10 AVRIL 1990. - [Loi réglementant la sécurité privée et particulière] (Intitulé remplacé par L 2004-12-27/30, art. 487, 009; En vigueur : 10-01-2005) (NOTE : abrogé pour l'Etat Fédéral par L 2017-10-02/08, art. 277, 031; En vigueur : 10-11-2017) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1991 et mise à jour au 24-06-2019)
Article 20. (§ 1er. Afin de couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance, nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi fixe le taux, le délai et les modalités de paiement des redevances à percevoir à charge de toute entreprise, service ou organisme dont les activités sont soumises à autorisation ou à agrément.
§ 2. Le montant de la redevance est notifié (de la manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur).
§ 3. (Lorsque le redevable reste en défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti :
1° le montant de la redevance, tel que visé au § 2, est, à partir du premier jour du mois suivant la date ultime de paiement, majoré de plein droit d'un intérêt de retard mensuel calculé au taux légal, sans que le montant de cette majoration puisse être inférieur à 200 euros;
2° le fonctionnaire compétent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au redevable de la redevance, de procéder au paiement du montant visé au point 1°;
3° en absence de garantie bancaire, le fonctionnaire competent, visé à l'article 19, § 2, alinéa 1er, lance une contrainte en vue du paiement du montant visé au point 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.)
(§ 4.) (Le produit de la redevance est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage des entreprioses de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives prives, creé par l'article 20, § 2, de la loi organisant la profession de détective privé.)
Article 22. § 1. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d'une dérogation accordée sur la base de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et complétant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, ainsi que les entreprises visées à l'article 1er, § 3, de la présente loi disposent d'un délai de trois ans pour satisfaire aux prescriptions de la présente loi.
§ 2. Les entreprises de gardiennage qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent des activités prévues à (l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°), pour des personnes de droit public, peuvent exécuter les contrats en cours pour un délai maximum de trois ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 3. (Les personnes qui, au 29 mai 1990, etaient employées par une entreprise de gardiennage, ou par un service interne de gardiennage (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et aux conditions fixées à l'article 6, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution (à l'exception de l'activité visée à l'article 1er, 5°).
Les personnes qui, au 29 mai 1990, étaient employées par une entreprise de sécurité, (et qui, au 1er janvier 1999, étaient employées par une entreprise de sécurité agréée) sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 5, alinéa 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions de direction et sont censées avoir satisfait aux conditions fixées à l'article 6, alinea 1er, 5°, (à l'exception de la formation continuée) si elles y exercaient des fonctions d'exécution.)
§ 4. Les personnes qui ont été membres d'un service de police ou de renseignement d'un service public, (...), ou qui ont occupé un emploi public (ou militaire) figurant sur la liste visée aux articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°, et qui étaient à la date de publication de la loi administrateurs, membres du personnel dirigeant ou d'exécution d'une entreprise de gardiennage(d'un service de gardiennage ou une entreprise de sécurité) ne sont pas soumises aux conditions fixées par les articles 5, premier alinéa, 6°, et 6, premier alinéa, 6°.
(§ 5. Les entreprises de gardiennage et les services internes qui, conformément aux règles définis par le Roi, ont, endéans les deux mois de l'entrée en vigueur de la présente loi, demandé l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, d'exercer des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi peuvent continuer ces activités durant la période précédant la notification de la décision relative à leur demande, même sans avoir obtenu d'autorisation.
Les personnes engagées par une entreprise de gardiennage ou un service interne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi au maximum six mois après la notification de l'autorisation visée à alinéa 1er, sans avoir satisfait aux conditions visées à l'article 6, alinéa 1er, 5°.)
(§6. Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 31 décembre 2001, sont valables à la place des montants de 2,50 à EUR 2 500,00 mentionnés à l'article 18, alinéa 1er, les montants de 100 à 100 000 francs belges, à la place des montants de 25,00 à EUR 25 000,00 mentionnés aux articles 18, alinéa 1er, et 19, § 1er, alinéa 1er, les montants de 1 000 à 1 000 000 de francs belges et à la place du montant de EUR 12 500,00, mentionné à l'article 19, § 1er, alinéa 3, le montant de 500 000 francs belges.)
(§ 7. (Les entreprises et les services qui, à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, exerçaient des activités pour lesquelles la loi du 7 mai 2004 ou la présente loi prévoit pour la première fois une obligation d'autorisation, peuvent poursuivre celles-ci pendant la période précédant la notification de la décision s'y rapportant, s'ils ont introduit la demande d'autorisation dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.)
§ 8. Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, 1°, les personnes exerçant des fonctions prévues à l'article 5 à la date de l'entrée en vigueur de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes : ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 mai 2004 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées et la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque ou à une peine d'emprisonnement de trois mois au moins du chef de coups et blessures volontaires, ou à une peine d'emprisonnement moindre du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, par la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'execution, ou par la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la meme loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, consistant en une amende ou une peine d'emprisonnement.
§ 9. En attendant l'entrée en vigueur de l'arrête royal visé à l'article 7, § 1er, alinéa 2, le fonctionnaire compétent ne demande une enquête sur les conditions de sécurité qu'après qu'il a constaté que l'intéressé est connu des services, visé à l'article 7, alinéa 3, pour un fait ou acte quelconque pouvant constituer un manquement grave à la déontologie professionnelle et pouvant de ce fait porter atteinte au crédit de l'intéressé.)
Article 1. § 1. (Est considérée comme entreprise de gardiennage au sens de la présente loi, toute personne morale ou physique exercant, autrement que dans le lien d'un contrat de travail, une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de : (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule dans le présent § 1er les termes ", autrement que dans le lien d'un contrat de travail,"; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
1° surveillance et protection de biens mobiliers ou immobiliers;
2° protection de personnes;
3° surveillance et protection de transport de valeurs;
4° gestion de centraux d'alarme;
(5° surveillance et contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité (dans des lieux accessibles ou non au public);)
(6° réalisation de constatations, se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique;
7° accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière.)
(L'activité, visée à l'alinéa 1er, 5°, ne peut être effectuée sur la voie publique, sauf dans les lieux visés à l'article 11, § 3.
Les constatations, visées à l'alinéa 1er, 6°, ont la valeur de la présomption, visée à l'article 1353 du Code civil. Elles peuvent comprendre la dénonciation d'infractions pour autant que celles-ci puissent uniquement être punies d'une sanction administrative.
L'activité, visée à l'alinéa 1er, 7°, peut uniquement être exercée pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives et d'écoliers.)
Au sens de l'alinéa 1er, 3°, sont considérés comme valeurs tous les biens qui, en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, font l'objet d'une menace. Toutefois, le Roi peut exclure certaines valeurs du champ d'application de la présente loi.
Ne sont pas considérés comme entreprises de gardiennage, les associés d'une entreprise de gardiennage autorisée, qui exercent effectivement des activités définies à l'alinéa 1er, lorsqu'ils sont unis, par alliance ou par un lien de parenté jusqu'au deuxième degré, avec un des associés fondateurs ou lorsque la société concernée comporte un maximum de quatre associés actifs qui exercent des activités définies à l'alinéa 1er.) (NOTE : l'Arrêt n° 126/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule le présent dernier alinéa du § 1er; M.B. 25-12-1998, p. 41191-6)
(Par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peuvent être définies les catégories d'établissements, événements ou activités pour lesquels une surveillance, une protection ou un contrôle doit être organisé au sens de l'alinéa 1er. Cette obligation ne peut cependant être imposée que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
l'obligation est justifiée pour des raisons de sécurité ou pour prévenir des infractions;
le déploiement de capacité policière pourrait mettre en danger les missions, visées aux articles 36 ou 62 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;
les activités de gardiennage visées ont lieu sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.)
§ 2. (Est considéré comme service interne de gardiennage au sens de la présente loi, tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, sous la forme d'une activité énumérée au § 1er, alinéa 1er, 5°, ou, pour autant qu'il se déroule dans des lieux accessibles au public, sous la forme d'activités énumérées au § 1er, alinéa 1er, 1° au 4°, 6° ou 7°.)
§ 3. (Est considérée comme entreprise de sécurité, au sens de la présente loi, toute personne physique ou morale exercant une activité consistant à fournir à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes et de centraux d'alarme.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l'article 12 n'est pas considérée comme entreprise de sécurité la personne physique ou morale qui exerce les activités, telles que définies à l'alinéa 1er, exclusivement en vue d'assurer la sécurité des véhicules, tels que définis dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.) nelle, des services de conception, d'installation et d'entretien de systèmes et de centraux d'alarme.
§ 4. Les systèmes et centraux d'alarme visés au présent article sont ceux destinés à prévenir ou constater des délits contre des personnes ou des biens.
(§ 5. Est considéré comme siège d'exploitation, au sens de la présente loi, chaque infrastructure permanente au départ de laquelle les personnes physiques et morales visées aux §§ 1er à 3 du présent article, organisent des activités de gardiennage ou de sécurité.)
(§ 6. Au sens de la présente loi, on entend par entreprise de consultance en sécurité, toute personne morale ou personne physique qui exerce une activité consistant à fournir à des tiers des services de conseil pour prévenir des délits contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, n'est pas considérée comme une entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont les activités de consultance en sécurité ne sont pas offertes comme un service à part entière et sont inhérentes à une autre activité considérée comme principale;
2° la fourniture de services de conseil par les autorités.
(3° la fourniture de services de conseils en sécurité relatifs à des systèmes informatiques et à des données qui sont enregistrées, traitées ou transmises par ce biais.)
§ 7. Au sens de la présente loi, est considéré comme un lieu accessible au public, tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans avoir été invitées de façon individuelle.
§ 8. Au sens de la présente loi, est considérée comme organisme de formation, chaque personne morale ou personne physique qui organise une formation relative aux domaines visés aux §§ 1er ou 3.
§ 9. Au sens de la présente loi, sont considérées comme " personnes qui assurent la direction effective ", le dirigeant d'entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité liée à l'exercice d'activités visées aux §§ 1er, 3, 6 ou 8.)
(§ 10. Les entreprises qui font partie de la même société liée ou associée, au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme tiers pour l'application du présent article.
§ 11. Au sens de la présente loi, est considéré comme service de sécurité, tout service qui est organisé, au sein d'une société publique de transports en commun en vue d'assurer la sécurité dans les lieux accessibles ou non au public qui sont gérés par la société publique de transports en commun.
Au sens de la présente loi, est considéré comme agent de sécurité, tout membre du personnel d'une entreprise de transport public travaillant dans le cadre d'un service de sécurité.
Les obligations générales et les compétences, d'une part, des services de sécurité et d'autre part, des agents de sécurité, sont les mêmes que celles, d'une part, des services internes de gardiennage visés au § 2, et d'autre part, des agents de gardiennage relevant d'un service interne de gardiennage. Les obligations et compétences supplémentaires et spécifiques des services de sécurité et des agents de sécurité sont définies aux articles 13.1 à 13.17.
Par dérogation à l'alinéa 3 et aux articles 5, alinéa 1er, 5° et 6, alinéa 1er, 5°, les conditions de formations auxquelles doit répondre le personnel dirigeant et d'exécution des services de sécurité, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.)
Article 2. § 1. ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de gardiennage ou organiser ceux d'un service interne de gardiennage), ou se faire connaître comme tel, s'il n'y a été préalablement autorisé par le Ministre de l'Intérieur, (après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du Ministre de la Justice).)
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
(Alinéa 5 abrogé)
(Alinéa 6 abrogé)
(§ 1erbis.) (ancien alinéa 7 du § 1) (Par dérogation au § 1er, les services internes de gardiennage, tels que visés à l'article 1er, § 2, ne sont pas soumis à l'obligation d'autorisation visée à l'article 2, § 1er :
1° lorsqu'ils exercent les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° ou 7°, uniquement de façon sporadique, et font exclusivement appel pour cela à des personnes physiques qui exercent sporadiquement et gracieusement ces activités;
2° lorsqu'ils exercent exclusivement des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, dans le cadre d'une convention de concession conclue avec les autorités.
Ces services internes de gardiennage ne sont pas soumis aux prescriptions des articles 2, § 2, 3, 8, §§ 3 et 7, 13, 14 et 20. Dans le cas visé au 1°, ils ne sont en outre pas soumis à l'article 11, alinéa 1er, b).
Les personnes physiques qui sont engagées par ces services internes de gardiennage ne sont pas soumises aux prescriptions des articles 5, alinéa 1er, 5°, et 6, alinéa 1er, 5°. Dans le cas visé au 1°, elles ne sont en outre soumises ni à l'article 5, alinéa 1er, 2°, ni à l'article 6, alinéa 1er, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Elles peuvent exercer les activités visées aux 1° et 2° après avoir reçu l'autorisation :
du bourgmestre de la commune où se déroulent ces activités;
ou du bourgmestre de la commune d'où démarrent ces activités, dans le cas où celles-ci se déroulent sur le territoire de plusieurs communes.
Dans les deux cas, l'autorisation du bourgmestre est délivrée après avis du chef de corps de la police locale.)
(...)
§ 2. (Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer d'autres activités que celles énumérées à l'article 1er, § 1er, pour lesquelles elles ont obtenu l'autorisation conformément au § 1er ci-dessus. Elles peuvent cependant être agréées pour exercer les activités visées à l'article 1er, § 3, et être autorisées à exercer les activités visées à l'article 1er, § 6.
Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° au 3°, et 5° au 7°, au bénéfice de personnes morales de droit public, sauf autorisation du Ministre de l'Intérieur.)
§ 3. Si les entreprises de gardiennage sont des personnes morales, elles doivent être constituées selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre (de l'Union Européenne.)
(Le siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage doit être situé dans un Etat membre de l'Union européenne.)
(...)
§ 4. Le Roi peut arrêter des règles spécifiques relatives aux activités de surveillance et de protection de transport international de (valeurs).
(§ 5. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 1er et 2, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.)
Article 4. (§ 1er.) ((Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de sécurité), ou se faire connaître comme tel, (s'il n'a pas été préalablement agréé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire que celui-ci aura désigné).)
(Alinéa 2 abrogé)
(Alinéa 3 abrogé)
(Alinéa 4 abrogé)
(alinéa abrogé)
(§ 2. (Nul ne peut offrir les services d'une entreprise de consultance en sécurité ou se faire connaître comme telle s'il n'a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur après avis de la Sûreté de l'Etat et du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et, à défaut, du ministre de la Justice.
Le ministre de l'Intérieur peut octroyer, sur la base d'un certificat de qualité qu'il aura déterminé, un label de qualité à une entreprise de consultance en sécurité qu'il a autorisée.)
§ 3. Nul ne peut offrir les services d'un organisme de formation ou se faire connaître comme tel s'il n'a pas reçu préalablement à cet effet un agrément du Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur reconnaît, sous les conditions fixées par le Roi, les formations prescrites par la présente loi. Il peut en outre désigner les centres chargés de l'organisation des examens.)
(§ 4. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer à un fonctionnaire qu'il aura désigné, les compétences visées aux §§ 2 et 3, sauf en matière de décisions relatives à une première autorisation, un refus d'autorisation ou un refus de renouvellement d'autorisation.)
Article 5. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise, d'un service ou d'un organisme, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui siègent au conseil d'administration d'une entreprise, d'un organisme ou d'une entreprise exerçant des activités telles que prévues à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :)
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière,) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Chaque entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er, est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, ce service ou cet organisme.)
2° (être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.)
(3° avoir leur (résidence principale) dans un Etat membre de l'Union européenne;)
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction dirigeante), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
5° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles, arrêtées par le Roi.
6° (ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi.) (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
7° être âgées de vingt et un ans accomplis.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à la fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.)
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou un service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
11° ne pas assurer simultanément la direction effective d'un café ou d'un lieu où on danse et d'une entreprise qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°.)
Les conditions fixées aux 2°, 3° et 5° ne s'appliquent pas aux membres du conseil d'administration, pour autant qu'ils n'assurent pas la direction effective de l'entreprise (ou organisme).
La condition fixée au 3° ne s'applique pas aux entreprises de sécurité.
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas aux entreprises de consultance en sécurité ni aux organismes de formation.)
Article 6. Les personnes qui exercent, dans (une entreprise, service ou organisme, visé à l'article 1er), une autre fonction que celles qui sont visées à l'article 5, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° (ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, (...), à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, (coups et blessures volontaires,) attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles 379 à 386ter du Code pénal, (à l'article 227 du Code pénal) à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, §§ 1er, 6°, 6 et 8, ne peuvent avoir été condamnées, même avec sursis, (à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière) à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison.
Les personnes qui, à l'étranger, ont été condamnées à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée, sont réputées ne pas satisfaire à la condition fixée ci-dessus.
Toute personne qui ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée est tenue d'en informer immédiatement les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise, du service ou de l'organisme.
L'entreprise, service ou organisme est tenu de prévenir immédiatement le Ministre de l'Intérieur dès qu'il ou elle a connaissance du fait qu'une personne ne satisfait plus à cette condition à la suite d'un jugement coulé en force de chose jugée, et doit immédiatement mettre fin à toute tâche remplie par cette personne dans cette entreprise, service ou organisme.)
2° être ressortissants d'un état membre de l'Union européenne;
3° (avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Union européenne.)
4° ne pas exercer simultanément des activités de détective privé, de fabricant ou de marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle (qui exerce une fonction d'exécution), peut constituer un danger pour l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat;
5° satisfaire aux conditions de formation professionnelle (d'expérience professionnelle) et d'examens médical et psychotechnique, arrêtées par le Roi;
6° ne pas avoir été, au cours des cinq années qui précèdent, membres d'un service de police, tel que défini par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ou d'un service public de renseignements, tel que défini par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, ni avoir exercé une des fonctions militaires ou une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi; (NOTE : l'Arrêt n° 124/98 de la Cour d'Arbitrage, en date du 03-12-1998, annule les mots "une des fonctions militaires ou" dans le présent 6°; le même arrêt y annule les mots "ni avoir exercé (...) une des fonctions publiques figurant sur une liste arrêtée par le Roi", en tant que ces termes comprennent les fonctions militaires; M.B. 25-12-1998, p. 41168-73.)
7° être âgées de dix-huit ans accomplis.
(8° satisfaire aux (conditions de sécurité) nécessaires à l'exercice (d'une fonction d'exécution) et ne pas avoir commis de faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l'intéressé.)
(9° ne pas exercer simultanément des activités pour une entreprise ou service qui offre des services visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 3°, et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse;
10° ne pas exercer simultanément des activités pour un service de sécurité et pour une entreprise ou service qui effectue des activités pour des cafés ou endroits où on danse.)
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5°) ne s'appliquent pas au personnel administratif ou logistique des (entreprises, services et organismes) visées par le présent article. (...)
Est considéré comme personnel administratif et logistique au sens de la présente loi, le personnel qui ne prend aucune part à l'exercice des activités énumérées à l'article 1er.
(Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, de même que les conditions afférentes aux examens médical et psychotechnique, visées au 5°, ne s'appliquent pas au personnel des entreprises de sécurité ni à celui des organismes de formation.)
(La condition fixée au 5° ne s'applique pas au personnel des entreprises de consultance en sécurité.
La condition fixée au 6° ne s'applique pas au personnel des organismes de formation.)
Les conditions prévues à l'article 5 et au présent article doivent être remplies cumulativement par les personnes qui exercent simultanément des fonctions dirigeantes et exécutives.
Article 8. § 1. (Les personnes qui travaillent au service ou pour le compte d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage peuvent porter une tenue de travail à condition :
1° qu'elle ne puisse prêter à confusion avec celle que portent les agents de la force publique;
2° que le modèle en soit approuvé par le Ministre de l'Intérieur ou par le fonctionnaire qu'il a désigné.
La tenue est toujours pourvue d'un emblème, suivant la manière définie par le Ministre de l'Intérieur et le modèle fixé par lui.)
§ 2. (Par dérogation aux articles 11, 13 et 14 de la loi sur les armes, les autorisations de stockage, de détention et de port d'armes dans le chef des entreprises, services et personnes visées dans la présente loi, sont accordées, limitées, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans les conditions fixées par la présente loi, ainsi que selon les conditions supplémentaires déterminées par le Roi et selon une procédure qu'il détermine.
Sous réserve des dispositions visées à l'article 29 de la loi sur les armes, les infractions commises par les entreprises, services et personnes visés dans la présente loi à et en exécution de la disposition, visée à l'alinéa précédent, sont recherchées et constatées par les personnes visées à l'article 16 de la présente loi.)
En dehors de ces missions, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Le Roi peut limiter le nombre et la nature des armes utilisées et déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire le magasin d'armes.
(Alinéa 6 abrogé)
(Lors de l'exercice de certaines activités de gardiennage, le Roi peut également interdire ou lier à des conditions le port d'armes. Pour l'exécution des activités suivantes, une arme ne peut en aucun cas être portée :
1° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°;
2° les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, lorsqu'elles s'effectuent sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public;
3° les activités, visées à l'article 1er, §§ 3 et 6.)
§ 3. (Les personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service, visé à l'article 1er, ainsi que les personnes qui exercent les activités visées à l'article 1er, §§ 1er, 3 et 6, lorsqu'elles ont une résidence en Belgique ou lorsqu'elles n'ont pas de résidence en Belgique mais exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5° à 7°, doivent être détentrices d'une carte d'identification dont le modèle est fixé par le Ministre de l'Intérieur. L'entreprise ou le service ne pourra elle-même délivrer à son personnel aucun document analogue.)
La carte d'identification est délivrée (par le Ministre de l'Intérieur ou par un fonctionnaire qu'il a désigné) lorsque l'intéressé satisfait aux conditions fixées aux articles 5 ou 6 de la présente loi ou, s'il n'a pas de résidence en Belgique, lorsqu'il satisfait au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente.
Les personnes visées à l'alinéa 1er, ne peuvent exercer d'activités que si elles portent la carte d'identification. Les personnes qui ne sont pas soumises à l'obligation de disposer d'une carte d'identification ne peuvent exercer d'activités que si elles portent une carte d'identification ou les documents définis par le Roi, dont il ressort qu'elles satisfont à toutes les conditions légales ou qu'elles satisfont au moins aux conditions qui apportent une garantie équivalente. Elles doivent remettre ces cartes d'identification ou documents à toute réquisition de personnes visées à l'article 16 de la présente loi.
Les personnes qui exercent les activités visées à l'(article 1er, §§ 1er et 3) doivent, lors de l'exercice de leurs activités, porter de manière clairement lisible la carte d'identification ou un insigne d'identification mentionnant leur nom, la dénomination de l'entreprise et l'adresse du siege d'exploitation.
Le Roi fixe les modalites de délivrance, de durée de validité et de destruction des cartes d'identification.
(§ 3bis. Les entreprises et services qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, ne peuvent exercer ces activités qu'après avoir été explicitement désignés à cet effet dans un acte rendu public, édicte par l'autorité mandante ou l'autorité avec laquelle l'entreprise mandante a conclu une convention de concession.
Lors de l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 6°, il est interdit à l'agent de gardiennage d'aller à la recherche de personnes impliquées, de témoins ou de responsables, de contrôler l'identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou de procéder à des interrogatoires de personnes.)
§ 4. (Le Roi fixe les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités de gardiennage.
Le Ministre de l'Intérieur approuve les spécificités techniques des véhicules et peut prescrire que ceux-ci soient soumis à un contrôle technique supplémentaire aux frais du propriétaire.
Ces véhicules ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.)
§ 5. (Le Roi peut déterminer les moyens, méthodes et procédures que les entreprises et les services peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
Il peut en outre imposer des conditions à l'utilisateur des services visés à l'article 1er, § 1er et § 3, dans le but de prendre des mesures afin de garantir une sécurité maximale.)
En cas d'urgence et en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le Ministre de l'Intérieur peut, dans l'intérêt de l'ordre public, interdire temporairement ou de facon permanente, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions ou l'usage de certains moyens ou certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires.)
Nul ne peut être l'objet d'une surveillance ou protection particulière par une entreprise ou un service interne de gardiennage, sans y avoir donné son consentement exprès.
§ 6. (Le contrôle des vêtements ou des biens personnels est interdit, sauf dans les conditions visées aux § 6bis à § 6quater.)
(§ 6bis. Le contrôle des vêtements et des biens personnels à l'entrée d'un lieu est interdit, sauf lorsque le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en peril la sécurité des personnes présentes, et, s'il s'agit d'activités se déroulant dans un lieu accessible au public, après que le bourgmestre compétent ait donné son accord, conformément aux modalités fixées par le ministre de l'Intérieur.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er sont soumis aux conditions cumulatives suivantes :
ils ne peuvent être réalisés que dans le cadre des activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 5°;
ils sont uniquement réalisés par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée;
ils ne peuvent être réalisés que si les personnes concernées se soumettent volontairement au contrôle;
ils consistent exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle des biens qui ont été déposés par elle, qu'elle porte sur elle-même ou dans ses bagages à main;
ils portent exclusivement sur des biens pertinents vis-à-vis de leur objectif légal;
ils ne sont pas systématiques mais se déroulent exclusivement s'il existe, sur la base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou des circonstances, des motifs valables de croire que cette personne pourrait porter une arme ou un objet dangereux.
Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux lieux dans lesquels un contrôle d'accès est instauré, à quiconque s'oppose à ce contrôle ou si l'on constate qu'il ou elle est en possession d'une arme ou d'un autre objet dangereux.)
(§ 6ter. Le contrôle des biens personnels à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la constatation de vol de biens dans un espace commercial, vis-à-vis de clients.
Le contrôle peut uniquement être réalisé après qu'il ait été supposé préalablement à celui-ci, après observation, que le client quitte un espace commercial sans avoir payé certains biens qu'il a sur lui.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
la condition visee à l'article 8, § 6bis, alinéa 2, a), c) et e), etant entendu que les contrôles ne peuvent pas être effectués par des personnes qui agissent dans le cadre de l'article 2, § 1bis, 1°;
le contrôle consiste exclusivement dans le contrôle des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main;
l'intéressé est averti au plus tard en pénétrant dans le lieu que des contrôles peuvent être effectués à la sortie;
l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle.
Le Roi peut déterminer d'une manière plus précise les méthodes et procédures du contrôle.)
(§ 6quater. Le contrôle des biens des personnes à la sortie d'un lieu est interdit, sauf si le contrôle est uniquement axé sur la prévention ou la constatation de vol de biens dans une entreprise ou sur un lieu de travail, vis-à-vis des personnes qui y travaillent.
Le contrôle peut être réalisé soit :
si sur la base du comportement de l'interessé, d'indices matériels ou des circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens à l'endroit qu'elle quitte;
par échantillonnage.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, a), et c) ;
dans le cas visé à l'alinéa 2, a), l'intéressé a donné son consentement individuel au contrôle;
le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil National du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent l'entreprise ou le lieu de travail et lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'interessé ait donné son consentement individuel;
dans le cas où la convention collective du travail, telle que visée sous c), est d'application au lieu concerné mais ne l'est pas vis-à-vis de la personne concernée, le contrôle, tel que visé à l'alinéa 2, b), ne peut avoir lieu que s'il est satisfait à la condition visée à l'article 8, § 6ter, alinéa 3, d) ;
le contrôle consiste exclusivement dans le controle des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule.
Le ministre de l'Intérieur peut, en dérogation à l'alinéa 2, b), délivrer temporairement et de manière renouvelable l'autorisation d'effectuer des contrôles systématiques, si toutes les conditions suivantes sont cumulativement respectées :
1° la demande en ce sens émane de l'entreprise ou du service à laquelle ou auquel les agents de gardiennage qui vont effectuer les contrôles appartiennent;
2° il est démontre a l'aide d'un avis de sécurité que d'autres moyens ou méthodes empiétant moins dans la sphère de la vie privée ne peuvent contribuer efficacement à la réalisation de l'objectif visé;
3° il existe au sujet des contrôles à effectuer un accord écrit conclu au sein du conseil d'entreprise, et à défaut de conseil d'entreprise, entre l'employeur et la délégation syndicale et, à défaut de délégation syndicale, les employés.)
(§ 7. Un agent de gardiennage ne peut jamais refuser à quiconque l'accès à un lieu accessible au public sur la base d'une discrimination directe ou indirecte, telle que visée a l'article 2, §§ 1er et 2, de la loi luttant contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. Un agent de gardiennage ne peut, en particulier lors d'un contrôle d'accès, d'un contrôle de vêtements et de biens ou lors d'une invitation à quitter un lieu, faire usage ni de la contrainte ni de la force, à l'exception de la contrainte qui est nécessaire dans le cadre de l'exercice du droit visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 sur la détention préventive.)
(§ 8. Les personnes qui exercent des activités visées à l'article 1er de la présente loi, ne peuvent poser d'autres actes que ceux qui découlent des droits dont dispose tout citoyen ainsi que des compétences expressément prévues par la présente loi ou ses arrêtés d'execution.)
(Elles ne peuvent exercer leurs compétences que dans la mesure où, conformement à une loi, celles-ci ne sont pas exclusivement réservées aux représentants de l'autorité publique.)
(§ 9. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou autres rétributions de la part de tiers, à l'exception des cas et selon les modalités déterminés par le Roi.)
(§ 10. A l'exception des articles 40bis.1 à 3, 41.3.1 et 2, 59.19, alinéa 2 et 59.21, deuxième phrase, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, la réglementation qui s'applique aux activités exercées par les surveillants habilités, les signaleurs, les capitaines de route, les chefs de groupe et les maîtres de chantier, ne s'applique pas à l'exercice, par des agents de gardiennage, de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 7°.
§ 11. Il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identite de personnes, sauf dans les cas suivants, et pour autant qu'ils n'opèrent pas dans le cadre de l'article 2, § 1erbis :
1° (la présentation de documents d'identité, durant le temps nécessaire au contrôle de l'identite, à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité;)
2° la présentation de documents d'identité, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Ces contrôles d'identité sont en outre soumis à la condition prealable que l'interessé, après avoir été informé par les agents de gardiennage de son droit de s'opposer à ce contrôle, y a consenti de manière volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier.)
Article 10. Sans prejudice de l'article 30 du Code d'Instruction criminelle et de l'article 1er, 3° de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les entreprises de gardiennage, les services internes de gardiennage, (les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er, ainsi que les membres du personnel de ces entreprises, services ou organismes) et les personnes travaillant pour leur compte communiquent sans délai aux autorités judiciaires, chaque fois qu'elles le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.
Article 11. (§ 1er.) Sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage (, aux entreprises de consultance en sécurité) (et aux services internes de gardiennage), dans le cadre de leurs activités :
de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail;
d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activites syndicales ou à finalité politique.
Il est également interdit (aux entreprises, services et organismes) d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales (ou sur l'appartenance mutualiste), ainsi que sur l'expression de ces opinions (ou de cette appartenance) et de créer à cette fin des banques de données.
(§ 2.) Il est interdit aux (entreprises) de communiquer à des tiers une information quelconque sur leurs clients et les membres du personnel de ces derniers.
(§ 3.) (Les lieux visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, sont les suivants :
1° les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public et aéroports, pour autant que le comportement des agents de gardiennage n'entraîne pas de confusion avec celui des agents de la force publique et pour autant que les services internes de gardiennage ou les entreprises aient reçu l'autorisation du Ministre de l'Intérieur pour ce faire;
2° les lieux où un événement, qui remplit les conditions mentionnées à l'alinéa 3, est organisé et durant sa durée, et dont le périmètre à l'intérieur duquel se déroule l'événement est délimité de manière visible pour le public;
3° les lieux non habités qui sont fermés au public de manière temporaire ou périodique et pendant la duree de cette fermeture;
4° les portions de la voie publique attenant aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades déterminées par le Ministre de l'Intérieur, et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation.
Tout événement visé au 2° de l'alinéa 2 doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° l'événement est exclusivement à caractère culturel, folklorique ou sportif;
2° l'autorité n'est pas concernée par son organisation;
3° l'autorité administrative ne dispose pas d'éléments pouvant indiquer que l'ordre public sera perturbé au cours de l'événement.
Dans les cas visés aux 2° à 4°, de l'alinéa 2, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
Dans les cas visés aux 1° à 4°, de l'alinéa 2, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et d'une manière déterminée par le Ministre de l'Intérieur.)
Article 14. (Les entreprises, services et organismes visés à l'article 1er) envoient annuellement au Ministre de l'Intérieur, a la date qu'il détermine, un rapport d'activités dont il arrête la teneur.
Le Ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants, avant le 30 octobre, au sujet de l'application de la presente loi.
(Le Ministre de l'Intérieur informe chaque année la Chambre des représentants de l'évolution des moyens techniques qui peuvent limiter les risques en matière de sécurité encourus par les agents de gardiennage dans l'exercice de leurs missions, ainsi que des mesures qui ont été prises afin de stimuler l'utilisation de ces moyens.)
Article 17. Sans préjudice des articles 18 et 19, le Ministre de l'Intérieur peut, conformement à une procédure à déterminer par le Roi :
1° (retirer ou suspendre, pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour certaines d'entre elles, pour tous les lieux où elles sont exercées ou pour certains de ces lieux seulement, l'autorisation ou l'agrément lorsque l'entreprise, le service ou l'organisme, visé à l'article 1er, ne respecte pas les prescriptions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, ou ne satisfait plus à leurs conditions, ou exerce des activités incompatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, ou lorsque des lacunes sont constatées dans le contrôle exercé par une telle entreprise ou un tel service sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte;)
(2° retirer aux personnes visées à l'article 8, § 3, ou retenir pour une durée maximale de six mois, pour toutes les activités exercées ou pour partie d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou pour certains d'entre eux, la carte d'identification qui leur a été délivrée conformément à ladite disposition, lorsque ces personnes ne respectent pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution (ou ne satisfont plus à leurs conditions);
3° (...)
Les décisions prévues au premier alinéa sont motivées et sont prises après avoir entendu les intéressés.
La procédure prévue au premier alinéa contient les règles destinées à assurer le respect des droits de la défense, la motivation et la notification des décisions.
Article 18. (Les infractions aux articles 8, § 2, alinéas 2 à 5, et 11, sont punies d'une amende de 25,00 à EUR 25 000,00. Les infractions à l'article 10 sont punies d'une amende de 2,50 à EUR 2 500,00.)
Les dispositions du livre premier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application aux infractions définies par la présente loi et par ses arrêtés d'exécution.
Toutefois, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, la peine ne pourra, en cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction.
Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement des amendes et des frais auxquels leurs administrateurs, les membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, leurs préposés et leurs mandataires sont condamnés en vertu du présent article.
(...)
Pour l'application des dispositions du Code d'instruction criminelle, notamment des articles 63 et 182, l'administration compétente pour l'application de la présente loi est considérée comme lésée par les infractions visées au présent article.
(...)
Article 19. § 1. (A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, à l'exception des infractions visées à l'article 18, il peut :
1° être adressé un avertissement par lequel le contrevenant est exhorté à mettre fin au fait imputé;
2° ou être proposé un arrangement à l'amiable portant sur la moitié du montant de l'amende administrative visée au 3°, sans toutefois être inférieur à 100 euros. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative;
3° ou être infligé une amende administrative de 100 euros à 25.000 euros étant entendu que l'amende administrative en cas d'infraction aux dispositions visées à ou en vertu de :
- l'article 2, § 1er ou l'article 4, est comprise entre 12.500 euros et 25.000 euros;
- l'article 1er, § 1er, alinéas 2, 4 ou 6, l'article 2, § 2, l'article 3, l'article 9, § 4, ou l'article 15, est comprise entre 7.500 euros et 15.000 euros;
- l'article 8, à l'exclusion du § 3, ou un des articles 13.1 jusque et y compris 13.14, est comprise entre 2.500 euros et 10.000 euros;
- l'article 5, alinéa 1er, 1°, 5° ou 8°, l'article 6, alinéa 1er, 1° ou 8°, l'article 4bis, l'article 8, § 3, l'article 9, l'article 14 ou l'article 20, est comprise entre 1.000 euros et 2.500 euros;
- l'article 6, alinéa 1er, 5°, est comprise entre 500 euros et 1.000 euros.)
(alinéa 2 abrogé)
(Les taux applicables aux amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans l'année après qu'un avertissement ait été adressé au contrevenant, tel que visé à l'alinéa 1er, 1°, l'agissement qui y a donné lieu est constaté;
2° doublés si l'infraction est constatée dans les trois ans qui suivent l'acceptation d'un accord à l'amiable ou la décision d'infliger une amende administrative;
3° doublés si l'infraction est constatée alors qu'elle l'a déjà été et que la cessation de l'agissement a été ordonnée dans le cadre de l'article 16, alinéa 3.
En cas de concours d'infractions, les différents taux sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux ne puisse excéder le montant maximal visé à l'alinéa 1er, 3°.)
§ 2. (Le Roi désigne les fonctionnaires compétents visés aux articles 16, 19 et 20.)
(Le Procureur du Roi dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal, (, visé à l'article 16, alinéa 5,) pour examiner la qualification des faits et, le cas échéant, pour informer le (fonctionnaire compétent) visé à l'alinéa premier de ce qu'au vu de cette qualification, il estime devoir faire application de l'article 18.)
§ 3. (Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide s'il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un accord à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.)
(§ 4. L'avertissement est porté à la connaissance du contrevenant par une lettre recommandee. L'avertissement mentionne :
1° les faits imputés et les dispositions violées;
2° le délai dans lequel ces faits doivent cesser;
3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, une amende administrative pourra être infligée conformément au § 5.)
(§ 5. Le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, décide d'infliger une amende administrative après avoir permis à celui qui viole la loi de présenter ses moyens de défense.)
(La décision fixe le montant de l'amende et est motivée.
Elle est notifiée, par lettre recommandée à la poste, à celui qui viole la loi ainsi qu'à la personne physique ou morale civilement responsable du paiement de l'amende administrative. Il y est annexé une invitation à payer l'amende dans le délai fixé par le Roi.) (Après l'écoulement de ce délai, un intérêt de retard, égal au taux d'intérêt légal, est du.)
(Les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée à leurs administrateurs, aux membres de leur personnel dirigeant et d'exécution, à leurs préposés ou mandataires.
Lorsqu'elles n'ont pas de siege d'exploitation en Belgique, (les entreprises, les organismes et les entreprises organisant un service) fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de EUR 12 500,00 en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives. Cette garantie bancaire doit pouvoir être entamée par les autorités belges. Le Roi définit les modalités et la procédure du dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son approvisionnement.)
((Celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé par le Roi pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles. Ce recours suspend l'exécution de la décision.)
(Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance.)
(Lorsque (celui à qui une amende est infligée) ou la personne civilement responsable reste en défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et que la possibilité d'appel fixée à l'alinéa 1er, est epuisée, la décision d'infliger une sanction administrative a force exécutoire, et :
1° (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire au contrevenant ou à la personne civilement responsable, de procéder au paiement du montant de l'amende administrative;
2° en absence de garantie bancaire, (le fonctionnaire compétent, visé au § 2, alinéa 1er), lance une contrainte à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.)
(Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de la transgression visée au § 1er.)
(§ 7. Le Roi peut régler en détail les procédures qui résultent du présent article.)
Article 21. La présente loi ne s'applique pas aux personnes physiques qui exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, lorsque leur statut et leur fonction sont définis en vertu d'une autre loi.-04-19/50, art. 26, 004; En vigueur : 5555-55-55>
Article 9. § 1er. (Lorsque les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage exercent des activités visées à l'article 1er, § 1er, ils informent les instances suivantes, préalablement à l'exécution de ces activités :
1° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique, le chef de corps de la police locale à laquelle appartient la commune dans laquelle les activités de gardiennage, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, 5° à 7°, sont effectuées et, s'il s'agit d'activités qui se déroulent sur le territoire de plusieurs zones de police, le ou les directeurs coordonnateurs administratifs concernés;
2° lorsqu'ils ont un siège d'exploitation en Belgique et, dans le cas d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou dans tous les cas lorsqu'ils n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Interieur.
Le chef de corps et, le cas échéant, le directeur coordonnateur administratif qui ont reçu ces renseignements, les transmettent aux bourgmestres concernés et les tiennent à la disposition du Ministre de l'Intérieur, qui peut les demander à tout moment.)
(§ 2.) Lors de la surveillance et de la protection de transports de (valeurs) (...), ils informent préalablement (la police féderale).
Cette information doit leur être transmise en temps utile et comprendre, en tout cas, toutes les indications concernant la nature, les lieux, dates et heures du transport, qui sont indispensables au bon exercice de la mission des forces de police.
§ 3. (Le Roi peut définir les documents et renseignements qui doivent être transmis par les entreprises et les services en application des §§ 1er et 2.)
§ 4. (Les entreprises, services et organismes, visés à l'article 1er) répondent sans délai à toute demande d'information concernant leurs activités, émanant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.
Article 12. (Alinea 1 abrogé)
(Alinéa 2 abrogé)
Le Roi détermine (...) les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme visés à l'article 1er, § 4, et de leurs composants.
Article 15. (§ 1er. (Les personnes affectées par une entreprise, service ou organisme, aux activités visées à l'article 1er, effectuent celles-ci sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise, service ou organisme.)
(L'entreprise, service ou organisme) prend toutes les mesures de précaution nécessaires et les personnes chargées de la direction réelle effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel ou les personnes qui travaillent pour leur compte respectent les lois en géneral et, plus particulièrement, cette loi et ses arrêtés d'exécution.)
(§ 2.) Indépendamment de la faculté de saisir les autorités judiciaires, toute personne peut dénoncer au Ministre de l'Intérieur les irrégularités qu'elle constate dans des (à propos des activites visés à l'article 1er).
(§ 3. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise de gardiennage non autorisée (d'une entreprise de consultance en sécurité non autorisée) ou d'une entreprise de sécurité non agréé.)
Article 7. (ancien art. 6bis) § 1er. L'enquête sur les conditions de sécurité auxquelles les personnes visées aux articles 5 et 6 doivent répondre, est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le Ministre de l'Intérieur.
Le fonctionnaire visé a l'alinéa 1er ne demande une enquête sur les conditions de sécurité que lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu auprès des services visés à l'alinéa 3, pour des faits ou des actes définis par le Roi.
Suivant le cas, l'enquête est menée par les personnes visées à l'article 16, alinéa 1er, ou par la Sûreté de l'Etat.
§ 2. La nature des données qui peuvent être examinees a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative ou à des données professionnelles pertinentes dans le cadre des dispositions contenues aux articles 5, alinéa 1er, 4° et 8°, et 6, alinéa 1er, 4° et 8°.
La personne qui fait l'objet de l'enquête visée au § 1er, alinéa 1er, doit y consentir préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise, du service ou de l'organisme pour laquelle ou lequel elle exerce ou exercera les activités visées à l'article 1er, selon des modalités à déterminer par le Ministre de l'Intérieur.
L'entreprise, le service ou l'organisme peut, au sujet de la personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire, visé à l'alinéa 1er, si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et ce uniquement si cette personne a donné son consentement conformément à l'alinéa 2.
(§ 3. En vue de la vérification des conditions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 8°, et à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 8°, préalables à la procédure visée au § 1er, les personnes travaillant au sein de la Direction générale de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée, du SPF Intérieur, désignées par un arrêté délibére en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privee, ont gratuitement et directement accès aux données figurant dans le casier judiciaire central, à l'exception des :
1° décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle;
2° décisions de retrait prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage;
3° condamnations et décisions prononcees sur la base d'une disposition légale abrogee, à condition que la pénalite du fait ait été abrogée.
Elles peuvent prendre connaissance des données visées au § 2, alinéa 1er.
Les données à caractère personnel collectées ou reçues dans le cadre de l'alinéa 1er, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données à caractère personnel a donné lieu, est devenue définitive.)
Article 16. Les (membres des services de police) et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
(Alinéa 2 abrogé)
Les personnes chargées du contrôle ont, à tout moment, accès (à l'entreprise, au service ou a l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités prévues à l'article 1er sont exercées). Elles peuvent prendre connaissance de toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin.
(Elles peuvent ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux articles 2, 4 ou 8, §§ 1er, 2, 5, 6, 6bis, 9 ou 11, et aux arrêtés d'exécution de la loi. Lorsque l'infraction se rapporte aux articles 2 ou 4, l'ordre doit être confirmé par le fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2, dans les dix jours ouvrables de la réception du procès-verbal qui constate l'infraction sur laquelle l'ordre de cessation est basé.)
Les fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, requérir l'assistance (des services de police).
(Le procès-verbal qui constate l'infraction doit être envoyé dans les quinze jours au fonctionnaire compétent visé à l'article 19, § 2.
Une copie du procès-verbal est transmise :
1° au contrevenant;
2° au procureur du Roi, pour autant que l'infraction constatee se rapporte à l'article 8, § 2, alinéas 2 à 5, à l'article 10 ou à l'article 11, ou que les faits constatés puissent constituer une infraction.)
CHAPITRE I. - Champ d'application.
CHAPITRE II. - Autorisation et agrément.
Article 3. Aucune entreprise de gardiennage ni service interne de gardiennage ne peut exercer les activités visées à l'article 1er, § 1er, si la responsabilité civile qui peut en découler n'est pas couverte par une assurance souscrite par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur. Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié. L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance. Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture.
Article 4bis. (§ 1er. L'autorisation ou l'agrément mentionne les activités autorisées ou agréées et n'est accordé que si le demandeur satisfait aux prescriptions de la présente loi et aux conditions fixées par le Roi concernant le nombre minimum de personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise, le service ou l'organisme doit disposer.
Lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
L'autorisation et l'agrément sont accordés pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelés pour des périodes de même durée, à l'exception de l'agrément comme entreprise de sécurité qui est accordé pour une période de cinq ans et peut être renouvelé pour des périodes de dix ans.
L'autorisation ou l'agrément peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de l'article 17. Ils peuvent, en outre, être retirés à la demande du titulaire, conformément aux modalités à déterminer par le Roi.)
(§ 2.) En dérogation aux articles 2, § 1er, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, le Roi peut stipuler qu'en cas de fusion, scission, incorporation d'une généralité ou d'une branche d'activités ou modification de la personnalité juridique, la nouvelle entité juridique peut, moyennant le respect des conditions fixées par Lui, continuer les activités de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation ou de l'agrément initial durant la période qui précède la notification de la décision relative à la demande d'autorisation ou d'agrément.
CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
Article 6bis. (supprimé)
Article 13. Tout véhicule utilisé par une entreprise ou un service, sur lequel une inscription réfère à l'activite autorisée ou agréée ainsi que tout document émanant d'une entreprise, service ou organisme visé à l'article 1er, doivent faire mention de l'autorisation visée à l'article 2 ou de l'agrément visé à l'article 4.
CHAPITRE IV. - Contrôle.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Article 17bis. A la demande d'une association professionnelle dotée de la personnalité juridique et désignée par le ministre de l'Intérieur, le président du tribunal de commerce constate et ordonne la cessation de toute action qui constitue une infraction aux dispositions des articles 2 et 4.
La demande est introduite et instruite selon les formes du référé. Elle est formée par requête qui, sous peine de nullité, contient les mentions suivantes :
la date complète;
le nom ainsi que le lieu d'établissement du requérant;
le nom ainsi que l'adresse de la personne morale et de son représentant légal ou de la personne physique contre laquelle la demande est formée;
l'objet et l'exposé des moyens de la demande;
la signature du représentant du requérant.
Elle est déposée en quatre exemplaires au greffe du tribunal de commerce ou envoyée à ce greffe par lettre recommandée à la poste. Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli judiciaire et l'invite à comparaître au plus tôt dans les trois jours et au plus tard dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête introductive.
Il est statué sur la demande nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction. Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution. Le jugement est communiqué dans la huitaine au ministre de l'Intérieur à la diligence du greffier du tribunal.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
Article 21bis. Les conditions prévues aux articles 5, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 1er, 6°, ne sont pas applicables aux anciens membres du personnel des services de police spéciaux.
Article 23.
Article 23bis. Il est crée un Conseil consultatif de la sécurité privée, qui a pour mission de conseiller le Ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Le Roi détermine la composition, les tâches et l'organisation de ce conseil.
Article 24. La présente loi entre en vigueur un an après sa publication au Moniteur belge.
Le Roi peut toutefois fixer, pour chaque disposition de la présente loi, une date antérieure d'entrée en vigueur.
Article 4ter. En dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, les entreprises de sécurité qui se limitent à offrir exclusivement des services consistant dans les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à l'article 4, § 1er, les entreprises de gardiennage, autorisées pour l'exercice d'activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui consistent en l'intervention après alarme, ou visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui se limitent à offrir exclusivement des services de sécurité, visés à l'article 1er, § 3, sans les exercer elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'un agrément comme entreprise de sécurité.
La responsabilité civile pour les activités offertes et à laquelle celles-ci peuvent donner lieu, est couverte par une assurance que l'entreprise qui offre les services a conclue avec une compagnie d'assurances. L'assurance répond aux conditions fixées à l'article 3, alinéa 2.
Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le commanditaire. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements et dispositions suivantes :
1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des entreprises qui effectueront les différents services offerts;
2° l'engagement de l'entreprise qui offre les services de ne pas faire exécuter, sans l'accord du commanditaire, les services offerts par une autre entreprise que celle qui est stipulée dans la convention;
3° une description détaillée des services offerts et des engagements de l'entreprise qui effectuera les services offerts;
4° le droit, pour quiconque fait appel aux services offerts, de renoncer annuellement, moyennant un délai de préavis d'au moins trois mois, à l'un ou plusieurs des services offerts ou de faire appel, pour ces services offerts, à une autre entreprise;
5° le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance de l'entreprise qui offre les services, visée à l'alinéa 3, ainsi que le numéro de police du contrat d'assurance;
6° une mention de prix détaillée, contenant une indication de prix distincte pour les différents services offerts.
La nullité visée à l'alinéa 4 peut uniquement être invoquée par le commanditaire.
CHAPITRE III. - Conditions d'exercice.
CHAPITRE IIIbis. - Conditions particulières d'exercice pour l'organisation de services de sécurité au sein d'une société publique de transports en commun.
Section première. - Champ d'application.
Article 13.1. Nonobstant les autres dispositions de cette loi, les dispositions visées au présent chapitre sont exclusivement d'application :
1° aux services de sécurité visés à l'article 1er, § 11, et aux agents de sécurite qui appartiennent à un service de sécurité;
2° dans les lieux faisant parties de l'infrastructure exploités par les sociétés publiques de transports en commun, tel que définis par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, et les véhicules de transport.
Article 13.2. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
Article 13.3. Sont considérées comme sociétés publiques de transports en commun au sens du présent chapitre, (la S.N.C.B.-Holding S.A. et) chaque personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge.
Les compétences particulières visées aux articles 13.5, 13.11, alinéa 1er, 1°, et 13.12 à 13.14, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
Section II. - Moyens.
Article 13.4. Les agents de sécurité sont tenus de porter une tenue de travail. Cette tenue doit répondre aux dispositions de l'article 8, § 1er.
Article 13.5. (par dérogation à l'(article 3, § 1er, 10°), de la loi sur les armes), les agents de sécurité peuvent exclusivement être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent, et de son étui.
Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser.
Article 13.6. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Le Roi détermine dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle.
Article 13.7. La décision d'utiliser les possibilités prévues aux articles 13.5 et 13.6 est prise par l'autorité de tutelle fédérale en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun fédérales, et par le ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les services de sécurité qui travaillent pour les sociétés publiques de transports en commun régionales.
Article 13.8. La réglementation en vigueur reste d'application aussi longtemps que les arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres, visés aux articles 13.5 et 13.6, ne sont pas entrés en application.
Section III. - Compétences.
Article 13.9. Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, les agents de sécurité informent les services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit de droit commun ou d'un crime.
Ils font à cet effet rapport aux services de police.
Article 13.10. Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la sociéte publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigee.
Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Les agents de sécurité peuvent écarter par la force une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
a. la demande a été adressée à la personne, visée à l'alinéa 2;
b. l'intéressé a manifestement ignoré la demande;
c. les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée;
d. il continue d'ignorer délibérément la demande.
Article 13.11. Par dérogation à l'article 8, § 11, les agents de sécurité visés au présent chapitre peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité. Ils peuvent les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé ait commis un délit de droit commun ou un crime, le temps nécessaire pour identifier l'auteur des faits;
2° le temps nécessaire pour identifier des personnes ayant commis des infractions à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun.
Ces contrôles d'identité sont soumis à la condition prealable que l'intéressé y ait consenti de son plein gré, après avoir été informé par l'agent de sécurité de son droit de s'opposer au contrôle.
Article 13.12. § 1er. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a commis un délit de droit commun ou un crime, ou s'il est mineur, un fait décrit comme un délit de droit commun ou un crime;
2° l'agent de sécurité, chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transport en commun a été le témoin oculaire de cette infraction ou de ce fait;
3° apres que l'agent de sécurité lui ait demandé de présenter sa carte d'identité, le suspect refuse de s'identifier. Cependant, les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter des documents d'identité, mais qui s'identifient de leur plein gré à l'aide d'autres documents, ne peuvent pas être retenues;
4° l'agent de sécurité chargé de la rétention a, préalablement à la rétention, averti l'intéressé qu'il sera retenu en cas d'absence d'identification;
5° la rétention se produit immédiatement après que l'infraction a été commise;
6° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule;
7° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Si, à la suite du délit ou du crime, la victime a reçu des blessures physiques apparentes, l'alinéa 1er, 3°, n'est plus d'application.
§ 2. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, l'intéressé reste sous la surveillance directe d'au moins un agent de securité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient.
§ 3. Il faut en tout état de cause y mettre fin immédiatement :
si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place;
si le service de police averti signale qu'il ne viendra pas sur place ultérieurement dans les 30 minutes à compter de l'avertissement;
si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ulterieurement dans les 30 minutes après que le service de police a été averti.
si l'intéressé présente un document d'identité aux agents de sécurité ou s'identifie à l'aide d'autres documents, sauf si le § 1er, alinéa 2, est d'application.
Article 13.13. Dans le cadre d'une rétention telle que visée à l'article 13.12, les agents de sécurité peuvent procéder à un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun;
2° le contrôle peut être uniquement réalisé par des agents de sécurité du meme sexe que la personne concernée;
3° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Article 13.14. § 1er. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention visée à l'article 13.12, § 1er, et si les conditions suivantes sont successivement remplies :
1° l'intéressé a été retenu dans les circonstances visées à l'article 13.12;
2° l'interessé est manifestement majeur;
3° l'intéressé a eu recours à la force physique avant ou pendant la rétention;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la force physique ou de se rebeller;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
§ 2. Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa 1er, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 13.12, § 3;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
Article 13.15. Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 13.5. et 13.12 à 13.14, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Afin de permettre à l'autorité judiciaire, aux fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et au Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instaure par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, de contrôler le respect des dispositions visées aux articles 13.1 à 13.17, le service de sécurité tient un registre a jour concernant les actions prévues aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme et le contenu de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
Section IV. - Contrôle.
Article 13.16. Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi, visés à l'article 16 et le Comité permanent de contrôle des services de police, tel qu'instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, sont habilités à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité qui travaillent pour une société publique de transports en commun dans le cadre de cet emploi ou de ces missions.
Les services de police sont habilités à exercer une surveillance sur le respect des conditions auxquelles les actions visées aux articles 13.5 et 13.12 à 13.14 sont soumises. Les alinéas 3 à 5 de cet article leur sont applicables.
Le Comité permanent de contrôle des services de police a le droit de dresser des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
L'original de ce procès-verbal est envoyé dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction :
1° au fonctionnaire visé à l'article 19, § 2, si les faits constatés consistent en des infractions administratives;
2° au procureur du Roi si les faits constatés consistent en des délits.
Une copie de ce procès-verbal est en même temps transmise au contrevenant.
Article 13.17. Le Comité permanent de contrôle des services de police a à tout moment accès à l'infrastructure de la société publique de transports en commun où le service de sécurite exerce ou peut exercer ses missions de contrôle. Il peut prendre connaissance de toutes les pièces nécessaires à cette fin.
Il peut ordonner sur place la cessation d'une action qui constitue une infraction aux dispositions de la présente loi qui concernent les services de sécurité et leurs membres.
Il peut, dans l'exercice de ses fonctions, requérir l'assistance des services de police.