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30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-08
Article 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans les quelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les exercices 1988 et 1989 sont fixées comme suit :

-- pour l'exercice 1988 :

96.889,0 millions F.

40.339,0 millions F.

7.061,5 millions F.

2.424,0 millions F.

-- pour l'exercice 1989 :

100.720,0 millions F.

40.204,0 millions F.

7.768,0 millions F.

2.132,0 millions F.


Article 94. § 1. Dans les conditions fixées par le Roi, les pouvoirs publics définis à l'article 93 peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent chapitre, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.

Les agents en faveur desquels les pouvoirs publics susmentionnés obtiennent la prime sont appelés " contractuels subventionnés ".

Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le Roi peut, pour les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, établir un modèle de contrat écrit.

§ 2. - Dans les conditions fixées par le Roi, les ministères et autres services des ministères et les organismes d'intérêt public qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux et qui sont repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, peuvent engager des personnes sous contrat de travail aux fins exclusives :

a)

de réponse à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

b)

de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce sans préjudice de la possibilité telle que déjà réglementée de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

c)

d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques.

Article 126. § 1. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui, à l'expiration du trimestre pour lequel ils en invoquent l'application, sont débiteurs envers l'Office national de sécurité sociale. Cependant, s'il s'agit d'employeurs qui ont obtenu pour l'apurement de leur dette des délais de paiement qu'ils ont respectés strictement, des dérogations peuvent être accordées par le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale.

§ 2. Sont également exclus du bénéfice du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux obligations prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté.

Article 147. La subvention de l'Etat destinée au régime de pension des travailleurs indépendants, est, en 1988, réduite à concurrence des recettes affectées au profit de ce régime et provenant de la cotisation instaurée par l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, et, en 1989, la même subvention de l'Etat sera réduite de 8 milliards de F.

Section 3. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Article 166. § 1. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à conclure des opérations financières ayant pour objet du matériel roulant, ou à participer à de telles opérations, sous forme de leasing ou par d'autres techniques de financement.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts, des loyers, et du remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires.

§ 2. Pour le matériel roulant neuf livré en 1988, la Société est autorisée à participer à une opération de " sale and lease back " pour un montant maximum de 1.350 millions de F.

(§ 2bis. Pour le matériel roulant neuf livré en 1989, la Société est autorisée à participer à une opération dont question au § 1er pour un montant de 1 milliard de francs.)

§ 3. Les acquisitions de matériel roulant qui font partie du programme de relance sélective des investissements publics, pour un montant maximal de 3,5 milliards de F, peuvent être financées selon un des mécanismes visés au § 1er.

§ 4. Pour les opérations visées aux §§ 2, (2bis) et 3, les charges d'intérêt, de loyer et de remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, sont remboursées à la Société par l'Etat; leurs montants sont inscrits au budget du Ministère des Communications. La garantie de l'Etat est accordée sans frais pour la Société.

Article 208. § 1. Pour ce qui concerne les activités relatives à l'exercice de son monopole, la Régie des télégraphes et téléphones paie annuellement à l'Etat, à partir de 1988, une indemnité pour droits de monopole. Cette indemnité est égale à un pourcent du chiffre d'affaires que la Régie des télégraphes et téléphones réalise dans le cadre de ces activités.

§ 2. L'indemnité visée au § 1er est versée au Trésor. Celle relative à l'exercice 1988 sera payée en une fois avant le 31 mars 1989. Celles relatives aux exercices suivants seront versées en quatre tranches payables respectivement à la fin de chaque trimestre civil.

Article 99. Les pouvoirs publics qui occupent des contractuels subventionnés dans les conditions du présent chapitre sont dispensés, pour ceux-ci, du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 127bis.