31 JUILLET 1990. - [Décret relatif à l'agence autonomisée externe Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn]. <Traduction> <DCFL 2004-04-02/52, art. 2, 009; En vigueur : 15-03-2006> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-1992 et mise à jour au 05-03-2024)
Article 44sexiesdecies.. 44sexiesdecies. [¹ Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, aux fins suivantes, en exécution d'une mission d'intérêt général et l'exercice de l'autorité publique, visée à l'article 6, paragraphe 1, e), du règlement général sur la protection des données :
1° contrôler et confisquer des titres de transport ou des cartes de réduction ;
2° constater des infractions aux conditions de voyage ;
3° constater les faits et actes suivants :
des faits et actes causant des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;
des faits et actes perturbant ou susceptibles de perturber la prestation de service ;
des faits et actes créant un danger ;
4° interroger des personnes et consulter des documents et autres supports d'information ;
5° établir et envoyer le procès-verbal ;
6° imposer et percevoir des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs à une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret ;
7° prendre une décision définitive après avoir traité les moyens de défense éventuels du contrevenant contre la proposition de décision ;
8° défendre la Société dans le cadre de procédures.]¹
(1)2021-12-23/55, art. 9, 019; En vigueur : 03-03-2022>
Article 44septiesdecies.. 44septiesdecies. [¹ Le responsable du traitement traite les catégories de données à caractère personnel, visées à l'article 44quinquies decies du présent décret, des catégories suivantes de personnes concernées :
1° des personnes qui ont commis une infraction aux conditions de voyage, visées à l'article 2, 20°, du décret relatif à l'accessibilité de base ;
2° des personnes qui ne disposent pas d'un titre de transport valable ou, le cas échéant, d'un titre de transport validé ;
3° les personnes effectuant les actes suivants :
les personnes qui causent des nuisances sur et autour du véhicule de la Société ;
les personnes qui perturbent ou peuvent perturber la prestation de service ;
les personnes qui créent un danger ;
4° des contrôleurs ;
5° des membres du personnel sanctionnateur ;
6° les parents et tuteurs ou les personnes qui ont la garde d'une personne telle que visée à l'article 44ter du présent décret, qui est mineure.]¹
(1)2021-12-23/55, art. 10, 019; En vigueur : 03-03-2022>
Article 44duodevicies.. 44duodevicies. [¹ La Société peut communiquer les données à caractère personnel aux tierces parties suivantes, aux fins visées à l'article 44sexies decies :
1° la police, si une constatation supplémentaire est nécessaire vu les faits ;
2° le Registre national ou la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules, pour contrôler si les données à caractère personnel fournies par la personne en question sont correctes et compléter, le cas échéant, des données à caractère personnel manquantes mais nécessaires ;
3° le service " Administratieve Boetes " (Amendes administratives), pour établir les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs ;
4° un service de dépannage, si un véhicule doit être remorqué ;
5° des huissiers de justice, pour poursuivre le traitement des amendes administratives et des frais de contrôle et administratifs, ou pour effectuer une enquête de solvabilité pour les personnes ayant un abonnement d'intervention majorée, avant de commencer le recouvrement forcé ;
6° des avocats, cours et tribunaux, si les amendes administratives et les frais de contrôle et administratifs sont contestés ;
7° le médiateur flamand, si celui-ci intervient dans un litige.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à l'échange des données à caractère personnel.]¹
(1)2021-12-23/55, art. 11, 019; En vigueur : 03-03-2022>
CHAPITRE VII. (ancien chapitre VIII) - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. (ancien chapitre IX) - (Dispositions finales).
Article 31bis.. 31bis. [¹ Sans préjudice de la possibilité pour la Société d'ordonner des modifications en vertu d'autres législations, la Société peut, en vue de l'exécution des missions visées à l'article 3, faire modifier la localisation, le tracé ou le plan d'aménagement de toutes les canalisations de distribution de gaz et d'électricité, de conduites d'eau, d'égouts et d'autres canalisations relevant de la compétence régionale, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que de tous les équipements associés, à la suite de travaux qu'elle souhaite effectuer sur le domaine dont elle est propriétaire, sur lequel elle détient un droit réel ou qu'elle gère.
Pour l'exécution des missions visées à l'article 3, la Société, moyennant l' accord du gestionnaire domanial concerné, dispose des mêmes droits que ceux visés à l'alinéa 1er, pour les travaux sur le domaine dont la Société n'est pas propriétaire, sur lequel elle ne détient pas un droit réel ou qu'elle ne gère pas.
En vue d'émettre et d'exécuter de manière coordonnée des ordres de déplacement, la Région flamande et les provinces et communes peuvent faire exercer et exécuter par la Société, en leur nom, tout ou partie de toutes les compétences et décisions qui leur reviennent conformément à la réglementation en vigueur relative aux ordres de déplacement pour tous les conduites d'utilité publique et câbles.
Sauf en cas d'urgence, la Société informe notifie l'opérateur de l'infrastructure en question par lettre recommandée des modifications envisagées au plus tard trois mois avant le début des travaux. Les frais liés à la modification de la localisation, du tracé ou du plan d'aménagement de l'infrastructure précitée sont à la charge de l'opérateur si les modifications sont imposées dans l'intérêt des transports publics ou pour toute autre considération d'intérêt public liée à l'exécution de ses missions. En cas de désaccord, la Société peut elle-même procéder ou faire procéder à l'exécution des travaux et en récupérer les frais auprès de l' opérateur.]¹
(1)2023-03-31/06, art. 4, 020; En vigueur : 01-05-2023>
Section 3bis. [¹ - Continuité de la prestation de service en cas de grève]¹
(1)2021-05-28/05, art. 2, 018; En vigueur : 26-06-2021>
Section 4. (ancien chapitre VI) - (Contrôle financier).
Section 5. (ancien chapitre VII) - Budget.
CHAPITRE VI. [¹ - Sanctions administratives]¹
(1)2019-04-26/34, art. 15, 017; En vigueur : 04-07-2019>
CHAPITRE VII. (ancien chapitre VIII) - Dispositions transitoires.
CHAPITRE VIII. (ancien chapitre IX) - (Dispositions finales).
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