15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)
Article 8bis. La Banque-Carrefour peut exécuter des missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le service public fédéral technologie de l'information et de la communication.
Section 2. - De la tenue du répertoire des personnes.
Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.
Article 9. La Banque-carrefour peut, après avoir pris l'avis de son Comité général de coordination, répartir les tâches d'enregistrement des données sociales de manière fonctionnelle entre les institutions de sécurité sociale. Ces institutions sont dans ce cas tenues d'enregistrer dans leurs banques de données sociales et de tenir à jour les données dont la conservation leur est confiée.
Section 4. - De l'exécution d'autres missions
Article 10. Les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à la Banque-carrefour, entre autres par voie électronique, toutes les données sociales dont celle-ci a besoin pour accomplir ses missions.
Article 11. [¹ Toutes les institutions de sécurité sociale recueillent les données sociales dont elles ont besoin auprès de la Banque-carrefour, lorsque celles-ci sont disponibles dans le réseau.
Elles sont également tenues de s'adresser à la Banque-carrefour lorsqu'elles vérifient l'exactitude des données sociales disponibles dans le réseau.
Les institutions de sécurité sociale ne recueillent plus les données sociales dont elles disposent en exécution de l'alinéa 1er auprès de l'intéressé, ni auprès de son mandataire ou de son représentant légal.
Dès que l'intéressé, son mandataire ou son représentant légal remarque qu'une institution de sécurité sociale dispose de données sociales incomplètes ou incorrectes pour l'exécution de sa mission, il signale, dans les meilleurs délais, les corrections ou compléments nécessaires à l'institution de sécurité sociale concernée.
L'application des dispositions du présent article ne peut, en aucune hypothèse, nonobstant l'application des règles en vigueur en matière de prescription et d'interruption, donner lieu au non-recouvrement auprès du citoyen ou de l'entreprise de droits ou d'allocations indûment perçus qui sont basés sur des données sociales incomplètes ou incorrectes ou au non-paiement par le citoyen ou l'entreprise de montants dus qui sont basés sur des données sociales incomplètes ou incorrectes.]¹
(1)2014-05-05/06, art. 12, 036; En vigueur : 14-06-2014>
Article 11bis. § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° " droit supplémentaire " : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;
2° " instance d'octroi " : la personne qui octroie l'avantage concerné.
§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour [² ...]².
[¹ La Banque-carrefour peut à cet effet, après autorisation [² de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]², recueillir et enregistrer les données sociales à caractère personnel nécessaires pendant une période déterminée et les communiquer aux instances d'octroi.]¹
Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.
(1)2016-12-25/48, art. 29, 039; En vigueur : 01-04-2016>
(2)2018-09-05/01, art. 14, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Article 13. 2007-03-01/37, art. 42, 029; **En vigueur :** 24-03-2007> Sans préjudice des dispositions [¹ de l'article 15]¹, la Banque-Carrefour communique, d'initiative ou à leur demande, des données sociales aux personnes qui en ont besoin pour l'exécution des missions qui leur sont accordées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui leur sont confiées par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
(1)2018-09-05/01, art. 16, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Article 16bis. Dans les cas fixés par le Roi, en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, vaut également signature, outre la signature manuscrite, le résultat découlant d'une transformation asymétrique et cryptographique d'un ensemble des données électroniques, pour autant qu'une autorité de certification agréée par la Banque-Carrefour ait certifié que cette transformation permet de déterminer, avec un degré de certitude raisonnable, l'identité de l'auteur et son accord avec le contenu de l'ensemble des données, ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données.
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Article 17. Le Roi arrête les modalités de fonctionnement du réseau.
Il peut fixer les règles de sécurité qu'Il juge utiles ainsi que les modalités de nature à en assurer l'application.
Section 4. - De l'extension du réseau.
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Section 4. - De l'extension du réseau.
CHAPITRE IV. - (De la protection des données sociales à caractère personnel).
Section 2. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel).
Article 33. Le Comité général de coordination est en outre chargé :
1° d'expérimenter et de mettre au point, en collaboration avec les institutions publiques de sécurité sociale et les banques de données existantes, un système documentaire intégré du droit de la sécurité sociale;
2° d'étudier le problème de la force probante des données rassemblées, enregistrées et traitées sur des supports électroniques et de formuler à cet égard des propositions de nature à faciliter la gestion administrative de la sécurité sociale.
Article 34. Le Roi arrête la composition du Comité général de coordination, spécifie, s'il y a lieu, ses attributions, fixe ses modalités de fonctionnement et nomme son Président.
Le Roi détermine également le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux à allouer à ses membres ou aux experts auxquels il est fait appel ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.
Chaque institution de sécurité sociale ou association d'institutions coopérantes de sécurité sociale a le droit d'être représentée au sein du Comité et de ses groupes de travail pour tout point à l'ordre du jour qui la concerne.
Le Roi peut aussi déterminer les cas dans lesquels la consultation du Comité général de coordination est obligatoire.
La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité général de coordination et des groupes de travail créés en son sein et elle en assure le secrétariat.
Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).
Section 5. - Des obligations des employeurs.
Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).
Section 5. - Des obligations des employeurs.
Section 7. - De la destruction des banques de données de la Banque-carrefour et des banques de données sociales.
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
Article 43bis.
2018-09-05/01, art. 36, 040; En vigueur : 10-09-2018>
CHAPITRE I. - Des dispositions générales.
Section 1. - De l'échange et de la collecte des données sociales.
Section 3. - De l'accès aux données du Registre national et des identifiants.
Section 3. - De l'accès aux données du Registre national et des identifiants.
CHAPITRE III. - Des droits et obligations de la Banque-carrefour et des institutions de sécurité sociale.
Section 4. - De l'exécution d'autres missions
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Section 4. - De l'extension du réseau.
Section 4. - De l'extension du réseau.
CHAPITRE IV. - (De la protection des données sociales à caractère personnel).
Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .
Article 22.
2018-09-05/01, art. 20, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)
Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).
Article 29. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour et les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées.
Le Roi fixe les conditions et les modalités d'une telle destruction, en veillant à ne pas compromettre, autant que possible, l'application de la sécurité sociale.
Section 6. - Du secret professionnel.
CHAPITRE V. - De l'organisation administrative et des ressources de la Banque-carrefour.
Section 1. - Du statut juridique.
Section 1. - Du statut juridique.
Section 3. - Du Comité général de coordination.
CHAPITRE VI. - (Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) 2007-03-01/37 , art. 51, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>
Section 4. - Des moyens financiers.
Section 1. - (De la création et de la composition du Comité.)
Section 2. - (De la nomination et du statut des membres.)
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.
CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.
Article 53. [¹ Les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de conseil et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 75, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 57. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 8°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 58. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 59. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.
Article 64. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 65. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 68. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 69. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 70. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
Article 71. [¹ abrogé]¹
(1)2010-06-06/06, art. 109, 38°, 032; En vigueur : 01-07-2011>
CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.
Article 72.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Section 1. - Des dispositions abrogatoires.
CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 82. L'article 18 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.
Article 83. L'article 6 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public est abrogé.
Article 84. L'article 12 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est abrogé.
Section 1. - Des dispositions abrogatoires.
Article 86. Le Roi peut prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'une partie des emplois vacants à la Banque-carrefour sera réservée, aux conditions qu'Il fixe, dont un examen, au personnel, déjà en fonction le 16 juin 1989, occupé par l'association constituée pour l'exécution de leurs travaux mécanographiques et informatiques par les établissements visés à l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 88. Les institutions publiques de sécurité sociale peuvent, à sa demande, mettre, temporairement et gratuitement, du personnel à la disposition de la Banque-carrefour.
Le Roi met fin à cette faculté après avoir constaté que la Banque-carrefour est devenue opérationnelle.
Article 91. La Banque-carrefour succède, à partir de la date et selon les modalités fixées par le Roi, aux droits et obligations résultant des mesures prises, avant l'entrée en vigueur visée à l'article 94, pour préparer et réaliser son développement et son installation.
Section 3. - Des dispositions finales.
Article 93. A l'occasion d'une éventuelle codification de tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, intégrer les dispositions de la présente loi dans cette codification, en mettant sa terminologie en concordance avec celle de la codification mais sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y inscrits.
Le projet d'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sera soumis à l'avis du Conseil national du travail ou, le cas échéant, à celui du Conseil supérieur des Classes moyennes; il fera l'objet d'un projet de loi de ratification à soumettre aux Chambres législatives, après avis du Conseil d'Etat.
La codification produira ses effets, après avoir été ratifiée par la loi, à partir du jour qui sera déterminé dans cette loi.
Article 94. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur, pour tout ou partie de la sécurité sociale, à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail ou, le cas échéant, du Conseil supérieur des classes moyennes, sans que cette entrée en vigueur puisse intervenir avant le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.
CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section 3. - Des dispositions finales.
Article 14bis. [¹ Les données sociales communiquées par la voie électronique, à l'intervention de la Banque-carrefour, par ou à des institutions de sécurité sociale ou des personnes auxquelles tout ou une partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même force probante que celle qu'elles auraient si elles étaient communiquées sur un support papier.
Les données sociales qui sont communiquées par la voie électronique, sans intervention de la Banque-Carrefour, par ou à des institutions de sécurité sociale dans les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même force probante que celle qu'elles auraient si elles étaient communiquées sur un support papier.]¹
(1)2013-03-19/03, art. 55, 034; En vigueur : 08-04-2013>
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Section 2. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel).
Section 3. [¹ - les délégués à la protection des données]¹
(1)2018-09-05/01, art. 22, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Section 6. - Du secret professionnel.
Section 7. - De la destruction des banques de données de la Banque-carrefour et des banques de données sociales.
CHAPITRE V. - De l'organisation administrative et des ressources de la Banque-carrefour.
Section 3. - Du Comité général de coordination.
Section 4. - Des moyens financiers.
CHAPITRE VI. - (Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) 2007-03-01/37 , art. 51, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>
CHAPITRE VI. [¹ - De la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information]¹
(1)2018-09-05/01, art. 28, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.
Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.
CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section 2. - Des dispositions transitoires.
Section 3. - Des dispositions finales.
Article 3ter.. 3ter. [¹ Si nécessaire, la Banque-carrefour s'entend pour chaque service intégré, des accords avec d'autres intégrateurs de service pour déterminer:
1° qui réalise quelle authentification de l'identité, quels vérifications et contrôles à l'aide de quels moyens et qui en assure la responsabilité;
2° la manière dont les résultats des authentifications de l'identité, des vérifications et contrôles réalisés sont conservés et échangés par la voie électronique, de manière sécurisée, entre les instances concernées;
3° qui tient à jour quel enregistrement d'accès, quelle tentative d'accès aux services des intégrateurs de services ou tout autre traitement de données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services;
4° la manière dont il peut, en cas d'investigation menée à l'initiative d'une instance concernée ou d'un organe de contrôle ou à la suite d'une plainte, être procédé à une reconstitution complète visant à déterminer quelle personne physique a utilisé quel service concernant quelle personne, quand et dans quel but;
5° le délai de conservation des données enregistrées, qui doit au moins être égal à dix ans, ainsi que les modalités selon lesquelles ces données peuvent être consultées par les personnes qui en ont le droit.]¹
(1)2014-05-05/06, art. 11, 036; En vigueur : 14-06-2014>
Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.
Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.
Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .
Section 2. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel).
Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)
Section 2. - Du Comité de gestion.
Section 4. - Des moyens financiers.
Section 1. - (De la création et de la composition du Comité.)
Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.
Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.
Section 1. - Des dispositions abrogatoires.
Section 2. - Des dispositions transitoires.
Section 3. - Des dispositions finales.
Article 3ter. [¹ Si nécessaire, la Banque-carrefour s'entend pour chaque service intégré, des accords avec d'autres intégrateurs de service pour déterminer:
1° qui réalise quelle authentification de l'identité, quels vérifications et contrôles à l'aide de quels moyens et qui en assure la responsabilité;
2° la manière dont les résultats des authentifications de l'identité, des vérifications et contrôles réalisés sont conservés et échangés par la voie électronique, de manière sécurisée, entre les instances concernées;
3° qui tient à jour quel enregistrement d'accès, quelle tentative d'accès aux services des intégrateurs de services ou tout autre traitement de données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services;
4° la manière dont il peut, en cas d'investigation menée à l'initiative d'une instance concernée ou d'un organe de contrôle ou à la suite d'une plainte, être procédé à une reconstitution complète visant à déterminer quelle personne physique a utilisé quel service concernant quelle personne, quand et dans quel but;
5° le délai de conservation des données enregistrées, qui doit au moins être égal à dix ans, ainsi que les modalités selon lesquelles ces données peuvent être consultées par les personnes qui en ont le droit.]¹
(1)2014-05-05/06, art. 11, 036; En vigueur : 14-06-2014>
Article 5bis.. 5bis. [¹ Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, soit pour ce qui les concerne respectivement, soit en commun, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions sur la réglementation sociale qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives, le cas échéant après délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information, recueillir toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale, les traiter et les agréger dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et datamatching, en ce compris du profilage au sens de l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.
Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par:
1° "datawarehouse": un système de données contenant une grande quantité de données numériques pouvant faire l'objet d'une analyse;
2° "datamining": la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données;
3° "datamatching": la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées.
Le responsable du traitement des données visé à l'alinéa 1er est l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er qui se charge dudit traitement dans le datawarehouse. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.
Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.
Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement de données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.
Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à la Banque-carrefour ou à une institution de sécurité sociale, la délibération doit, le cas échéant, prévoir que ces données peuvent être traitées dans le cadre des finalités du traitement dans le datawarehouse visées à l'alinéa 1er.]¹
(1)2018-09-05/01, art. 12, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Article 5ter.. 5ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi, et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements sociales qui relèvent de leurs compétences respectives.
§ 2. Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leur compétences respectives.
§ 3. Les institutions et services visés dans le paragraphe 1er ne peuvent toutefois traiter ultérieurement les données à caractère personnel qui ont été collectées pour une autre finalité que celle de la sécurité sociale et du droit de travail qu'à condition que ce traitement ultérieur ait, le cas échéant, fait l'objet d'une délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information.
§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés dans le paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y liés.]¹
(1)2018-09-05/01, art. 13, 040; En vigueur : 10-09-2018>
Section 2. - De la communication des données sociales dans et hors du réseau.
Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.
Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.
Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.
CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.
Section 2. - Des dispositions transitoires.
Section 3. - Des dispositions finales.
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