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26 JUIN 1990. - [Loi relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique] <L 2024-05-16/06, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2025> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 27-05-2024)

Texte en vigueur a fecha 1993-08-19
Article 20. Dans les cinq jours de l'envoi de la lettre recommandée communiquant la décision par laquelle le médecin-chef de service met fin au maintien, la personne qui a demandé la mise en observation peut former opposition à cette décision, par requête adressée au juge de paix compétent.

L'intervention d'un avocat, conformément aux dispositions de l'article 7, § 1er, est obligatoire. La convocation du malade mentionne qu'il a le droit de choisir un autre avocat.

Le juge de paix instruit la demande contradictoirement et statue toutes affaires cessantes.

Article 21. Dès la fin de la mesure de maintien, le mineur ou l'interdit sont à nouveau confiés à la personne sous l'autorité de laquelle ils étaient placés.

Sur demande du médecin-chef de service ou de tout intéressé, le juge de paix peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et entendu le représentant légal du malade, confier celui-ci, dans son intérêt, à toute autre personne. Cette décision reste d'application jusqu'à ce que le juge de paix la rapporte.

Cette décision est notifiée par pli judiciaire au demandeur, au malade et à son représentant légal; et à la personne sous l'autorité de laquelle il est placé; elle est portée à la connaissance du procureur du Roi et du juge de paix dans le ressort duquel le malade est inscrit au registre de la population ou à celui des étrangers.

Les personnes mises à la disposition du gouvernement en application de l'article 40 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, restent sous le coup de cette mesure.

(Le procureur du Roi poursuivra l'exécution du jugement suivant les modalités définies par le Roi.)

SOUS-SECTION 5. - De la révision.

Article 22. Lorsque la décision visée à l'article 13 est définitive, le juge de paix peut, à tout moment, procéder à sa révision, soit d'office, soit à la demande du malade ou de tout intéressé.

La demande doit être étayée par une déclaration d'un médecin.

La personne qui a demandé la mise en observation est appelée à la cause par notification sous pli judiciaire avec invitation à comparaître.

Le juge de paix prend l'avis du médecin-chef de service et statue contradictoirement et sous le bénéfice de l'urgence et de l'application de l'article 20, deuxième alinéa.

Article 24. § 1. Dans les dix jours de la présentation de la requête, le juge de paix statue par un jugement motivé et circonstancié.

S'il fait droit à la demande, il donne mission à une personne déterminée de veiller sur le malade et à un médecin de le traiter.

Cette mesure vaut pour une durée de quarante jours au plus.

§ 2. La procédure prévue à l'article 8, § 2, est applicable.

Article 25. Si l'état du malade justifie son maintien dans la famille à l'expiration du délai de quarante jours, le médecin qui a recu mission de le traiter adresse, quinze jours au moins avant l'expiration de ce délai, au juge de paix qui a ordonné la mesure de protection, un rapport circonstancié attestant la nécessité du maintien.

Le juge de paix statue toutes affaires cessantes.

Il fixe la durée du maintien, qui ne peut dépasser deux ans.

Les articles 7 et 8 s'appliquent par analogie.

Lorsque le malade a produit l'avis écrit d'un médecin de son choix et que cet avis diffère de celui du médecin traitant, le juge de paix peut entendre les médecins contradictoirement, en présence de l'avocat du malade.

Article 5. § 1. En vue d'une mise en observation, toute personne intéressée peut adresser une requête écrite au juge de paix du lieu de la résidence, ou, à défaut, du lieu du domicile du malade ou, à défaut encore, au juge de paix du lieu où le malade se trouve.

Cette requête mentionne à peine de nullité :

1.

les jour, mois et an;

2.

les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne dont la mise en observation est sollicitée;

3.

l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;

4.

les nom, prénom, résidence ou domicile du malade ou, à défaut, le lieu où il se trouve;

5.

la désignation du juge qui doit en connaître.

A peine de nullité, elle est signée par le requérant ou par son avocat.

La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible, les lieu et date de naissance du malade ainsi que, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de son représentant légal.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, il sera joint à celle-ci un rapport médical circonstancié, décrivant, à la suite d'un examen datant de quinze jours au plus, l'état de santé de la personne dont la mise en observation est demandée ainsi que les symptômes de la maladie, et constatant que les conditions de l'article 2 sont réunies.

Ce rapport ne peut être établi par un médecin parent ou allié du malade ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque au service psychiatrique où le malade se trouve.

§ 3. Les notifications ou significations au malade prévues par la présente loi qui ne peuvent être faites à personne ont lieu à la résidence ou, à défaut, au domicile du destinataire.

Article 35. Si le malade est placé dans un autre canton suite à une décision de maintien ou à une décision définitive de transfert, le juge de paix envoie le dossier à son collègue dans le canton duquel le malade est envoyé. Ce dernier juge devient compétent.