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30 DECEMBRE 1988. - Loi-programme. (NOTE : Par son arrêt du 13-07-1989 (M.B. 21-07-1989), la Cour d'arbitrage a suspendu : 1. l'article 17 en tant qu'il insère les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, dans l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982; 2. l'article 24 en tant qu'il concerne les dispositions de l'article 3, § 2, deuxième alinéa, et § 4, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1989 et mise à jour au 10-07-2018)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-29
Article 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, aux dispositions de l'article 32, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans les quelles l'application de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux travailleurs indépendants, et aux dispositions de l'article 73, alinéa 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants, les subventions de l'Etat dans le régime de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour les exercices 1988 et 1989 sont fixées comme suit :

-- pour l'exercice 1988 :

96.889,0 millions F.

40.339,0 millions F.

7.061,5 millions F.

2.424,0 millions F.

-- pour l'exercice 1989 :

100.720,0 millions F.

40.204,0 millions F.

7.768,0 millions F.

2.132,0 millions F.


Article 94. § 1. Dans les conditions fixées par le Roi, les pouvoirs publics définis à l'article 93 peuvent, pour l'engagement des contractuels visés par le présent chapitre, bénéficier d'une prime dans les limites des crédits budgétaires prévus à cette fin.

Les agents en faveur desquels les pouvoirs publics susmentionnés obtiennent la prime sont appelés " contractuels subventionnés ".

Ils sont engagés dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Le Roi peut, pour les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, établir un modèle de contrat écrit.

§ 2. - Dans les conditions fixées par le Roi, les ministères et autres services des ministères et les organismes d'intérêt public qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux et qui sont repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, peuvent engager des personnes sous contrat de travail aux fins exclusives :

a)

de réponse à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

b)

de remplacement d'agents qui n'assument pas leur fonction ou ne l'assument qu'à temps partiel, en ce compris les agents qui interrompent leur carrière au sens de l'arrêté royal du 3 juillet 1985 relatif à l'interruption de carrière professionnelle dans les administrations et les autres services des ministères, et ce sans préjudice de la possibilité telle que déjà réglementée de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire;

c)

d'accomplissement de tâches auxiliaires ou spécifiques.

(Sur proposition du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine les tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'alinéa 1er, c), et ce, après négociation avec les organisations syndicales représentatives. Les arrêtés royaux sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public sans qu'il faille solliciter les avis ou attendre les propositions prescrites par les dispositions légales ou réglementaires.)

Article 126. Sont exclus de l'application du présent chapitre, les employeurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, même si c'est en application de l'article 9 de cet arrêté.
Article 147. La subvention de l'Etat destinée au régime de pension des travailleurs indépendants, est, en 1988, réduite à concurrence des recettes affectées au profit de ce régime et provenant de la cotisation instaurée par l'arrêté royal n° 464 du 25 septembre 1986 consolidant les mesures relatives à la modération des revenus des travailleurs indépendants, et, en 1989, la même subvention de l'Etat sera réduite de 8 milliards de F.

Section 3. - Modifications à la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré.

Article 166. § 1. La Société nationale des chemins de fer belges est autorisée à conclure des opérations financières ayant pour objet du matériel roulant, ou à participer à de telles opérations, sous forme de leasing ou par d'autres techniques de financement.

Le Roi est autorisé à attacher la garantie de l'Etat au paiement des intérêts, des loyers, et du remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires.

§ 2. Pour le matériel roulant neuf livré en 1988, la Société est autorisée à participer à une opération de " sale and lease back " pour un montant maximum de 1.350 millions de F.

(§ 2bis. Pour le matériel roulant neuf livré en 1989, la Société est autorisée à participer à une opération dont question au § 1er pour un montant de 1 milliard de francs.)

§ 3. Les acquisitions de matériel roulant qui font partie du programme de relance sélective des investissements publics, pour un montant maximal de 3,5 milliards de F, peuvent être financées selon un des mécanismes visés au § 1er.

§ 4. Pour les opérations visées aux §§ 2, (2bis) et 3, les charges d'intérêt, de loyer et de remboursement du capital, en ce compris les frais accessoires, sont remboursées à la Société par l'Etat; leurs montants sont inscrits au budget du Ministère des Communications. La garantie de l'Etat est accordée sans frais pour la Société.

Article 208. § 1. Pour ce qui concerne les activités relatives à l'exercice de son monopole, (BELGACOM) paie annuellement à l'Etat, à partir de 1988, une indemnité pour droits de monopole. Cette indemnité est égale à un pourcent du chiffre d'affaires que (BELGACOM) réalise dans le cadre de ces activités. (Elle est fixée à 1,5 p.c. du même chiffre d'affaires à partir de 1990.)

§ 2. L'indemnité visée au § 1er est versée au Trésor. Celle relative à l'exercice 1988 sera payée en une fois avant le 31 mars 1989. Celles relatives aux exercices suivants seront versées en quatre tranches payables respectivement à la fin de chaque trimestre civil.

Article 99. Les pouvoirs publics qui occupent des contractuels subventionnés dans les conditions du présent chapitre sont dispensés, pour ceux-ci, du paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

(Ils sont également dispensés du paiement des cotisations visées à l'alinéa précédent pour les agents contractuels qu'ils occupent en remplacement d'agents qui bénéficient de l'interruption de carrière instaurée par les articles 99 à 107 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, même dans le cas où aucune prime n'est due pour leur occupation.)

Article 127bis. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit, pour les travailleurs visés aux articles 118, § 1er, 1°, 2°, 3° et 6° et 119, a) et c), obtenir du bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi, une attestation établissant que ce travailleur remplit les conditions requises pour l'application des dispositions du présent chapitre.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander cette attestation.

CHAPITRE II. - Reprise du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges par la Régie des Postes.

Article 168. Dans les limites de l'effectif permis par le budget et en dérogation à l'article 13, § 1er de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à la Régie des postes, la Régie des postes est autorisée, durant une période de 12 mois, à reprendre du personnel temporaire de la Société nationale des chemins de fer belges pour remplir des tâches complètes qui correspondent à un grade du niveau 2, 3 ou 4.

Les membres de ce personnel temporaire sont repris par la Régie des postes, sous le régime du contrat de travail, avec attribution d'un grade jugé équivalent à celui qui était le leur au service de la Société nationale des chemins de fer belges.

Dans leur nouvel emploi au sein de la Régie des postes, les membres du personnel repris bénéficient d'un traitement qui ne sera, à aucun moment, inférieur à leur dernier traitement à la Société nationale des chemins de fer belges.

CHAPITRE III. - Apurement de 1.500 millions de F à la Régie des transports maritimes.

CHAPITRE II. - Régie des télégraphes et des téléphones.

CHAPITRE III. - Régie des postes.

Article 209.
Article 210. Sont abrogés :

1° l'article 12 de l'arrêté royal n° 437 du 5 août 1986 portant des mesures d'assainissement applicables à la Régie des postes.

2° l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 du 31 mars 1987 déterminant, à la Régie des postes, les conditions d'octroi d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite.

A titre transitoire, les chômeurs complets indemnisés qui ont été recrutés en application de l'article 7 de l'arrêté royal n° 521 restent en service jusqu'à la mise à la retraite de l'agent qu'ils remplacent.

S'ils quittent leur emploi à la Régie des Postes avant cette date, il est pourvu à leur remplacement conformément à l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, tel qu'il est modifié par la présente loi.

Article 95. § 1 L'Office national de l'emploi est chargé de verser la prime visée à l'article 94 en faveur des pouvoirs publics qui ont conclu une convention :
a)

avec le Ministre de l'Emploi et du Travail, pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1;

b)

avec l'Exécutif régional compétent, pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

Cette convention fixe la base de référence permettant l'attribution de la prime.

Le modèle de convention et les modalités de paiement de la prime sont établis par le Roi pour ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1 et 5, et par l'Exécutif régional pour ce qui concerne les autres pouvoirs publics visés à l'article 93.

§ 2. a) En ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 94, § 2, cette convention doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. Cet accord porte sur le respect des dispositions de l'article 94, § 2. Au-delà d'un délai de trente jours, la convention est réputée acceptée par celui-ci. Le délai de trente jours prend cours à la date à laquelle le Ministre de la Fonction publique a recu, par lettre recommandée à la poste, le dossier de la convention. La date de la poste fait foi de l'envoi.

b)

En ce qui concerne les pouvoirs publics visés à l'article 93, alinéa 1er, 1 à 3 et 5, cette convention doit, en outre, être conclue dans le respect de la procédure de négociation prévue par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

§ 3. En ce qui concerne les établissements d'enseignement visés à l'article 93, alinéa 1er, 4, la convention doit être conclue pour l'ensemble des établissements d'enseignement avec les Exécutifs de Communauté.

La prime visée à l'article 94 est versée aux Exécutifs de Communauté.

Cette convention est conclue :

a)

dans le respect de la procédure de négociation prévue par la loi du 19 décembre 1974 visée au § 2, b);

b)

après concertation entre les Exécutifs de Communauté et les groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné et les organisations syndicales les plus représentatives du personnel de l'enseignement subventionné.

§ 4. En ce qui concerne les associations sans but lucratif visées à l'article 93, alinéa 2, a), la convention doit être conclue avec l'Exécutif régional compétent.

Article 159. Les personnes en service dans l'enseignement au 31 décembre 1960 qui avaient la faculté, en vertu des dispositions en vigueur à cette date, de demander leur mise à la retraite avant l'âge de 60 ans, ainsi que les personnes visées à l'article 23 de l'arrêté royal n° 23 du 27 novembre 1978 portant exécution de l'article 71 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, peuvent obtenir leur pension de retraite à partir du premier jour du mois qui suit celui de leur 55ème anniversaire, à condition de compter trente années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et de terminer leur carrière dans l'enseignement secondaire de l'Etat.

Les personnes visées à l'alinéa premier qui, en vertu d'autres dispositions, peuvent obtenir leur pension de retraite à un âge moins élevé, conservent cette faculté.

Article 164. § 1. Le bilan de la Société nationale des chemins de fer belges au 31 décembre 1988 est établi en fonction des opérations suivantes :

1° une provision pour risques et charges de 15 milliards de F, en exemption de tout impôt sur le revenu, est constituée par prélèvement d'un montant équivalent sur le " compte de redressement de la valeur des immobilisations corporelles " figurant à la rubrique II au passif du bilan;

2° le solde du compte de redressement au 31 décembre 1988 après le prélèvement visé au 1° ainsi que le fonds d'amortissement des emprunts figurant, pour un montant de 2.316.357.000 F, à la rubrique IV.B.2 des réserves disponibles au passif du bilan, sont transférés au compte de résultat; ils sont immunisés de l'impôt des sociétés;

3° les créances de l'Etat inscrites au passif du bilan de la Société à la rubrique " Autres dettes - Dettes à plus d'un an ", sont converties en actions ordinaires du capital, d'une valeur nominale de 100 F, au profit de l'Etat.

Les créances de l'Etat visées à l'alinéa 1er, 3°, comprennent :

1° l'avance de 3 milliards de F consentie en 1983;

2° les prêts sans intérêts remboursables à la liquidation de la Société, octroyés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987 adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988;

3° le montant équivalent à la réduction des crédits de normalisation résultant de l'amortissement du montant net de redressement de la valeur des immobilisations, par transfert aux produits du compte de résultat.

Les frais de restructuration exposés à partir du 1er janvier 1988 sont imputés à la provision pour risques et charges, prévue à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Le capital de la Société est augmenté annuellement du montant des sommes allouées par le Ministère des Communications pour le financement des investissements d'établissement, d'aménagement et de renouvellement des installations et du matériel ferroviaires, et ce à partir de l'exercice social débutant au 1er janvier 1989.

Des actions ordinaires d'une valeur nominale de 100 F sont émises en faveur de l'Etat à concurrence des sommes visées à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, les montants qui sont versés à la Société par l'Etat, pour acquisitions et travaux qui ont fait l'objet d'engagements à charge des budgets du Ministère des Communications antérieurs à 1989, ne sont pas convertis en actions, à l'exception des prêts sans intérêts octroyés en vertu des conventions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.

(§ 3. A partir du 1er janvier 1993, les investissements concernant l'acquisition et la construction de l'infrastructure ferroviaire et le matériel roulant affecté, en tout ou en patie, à l'exécution des prestations de service public ne sont pas visés par le § 2.)

(§ 4. Le bilan de la S.N.C.B. est, au 30 juin 1992, établi en fonction des opérations suivantes :

1° la valeur comptable du droit d'exploitation du réseau;

2° le montant relatif au crédit de normalisation repris sous la rubrique X de l'actif;

3° le solde de l'avance octroyée par l'Etat au moment de la création de la Société;

4° la créance de cent cinquante-neuf millions trois cent quarante-huit mille six cent quarante et un francs, relative à des travaux d'investissements réalisés dans le cadre des conventions du 4 octobre 1985, du 15 octobre 1986, du 11 mars 1987, adaptée par l'avenant du 12 janvier 1988, et du 15 juillet 1988, pour lesquels l'Etat a recu des actions en vertu de l'article 164, § 1er de la loi-programme du 30 décembre 1988.)

Article 114. Le présent chapitre s'applique aux employeurs du secteur privé soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

(Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine :

1° en cas d'engagement d'une personne visée à l'article 118, § 1er, 7° limiter l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur privé qu'Il détermine;

2° étendre l'application du présent chapitre en tout ou en partie aux catégories d'employeurs et de travailleurs du secteur public qu'Il détermine.)

Article 118. § 1. Par travailleur nouvellement engagé on entend :

1°) un demandeur d'emploi entre 18 et 25 ans qui, pendant les 12 mois qui précédent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

2°) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, a bénéficié sans interruption pendant les 18 mois précédant l'engagement d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

3°) un demandeur d'emploi âgé de 40 ans au moins qui, pendant les 12 mois qui précèdent l'engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage pour tous les jours de la semaine;

4°) (un demandeur d'emploi qui est inscrit sans interruption comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi pendant les six mois, calculés de date à date, précédant l'engagement, et qui, au moment de l'engagement, soit :

a)

bénéficie du minimum de moyens d'existence prévu par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;

b)

bénéficie de l'aide sociale financière et est :

Sont assimilées à une période d'inscription comme demandeur d'emploi auprès d'un Office régional de l'Emploi :

a)

les périodes pendant lesquelles les demandeurs d'emploi ont bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, visés à l'alinéa précédent;

b)

une occupation, en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;

c)

une occupation dans un programme de transition professionnelle, en application de l'arrêté royal du 9 juin 1997 en exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle;

d)

une occupation dans un poste de travail reconnu, en application de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée;)

5°) un demandeur d'emploi qui, au moment de l'engagement, est handicapé enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;

6°) un demandeur d'emploi qui a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage selon les dispositions (de l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage) : L 1992-12-30/40, art. 38, 011; En vigueur : 01-06-1992>

7°) (un demandeur d'emploi qui est engagé pendant un parcours d'insertion visé au Chapitre II de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, ou dans les trois mois après la fin de ce parcours d'insertion.)

(8° un travailleur qui apporte, selon les modalités fixées par le Roi, la preuve qu'il a été occupé chez le même employeur comme intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs au moins trois mois préalablement à son engagement.

La période de mise à disposition de trois mois doit avoir eu lieu durant les douze mois qui précèdent l'engagement.)

§ 2. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par " interruption " pour l'application du § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 6°.

Article 119. Lorsque l'employeur répond à l'une des deux conditions visées à l'article 117, § 1er, on entend également par travailleur nouvellement engagé :
a)

un chômeur complet indemnisé;

b)

un chômeur complet inscrit comme demandeur d'emploi à l'Office national de l'emploi depuis plus d'un an et non indemnisé pendant cette période;

c)

un travailleur qui, ayant terminé un apprentissage, remplit les conditions (des articles 36, à l'exception du § 1er, 4°, ou 39 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage);

d)

un chômeur complet inscrit à l'Office national de l'emploi comme demandeur d'emploi qui, pendant les deux années précédant l'engagement, a été assujetti pendant au moins un an au statut social des travailleurs indépendants en tant qu'indépendant au sens de l'article 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

(e) les demandeurs d'emploi dont le droit aux allocations a été suspendu pour chômage de longue durée en vertu des dispositions du chapitre III, section 8, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou sur la base de l'article 143 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;

f)

les personnes désirant se réinsérer sur le marché de l'emploi et qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

Article 128. § 1. Les employeurs qui bénéficient des dispositions du présent chapitre pour les travailleurs visés à l'un des articles 118, 119, 121, 122 ou 123 ne peuvent bénéficier pour ce même travailleur :
a)

des dispositions de l'article 35 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

b)

des dispositions arrêtées en vertu des articles 1er, d, et 11, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique;

c)

des dispositions de l'arrêté royal du 21 janvier 1987 portant de nouvelles mesures en vue de promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, et de la section 5 de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, insérée par l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986 relatif à la promotion de l'emploi dans le secteur social;

d)

des dispositions de l'arrêté royal n° 111 du 15 décembre 1982 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de certaines personnes physiques ou morales qui engagent un premier travailleur;

e)

des dispositions de l'arrêté royal n° 498 du 31 décembre 1986 portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale en vue de favoriser l'engagement de jeunes demandeurs d'emploi et de chômeurs de longue durée;

f)

des dispositions de l'arrêté royal n° 483 du 22 décembre 1986 portant réduction des cotisations patronales de sécurité sociale pour l'engagement de travailleurs domestiques;

g)

des dispositions de l'arrêté royal n° 494 du 31 décembre 1986 portant prise en charge temporaire par l'Office national de sécurité sociale des cotisations pour frais d'administration dont certains employeurs sont redevables en raison de l'occupation d'un deuxième travailleur.

(h) des dispositions du chapitre III du titre IV de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses.)

(i) des dispositions du Titre IV. - Plans d'entreprise de redistribution du travail de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays;)

(j) des dispositions du Titre III - Emplois-tremplin - l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.)

§ 2. Les avantages du présent chapitre ne sont pas d'application aux stagiaires engagés en vertu de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Article 93. (Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par pouvoirs publics :
1.

les administrations et autres services de l'Etat ainsi que les établissements publics soumis à son autorité ou à son pouvoir de contrôle ou de tutelle;

2.

les administrations et services des Communautés et les établissements publics qui en dépendent;

3.

les administrations et services des Régions et les établissements publics qui en dépendent;

4.

les administrations et services de la Commission communautaire commune et les établissements publics qui en dépendent;

5.

les établissements d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par les Communautés;

6.

les services des Commissions communautaires francaise et néerlandaise de la Région de Bruxelles-Capitale.)

Sont assimilés, pour l'application du présent chapitre, aux pouvoirs publics :

a)

sans préjudice des dispositions de l'alinéa 3, a), les établissements d'utilité publique et les associations sans but lucratif régis par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et qui poursuivent un but social, humanitaire ou culturel;

b)

les sociétés locales de logements sociaux.

Sont exclus du champ d'application du présent chapitre :

a)

les associations sans but lucratif dans la création ou la direction desquelles l'autorité publique locale est prépondérante;

b)

les hôpitaux;

c)

les institutions publiques de crédit.

Le Roi peut restreindre le champ d'application susvisé ou l'étendre à d'autres pouvoirs publics.

Article 127. Pour bénéficier des avantages prévus par le présent chapitre, l'employeur doit envoyer au bureau régional compétent de l'Office national de l'emploi une ou plusieurs attestations établissant que le travailleur remplit les conditions requises pour l'application du présent chapitre. Il doit en outre préciser, dans la déclaration trimestrielle à l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'identité exacte du travailleur pour lequel il réduit les cotisations patronales.

Le Roi détermine les conditions, les modalités et les délais dans lesquels les employeurs doivent demander et envoyer ces attestations.

Article 115. § 1. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 2 ne sont pas dues jusqu'à concurrence du montant de ces cotisations calculées sur le revenu minimum mensuel moyen garanti par l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988, pour le travailleur nouvellement engagé visé aux articles 118 à 121, depuis le début de son occupation et jusqu'à la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé.

Le travailleur nouvellement engagé doit être engagé à partir du 1er janvier 1989 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et représenter une augmentation nette de l'effectif du personnel.

§ 2. Les cotisations patronales de sécurité sociale visées au § 1er sont les cotisations fixées par l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

§ 3. En cas de travail à temps partiel, le revenu minimum mensuel moyen, sur lequel l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale visée au § 1er est d'application, est calculé en proportion du revenu minimum mensuel moyen du travailleur à temps plein visé au § 1er, à raison de la durée du travail dans l'entreprise.

Article 115bis. § 1. Lorsque l'employeur remplit une des deux conditions visées à l'article 117, § 1er, il bénéficie dans les conditions fixées au § 2 de la dispense des cotisations patronales de sécurité sociale fixées à l'article 115, § 2.

Cette dispense court de la date du début de l'occupation jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui pendant lequel l'occupation a commencé.

§ 2. La dispense visée au § 1er est compléte depuis le début de l'occupation jusqu'à la fin du quatrième trimestre suivant celui pendant lequel l'occupation a commencé.

Elle s'élève à 75 % à partir du cinquième jusqu'à la fin du huitième trimestre suivant celui du début de l'occupation et à 50 % à partir du neuvième trimestre jusqu'à la fin du douzième trimestre suivant celui du début de l'occupation.

Article 116. L'augmentation de l'effectif du personnel est considérée comme augmentation nette si l'engagement visé à l'article 115 a pour conséquence :

1°) qu'à l'issue de chacun des quatre premiers trimestres d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par l'employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année précédente;

2°) qu'à l'issue de chacun des quatre trimestres suivant les quatre premiers trimestres d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par cet employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient à la fois supérieurs ou égaux à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année précédente et supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année antérieure à la précédente;

3°) qu'à l'issue du neuvième trimestre d'occupation du travailleur nouvellement engagé, le nombre de travailleurs occupés par cet employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de sécurité sociale soient au moins égaux à ce qu'ils étaient à l'issue des trimestres correspondants des deux années précédentes et supérieurs à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre correspondant de l'année antérieure aux deux années précédentes.

Article 117. § 1. Lorsque l'employeur :
a)

soit n'a jamais été soumis à la loi précitée du 27 juin 1969 en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques ou des apprentis,

b)

soit a cessé d'être soumis à la loi du 27 juin 1969 précitée en raison de l'occupation de travailleurs autres que des travailleurs domestiques, des apprentis, ou des stagiaires dans le cadre de la formation de chef d'entreprise au minimum pendant les douze mois civils consécutifs précédant la date de l'engagement,

l'exigence d'augmentation nette de l'effectif visée aux articles 115 et 116 est censée être réalisée pour le premier travailleur engagé.

§ 2. L'employeur visé au § 1er ne bénéficie pas des dispositions du présent chapitre si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur ayant exercé des activités dans la même unité technique d'exploitation au cours des douze mois civils précédant l'engagement, sauf si le travailleur répond aux conditions de l'article 119, c.

Article 120. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les conditions auxquelles doivent répondre les travailleurs dont l'engagement permet l'octroi des avantages visés à l'article 115.
Article 121. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 115, §§ 1er et 3, relatives à l'exigence d'augmentation nette de l'effectif du personnel, entrent également en considération les engagements en vue du remplacement de travailleurs qui ont donné volontairement leur congé, dont la pension légale a pris cours ou qui sont décédés, pour autant que ce remplacement se fasse par l'embauche d'un demandeur d'emploi visé à l'article 118 dans les trois mois du départ du travailleur à remplacer.

§ 2. Entrent également en considération pour l'application du § 1er, les engagements effectués en exécution des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, en vue de remplacer un travailleur ayant convenu avec son employeur de suspendre complètement l'exécution de son contrat de travail ou de réduire ses prestations.

Dans ce cas, la disposition de l'article 115, § 1er, alinéa 2, relative à l'exigence d'engagement du travailleur dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée n'est pas d'application.

§ 3. Les dérogations visées aux §§ 1er et 2, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux trimestres d'occupation pour lesquels, à l'issue de chacun d'eux le nombre de travailleurs occupés par l'employeur et la masse salariale à 100 p.c. déclarée par celui-ci à l'Office national de Sécurité sociale sont au moins égaux à ce qu'ils étaient à l'issue du trimestre précédant l'engagement.

§ 4. Le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, étendre le bénéfice du § 1er aux engagements effectués en vue du remplacement des travailleurs dont le départ est dû à d'autres causes que celles visées aux §§ 1er et 2.

Article 122. L'employeur visé à l'article 117, § 1er, peut bénéficier des dispositions du présent chapitre du chef de l'engagement de deux travailleurs nouvellement engagés occupés à mi-temps. Pour l'application des articles 124 et 125, les deux travailleurs engagés à mi-temps sont considérés comme le premier travailleur engagé.
Article 123. Lorsque l'occupation du travailleur nouvellement engagé cesse avant l'expiration de la période précisée à l'article 115, § 1er, la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est maintenue jusqu'à l'expiration de cette période dans le chef du travailleur engagé en remplacement conformément, selon le cas, aux dispositions de l'un des articles 118, 119 et 121 ou 122.

Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par "remplacement " pour l'application de l'alinéa 1er.

Lorsqu'un travailleur est licencié pendant la période donnant lieu dans son chef à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale et a droit à une indemnité de rupture de contrat, les cotisations patronales de sécurité sociale dues sur cette indemnité ne sont pas réduites.

Article 124. Lorsque l'employeur répond aux conditions de l'article 117, § 1er, les cotisations pour les frais d'administration dont il est redevable à un secrétariat social agréé d'employeurs pour le travailleur visé à l'un des articles 118, 119, 122 ou 123, sont prises en charge par l'Office national de sécurité sociale selon des modalités fixées par arrêté ministériel, aussi longtemps qu'il bénéficie des avantages visés à l'article 115.
Article 125. § 1. La prise en charge des frais d'administration visée à l'article 124 est octroyée à l'employeur pour le deuxième travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux articles 118, 119 ou 123, pour autant qu'il bénéficie ou ait bénéficié pour son premier travailleur :

§ 2. L'avantage visé au § 1er est accordé à l'employeur pendant une période s'étendant entre le début de l'occupation du deuxième travailleur et la fin du huitième trimestre suivant celui pendant lequel cette occupation a commencé.

§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et aux conditions qu'Il détermine, octroyer la prise en charge des frais d'administration visée à l'article 124 pour le troisième, le quatrième et le cinquième travailleur engagés par l'employeur.

Article 129. Les articles 115 et 116 ne s'appliquent pas aux augmentations du nombre de travailleurs qui résultent de la fusion, de la scission, de la transformation ou de l'absorption d'entreprises.
Article 130.
Article 131.
Article 163. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants prévus à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982, après avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions ou du Conseil national du travail.
Article 3. § 1. A partir du 1er juillet 1988, le produit des cotisations de sécurité sociale visées à l'article 38, § 2 et § 3, 1° à 7° et 9°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, afférentes aux travailleurs assujettis soit à l'Office national de sécurité sociale, soit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales et occupés dans les hôpitaux en vertu des dispositions du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, insérée par l'arrêté royal n° 493 du 31 décembre 1986, pour le financement duquel, en exécution des dispositions de l'article 1er, § 2ter, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales inséré par la loi du 7 novembre 1987, des avances sont accordées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, à charge du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale, est inscrit à un compte spécial du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'affectation des moyens inscrits au compte spécial visé au § 1, du Fonds pour l'équilibre financier de la sécurité sociale.