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15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 1990-02-22
Article 37. Il est créé auprès de la Banque-carrefour, un Comité de surveillance composé d'un président, de deux membres experts en droit, de deux membres experts en informatique et d'un membre-médecin nommés, sur présentation du Conseil des Ministres, tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat.
Article 43. Le Président du Comité de surveillance a droit à une indemnité tenant lieu de traitement et dont le montant est fixé par les Chambres législatives. Les Chambres législatives règlent également les droits à la pension du Président du Comité de surveillance ou de son conjoint survivant ainsi que, d'une manière générale, son statut.

Le Roi fixe pour les membres le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

Article 54. Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans toutes les institutions de sécurité sociale, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité soumise aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'administrateur de la Banque-carrefour, les administrateurs de banques de données, les médecins chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, les employeurs, leurs préposés ou mandataires, les agents ou travailleurs, les bénéficiaires de la sécurité sociale ou ceux qui ont demandé à en bénéficier ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales dont l'établissement ou la tenue sont prescrits par la présente loi et ses mesures d'exécution ou sont nécessaires à leur application, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;

c)

prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;

d)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux où s'exerce un travail soumis aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification, la preuve des autorisations requises ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;

3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer à ces derniers, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent;

4° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les institutions de sécurité sociale ainsi que tous les services de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie et toutes les institutions publiques sont tenus de fournir sans frais aux inspecteurs sociaux, à leur demande, tous les renseignements, documents, supports de données ou copies de ceux-ci qu'ils estiment utiles à la surveillance du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 63. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28, auront manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi;

2° les personnes, leurs préposés ou mandataires, désignées par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29, pour détruire ou faire détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, qui, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;

3° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, sans être désignées par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront, d'une manière quelconque, entravé le droit de s'adresser au Comité de surveillance, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 1er, ou auront menacé ceux qui ont fait usage de ce droit ou voulaient en faire usage;

5° le Président et les membres du Comité de surveillance qui, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 2, auront révélé le nom de la personne qui s'est adressée au Comité de surveillance ou auront révélé que le Comité de surveillance a été saisi par cette voie;

6° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3°;

7° les inspecteurs sociaux qui, contrairement aux dispositions de l'article 58, auront révélé, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur d'une plainte ou auront révélé qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte;

8° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;

9° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui auront fait obstacle à la surveillance, pénale ou non, organisée en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il n'y a pas infraction si l'obstacle à la surveillance est le fait d'un médecin invoquant le secret médical comme justification et si le juge estime cette justification fondée. Aux fins d'apprécier si la justification invoquée est fondée, le juge peut désigner comme expert un membre du conseil de l'ordre des médecins du ressort.

Article 31. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour est composé :

1° d'un président;

2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.

Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :

1° détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Collège intermutualiste national;

2° prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, des représentants du Collège intermutualiste national, pour délibérer ou décider valablement;

3° prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 19, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, le Collège intermutualiste national, ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.

Lorsque le Comité de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions a invité le Comité de gestion a agir dans le délai qu'il fixe.

Article 92. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une commission d'experts appelée " Commission de la protection de la vie privée ", composée de membres de droit et de membres désignés tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat.

Pour être nommés et rester Président ou membre, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance;

4° ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Conseil de communauté ou d'un Conseil régional.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le Roi règle la composition et le fonctionnement de la Commission par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment de l'article 44, cette commission a pour mission de donner soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres, des Exécutifs et des Conseils communautaires et régionaux ou du Comité de surveillance des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public et de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, eu égard à l'évolution et à la mise en oeuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.

Sauf si la loi en dispose autrement, cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.

Au terme de ce délai, l'avis de la Commission est réputé favorable.

Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux et sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées dans le cadre de sa mission de protection de la vie privée, à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'autres missions qui lui sont confiées par la loi.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.

Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.

La commission dénonce au Procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.

Elle communique chaque année aux Chambres un rapport sur ses activités.

Sans préjudice des alinéas 10 et 11, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.

Le Roi peut désigner un fonctionnaire du Ministère de la Justice comme délégué du Gouvernement auprès de la Commission. Ce délégué assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. Le Roi détermine ses missions et la manière dont il les exerce.

Article 85. Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour, le Roi et le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des institutions publiques de sécurité sociale.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à la Banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 87. Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la Banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de niveau 1 sous contrat de travail, à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur base des articles 85 ou 86 ou selon les procédures ordinaires.

Cette faculté est accordée pour une période de deux ans à dater de l'installation du Comité de gestion de la Banque-carrefour et elle peut être prorogée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pour un an au plus chaque fois, s'il est constaté que les procédures de recrutement statutaires ne garantissent toujours pas à elles seules la mise à disposition du personnel informatique dont la Banque-carrefour a besoin.

Article 18. Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

Article 44. Le Président et un membre du Comité de surveillance, sont de plein droit membres de la Commission de la protection de la vie privée.

Ils veillent à la coordination des travaux du Comité avec ceux de la Commission.

Le Comité de surveillance porte sans tarder à la connaissance de la Commission de la protection de la vie privée toute demande d'avis, toute requête ou plainte qui lui est adressée.

Le Comité de surveillance communique systématiquement à la Commission ses avis, recommandations ou décisions.

A dater de leur réception, la Commission dispose d'un délai de quinze jours francs pour exercer son droit d'évocation en vue d'assurer le respect ou l'uniformité de l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée.

Dans les trente jours francs à dater de leur réception, la Commission doit avoir amendé ou remplacé par les siens les avis, recommandations ou décisions relatifs aux dossiers évoqués, faute de quoi ceux-ci deviennent définitifs.

Aucune notification d'avis, recommandation ou décision du Comité de surveillance ne peut intervenir avant l'expiration, selon le cas, des délais visés aux alinéas 5 et 6.

Le Comité de surveillance peut, chaque fois qu'il le juge utile pour se prononcer, poser à la Commission toute question relative à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée.

Article 92bis. Le président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein.

Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.

Il est pourvu à son remplacement comme magistrat conformément aux dispositions du Code judiciaire. En outre, le Roi peut procéder, selon le cas au siège ou au sein du ministère public dont le président provient, à la nomination d'un magistrat en surnombre.

Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.

Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cessation de son mandat.

Il a droit à un complément de traitement égal au supplément de traitement qui est alloué à un juge d'instruction comptant neuf ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.

Ce complément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Article 24. Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un administrateur de banque de données responsable de ses banques de données sociales.

L'identité de cet administrateur est communiquée à la Banque-carrefour et à son Comité de surveillance.

La Banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel, sur avis conforme du Comité de surveillance, un responsable informatique chargé notamment de l'organisation des échanges de données.

Article 25. Les administrateurs de banques de données et le responsable informatique visé à l'article 24, alinéa 3, sont plus spécialement chargés de la supervision, du traitement ou de l'échange automatisés des données sociales et ils doivent notamment veiller à ce que les programmes de traitement ou d'échange automatisés soient exclusivement concus et utilisés conformément à la présente loi et à ses mesures d'exécution.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles l'administrateur de banques de données et le responsable informatique exercent leurs missions.

Article 46. Sans préjudice des dispositions du chapitre VII et de la compétence du pouvoir judiciaire, le Comité de surveillance est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes :

1° veiller au respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution. A cet effet, il peut permettre à la Banque-carrefour, dans les conditions et limites qu'il fixe, de suspendre l'exécution par elle de l'article 13 aussi longtemps que les institutions de sécurité sociale n'exécutent pas leur obligation de communiquer les données sociales, conformément à l'article 10; à cet effet, il instruit toute demande, notamment d'enquête, émanant de la Commission de la protection de la vie privée; à cet effet, il peut déclarer aux inspecteurs sociaux visés à l'article 53 tous les cas qui constituent ou laissent présumer une infraction;

2° formuler toutes recommandations qu'il juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

3° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que de trancher, s'il y a lieu, les litiges qui n'ont pu être résolus autrement;

4° donner son avis pour l'accès des demandeurs visés à l'article 5, alinéa 3, aux données sociales transformées en information dépersonnalisée ou aux échantillons représentatifs, dont il contrôle l'usage;

5° dispenser, conformément à l'article 12, alinéa 2, les institutions de sécurité sociale de passer par la Banque-carrefour pour obtenir les données sociales disponibles dans le réseau ou en vérifier l'exactitude;

6° autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15, et de tenir à jour le relevé de ces communications autorisées ainsi que de celles dont il doit être informé, conformément au même article 15. Le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-carrefour;

7° donner son avis pour la désignation du responsable informatique de la Banque-carrefour, conformément à l'article 24, alinéa 3;

8° vérifier si les administrateurs de banques de données et le responsable informatique de la Banque-carrefour recoivent la formation permanente adéquate et travaillent de facon coordonnée; à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer cette formation adéquate ou réaliser la coordination, notamment technique;

9° faire un rapport aux Chambres législatives chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée et d'y annexer le relevé dont il est question au 6° ci-dessus.

Ce rapport est imprimé et adressé au Roi, aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, au Comité de gestion de la Banque-carrefour, à la Commission de la protection de la vie privée et aux membres des commissions des Affaires sociales des Chambres législatives. Il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.

Article 62. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront recu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment usé à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la présente loi;

2° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas permis ou qui auront entravé l'exercice des droits visés aux articles 19 et 20, de communication, de correction, d'effacement ou d'interdiction d'usage de données sociales à caractère personnel;

3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions des articles 19 et 20, n'auront pas fait le nécessaire, dans les limites prévues, pour corriger les données sociales à caractère personnel qu'ils détiennent, et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises, ou pour effacer ou respecter l'interdiction d'usage de ces mêmes données qu'ils savent superflues ou obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales et les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale;

5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 24, n'auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, selon le cas, un responsable informatique ou un administrateur de banque de données;

6° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, alinéa 1er, fait conserver les données médicales à caractère personnel par un médecin;

7° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 1er, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l'étendue des autorisations d'accès aux données médicales à caractère personnel;

8° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas veillé, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, à ce que l'accès aux données médicales contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d'accès et de compétence;

9° les titulaires de codes individuels d'accès et de compétence, qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er;

10° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas veillé, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 2, à ce que les données médicales à caractère personnel conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;

11° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent.

Article 90. Pendant une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, pour tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, accorder dispense des obligations visées à l'article 20 à telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter.
Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1° " sécurité sociale " :

a)

l'ensemble des branches reprises à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y compris celles de la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;

b)

l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées au travail dans le secteur public, et les pensions de ce secteur public visées à l'article 38 de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires;

c)

l'ensemble des branches reprises à l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

d)

l'ensemble des branches reprises à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ou visées par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

e)

l'ensemble des branches du régime d'aide sociale constitué par les allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d'existence, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées;

f)

l'ensemble des avantages complémentaires aux prestations assurées dans le cadre de la sécurité sociale visée au littera a, accordés, dans les limites de leurs statuts, par les fonds de sécurité d'existence visés au 2°, littera c,

g)

l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des branches et avantages précités;

2° " institutions de sécurité sociale " :

a)

les institutions publiques de sécurité sociale, autres que la Banque-carrefour, ainsi que les ministères qui sont chargés de l'application de la sécurité sociale;

b)

les institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes de droit privé, autres que les secrétariats sociaux d'employeurs, agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale;

c)

les fonds de sécurité d'existence institués, en vertu de la loi du 7 janvier 1958, par conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires et rendues obligatoires par le Roi, dans la mesure où ils accordent des avantages complémentaires visés au 1°, littera f,

3° " personnes " : les personnes physiques, les associations, dotées ou non de la personnalité civile et toutes institutions ou administrations publiques;

4° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la sécurité sociale;

5° " banques de données sociales " : les banques de données où de données sociales sont conservées par les institutions de sécurité sociale ou pour leur compte;

6° " données sociales à caractère personnel " : toutes données sociales concernant une personne identifiée ou identifiable;

7° " données médicales à caractère personnel " : toutes données sociales à caractère personnel concernant une personne physique identifiée ou identifiable et dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de sa santé physique ou psychique, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;

8° " Registre national " : le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

9° " réseau " : l'ensemble constitué par les banques de données sociales, la Banque-carrefour et le Registre national, éventuellement étendu conformément à l'article 18.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la notion de sécurité sociale visée à l'alinéa 1er, 1°.

Article 19. Toute personne ou ses représentants légaux a le droit d'obtenir :

1° la communication des données sociales à caractère personnel qui la concernent et qui sont enregistrées dans les banques de données sociales ou dans la Banque-carrefour;

2° la correction des données visées au 1°, lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes ou imprécises;

3° l'effacement ou l'interdiction d'usage des données visées au 1°, lorsqu'elles sont superflues, obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière.

Le Roi fixe les conditions et les modalités d'exercice de ces droits.

Article 20. § 1. Les institutions de sécurité sociale sont tenues d'office aux obligations suivantes :

1° la communication aux bénéficiaires de la sécurité sociale, à ceux qui demandent à en bénéficier ou à leurs représentants légaux, des données sociales à caractère personnel sur lesquelles elles se sont basées pour la détermination ou l'appréciation de leurs droits.

La communication a lieu, au plus tard, en même temps que la notification de la décision prise au sujet du droit fondé sur les données en cause. Toute modification dans l'appréciation du droit doit de même faire l'objet d'une communication.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des dérogations à cette obligation et au délai dans lequel cette communication doit être faite;

2° la correction des données sociales à caractère personnel dont elles disposent et qu'elles savent inexactes, incomplètes ou imprécises;

3° l'effacement ou l'interdiction d'usage des données sociales à caractère personnel dont elles disposent et qu'elles savent superflues et celles qu'elles savent avoir obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière.

§ 2. La Banque-carrefour est, en ce qui la concerne, également tenue aux obligations visées au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. La Banque-carrefour communique à toutes les institutions de sécurité sociale concernées les corrections et les effacements à opérer conformément aux articles 19 et 20, §§ 1er et 2.

Article 60. Seront punis d'une amende de cent à mille francs :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas, dans les conditions prévues à l'article 27, affiché l'avis indiquant où leur personnel peut consulter le texte de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou permis à ce personnel de prendre connaissance dudit texte;

2° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 20, § 1er, 1°, communiqué d'initiative aux bénéficiaires de la sécurité sociale ou à ceux qui ont demandé à en bénéficier, dans le délai prescrit, les données sociales à caractère personnel sur lesquelles elles se sont basées pour apprécier leurs droits ou pour modifier l'appréciation de ceux-ci.

Article 89. Lorsque la faculté accordée au Roi conformément à l'article 87, n'a pas fait ou n'a plus fait l'objet de prorogation, le Roi fixe le délai pendant lequel le personnel informatique de niveau 1, engagé sous contrat de travail, peut, aux conditions qu'Il arrête, demander à être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour.

Le Roi peut assurer le maintien, à titre personnel, de l'ancienneté et de la rémunération acquises à tous ceux qui ont choisi de devenir des agents statutaires et prendre toutes autres mesures pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Article 45. Le Comité de surveillance fixe son règlement d'ordre intérieur.

L'Administrateur général et l'Administrateur général-adjoint de la Banque-carrefour ainsi que, le cas échéant, le Président du Comité général de coordination, peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du Comité de surveillance, de l'accord de ce dernier. En outre, si la Commission de la protection de la vie privée le souhaite, un de ses membres, autres que ceux qui le sont au titre de membres du Comité de surveillance, peut également assister aux séances avec voix consultative.

La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité de surveillance et elle en assure le secrétariat.

Article 4. La Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale, enregistre et traite les données sociales à caractère personnel relatives à l'identification des personnes et dont plusieurs institutions de sécurité sociale ont besoin pour l'application de la sécurité sociale.

Cette mission ne porte pas sur les données enregistrées par le Registre national et dont l'accès est autorisé aux institutions de sécurité sociale.

Article 21. Les communications visées aux articles 19, alinéa 1er, 1°, et 20, doivent être faites de manière compréhensible pour le public.
Article 17bis. § 1er. Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) et la Banque-Carrefour peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à une telle association.

§ 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) participent à une telle association, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 3. Les institutions qui se sont associées, peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières.

§ 4. Les institutions qui se sont associées sont tenues à payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière.

Article 1. Sous la dénomination de " Banque-carrefour de la sécurité sociale ", il est créé auprès du Ministère de la Prévoyance sociale un organisme public doté de la personnalité civile, dénommé ci-après " Banque-carrefour ".

Section 2. - Des définitions.

Article 23. Les personnes qui interviennent dans l'application de la sécurité sociale ne peuvent obtenir communication que des données dont elles ont besoin pour cette application.

Lorsque ces personnes ont recu communication de données sociales à caractère personnel, elles ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour l'application de la sécurité sociale et elles sont tenues de prendre les mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales.

Le Roi peut déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les données sociales à caractère personnel, transformées en information dépersonnalisée, peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la recherche historique, scientifique ou pour la tenue de statistiques.

Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)

Article 26. § 1. Les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour désignent, au sein de leur personnel ou non, un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel s'effectue le traitement, l'échange ou la conservation des données médicales à caractère personnel.

L'identité de ce médecin est communiquée au Comité de surveillance.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le médecin responsable exerce sa mission.

§ 2. Les personnes physiques qui peuvent enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données médicales à caractère personnel ou qui peuvent y avoir accès lorsqu'elles sont conservées aux archives, sont désignées nominativement. Le contenu et l'étendue de l'autorisation d'accès sont définis et il en est fait mention dans un registre tenu régulièrement à jour.

§ 3. L'accès aux données médicales contenues dans les banques automatisées de données sociales se fait au moyen de codes individuels d'accès et de compétence. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque.

Les données médicales à caractère personnel qui sont conservées aux archives automatisées doivent l'être sur des supports qui ne sont pas directement accessibles.

Section 5. - Des obligations des employeurs.

Article 27. Toute personne qui occupe du personnel et qui a enregistré des données sociales à caractère personnel ou à qui de telles données ont été communiquées, doit afficher, à un endroit apparent et accessible, un avis indiquant où, dans l'entreprise, le texte de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peut être consulté.

Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance de ce texte en permanence et sans intermédiaire, en un lieu de l'entreprise lui-même aisément accessible.

Section 6. - Du secret professionnel.

Article 28. Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, au traitement ou à la communication de données sociales à caractère personnel ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel; il est toutefois libéré de cette obligation lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 40 de la Constitution, dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le Comité de surveillance de la Banque-carrefour ou lorsque la loi le prévoit ou l'oblige à faire connaître ce qu'il sait.
Article 35. Les ressources de la Banque-carrefour sont constituées par :

1° une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du Ministère de la Prévoyance sociale;

2° une participation des institutions publiques de sécurité sociale et des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le Roi fixe le montant de cette participation;

3° toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits percus en vertu de l'article 16, alinéa 2;

4° les dons et les legs.

Article 55. Lorsqu'ils surveillent le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à leurs collègues chargés de surveiller le respect de tout ou partie de la sécurité sociale, si ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les collègues précités chargés de la surveillance les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les renseignements qui consistent en données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

Article 66. Le montant de l'amende prévue pour les infractions visées à l'article 60, 1°, est multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction sans qu'il puisse excéder cent mille francs.
Article 67. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui par l'infraction a été entièrement réparé, l'auditeur du travail peut, s'il estime ne devoir requérir que l'amende ou l'amende et la confiscation, inviter le contrevenant à verser une somme déterminée à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

L'auditeur du travail fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de huit jours au moins et de six mois au plus; il peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à douze mois.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende applicable, majorée des décimes additionnels et multipliée, s'il y a lieu, par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction, ni être inférieure au quart de l'amende minimale visée, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63 augmentée des décimes additionnels.

Pour le surplus, il sera procédé conformément au § 1er, alinéas 4 et suivants, et au § 2 de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Article 15. Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du Comité de surveillance, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le Comité de surveillance sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.

Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le Comité de surveillance.

Avant de donner son autorisation, le Comité de surveillance examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la Banque-carrefour pour son application. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi.

Article 5. La Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale et enregistre, sous forme d'information dépersonnalisée, toutes données sociales utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.

La Banque-carrefour peut, dans les conditions fixées par le Roi, utiliser ces données sociales pour en extraire des échantillons représentatifs destinés à des recherches pouvant de même être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.

Cette information dépersonnalisée et ces échantillons sont accessibles aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et au Bureau du Plan; elles peuvent l'être également à d'autres demandeurs, après avis du Comité de surveillance visé à l'article 37. L'usage des échantillons s'effectue sous le contrôle du Comité de surveillance.

Article 14. La communication par les institutions de sécurité sociale de données sociales à caractère personnel se fait à l'intervention de la Banque-carrefour, sauf lorsqu'elle a pour destinataires :

1° les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;

2° les personnes, autres que les institutions de sécurité sociale, qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;

3° les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale;

4° les organismes de droit étranger, pour l'application des conventions internationales de sécurité sociale;

5° dans les cas déterminés par le Roi, les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir en vue de remplir leurs missions.

Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les autorisations visées à l'alinéa 1er sont données. Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont données par écrit et peuvent préciser une durée maximum de validité.

Article 16. Lorsque la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale se communiquent des données sociales, cette communication est gratuite.

La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception de droits dont le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de débition.

Article 36. La Banque-carrefour est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 9bis. § 1. Il est institué une banque de données de pension relative aux pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et dé survie ou à tous autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension, ainsi qu'aux avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

§ 2. La banque de données de pension est créée à partir des informations collectées en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. La banque de données de pension contient les données requises pour l'application des dispositions en matière de cumul des avantages visés au § 1, ainsi que toutes les données utiles en vue de l'exécution dés dispositions suivantes :

1° article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

3° articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La banque de données de pension peut également être utilisée par la Banque-carrefour pour les objectifs visés à l'article 5, alinéa 2.

§ 4. La banque de données de pension est gérée, chacun pour ses missions, par l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La gestion de la banque de données et la collecte des données qui y sont stockées s'opère dans le respect des règles fixées par le Comité général de coordination.

Article 61. Seront punis d'une amende de cent à deux mille francs :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui n'y ayant pas un accès d'office, n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 5, respecté les conditions mises à l'accès à l'information dépersonnalisée ou aux échantillons représentatifs ou ne se seront pas soumises au contrôle du Comité de surveillance;

2° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 15, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir recu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé le Comité de surveillance;

3° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 22, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 1er, auront demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale;

5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, n'auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu à jour;

6° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement accédé ou se seront volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau;

7° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.

Article 8. Dans le fonctionnement du réseau, seuls les identifiants suivants sont utilisés :

1° le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit d'une donnée sociale concernant une personne physique reprise dans ledit Registre;

2° le numéro d'identification fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit d'une donnée sociale concernant une autre personne.

Article 12. Par dérogation à l'article 11, les institutions de sécurité sociale sont dispensées de passer par la Banque-carrefour pour les données sociales dont l'enregistrement leur a été confié.

Elles peuvent également être dispensées par le Comité de surveillance de passer par la Banque-carrefour dans les cas déterminés par le Roi.

Article 32. Un Comité général de coordination est créé au sein de la Banque-carrefour.

Il assiste le comité de gestion de la Banque-carrefour et le Comité de surveillance créé par l'article 37 dans l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, il est chargé de proposer toutes initiatives de nature à promouvoir et à consolider la collaboration au sein du réseau ainsi que toutes mesures pouvant contribuer à un traitement légal et confidentiel des données sociales à caractère personnel.

Le Comité général de coordination peut notamment donner des avis ou formuler des recommandations en matière d'informatisation ou de problèmes connexes, proposer l'organisation ou collaborer à l'organisation de cycles de formation en informatique à l'usage du personnel des institutions de sécurité sociale et rechercher comment stimuler la rationalisation des échanges mutuels de données dans le réseau.

Le Comité général de coordination peut aussi créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières. Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité de gestion.

Le Comité général de coordination fait rapport chaque année, avant le 31 mars, au Comité de gestion de la Banque-carrefour et aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée.

CHAPITRE VI. - Du Comité de surveillance de la Banque-carrefour.

Section 1. - De sa création et de sa composition.

Section 2. - De la nomination, du statut de son président, de ses membres et de son fonctionnement.

Article 38. Le Président et les membres du Comité de surveillance de la Banque-carrefour sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable. Sans préjudice de l'article 42, ils peuvent être relevés de leur charge par la Chambre qui les a nommés.

Cinq experts suppléants sont nommés selon les mêmes conditions. Ils remplacent les membres effectifs en cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, ainsi que dans l'attente du remplacement de ceux-ci visé à l'alinéa 4.

En cas d'empêchement ou d'absence du Président, ainsi que dans l'attente de son remplacement, les experts se répartissent les tâches de celui-ci, sous la direction du plus ancien d'entre eux ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

Lorsque le mandat prend fin avant son terme, il est pourvu dans les trois mois au remplacement du titulaire, effectif ou suppléant. Le nouveau Président ou le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 39. Pour être nommés et rester président ou membre, effectif ou suppléant, du Comité de surveillance, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un Ministre et être indépendants des institutions de sécurité sociale et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-carrefour;

4° ne pas être membre du parlement européen ou national, ni d'un conseil communautaire ou régional.

Article 40. Avant leur entrée en fonction, le Président et les membres du Comité de surveillance prêtent entre les mains, selon le cas, du Président de la Chambre des Représentants ou du Président du Sénat, le serment suivant : " Je jure de remplir en toute conscience et impartialité les devoirs de ma charge ".
Article 41. Le Président du Comité de surveillance exerce ses fonctions à temps plein. Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer une autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.

Cette incompatibilité reste applicable, pendant un an à compter de la cessation du mandat, pour toute activité professionnelle ou toute charge qui est la conséquence d'une intervention directe ou indirecte du Pouvoir exécutif. La Chambre qui l'a nommé peut maintenir au Président sortant, pendant cette période, l'indemnité visée à l'article 43, alinéa 1er, ou mettre fin à cette incompatibilité.

S'il provient de l'ordre judiciaire, le Président du Comité de surveillance retrouve ses fonctions après l'exercice de sa mission.

Article 41bis. Si le président du Comité de surveillance provient de l'ordre judiciaire, il est pourvu à son remplacement comme magistrat conformément aux dispositions du Code judiciaire. En outre, le Roi peut procéder, selon le cas au siège ou au sein du ministère public dont le président provient, à la nomination d'un magistrat en surnombre.
Article 42. Dans les limites de leurs attributions, le Président et les membres du Comité de surveillance ne recoivent d'instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent pour remplir leurs fonctions.

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

Article 47. Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le Comité de surveillance peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer de telles enquêtes sur place et faire appel à des experts. Le Comité ou ses membres, éventuellement assistés d'experts, disposent en ce cas, aux mêmes conditions, des pouvoirs d'investigation qui sont reconnus aux agents chargés de la surveillance pénale de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Ils peuvent notamment exiger communication de tout document pouvant leur être utile dans leur enquête.

Ils peuvent également pénétrer en tous lieux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité en rapport avec l'application de la sécurité sociale, au sens de la présente loi.

Le Président du Comité de surveillance ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret professionnel visé à l'article 28 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Article 48. Le Comité de surveillance agit soit d'initiative, soit à la demande notamment de la Commission de la protection de la vie privée, soit à la suite d'une demande d'avis ou d'une plainte qui lui est adressée.

Lorsque la doléance ou la requête est adressée à la Commission, celle-ci en saisit sans tarder le Comité de surveillance.

La Banque-carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes amenées à participer à l'application de la sécurité sociale sont tenues de fournir toutes informations au Comité de surveillance ou à ses membres chargés d'enquête et de leur prêter leur concours.

Les autorités hiérarchiques, quelles qu'elles soient, les employeurs, leurs préposés ou mandataires doivent autoriser leurs agents, préposés ou travailleurs à répondre aux questions qui leur sont posées dans le cadre d'une enquête par le Comité de surveillance ou par l'un de ses membres, et à donner suite à leurs demandes ou convocations.

Article 49. Toute personne, en particulier tout membre du personnel de la Banque-carrefour, d'une institution de sécurité sociale, d'une administration ou d'un service public quel qu'il soit peut, sans avoir à obtenir d'autorisation préalable, s'adresser au Comité de surveillance pour lui signaler les faits ou situations qui selon son sentiment, nécessitent l'intervention de celui-ci ou lui faire toutes suggestions utiles.

Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le Comité de surveillance ne peut en révéler le nom et il ne peut davantage révéler à quiconque qu'il a été saisi par cette voie.

Article 50. Le Président du Comité de surveillance informe, dans un délai raisonnable, les auteurs de doléances, requêtes ou suggestions, du suivi donné à leur intervention et leur fait part des motifs qui justifient la position du Comité de surveillance ou, le cas échéant, celle de la Commission de la protection de la vie privée.
Article 51. Lorsque le Comité de surveillance ou, le cas échéant, la Commission de la protection de la vie privée formule une recommandation écrite, résout un problème ou tranche une contestation, ils doivent être informés, chacun en ce qui le concerne, de la suite qui a été réservée à son intervention. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai fixé par eux, ils peuvent à tout moment, l'un et l'autre, rendre publique la recommandation et la décision.

Le destinataire de la recommandation ou de la décision peut en ce cas rendre également publique sa réponse et la décision finalement prise.

Article 52. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux ordinaires pour l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée, le Président du Comité de surveillance peut soumettre aux juridictions du travail tout litige concernant l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 56. Les inspecteurs sociaux ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire dans la mesure où une copie en est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux d'un autre service.

Pour l'application du délai visé à l'alinéa 2, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation à ce dernier d'un délai pour se mettre en ordre, de même que les constatations faites par les membres du Comité de surveillance, n'emportent pas constatation de l'infraction.

Article 30. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Banque-carrefour est soumise aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public pour les établissements de la catégorie D, ainsi qu'aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement de la Banque-carrefour sont réglés par le Roi.
Article 2bis. La Banque-carrefour a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en concertation permanente avec le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication :

1° de développer une stratégie commune en matière d'e-government dans la sécurité sociale et d'en surveiller le respect;

2° de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette stratégie commune;

3° d'assister les institutions de sécurité sociale lors de la mise en oeuvre de cette stratégie commune;

4° de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie et d'en surveiller le respect;

5° de développer les projets et services qui englobent potentiellement l'ensemble des institutions de sécurité sociale et qui soutiennent cette stratégie commune;

6° de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d'e-government et de technologie de l'information et de la communication.

CHAPITRE II. - Des missions de la Banque-carrefour.

Section 1. - De l'échange et de la collecte des données sociales.

Article 3. La Banque-carrefour est chargée de conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges de données sociales entre les banques de données sociales.

Elle coordonne en outre les relations entre les institutions de sécurité sociale entre elles, d'une part, et entre ces institutions et le Registre national, d'autre part.

Article 3bis. La Banque-carrefour est chargée de soutenir les institutions de sécurité sociale afin de leur permettre au moyen des nouvelles technologies d'exécuter d'une manière effective et efficace leurs missions au profit des utilisateurs de leurs services, avec un minimum de charges administratives et de frais pour les intéressés et, dans la mesure du possible, de leur propre initiative.
Article 6. La Banque-carrefour tient à jour un répertoire des personnes. Ce répertoire reprend, par personne, les types de données sociales à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau ainsi que leur localisation.

Le répertoire fournit cette localisation :

1° soit en mentionnant l'institution de sécurité sociale où ces données sont conservées;

2° soit en mentionnant la ou les branches de la sécurité sociale où ces données sont disponibles, lorsque une ou plusieurs institutions de sécurité sociale chargées de l'application de cette ou de ces branches tiennent à jour, selon les modalités fixées par le Roi, un répertoire particulier des personnes.

Article 7. Pour l'accomplissement de ses missions, la Banque-carrefour :

1° a accès aux données enregistrées par le Registre national et qui sont accessibles à une institution de sécurité sociale;

2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Section 4. - De l'exécution d'autres missions

Article 8bis. La Banque-Carrefour peut exécuter des missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le service public fédéral technologie de l'information et de la communication.

CHAPITRE III. - Des droits et obligations de la Banque-carrefour et des institutions de sécurité sociale.

Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.

Article 9. La Banque-carrefour peut, après avoir pris l'avis de son Comité général de coordination, répartir les tâches d'enregistrement des données sociales de manière fonctionnelle entre les institutions de sécurité sociale. Ces institutions sont dans ce cas tenues d'enregistrer dans leurs banques de données sociales et de tenir à jour les données dont la conservation leur est confiée.

Section 2. - De la communication des données sociales dans et hors du réseau.

Article 10. Les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à la Banque-carrefour, entre autres par voie électronique, toutes les données sociales dont celle-ci a besoin pour accomplir ses missions.
Article 11. Lorsque les données sociales sont disponibles dans le réseau, les institutions de sécurité sociale sont tenues de les demander exclusivement à la Banque-carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Elles sont également tenues de s'adresser à la Banque-carrefour lorsqu'elles vérifient l'exactitude des données sociales disponibles dans le réseau.

Article 11bis. § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° " droit supplémentaire " : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;

2° " instance d'octroi " : la personne qui octroie l'avantage concerné.

§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.

Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.

Article 13. Sans préjudice de l'article 46, 1°, la Banque-carrefour communique exclusivement aux institutions de sécurité sociale, d'initiative ou à leur demande, les données sociales dont elles ont besoin pour l'application de la sécurité sociale.
Article 16bis. Dans les cas fixés par le Roi, en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, vaut également signature, outre la signature manuscrite, le résultat découlant d'une transformation asymétrique et cryptographique d'un ensemble des données électroniques, pour autant qu'une autorité de certification agréée par la Banque-Carrefour ait certifié que cette transformation permet de déterminer, avec un degré de certitude raisonnable, l'identité de l'auteur et son accord avec le contenu de l'ensemble des données, ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données.

Section 3. - Du fonctionnement du réseau.

Article 17. Le Roi arrête les modalités de fonctionnement du réseau.

Il peut fixer les règles de sécurité qu'Il juge utiles ainsi que les modalités de nature à en assurer l'application.

Section 4. - De l'extension du réseau.

CHAPITRE IV. - (De la protection des données sociales à caractère personnel).

Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .

Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).

Section 5. - Des obligations des employeurs.

Section 6. - Du secret professionnel.

Article 33. Le Comité général de coordination est en outre chargé :

1° d'expérimenter et de mettre au point, en collaboration avec les institutions publiques de sécurité sociale et les banques de données existantes, un système documentaire intégré du droit de la sécurité sociale;

2° d'étudier le problème de la force probante des données rassemblées, enregistrées et traitées sur des supports électroniques et de formuler à cet égard des propositions de nature à faciliter la gestion administrative de la sécurité sociale.

Article 34. Le Roi arrete la composition du Comité général de coordination, spécifie, s'il y a lieu, ses attributions, fixe ses modalités de fonctionnement et nomme son Président.

Le Roi détermine également le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux à allouer à ses membres ou aux experts auxquels il est fait appel ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

Chaque institution de sécurité sociale ou association d'institutions coopérantes de sécurité sociale a le droit d'être représentée au sein du Comite et de ses groupes de travail pour tout point à l'ordre du jour qui la concerne.

Le Roi peut aussi déterminer les cas dans lesquels la consultation du Comite géneral de coordination est obligatoire.

La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité général de coordination et des groupes de travail créés en son sein et elle en assure le secrétariat.

Section 4. - Des moyens financiers.

CHAPITRE VI. - (Du Comité sectoriel de la sécurité sociale.)

Section 1. - (De la création et de la composition du Comité.)

Section 2. - (De la nomination et du statut des membres.)

Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

Article 43bis. 2007-03-01/37, art. 59; **En vigueur :** 24-03-2007> Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé règle les activités du comité et des sections.

Sauf si la loi en dispose autrement, la section sécurité sociale est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement, par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18, de données à caractère personnel au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ainsi que pour l'examen de dossiers concernant le traitement de données sociales à caractère personnel par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.

Sauf si la loi en dispose autrement, la section santé est compétente pour l'examen des dossiers concernant le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel relatives à la santé effectués par les institutions de sécurité sociale et les personnes auxquelles tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18 et les traitements de données sociales à caractère personnel relatives à la santé effectués par les instances d'octroi visées à l'article 11bis.

Si un dossier relève des compétences des deux sections, il est examiné au cours d'une réunion commune de celles-ci.

Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est chargé, en concertation avec les membres visés à l'article 37, § 2, 2° et 5°, de la coordination des activités des sections. Ils peuvent décider qu'un dossier sera traité conjointement par les deux sections.

CHAPITRE I. - Des dispositions générales.

Section 1. - De l'échange et de la collecte des données sociales.

Section 3. - De l'accès aux données du Registre national et des identifiants.

Section 4. - De l'exécution d'autres missions

CHAPITRE III. - Des droits et obligations de la Banque-carrefour et des institutions de sécurité sociale.

Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.

Section 3. - Du fonctionnement du réseau.

Section 4. - De l'extension du réseau.

CHAPITRE IV. - (De la protection des données sociales à caractère personnel).

Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .

Section 2. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel).

Article 22. La Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale sont tenues de prendre toutes les mesures qui permettent de garantir la parfaite conservation des données sociales a caractère personnel.

Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)

Section 5. - Des obligations des employeurs.

Article 29. Le Roi désigne, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les personnes qui, en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, sont chargées de détruire ou de faire détruire les banques de données de la Banque-carrefour et les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées.

Le Roi fixe les conditions et les modalités d'une telle destruction, en veillant à ne pas compromettre, autant que possible, l'application de la sécurité sociale.

CHAPITRE V. - De l'organisation administrative et des ressources de la Banque-carrefour.

Section 1. - Du statut juridique.

Section 2. - Du Comité de gestion.

Section 3. - Du Comité général de coordination.

Section 4. - Des moyens financiers.

CHAPITRE VI. - (Du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) 2007-03-01/37 , art. 51, 029; **En vigueur :** 24-03-2007>

Section 1. - (De la création et de la composition du Comité.)

Section 2. - (De la nomination et du statut des membres.)

Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.

Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.

Article 53. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, la surveillance pénale du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution est exercée par des agents désignés et nommés par le Roi, ci-après dénommés " inspecteurs sociaux ".
Article 57. Les inspecteurs sociaux ne peuvent pas être chargés de missions dans l'institution publique de sécurité sociale dont ils relèvent administrativement ou dans les institutions coopérantes de sécurité sociale placées sous la tutelle de cette institution publique.
Article 58. § 1. Les inspecteurs sociaux doivent prendre les mesures nécessaires qui permettent de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance ainsi que l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

§ 2. Sauf accord exprès de l'auteur d'une plainte relative à une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution, les inspecteurs sociaux ne peuvent révéler, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte.

Ils ne peuvent davantage révéler, en particulier à l'employeur de l'auteur de la plainte ou à son représentant, qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte.

Article 59. Toute décision sur l'action publique du chef d'infraction à la présente loi et à ses mesures d'exécution sera à leur demande portée à la connaissance des inspecteurs sociaux qui ont dressé procès-verbal. L'information des inspecteurs sociaux se fait à la diligence, selon le cas, de l'organe du Ministère public qui l'a prise ou du greffier du tribunal de première instance ou de la Cour d'appel qui l'a prononcée.

Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.

Article 64. Lorsque plusieurs faits constituent des infractions aux dispositions de la présente loi ou de ses mesures exécution, toutes les peines sont cumulées sans qu'elles puissent néanmoins excéder le double du maximum de la peine la plus forte.
Article 65. En cas d'infraction à une disposition de la présente loi ou de ses mesures d'exécution dans les trois ans qui suivent la décision correctionnelle devenue définitive, la peine peut être portée au double du maximum.
Article 68. L'action publique se prescrira par trois années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
Article 69. La peine se prescrira par trois années révolues à compter de la date de l'arrêt ou du jugement qui la prononce.
Article 70. Les personnes sont civilement responsables du paiement des amendes auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés.
Article 71. Sans préjudice des dispositions de l'article 64 de la présente loi, toutes les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, mais le chapitre V excepté, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.

Article 72.
Article 73.
Article 74.
Article 75.
Article 76.
Article 77.
Article 78.
Article 79.
Article 80.
Article 81. Le Roi peut modifier les dispositions légales existantes afin de mettre leur texte en concordance avec les dispositions de la présente loi.

CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Section 1. - Des dispositions abrogatoires.

Article 82. L'article 18 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est abrogé.
Article 83. L'article 6 de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public est abrogé.
Article 84. L'article 12 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est abrogé.

Section 2. - Des dispositions transitoires.

Article 86. Le Roi peut prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, qu'une partie des emplois vacants à la Banque-carrefour sera réservée, aux conditions qu'Il fixe, dont un examen, au personnel, déjà en fonction le 16 juin 1989, occupé par l'association constituée pour l'exécution de leurs travaux mécanographiques et informatiques par les établissements visés à l'article 39ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 88. Les institutions publiques de sécurité sociale peuvent, à sa demande, mettre, temporairement et gratuitement, du personnel à la disposition de la Banque-carrefour.

Le Roi met fin à cette faculté après avoir constaté que la Banque-carrefour est devenue opérationnelle.

Article 91. La Banque-carrefour succède, à partir de la date et selon les modalités fixées par le Roi, aux droits et obligations résultant des mesures prises, avant l'entrée en vigueur visée à l'article 94, pour préparer et réaliser son développement et son installation.

Section 3. - Des dispositions finales.

Article 93. A l'occasion d'une éventuelle codification de tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, intégrer les dispositions de la présente loi dans cette codification, en mettant sa terminologie en concordance avec celle de la codification mais sans en modifier le contenu ou porter atteinte aux principes y inscrits.

Le projet d'arrêté royal visé à l'alinéa 1er sera soumis à l'avis du Conseil national du travail ou, le cas échéant, à celui du Conseil supérieur des Classes moyennes; il fera l'objet d'un projet de loi de ratification à soumettre aux Chambres législatives, après avis du Conseil d'Etat.

La codification produira ses effets, après avoir été ratifiée par la loi, à partir du jour qui sera déterminé dans cette loi.

Article 94. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur, pour tout ou partie de la sécurité sociale, à la date fixée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil national du travail ou, le cas échéant, du Conseil supérieur des classes moyennes, sans que cette entrée en vigueur puisse intervenir avant le premier jour du troisième mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.

CHAPITRE IX. - Des dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

Section 2. - Des dispositions transitoires.

Section 3. - Des dispositions finales.

Article 14bis. [¹ Les données sociales communiquées par la voie électronique, à l'intervention de la Banque-carrefour, par ou à des institutions de sécurité sociale ou des personnes auxquelles tout ou une partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution a été étendu en application de l'article 18, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même force probante que celle qu'elles auraient si elles étaient communiquées sur un support papier.

Les données sociales qui sont communiquées par la voie électronique, sans intervention de la Banque-Carrefour, par ou à des institutions de sécurité sociale dans les cas visés à l'article 14, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même force probante que celle qu'elles auraient si elles étaient communiquées sur un support papier.]¹


(1)2013-03-19/03, art. 55, 034; En vigueur : 08-04-2013>

Section 4. - De l'extension du réseau.

Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)

Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).

Section 6. - Du secret professionnel.

Section 7. - De la destruction des banques de données de la Banque-carrefour et des banques de données sociales.

Section 2. - Du Comité de gestion.

Section 3. - Du Comité général de coordination.

Section 4. - Des moyens financiers.

Section 1. - (De la création et de la composition du Comité.)

Section 2. - (De la nomination et du statut des membres.)

Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.

Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.

Section 1. - Des dispositions abrogatoires.

Section 2. - Des dispositions transitoires.

Section 3. - Des dispositions finales.

Article 3ter.. 3ter. [¹ Si nécessaire, la Banque-carrefour s'entend pour chaque service intégré, des accords avec d'autres intégrateurs de service pour déterminer:

1° qui réalise quelle authentification de l'identité, quels vérifications et contrôles à l'aide de quels moyens et qui en assure la responsabilité;

2° la manière dont les résultats des authentifications de l'identité, des vérifications et contrôles réalisés sont conservés et échangés par la voie électronique, de manière sécurisée, entre les instances concernées;

3° qui tient à jour quel enregistrement d'accès, quelle tentative d'accès aux services des intégrateurs de services ou tout autre traitement de données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services;

4° la manière dont il peut, en cas d'investigation menée à l'initiative d'une instance concernée ou d'un organe de contrôle ou à la suite d'une plainte, être procédé à une reconstitution complète visant à déterminer quelle personne physique a utilisé quel service concernant quelle personne, quand et dans quel but;

5° le délai de conservation des données enregistrées, qui doit au moins être égal à dix ans, ainsi que les modalités selon lesquelles ces données peuvent être consultées par les personnes qui en ont le droit.]¹


(1)2014-05-05/06, art. 11, 036; En vigueur : 14-06-2014>

Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.

Section 2. - De la communication des données sociales dans et hors du réseau.

Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .

Section 2. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel).

Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)

Section 3. - Du Comité général de coordination.

Section 4. - Des moyens financiers.

Section 2. - (De la nomination et du statut des membres.)

Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.

Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.

Section 1. - Des dispositions abrogatoires.

Section 2. - Des dispositions transitoires.

Section 3. - Des dispositions finales.

Article 3ter. [¹ Si nécessaire, la Banque-carrefour s'entend pour chaque service intégré, des accords avec d'autres intégrateurs de service pour déterminer:

1° qui réalise quelle authentification de l'identité, quels vérifications et contrôles à l'aide de quels moyens et qui en assure la responsabilité;

2° la manière dont les résultats des authentifications de l'identité, des vérifications et contrôles réalisés sont conservés et échangés par la voie électronique, de manière sécurisée, entre les instances concernées;

3° qui tient à jour quel enregistrement d'accès, quelle tentative d'accès aux services des intégrateurs de services ou tout autre traitement de données par l'intermédiaire d'un intégrateur de services;

4° la manière dont il peut, en cas d'investigation menée à l'initiative d'une instance concernée ou d'un organe de contrôle ou à la suite d'une plainte, être procédé à une reconstitution complète visant à déterminer quelle personne physique a utilisé quel service concernant quelle personne, quand et dans quel but;

5° le délai de conservation des données enregistrées, qui doit au moins être égal à dix ans, ainsi que les modalités selon lesquelles ces données peuvent être consultées par les personnes qui en ont le droit.]¹


(1)2014-05-05/06, art. 11, 036; En vigueur : 14-06-2014>

Article 5bis.. 5bis. [¹ Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, soit pour ce qui les concerne respectivement, soit en commun, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions sur la réglementation sociale qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives, le cas échéant après délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information, recueillir toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale, les traiter et les agréger dans un datawarehouse leur permettant de procéder à des opérations de datamining et datamatching, en ce compris du profilage au sens de l'article 4, 4) du règlement général sur la protection des données.

Pour l'application de la présente disposition, il y a lieu d'entendre par:

1° "datawarehouse": un système de données contenant une grande quantité de données numériques pouvant faire l'objet d'une analyse;

2° "datamining": la recherche de manière avancée d'informations dans de gros fichiers de données;

3° "datamatching": la comparaison entre plusieurs sets de données rassemblées.

Le responsable du traitement des données visé à l'alinéa 1er est l'institution ou le service visé à l'alinéa 1er qui se charge dudit traitement dans le datawarehouse. Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements dans le datawarehouse ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

Le responsable du traitement établit une liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel dans le datawarehouse, avec une description de leur qualité par rapport au traitement de données visées. Cette liste est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données.

Le responsable du traitement veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées.

Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées à la Banque-carrefour ou à une institution de sécurité sociale, la délibération doit, le cas échéant, prévoir que ces données peuvent être traitées dans le cadre des finalités du traitement dans le datawarehouse visées à l'alinéa 1er.]¹


(1)2018-09-05/01, art. 12, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Article 5ter.. 5ter. [¹ § 1er. Sans préjudice de traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi, et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements sociales qui relèvent de leurs compétences respectives.

§ 2. Sans préjudice du traitement des données à caractère personnel à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, 2°, les services d'inspection sociale et la direction des amendes administratives de la division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale peuvent, dans le respect de cette loi et chacun pour ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel dont il est le responsable du traitement, traiter ultérieurement toutes les données nécessaires aux fins de l'application de la législation concernant le droit du travail et de la sécurité sociale lorsque et dans la mesure où aussi bien le traitement initial que le traitement ultérieur sont effectués en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leur compétences respectives.

§ 3. Les institutions et services visés dans le paragraphe 1er ne peuvent toutefois traiter ultérieurement les données à caractère personnel qui ont été collectées pour une autre finalité que celle de la sécurité sociale et du droit de travail qu'à condition que ce traitement ultérieur ait, le cas échéant, fait l'objet d'une délibération de la chambre compétente du comité de sécurité de l'information.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements ultérieurs visés dans le paragraphe 1er ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées y compris les exigences en ce qui concerne l'application de la récidive et la révocation d'un sursis accordé, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, du paiement intégral de tous les montants y liés.]¹


(1)2018-09-05/01, art. 13, 040; En vigueur : 10-09-2018>

Section 2. - De la communication des données sociales dans et hors du réseau.

Section 2 bis. - Du fonctionnement du Comité

Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.

CHAPITRE VII. - De la surveillance et des dispositions pénales.

Section 1. - Des inspecteurs sociaux, de leurs droits et de leurs devoirs.

Section 2. - Des infractions, des sanctions pénales et des règles particulières les concernant.

CHAPITRE VIII. - Des dispositions modificatives.

Section 2. - Des dispositions transitoires.

Section 3. - Des dispositions finales.