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15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)

Texte en vigueur a fecha 2003-01-10
Article 37. Il est créé auprès de la Banque-carrefour, un Comité de surveillance composé d'un président, de deux membres experts en droit, de deux membres experts en informatique et d'un membre-médecin nommés, sur présentation du Conseil des Ministres, tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat.
Article 43. Le Président du Comité de surveillance a droit à une indemnité tenant lieu de traitement et dont le montant est fixé par les Chambres législatives. Les Chambres législatives règlent également les droits à la pension du Président du Comité de surveillance ou de son conjoint survivant ainsi que, d'une manière générale, son statut.

Le Roi fixe pour les membres le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.

Article 54. Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans toutes les institutions de sécurité sociale, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité soumise aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont effectivement observées, et notamment :

a)

interroger soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, (les conseillers de sécurité), les médecins chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, les employeurs, leurs préposés ou mandataires, les agents ou travailleurs, les bénéficiaires de la sécurité sociale ou ceux qui ont demandé à en bénéficier ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;

b)

se faire produire sans déplacement tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales dont l'établissement ou la tenue sont prescrits par la présente loi et ses mesures d'exécution ou sont nécessaires à leur application, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;

c)

prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;

d)

prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux où s'exerce un travail soumis aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification, la preuve des autorisations requises ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;

3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer à ces derniers, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent;

4° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.

Les institutions de sécurité sociale ainsi que tous les services de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie et toutes les institutions publiques sont tenus de fournir sans frais aux inspecteurs sociaux, à leur demande, tous les renseignements, documents, supports de données ou copies de ceux-ci qu'ils estiment utiles à la surveillance du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Article 63. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28, auront manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi;

2° les personnes, leurs préposés ou mandataires, désignées par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29, pour détruire ou faire détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, qui, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;

3° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, sans être désignées par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire la Banque-carrefour, les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront, d'une manière quelconque, entravé le droit de s'adresser au Comité de surveillance, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 1er, ou auront menacé ceux qui ont fait usage de ce droit ou voulaient en faire usage;

5° le Président et les membres du Comité de surveillance qui, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 2, auront révélé le nom de la personne qui s'est adressée au Comité de surveillance ou auront révélé que le Comité de surveillance a été saisi par cette voie;

6° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3°;

7° les inspecteurs sociaux qui, contrairement aux dispositions de l'article 58, auront révélé, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur d'une plainte ou auront révélé qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte;

8° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;

9° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui auront fait obstacle à la surveillance, pénale ou non, organisée en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il n'y a pas infraction si l'obstacle à la surveillance est le fait d'un médecin invoquant le secret médical comme justification et si le juge estime cette justification fondée. Aux fins d'apprécier si la justification invoquée est fondée, le juge peut désigner comme expert un membre du conseil de l'ordre des médecins du ressort.

Article 31. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour est composé :

1° d'un président;

2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;

3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.

Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.

Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.

Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :

1° détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Collège intermutualiste national;

2° prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, des représentants du Collège intermutualiste national, pour délibérer ou décider valablement;

3° prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 19, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, le Collège intermutualiste national, ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.

Lorsque le Comité de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions a invité le Comité de gestion a agir dans le délai qu'il fixe.

Article 92. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une commission d'experts appelée " Commission de la protection de la vie privée ", composée de membres de droit et de membres désignés tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat, (et présidée par un magistrat.)

Pour être nommés et rester Président ou membre, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :

1° être Belge;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance;

4° ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Conseil de communauté ou d'un Conseil régional.

Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le Roi règle la composition et le fonctionnement de la Commission par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment de l'article 44, cette commission a pour mission de donner soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres, des Exécutifs et des Conseils communautaires et régionaux ou du Comité de surveillance des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public et de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, eu égard à l'évolution et à la mise en oeuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.

Sauf si la loi en dispose autrement, cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.

Au terme de ce délai, l'avis de la Commission est réputé favorable.

Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux et sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées dans le cadre de sa mission de protection de la vie privée, à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'autres missions qui lui sont confiées par la loi.

Sans préjudice des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.

Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.

La commission dénonce au Procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.

Elle communique chaque année aux Chambres un rapport sur ses activités.

Sans préjudice des alinéas 10 et 11, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.

Le Roi peut désigner un fonctionnaire du Ministère de la Justice comme délégué du Gouvernement auprès de la Commission. Ce délégué assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. Le Roi détermine ses missions et la manière dont il les exerce.

Article 85. Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour, le Roi et le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des institutions publiques de sécurité sociale.

Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.

Pour pouvoir être nommés à la Banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.

Article 87. Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la Banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de niveau 1 sous contrat de travail, à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur base des articles 85 ou 86 ou selon les procédures ordinaires.

Cette faculté est accordée pour une période de deux ans à dater de (la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour) et elle peut être prorogée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pour un an au plus chaque fois, s'il est constaté que les procédures de recrutement statutaires ne garantissent toujours pas à elles seules la mise à disposition du personnel informatique dont la Banque-carrefour a besoin.

Article 18. Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée visée à l'article 92, étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution.

Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.

Article 44. Le Président et un membre du Comité de surveillance, sont de plein droit membres de la Commission de la protection de la vie privée.

Ils veillent à la coordination des travaux du Comité avec ceux de la Commission.

Le Comité de surveillance porte sans tarder à la connaissance de la Commission de la protection de la vie privée toute demande d'avis, toute requête ou plainte qui lui est adressée.

Le Comité de surveillance communique systématiquement à la Commission ses avis, recommandations ou décisions.

A dater de leur réception, la Commission dispose d'un délai de quinze jours francs pour exercer son droit d'évocation en vue d'assurer le respect ou l'uniformité de l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée.

Dans les trente jours francs à dater de leur réception, la Commission doit avoir amendé ou remplacé par les siens les avis, recommandations ou décisions relatifs aux dossiers évoqués, faute de quoi ceux-ci deviennent définitifs. (...)

Aucune notification d'avis, recommandation ou décision du Comité de surveillance ne peut intervenir avant l'expiration, selon le cas, des délais visés aux alinéas 5 et 6.

Le Comité de surveillance peut, chaque fois qu'il le juge utile pour se prononcer, poser à la Commission toute question relative à l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privée.

Article 92bis. Le président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein.

Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.

Il est pourvu à son remplacement comme magistrat conformément aux dispositions du Code judiciaire. En outre, le Roi peut procéder, selon le cas au siège ou au sein du ministère public dont le président provient, à la nomination d'un magistrat en surnombre.

Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.

Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cessation de son mandat.

Il a droit à un complément de traitement égal au supplément de traitement qui est alloué à un juge d'instruction comptant neuf ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.

Ce complément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.

Article 24. Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un administrateur de banque de données responsable de ses banques de données sociales.

L'identité de cet administrateur est communiquée à la Banque-carrefour et à son Comité de surveillance.

La Banque-carrefour désigne également, au sein de son personnel, sur avis conforme du Comité de surveillance, un responsable informatique chargé notamment de l'organisation des échanges de données.

Article 25. Le Conseiller en sécurité visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, assure, pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution :

1° la fourniture d'avis qualifiés à la personne chargée de la gestion journalière;

2° l'exécution de missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière.

Le conseiller en sécurité de la Banque-carrefour fournit en outre des avis qualifiés relatifs à la sécurité du réseau.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité exerce ses missions.

Article 46. Sans préjudice des dispositions du chapitre VII et de la compétence du pouvoir judiciaire, le Comité de surveillance est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes :

1° veiller au respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution. A cet effet, il peut permettre à la Banque-carrefour, dans les conditions et limites qu'il fixe, de suspendre l'exécution par elle de l'article 13 aussi longtemps que les institutions de sécurité sociale n'exécutent pas leur obligation de communiquer les données sociales, conformément à l'article 10; à cet effet, il instruit toute demande, notamment d'enquête, émanant de la Commission de la protection de la vie privée; à cet effet, il peut déclarer aux inspecteurs sociaux visés à l'article 53 tous les cas qui constituent ou laissent présumer une infraction;

2° formuler toutes recommandations qu'il juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;

3° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution ainsi que de trancher, s'il y a lieu, les litiges qui n'ont pu être résolus autrement;

4° donner son avis pour l'accès des demandeurs visés à l'article 5, alinéa 3, aux données sociales transformées en information dépersonnalisée ou aux échantillons représentatifs, dont il contrôle l'usage;

5° dispenser, conformément à l'article 12, alinéa 2, les institutions de sécurité sociale de passer par la Banque-carrefour pour obtenir les données sociales disponibles dans le réseau ou en vérifier l'exactitude;

6° (autoriser toute communication de données sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15;)

(6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatisé de données à caractère personnel effectué, par une institution de sécurité sociale, en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le Comité de surveillance doit être informé, conformément au même article 15; le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressée peut consulter cette liste auprès de la Banque-Carrefour;)

7° (donner son avis pour la désignation du conseiller en sécurité de la Banque-carrefour, conformément à l'article 24, alinéa 2;)

8° vérifier si (les conseillers en sécurité) recoivent la formation permanente adéquate et travaillent de facon coordonnée; à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer cette formation adéquate ou réaliser la coordination, notamment technique;

9° faire un rapport aux Chambres législatives chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée et d'y annexer le relevé dont il est question au 6° ci-dessus.

Ce rapport est imprimé et adressé au Roi, aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, au Comité de gestion de la Banque-carrefour, à la Commission de la protection de la vie privée et aux membres des commissions des Affaires sociales des Chambres législatives. Il peut être consulté ou acquis par toute personne intéressée.

Article 62. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront recu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment usé à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la présente loi;

2° (abrogé)

3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions des articles 19 et 20, n'auront pas fait le nécessaire, dans les limites prévues, pour corriger les données sociales à caractère personnel qu'ils détiennent, et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises, ou pour effacer ou respecter l'interdiction d'usage de ces mêmes données qu'ils savent superflues ou obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales et les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale;

5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 24, n'auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, selon le cas, (un conseiller de sécurité);

6° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, alinéa 1er, fait conserver les données médicales à caractère personnel par un médecin;

7° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 1er, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l'étendue des autorisations d'accès aux données médicales à caractère personnel;

8° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas veillé, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, à ce que l'accès aux données médicales contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d'accès et de compétence;

9° les titulaires de codes individuels d'accès et de compétence, qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er;

10° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas veillé, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 2, à ce que les données médicales à caractère personnel conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;

11° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent.

Article 90. Pendant une période de (trois ans) prenant cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, pour tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, (accorder dispense, au plus tôt à partir du 1er janvier 1992, des obligations visées à l'article 20 dans telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter, pendant une période dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse dépasser deux ans à compter de la date de cet arrêté.)
Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :

1° " sécurité sociale " :

a)

l'ensemble des branches reprises à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y compris celles de la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;

(b) l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées dans le secteur public, et les branches du secteur public qui remplissent une fonction équivalente aux branches visées sous le a);)

c)

l'ensemble des branches reprises à l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

d)

l'ensemble des branches reprises à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ou visées par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;

e)

l'ensemble des branches du régime d'aide sociale constitué par les allocations aux handicapés, le droit à un minimum de moyens d'existence, les prestations familiales garanties et le revenu garanti aux personnes âgées;

f)

l'ensemble des avantages complémentaires aux prestations assurées dans le cadre de la sécurité sociale visée au littera a, accordés, dans les limites de leurs statuts, par les fonds de sécurité d'existence visés au 2°, littera c,

g)

l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des branches et avantages précités;

2° " institutions de sécurité sociale " :

a)

les institutions publiques de sécurité sociale, autres que la Banque-carrefour, ainsi que les ministères qui sont chargés de l'application de la sécurité sociale;

b)

les institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes de droit privé, autres que les secrétariats sociaux d'employeurs (et les offices de tarification des associations de pharmaciens) agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale;

c)

les fonds de sécurité d'existence institués, en vertu de la loi du 7 janvier 1958, par conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires et rendues obligatoires par le Roi, dans la mesure où ils accordent des avantages complémentaires visés au 1°, littera f,

(d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°.)

(e) l'Etat, les communautés, les régions et les établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne leurs missions en matière d'allocations familiales pour leur personnel;)

3° " personnes " : les personnes physiques, les associations, dotées ou non de la personnalité civile et toutes institutions ou administrations publiques;

4° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la sécurité sociale;

5° " banques de données sociales " : les banques de données où de données sociales sont conservées par les institutions de sécurité sociale ou pour leur compte;

6° " données sociales à caractère personnel " : toutes données sociales concernant une personne (physique) identifiée ou identifiable;

7° (" (données sociales à caractère personnel relatives à la santé) " : toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;)

8° " Registre national " : le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;

9° " réseau " : l'ensemble constitué par les banques de données sociales, la Banque-carrefour et le Registre national, éventuellement étendu conformément à l'article 18.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la notion de sécurité sociale visée à l'alinéa 1er, 1°.

Article 19. Les articles 10 à 15 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sont également applicables aux associations dotées ou non de la personnalité civile et à toutes institutions où administrations publiques, à l'égard des données sociales à caractère personnel qui les concernent et qui sont enregistrées dans les banques de données sociales ou dans la Banque-carrefour.
Article 20. § 1. Les institutions de sécurité sociale sont tenues d'office aux obligations suivantes :

1° la communication aux bénéficiaires de la sécurité sociale, à ceux qui demandent à en bénéficier ou à leurs représentants légaux, des données sociales à caractère personnel sur lesquelles elles se sont basées pour la détermination ou l'appréciation de leurs droits.

La communication a lieu, au plus tard, en même temps que la notification de la décision prise au sujet du droit fondé sur les données en cause. Toute modification dans l'appréciation du droit doit de même faire l'objet d'une communication.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, prévoir des dérogations à cette obligation et au délai dans lequel cette communication doit être faite;

2° la correction des données sociales à caractère personnel dont elles disposent et qu'elles savent inexactes, incomplètes ou imprécises;

3° l'effacement ou l'interdiction d'usage des données sociales à caractère personnel dont elles disposent et qu'elles savent superflues et celles qu'elles savent avoir obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière.

§ 2. La Banque-carrefour est, en ce qui la concerne, également tenue aux obligations visées au § 1er, 2° et 3°.

§ 3. La Banque-carrefour communique à toutes les institutions de sécurité sociale concernées les corrections et les effacements à opérer conformément aux articles 19 et 20, §§ 1er et 2.

Article 60. Seront punis d'une amende de cent à mille francs :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas, dans les conditions prévues à l'article 27, affiché l'avis indiquant où leur personnel peut consulter le texte de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou permis à ce personnel de prendre connaissance dudit texte;

2° (abrogé)

Article 89. Lorsque la faculté accordée au Roi conformément à l'article 87, n'a pas fait ou n'a plus fait l'objet de prorogation, le Roi fixe le délai pendant lequel le personnel informatique de niveau 1, engagé sous contrat de travail, peut, aux conditions qu'Il arrête, demander à être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour.

Le Roi peut assurer le maintien, à titre personnel, de l'ancienneté et de la rémunération acquises à tous ceux qui ont choisi de devenir des agents statutaires et prendre toutes autres mesures pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Article 45. Le Comité de surveillance fixe son règlement d'ordre intérieur.

L'Administrateur général et l'Administrateur général-adjoint de la Banque-carrefour ainsi que, le cas échéant, le Président du Comité général de coordination, peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du Comité de surveillance, de l'accord de ce dernier. En outre, si la Commission de la protection de la vie privée le souhaite, un de ses membres, autres que ceux qui le sont au titre de membres du Comité de surveillance, peut également assister aux séances avec voix consultative.

La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité de surveillance et elle en assure le secrétariat.

Article 4. La Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale, enregistre et traite les données sociales (...) relatives à l'identification des personnes et dont plusieurs institutions de sécurité sociale ont besoin pour l'application de la sécurité sociale.

Cette mission ne porte pas sur les données enregistrées par le Registre national et dont l'accès est autorisé aux institutions de sécurité sociale.

Article 21. Les communications visées aux articles 19, alinéa 1er, 1°, et 20, doivent être faites de manière compréhensible pour le public.
Article 17bis. § 1er. (Les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et c) , la Banque-carrefour et le Centre fédéral d'expertise des soins de santé visé au titre III, chapitre 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002 peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information.)

Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types de celles-ci peuvent participer à une telle association.

§ 2. Si des institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) participent à une telle association, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

§ 3. Les institutions qui se sont associées, peuvent confier à une telle association des travaux concernant la gestion de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des institutions susmentionnées et être occupé au sein de ces dernières.

§ 4. Les institutions qui se sont associées sont tenues à payer les frais de l'association dans la mesure où elles font appel à cette dernière.

Article 1. Sous la dénomination de " Banque-carrefour de la sécurité sociale ", il est créé auprès du (Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de l'Environnement) un organisme public doté de la personnalité civile, dénommé ci-après " Banque-carrefour ".

Section 2. - Des définitions.

Article 23. Les personnes qui interviennent dans l'application de la sécurité sociale ne peuvent obtenir communication que des données dont elles ont besoin pour cette application.

Lorsque ces personnes ont recu communication de données sociales à caractère personnel, elles ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour l'application de la sécurité sociale et elles sont tenues de prendre les mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales.

Le Roi peut déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les données sociales à caractère personnel, transformées en information dépersonnalisée, peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la recherche historique, scientifique ou pour la tenue de statistiques.

Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)

Article 26. § 1. Les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour désignent, au sein de leur personnel ou non, un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel s'effectue le traitement, l'échange ou la conservation des données médicales à caractère personnel.

L'identité de ce médecin est communiquée au Comité de surveillance.

Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le médecin responsable exerce sa mission.

§ 2. Les personnes physiques qui peuvent enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données médicales à caractère personnel ou qui peuvent y avoir accès lorsqu'elles sont conservées aux archives, sont désignées nominativement. Le contenu et l'étendue de l'autorisation d'accès sont définis et il en est fait mention dans un registre tenu régulièrement à jour.

§ 3. L'accès aux données médicales contenues dans les banques automatisées de données sociales se fait au moyen de codes individuels d'accès et de compétence. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque.

Les données médicales à caractère personnel qui sont conservées aux archives automatisées doivent l'être sur des supports qui ne sont pas directement accessibles.

Section 5. - Des obligations des employeurs.

Article 27. Toute personne qui occupe du personnel et qui a enregistré des données sociales à caractère personnel ou à qui de telles données ont été communiquées, doit afficher, à un endroit apparent et accessible, un avis indiquant où, dans l'entreprise, le texte de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution peut être consulté.

Chaque travailleur doit pouvoir prendre connaissance de ce texte en permanence et sans intermédiaire, en un lieu de l'entreprise lui-même aisément accessible.

Section 6. - Du secret professionnel.

Article 28. Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, au traitement ou à la communication de données sociales à caractère personnel ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel; il est toutefois libéré de cette obligation lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par l'article 40 de la Constitution, dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le Comité de surveillance de la Banque-carrefour ou lorsque la loi le prévoit ou l'oblige à faire connaître ce qu'il sait.
Article 35. Les ressources de la Banque-carrefour sont constituées par :

1° une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du (Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnemet);

(1°bis une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du service public fédéral technologie de l'information et de la communication couvrant les frais encourus par la Banque-carrefour en vue de la réalisation des missions visées à l'article 8bis;)

2° une participation des institutions publiques de sécurité sociale (...). Le Roi fixe le montant de cette participation;

(2°bis une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le montant de cette participation est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat.)

3° toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits percus en vertu de l'article 16, alinéa 2;

4° les dons et les legs.

Article 55. Lorsqu'ils surveillent le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à leurs collègues chargés de surveiller le respect de tout ou partie de la sécurité sociale, si ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.

Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les collègues précités chargés de la surveillance les demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les renseignements qui consistent en données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

Article 66. Le montant de l'amende prévue pour les infractions visées à l'article 60, 1°, est multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction sans qu'il puisse excéder cent mille francs.
Article 67. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui par l'infraction a été entièrement réparé, l'auditeur du travail peut, s'il estime ne devoir requérir que l'amende ou l'amende et la confiscation, inviter le contrevenant à verser une somme déterminée à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

L'auditeur du travail fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de huit jours au moins et de six mois au plus; il peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à douze mois.

La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende applicable, majorée des décimes additionnels et multipliée, s'il y a lieu, par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction, ni être inférieure au quart de l'amende minimale visée, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63 augmentée des décimes additionnels.

Pour le surplus, il sera procédé conformément au § 1er, alinéas 4 et suivants, et au § 2 de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.

Article 15. Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du Comité de surveillance, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le Comité de surveillance sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.

Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le Comité de surveillance.

Avant de donner son autorisation, le Comité de surveillance examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la Banque-carrefour pour son application. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi.

(Une autorisation de principe du Comité de Surveillance n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan.)

Article 5. La Banque-carrefour recueille auprès des institutions de sécurité sociale et enregistre, sous forme d'information dépersonnalisée, toutes données sociales utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.

La Banque-carrefour peut, dans les conditions fixées par le Roi, utiliser ces données sociales pour en extraire des échantillons représentatifs destinés à des recherches pouvant de même être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.

Cette information dépersonnalisée et ces échantillons sont accessibles aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Classes moyennes et au Bureau du Plan; elles peuvent l'être également à d'autres demandeurs, après avis du Comité de surveillance visé à l'article 37. L'usage des échantillons s'effectue sous le contrôle du Comité de surveillance.

Article 14. La communication par les institutions de sécurité sociale de données sociales à caractère personnel se fait à l'intervention de la Banque-carrefour, sauf lorsqu'elle a pour destinataires :

1° les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;

2° les personnes, autres que les institutions de sécurité sociale, qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;

3° les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale;

4° les organismes de droit étranger, pour l'application des conventions internationales de sécurité sociale;

5° dans les cas déterminés par le Roi, les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir en vue de remplir leurs missions.

Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les autorisations visées à l'alinéa 1er sont données. Les autorisations visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 5° sont données par écrit et peuvent préciser une durée maximum de validité.

Article 16. Lorsque la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale se communiquent des données sociales, cette communication est gratuite.

La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception de droits dont le Roi fixe le montant, les conditions et les modalités de débition.

Article 36. La Banque-carrefour est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 9bis. § 1. Il est institué une banque de données de pension relative aux pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et dé survie ou à tous autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension, ainsi qu'aux avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.

§ 2. La banque de données de pension est créée à partir des informations collectées en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

§ 3. La banque de données de pension contient les données requises pour l'application des dispositions en matière de cumul des avantages visés au § 1, ainsi que toutes les données utiles en vue de l'exécution dés dispositions suivantes :

1° article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

2° article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;

3° articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La banque de données de pension peut également être utilisée par la Banque-carrefour pour les objectifs visés à l'article 5, alinéa 2.

§ 4. La banque de données de pension est gérée, chacun pour ses missions, par l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La gestion de la banque de données et la collecte des données qui y sont stockées s'opère dans le respect des règles fixées par le Comité général de coordination.

Article 61. Seront punis d'une amende de cent à deux mille francs :

1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui n'y ayant pas un accès d'office, n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 5, respecté les conditions mises à l'accès à l'information dépersonnalisée ou aux échantillons représentatifs ou ne se seront pas soumises au contrôle du Comité de surveillance;

2° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 15, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir recu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé le Comité de surveillance;

3° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 22, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;

4° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 1er, auront demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale;

5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, n'auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu à jour;

6° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement accédé ou se seront volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau;

7° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.

Article 8. Dans le fonctionnement du réseau, seuls les identifiants suivants sont utilisés :

1° le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit d'une donnée sociale concernant une personne physique reprise dans ledit Registre;

2° le numéro d'identification fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit d'une donnée sociale concernant une autre personne.