. Sans préjudice de l'article 37, § 2, de la présente loi, l'ordre de préséance des membres de l'Exécutif, le président excepté, est déterminé par l'ordre d'élection ou de présentation, en commencant par le groupe linguistique auquel n'appartient pas le président et en poursuivant alternativement par chacun des groupes linguistiques.
TITRE III. - DES POUVOIRS.
Article 36. (§ 1. Les articles 68, alinéa 1er, 69, 70, 72 et 73 de la loi spéciale sont applicables à la Region de Bruxelles-Capitale. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut de ses membres.)
Le Conseil peut, à tout moment, adopter une motion de méfiance à l'égard de l'Exécutif ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à l'Exécutif, à un ou à plusieurs de ses membres, selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures.
Elle doit être adoptée à la majorité des membres du Conseil si elle est dirigée contre le président, et à la majorité des membres du Conseil ainsi qu'à la majorité des membres de chaque groupe linguistique, si elle est dirigée contre l'Exécutif.
Lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre de l'Exécutif à l'exception du président, elle doit être adoptee à la majorité des membres du groupe linguistique auquel ce membre de l'Exécutif appartient.
(Toutefois, en cas d'application de l'article 35, § 2, alinéa 2, lorsqu'une telle motion est dirigée contre un membre du Gouvernement appartenant au groupe linguistique néerlandais, elle doit, nonobstant l'article 10, être adoptée à la majorité absolue des membres de l'assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.) L 2001-07-13/34, art. 35, 008; En vigueur : indéterminée >
L'adoption de la motion emporte la démission de l'Exécutif ou du ou des membres contestés ainsi que l'installation du nouvel Exécutif ou du ou des nouveaux membres.
(§ 2. L'adoption d'une motion de méfiance à l'égard du collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, lorsque la Commission communautaire francaise exerce le pouvoir décrétal conformément à l'article 59quinquies, § 1er, de la Constitution, emporte la démission du collège ou du membre ou des membres contesté(s) et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique francais ou d'un ou de plusieurs de ses membres. L'adoption de la motion emporte la désignation du nouveau collège, du nouveau membre ou des nouveaux membres et, selon le cas, des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale appartenant au groupe linguistique francais ou d'un ou de plusieurs de ses membres.
Lorsque la démission et la désignation concernent le Président, l'article 35, § 2, alinéa 3, est en outre d'application.)
Article 41. § 1. Sur proposition de l'Exécutif, le Conseil élit (...) trois Secrétaires d'Etat régionaux dont un au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux selon la même procédure que celle prévue pour les membres de l'Executif. (Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, il présente un candidat au moins de l'autre sexe appartenant à ce groupe linguistique.) (Lorsque le gouvernement présente des candidats qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ceux-ci sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.)
(Pour pouvoir être élu en qualité de secretaire d'Etat régional, il faut, au jour de l'election, remplir les conditions d'éligibilité visees à l'article 12, § 1er, alinéa 1er.)
§ 2. Les Secrétaires d'Etat régionaux ne font pas partie de l'Exécutif, mais peuvent assister en tout ou en partie aux réunions de celui-ci.
Chaque Secrétaire d'Etat régional est adjoint à un membre de l'Exécutif faisant partie du même groupe linguistique. Ce membre de l'Exécutif fixe ses compétences.
§ 3. Si l'Exécutif ne fait pas la proposition visée au paragraphe premier dans les trois mois de sa prestation de serment, le Conseil détermine à la majorité absolue des voix la répartition par groupe linguistique des trois Secrétaires d'Etat régionaux. L'un d'entre eux au moins appartient au groupe linguistique le moins nombreux.
(Les secrétaires d'Etat régionaux sont élus au scrutin secret par autant de scrutins séparés qu'il y a de secrétaires à élire, à la majorité absolue des membres du Conseil. Les présentations de candidats doivent être signées par la majorité absolue des membres du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
Si la majorité absolue n'est pas réunie, il est procédé à une nouvelle élection par le Conseil dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. Dans ce cas, les présentations de candidats doivent être signées, selon le cas, par la majorité absolue des membres du groupe linguistique français ou, nonobstant l'article 10, la majorité absolue des membres de l'Assemblée de la Commission communautaire flamande, composée conformément à l'article 60, alinéa 5.
(Lorsque le Gouvernement ne compte pas de personnes de sexe différent appartenant à un même groupe linguistique, les membres de ce groupe ou, en application de la règle visée à l'alinéa 3, les membres de l'Assemblee de la Commission communautaire flamande composée conformément à l'article 60, alinéa 5, présentent un candidat au moins de l'autre sexe.)
Lors de l'élection de secrétaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, il est indiqué à quel groupe linguistique ils sont censés appartenir pour l'application des règles visées au § 2, alinéa 2, au § 4 et à l'article 60, alinéas 2 et 3.
Ils sont adjoints, dans l'ordre de leur élection et dans le respect du § 2, alinéa 2, aux membres du gouvernement ayant choisi les groupes de matières visés à l'article 53, alinéa 2. L'article 60, § 3, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale est d'application en pareil cas.)
§ 4. Les Secrétaires d'Etat régionaux sont responsables devant le Conseil dans les mêmes conditions que les membres de l'Exécutif.
§ 5. ( L'article 35, § 3 (et § 3bis), de la présente loi, est applicable aux secrétaires d'Etat régionaux.)
§ 6. Les Secrétaires d'Etat régionaux prêtent serment entre les mains du président du Conseil.
(§ 7. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale détermine le statut des secretaires d'Etat régionaux qui ne sont pas membres du Conseil, sans que leur indemnité puisse dépasser celle des secrétaires d'Etat régionaux qui sont membres du Conseil.)
Article 60. Il existe, pour l'exercice des compétences visées aux articles 59bis, § 4bis, alinéa 2, et 108ter, § 3, de la Constitution, trois institutions dotées chacune de la personnalité juridique.
L'institution compétente pour les matières de la Communauté francaise de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire francaise ", a pour organes le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique francais.)
L'institution compétente pour les matières de la Communauté flamande de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire flamande ", a pour organes le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un collège composé (des membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et des secrétaires d'Etat régionaux appartenant au groupe linguistique néerlandais.)
L'institution compétente pour les matières communautaires communes aux deux Communautés de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommée " la Commission communautaire commune ", a pour organes l'assemblée réunie composée des membres des groupes linguistiques visés aux alinéas 2 et 3 et le collège réuni, composé (des membres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.)
Article 67. Les organes visés à l'article 60 de la présente loi peuvent établir des peines de police punissant les infractions aux règlements et arrêtés pris en application de l'article 64 de la présente loi.
Une expédition de ces règlements et arrêtés est communiquée dans les cinq jours au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles et aux tribunaux de police de la Région de Bruxelles-Capitale.
Article 70bis.
Article 72. (Les articles 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46 et 48) de la loi spéciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie.
L'article 40 de la loi spéciale est applicable à l'assemblée réunie.
L'article 33 de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques.
L'article 35, (§§ 1 et 2)de la loi spéciale est applicable aux groupes linguistiques et à l'assemblée réunie. Toutefois, toute résolution de l'assemblée réunie est prise à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. (Si cette majorité n'est pas réunie dans un groupe linguistique, il est procédé à un second vote. Dans ce cas, la résolution est prise à la majorité absolue des suffrages de l'Assemblée réunie et par au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique. Pour les ordonnances prévues à l'article 68, § 1er, ainsi que pour le règlement de l'assemblée réunie prévu à l'alinéa 1er, en ce qu'il se réfère à l'article 44 de la loi spéciale, ce second vote ne peut pas intervenir moins de trente jours après le premier vote.)
L'article 43 de la loi spéciale est applicable par analogie aux groupes linguistiques.
L'article 29 de la présente loi est applicable aux ordonnances et règlements de l'assemblée réunie.
Article 75. Les collèges et le collège réuni prennent leurs décisions collégialement selon la procédure du consensus, sans préjudice des délégations qu'ils accordent.
Le collège réuni procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres du collège réuni sont réparties en deux groupes :
1° Les matières relatives à la politique de la santé, visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale;
2° Les matières relatives à l'aide aux personnes, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale.
Le premier membre, selon l'ordre de préséance déterminé à l'article 35, § 4, de la présente loi, de chacun des collèges formant le collège réuni, effectue le premier choix. L'autre groupe de matières est attribué au second membre de chacun des collèges susvisés.
Article 79bis.
Article 80bis.
Article 83bis.
Article 83ter.
Article 83quater. § 1. A partir de l'année budgétaire 1993, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale inscrit annuellement à son budget un montant spécial sur lequel la Commission communautaire francaise et la Commission communautaire flamande peuvent exercer un droit de tirage. Ce montant s'élève au moins :
- pour l'année budgétaire 1993 : à 1 milliard de francs;
- pour l'année budgétaire 1994 : à 2 milliards de francs;
- pour l'année budgétaire 1995 : à 2,6 milliards de francs;
- à partir de l'année budgétaire 1996 : à 2,6 milliards de francs, adaptés annuellement à l'évolution moyenne des salaires depuis 1992 dans les services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. L'article 83ter, § 4, alinéa 1er, deuxième phrase, est applicable.
Sur la proposition de son gouvernement, le Conseil peut augmenter les montants visés à l'alinéa précédent.
§ 2. Lorsque la Commission communautaire francaise ou la Commission communautaire flamande exerce son droit de tirage, des moyens lui sont transférés jusqu'à concurrence du montant arrêté par son groupe linguistique sur la proposition de son collège. Lorsqu'une des commissions communautaires fait usage de son droit de tirage, l'autre commission recoit automatiquement un montant, calculé suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire francaise et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande. Le total des moyens transférés conformément au présent paragraphe ne peut pas dépasser le montant fixé conformément au § 1er.
Article 83quinquies.
Article 84. L'article 94 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 20.
§ 1. Le chiffre électoral de chaque liste est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur cette liste.
(...)
§ 2. (Avant de procéder à la dévolution des sièges à conférer, les sièges sont répartis à concurrence de 72 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique français et de 17 entre l'ensemble des groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais.
(Sont seuls admis à la répartition des sièges :
1° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique français du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;
2° les groupements de listes de candidats du groupe linguistique néerlandais du Conseil, ou les listes faisant partie dudit groupe linguistique et censées constituer un tel groupement en application de l'article 16bis, § 2, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces groupements de listes ou réputés tels;
3° les listes de candidats présentées pour l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand, qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés en faveur de l'ensemble de ces listes.)
Le bureau régional établit pour chaque groupe linguistique un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables exprimant un vote sur les listes de candidats d'un groupe linguistique par 72 pour le groupe linguistique français et par 17 pour le groupe linguistique néerlandais. Le chiffre électoral de chaque groupement de listes est constitué par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote valable sur les listes de ce groupement.
Le bureau régional divise les chiffres électoraux des groupements de listes par le diviseur qui les concerne et fixe ainsi, pour chaque groupement de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis. Il divise ensuite ces chiffres électoraux successivement par 1, 2, 3, etc., si le groupement ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2, 3, 4, etc. s'il n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc. s'il en avait acquis deux, et ainsi de suite, la première division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges que le groupement obtiendrait si le premier des sièges restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre de quotients égal au nombre de sièges restant à conférer; chaque quotient utile détermine l'attribution d'un siège complémentaire en faveur du groupement qu'il concerne. En cas d'égalité de quotient, le siège restant est attribué au groupement de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.)
(§ 3. Le bureau régional répartit ensuite, s'il échet, les sièges ainsi obtenus par chaque groupement de listes entre les listes qui le composent et procède à la dévolution des sièges selon les modalités prévues aux articles 29ter, 29quater, (29octies, 29nonies et 29nonies1) de la loi spéciale.)
Article 22. § 1. Le Conseil se prononce seul sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et les suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil qui est tenu d'en donner récépissé.
Pour la première élection, elle doit être remise dans les mêmes conditions que celles définies au présent article, au greffier de la Chambre des Représentants, qui l'adresse à son tour, sans délai, au doyen d'âge du Conseil visé à l'article 27, premier alinéa, de la présente loi.
§ 3. Chacun des groupes linguistiques vérifie les pouvoirs de ses membres, et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
(§ 4. Le greffier du Conseil peut, en vue de la vérification des pouvoirs par chacun des groupes linguistiques, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu'il juge utiles.)
(§ 5. (Le Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle sur :
- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés pour l'élection du Conseil. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;
- toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41, ainsi que celles du président du Conseil, qui sont destinées au public.
L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrôle toutes les communications et campagnes d'information de son collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public.)
Le Conseil concerné ou l'organe désigné par lui, est tenu d'exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.)
(§ 6. Le Conseil est compétent en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.)
Article 10. Le Conseil est composé de (89) membres élus directement.
Article 14. Les membres du Conseil sont élus directement par un collège électoral composé de l'ensemble des électeurs des communes faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.
(Seuls les électeurs qui n'émettent pas leur suffrage en faveur d'une liste de candidats appartenant au groupe linguistique français conformément à l'article 17 sont électeurs des membres bruxellois du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale.)
Article 18. Dès que la liste des candidats est arrêtée, le bureau régional formule le bulletin de vote conformément au modèle et aux prescriptions prévues par la loi.
(Les listes présentées en vertu de l'article 16ter apparaissent dans la partie du bulletin relative aux listes des candidats au Conseil appartenant au groupe linguistique néerlandais et, plus précisément, après celles-ci.)
LIVRE I. - DISPOSITIONS PRISES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 107quater DE LA CONSTITUTION.
TITRE I. - DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.
Article 1. Il y a pour la Région bruxelloise, visée à l'article 107quater de la Constitution, ci-après dénommée la Région de Bruxelles-Capitale, un Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et un Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés le Conseil et l'Exécutif.
Article 2. § 1. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale comprend le territoire de l'arrondissement administratif de " Bruxelles-Capitale ", tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. A l'article 2, alinéa 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ci-après dénommée la loi spéciale, les mots " à titre transitoire " sont supprimés.
Article 3. La Région de Bruxelles-Capitale a la personnalité juridique.
TITRE II. - DES COMPETENCES.
Article 5. La Région de Bruxelles-Capitale peut confier l'exercice d'attributions de l'Agglomération bruxelloise aux organismes d'intérêt public, qu'elle crée ou désigne.
Dans ce cas, l'Exécutif règle les modalités du transfert à ces organismes des biens, droits et obligations de l'Agglomération bruxelloise, qui sont relatifs à l'exercice des attributions qui leur sont confiées.
Après concertation avec les organisations représentatives du personnel, l'Exécutif détermine les services ou les membres du personnel à transférer à ces organismes, arrête la date du transfert et les modalités de celui-ci.
Les membres du personnel de l'Agglomération bruxelloise sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les dispositions en vigueur aussi longtemps que les autorités auxquelles ils sont transférés n'auront pas fait usage de leur compétence en la matière.
Le montant de la pension qui sera accordé aux agents transférés en exécution de la présente disposition, de même que la pension de leurs ayants droit, ne pourra être inférieur au montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires résultant de la garantie prévue à l'alinéa 7, peuvent être fixées par le Roi, sur proposition du Ministre qui a les pensions dans ses attributions.
Article 5bis. Les ordonnances, règlements et actes administratifs ne peuvent porter préjudice au caractère bilingue et aux garanties dont bénéficient les personnes d'appartenance linguistique française et néerlandaise dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, existantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Article 5ter. La suspension d'une norme ou d'un acte peut être ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte sur base de l'article 5bis.
CHAPITRE 1. - Dispositions générales.
Article 6. Le pouvoir de légiférer par ordonnances s'exerce collectivement par le Conseil et l'Exécutif.
Le droit d'initiative appartient à l'Exécutif et aux membres du Conseil.
Article 7. L'ordonnance peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions législatives en vigueur.
Elle est d'application dans le territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi.
Article 8. Les articles 19, § 1er, alinéa 1er et 20 à 22, de la loi spéciale sont applicables à la Région de Bruxelles-Capitale moyennant les adaptations nécessaires. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret ".
Les ordonnances visées au présent article mentionnent qu'elles règlent des matières visées à l'article 107quater de la Constitution.
Article 9. Les juridictions ne peuvent contrôler les ordonnances qu'en ce qui concerne leur conformité à la présente loi et à la Constitution, à l'exception des articles de la Constitution visés par l'article 107ter, § 2, 2° et 3° de celle-ci et des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions.
En cas de non-conformité, elles refusent l'application de l'ordonnance.
CHAPITRE 2. - Du Conseil.
Section 1. - De la composition.
Section 2. - Des élections.
Article 15. En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté de l'Exécutif.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement du Conseil, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision du Conseil.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision.
Article 16. Il est constitué un bureau régional siégeant dans la ville de Bruxelles. Le bureau régional est présidé par le président du tribunal de première instance.
Le bureau régional comprend, outre le président, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression francaise, deux assesseurs effectifs et deux assesseurs suppléants d'expression néerlandaise ainsi qu'un secrétaire sans voix délibérative, désignés par le président parmi les électeurs de la commune où siège le bureau. Aucun candidat ne peut faire partie du bureau.
Article 16ter. La présentation des candidats à l'élection des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale, est faite en même temps et suivant les mêmes modalités que la présentation des candidats au mandat de membre du Conseil.
Article 17. § 1. Tout candidat au Conseil doit, dans son acte d'acceptation de candidature, indiquer le groupe linguistique auquel il appartient. Il continue à appartenir à ce groupe linguistique à chaque élection ultérieure.
§ 2. Les candidats du groupe linguistique francais et les candidats du groupe linguistique néerlandais sont présentés sur des listes séparées.
§ 3. La présentation de candidats doit être signée :
1° soit par au moins cinq cents électeurs pour le Conseil appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés;
2° soit :
pour la première élection du Conseil par au moins deux membres des Chambres législatives qui, auxdites Chambres, appartiennent au même groupe linguistique que les candidats présentés;
pour les élections suivantes, par au moins un membre du Conseil sortant appartenant au même groupe linguistique que les candidats présentés.
§ 4. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la même élection.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'interdiction indiquée à l'alinéa précédent est passible des peines prévues à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure.
§ 5. Sans préjudice de la disposition du § 1er, deuxième phrase, le groupe linguistique des candidats et des électeurs qui proposent des candidats est déterminé par la langue dans laquelle est établie leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est établie dans les deux langues, par la langue des mentions spécifiques sur la carte d'identité.
§ 6. Les candidats peuvent introduire auprès du bureau régional une réclamation contre l'appartenance linguistique d'un ou plusieurs électeurs qui présentent un autre candidat du même groupe linguistique.
§ 7. Les électeurs qui présentent les candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une commune faisant partie du territoire visé à l'article 2, § 1er, de la présente loi, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé pour l'élection.
Article 19. Lorsqu'il n'y a qu'un membre du Conseil à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
Article 20bis.
Article 20ter.
Article 20quater.
Article 20quinquies.
Article 20sexies.
Article 21. Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune.
Article 21bis. Les mesures présentant un caractère accessoire ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sont déterminées par la loi ordinaire.
Section 3. - Du fonctionnement.
Article 23. Les conseillers élus sur des listes francophones constituent le groupe linguistique francais. Les conseillers élus sur des listes néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais.
Il est fait mention du groupe linguistique du candidat sur tous les documents relatifs à l'élection sur lesquels figure son nom et du groupe linguistique du conseiller sur tous les documents émanant du Conseil ou de l'Exécutif sur lesquels figure le nom du conseiller.
Article 24. Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil prêtent serment de la manière suivante :
1° s'ils sont membres du groupe linguistique francais : " Je jure d'observer la Constitution ".
2° s'ils sont membres du groupe linguistique néerlandais : " Ik zweer de Grondwet na te leven ".
Article 27. A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Conseil préside la séance, assisté du membre le plus jeune de chaque groupe linguistique.
Le Conseil élit en son sein son président, son premier vice-président, ses vice-présidents et secrétaires. Ils forment le bureau du Conseil. Le président et le premier vice-président appartiennent à un groupe linguistique différent.
Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux.
Le président excepté, les membres du bureau sont élus à la majorité absolue au sein du groupe linguistique auquel ils appartiennent.
L'article 33, § 2, de la loi spéciale s'applique à l'élection des membres du bureau.
Article 29. Les projets d'ordonnance et les amendements de l'Exécutif sont déposés au Conseil en francais et en néerlandais.
Les propositions d'ordonnance et les amendements des membres du Conseil sont déposés dans la langue du groupe linguistique auquel appartient l'auteur. Ces propositions et amendements sont traduits par les soins du bureau.
Article 30. Sur présentation de son bureau, le Conseil nomme en dehors de ses membres un greffier et un greffier adjoint. L'un est francophone, l'autre néerlandophone. Ils doivent connaître suffisamment l'autre langue nationale.
Le greffier et le greffier adjoint assistent aux séances du Conseil et du bureau. Le greffier dresse le procès-verbal de ces séances.
Au nom du bureau, le greffier a autorité sur tous les services et sur le personnel du Conseil.
Le greffier adjoint assiste le greffier et le remplace en cas de nécessité.
Article 31. Sauf pour les budgets, une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique du Conseil et introduite avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions qu'elle désigne dans un projet ou une proposition d'ordonnance sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure au sein du Conseil est suspendue et la motion est renvoyée à l'Exécutif qui, dans les trente jours, émet un avis motivé, et, le cas échéant, amende le projet ou la proposition.
L'avis motivé de l'Exécutif est transmis au Conseil, où il est procédé au vote sur les amendements éventuellement proposés par l'Exécutif, puis sur l'ensemble du projet ou de la proposition.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une fois par les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet ou d'une meme proposition.
Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des ordonnances.
Article 32. La sanction et la promulgation des ordonnances se font de la maniere suivante :
" Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :
(Ordonnance)
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge. "
" De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen hetgeen volgt :
(Ordonnantie)
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. "
Article 33. Après promulgation, les ordonnances sont publiées au Moniteur belge, texte francais et texte néerlandais l'un en regard de l'autre.
Elles sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'elles n'aient fixé un autre délai.
CHAPITRE 3. - De l'Exécutif.
Section 1. - De la composition.
Section 2. - Du fonctionnement.
Article 37. § 1. L'Exécutif procède à la répartition des tâches en son sein en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions. A défaut de consensus à ce sujet, les compétences des membres de l'Exécutif sont réparties selon les groupes de matières suivants :
I. La politique économique et l'énergie;
II. Les travaux publics et le transport;
III. La politique de l'emploi et les pouvoirs locaux;
IV. L'aménagement du territoire, le logement, l'environnement, la conservation de la nature, la rénovation rurale et la politique de l'eau;
V. Les finances, le budget, la fonction publique et les relations extérieures.
§ 2. Le président de l'Exécutif choisit en premier lieu un des groupes de matières visés au § 1er. Les membres du groupe linguistique le plus nombreux effectuent selon leur rang les deuxieme et quatrième choix. Les membres du groupe linguistique le moins nombreux effectuent selon leur rang les troisième et cinquième choix.
Section 3. - Des compétences.
Article 38. Les articles 78, 79, §§ 1er et 3, et 80 à 83 de la loi speciale sont applicables, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, pour cette application, il y a lieu de lire " ordonnance " au lieu de " décret " dans les articles 78, 79, § 1er, et 83, § 1er, 1°, et ° 3, ainsi que " L'avis conforme de l'Exécutif " au lieu de " L'avis conforme de l'Exécutif flamand ou de l'Exécutif régional wallon " dans l'article 80.
Section 4. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.
Article 39. Les arrêtés de l'Exécutif sont rédigés et publiés au Moniteur belge texte francais et texte néerlandais, l'un en regard de l'autre.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa 1er peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge. Si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires a partir du dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Section 5. - Des services.
Article 40. § 1. L'article 87 de la loi spéciale est applicable, moyennant les adaptations nécessaires, à la Région de Bruxelles-Capitale à partir du moment où l'Exécutif a repris les services et le personnel vises au § 2 du présent article.
§ 2. Les membres du personnel du Ministère de la Region bruxelloise sont transféres, par arreté royal délibéré en Conseil des Ministres, à l'Exécutif en vue de l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.
Toutefois, si à la date du transfert visé à l'alinéa 1er, tous les membres du personnel concerné des ministeres n'ont pas été affectés au Ministère de la Région bruxelloise, ceux-ci sont transférés directement à l'Exécutif par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le Roi détermine, après concertation avec les organisations representatives du personnel par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les modalités du transfert à l'Exécutif des membres du personnel visés aux alineas 1er et 2.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure regi par les dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi n'aura pas fait usage de la compétence visée à l'alinéa 1er.
§ 3. La rémunération et les frais de fonctionnement du personnel et des services mentionnés au § 2 sont à charge du budget de la Région.
CHAPITRE 4. - Des Secrétaires d'Etat régionaux.
TITRE IV. - DE LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES COMMUNAUTES ET LES REGIONS.
Article 42. Le titre IVbis " La Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions " de la loi spéciale est applicable à la Region de Bruxelles-Capitale, moyennant les adaptations nécessaires.
Article 43. Il est créé un comité de coopération, qui délibère selon la procédure du consensus, des initiatives que peuvent prendre en commun l'Etat et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.
Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent être financées en tout ou en partie par le budget de l'Etat.
Article 44. Le comité de coopération comprend un nombre égal de Ministres et de membres de l'Exécutif. Ce nombre est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité de coopération est composé dans le respect de la parité linguistique au sein de chaque délégation.
Article 45. En vue de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, suspendre les ordonnances du Conseil et les arrêtés de l'Exécutif réglant les matières visées à l'article 6, § 1er, I, 1°, et X, de la loi spéciale.
L'arrêté de suspension doit être pris dans les soixante jours à compter de la publication de l'ordonnance ou de l'arrêté.
En pareil cas, dès que l'arrêté de suspension est pris, le Conseil des Ministres saisit le comité de coopération qui se prononce dans les soixante jours.
A défaut d'accord dans ce délai, la suspension peut être prorogée de soixante jours.
Le Sénat et, après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution, la Chambre des Représentants peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif à la majorité dans les deux groupes linguistiques. A défaut d'annulation, la suspension est définitivement levée.
La résolution par laquelle la Chambre compétente annule l'ordonnance du Conseil ou l'arrêté de l'Exécutif est rédigée en francais et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte francais et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.
Article 46. Le Conseil des Ministres soumet au comité de coopération pour concertation, les mesures relatives aux matières visées à l'article 45, alinéa 1er, de la présente loi, que la Région de Bruxelles-Capitale devrait prendre, selon lui, en vue de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale prend les mesures décidées par le comité de coopération; leur financement peut être à charge du budget de l'Etat et du budget de la Région.
Si la concertation au sein du comité de coopération n'aboutit pas à un accord, le Conseil des Ministres peut demander à la Chambre compétente d'approuver lesdites mesures à la majorité dans les deux groupes linguistiques. En ce cas, elles sont intégralement financées par le budget de l'Etat.
La résolution par laquelle la Chambre compétente approuve lesdites mesures est redigée en francais et en néerlandais et publiée au Moniteur belge, le texte francais et le texte néerlandais l'un en regard de l'autre.
Article 46bis. A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de l'autorité fédérale sont répartis entre les communes dont le collège des bourgmestre et échevins est composé conformément à l'article 279 de la nouvelle loi communale ou dont le centre public d'aide sociale est présidé conformément au même article.
Le montant de base de ces moyens est égal à 24 789 352,48 EUR. Dès l'année 2003, ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impot des personnes physiques.
Ces moyens sont répartis entre les communes visées à l'alinéa 1er en fonction des critères et pondérations prévus aux articles 5 à 15 de l'ordonnance du 21 décembre 1998 fixant les règles de répartition de la dotation générale aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Ils sont attribués à chaque commune concernée au prorata de la période de l'année pendant laquelle elle remplit la condition prévue à l'alinéa 1.
Le gouvernement répartit la dotation spéciale et liquide la quote-part des communes concernées conformément aux mécanismes de l'ordonnance précitée. Toutefois, pour la première attribution, la dotation spéciale est répartie avant le 31 janvier 2002.