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15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 1992-07-10
Article 37. Il est créé auprès de la Banque-carrefour, un Comité de surveillance composé d'un président, de deux membres experts en droit, de deux membres experts en informatique et d'un membre-médecin nommés, sur présentation du Conseil des Ministres, tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat.
Article 43. Le Président du Comité de surveillance a droit à une indemnité tenant lieu de traitement et dont le montant est fixé par les Chambres législatives. Les Chambres législatives règlent également les droits à la pension du Président du Comité de surveillance ou de son conjoint survivant ainsi que, d'une manière générale, son statut.

Le Roi fixe pour les membres le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

Article 54. Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans toutes les institutions de sécurité sociale, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité soumise aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, l'administrateur de la Banque-carrefour, les administrateurs de banques de données, les médecins chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, les employeurs, leurs préposés ou mandataires, les agents ou travailleurs, les bénéficiaires de la sécurité sociale ou ceux qui ont demandé à en bénéficier ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales dont l'établissement ou la tenue sont prescrits par la présente loi et ses mesures d'exécution ou sont nécessaires à leur application, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;

c)

prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;

d)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux où s'exerce un travail soumis aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification, la preuve des autorisations requises ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;

3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer à ces derniers, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent;

4° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les institutions de sécurité sociale ainsi que tous les services de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie et toutes les institutions publiques sont tenus de fournir sans frais aux inspecteurs sociaux, à leur demande, tous les renseignements, documents, supports de données ou copies de ceux-ci qu'ils estiment utiles à la surveillance du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 63. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28, auront manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi;

2° les personnes, leurs préposés ou mandataires, désignées par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29, pour détruire ou faire détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, qui, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;

3° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, sans être désignées par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront, d'une manière quelconque, entravé le droit de s'adresser au Comité de surveillance, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 1er, ou auront menacé ceux qui ont fait usage de ce droit ou voulaient en faire usage;

5° le Président et les membres du Comité de surveillance qui, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 2, auront révélé le nom de la personne qui s'est adressée au Comité de surveillance ou auront révélé que le Comité de surveillance a été saisi par cette voie;

6° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3°;

7° les inspecteurs sociaux qui, contrairement aux dispositions de l'article 58, auront révélé, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur d'une plainte ou auront révélé qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte;

8° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;

9° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui auront fait obstacle à la surveillance, pénale ou non, organisée en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il n'y a pas infraction si l'obstacle à la surveillance est le fait d'un médecin invoquant le secret médical comme justification et si le juge estime cette justification fondée. Aux fins d'apprécier si la justification invoquée est fondée, le juge peut désigner comme expert un membre du conseil de l'ordre des médecins du ressort.

Article 31. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour est composé :

1° d'un président;

2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.

Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :

1° détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Collège intermutualiste national;

2° prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, des représentants du Collège intermutualiste national, pour délibérer ou décider valablement;

3° prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 19, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, le Collège intermutualiste national, ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.

Lorsque le Comité de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions a invité le Comité de gestion a agir dans le délai qu'il fixe.

Article 92. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une commission d'experts appelée " Commission de la protection de la vie privée ", composée de membres de droit et de membres désignés tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat.

Pour être nommés et rester Président ou membre, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance;

4° ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Conseil de communauté ou d'un Conseil régional.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le Roi règle la composition et le fonctionnement de la Commission par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment de l'article 44, cette commission a pour mission de donner soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres, des Exécutifs et des Conseils communautaires et régionaux ou du Comité de surveillance des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public et de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, eu égard à l'évolution et à la mise en oeuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.

Sauf si la loi en dispose autrement, cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.

Au terme de ce délai, l'avis de la Commission est réputé favorable.

Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux et sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées dans le cadre de sa mission de protection de la vie privée, à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'autres missions qui lui sont confiées par la loi.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.

Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.

La commission dénonce au Procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.

Elle communique chaque année aux Chambres un rapport sur ses activités.

Sans préjudice des alinéas 10 et 11, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.

Le Roi peut désigner un fonctionnaire du Ministère de la Justice comme délégué du Gouvernement auprès de la Commission. Ce délégué assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. Le Roi détermine ses missions et la manière dont il les exerce.

Article 85. Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour, le Roi et le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des institutions publiques de sécurité sociale.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à la Banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 87. Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la Banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de niveau 1 sous contrat de travail, à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur base des articles 85 ou 86 ou selon les procédures ordinaires.

Cette faculté est accordée pour une période de deux ans à dater de l'installation du Comité de gestion de la Banque-carrefour et elle peut être prorogée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pour un an au plus chaque fois, s'il est constaté que les procédures de recrutement statutaires ne garantissent toujours pas à elles seules la mise à disposition du personnel informatique dont la Banque-carrefour a besoin.