15 JANVIER 1990. - Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-10-1990 et mise à jour au 06-12-2023)
Article 37. Il est institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée, visée à l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, un comité sectoriel de la sécurité sociale, qui est composé, par dérogation à l'article 31bis, § 2, alinéa 1er de la loi précitée du 8 décembre 1992 :
1° du président de la Commission, ou d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres, chargé de la présidence du comité;
2° d'un membre désigné par la Commission parmi ses membres;
3° d'un membre externe ayant la qualité de docteur ou de licencié en droit;
4° d'un membre externe ayant la qualité d'expert en informatique;
5° d'un membre externe ayant la qualité de médecin.
Article 43. La Banque-Carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du comité sectoriel de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités et remboursements de frais alloués à ses membres, ceux-ci étant à charge de la Commission.
La présidence du comité sectoriel de la sécurité sociale est une mission à temps partiel à raison de 20 %. Le président exerce ses fonctions au siège du comité sectoriel selon un horaire de travail convenu de commun accord entre le président et l'administrateur général de la Banque-Carrefour.
Par dérogation à l'article 31bis, § 4 de la loi du 8 decembre 1992 relative à la protection de la vie privee à l'égard des traitements de données à caractère personnel, le président du comité sectoriel de la sécurité sociale a droit à une indemnité tenant lieu de traitement dont le montant est égal à 20 % du traitement et autres avantages qu'il recevrait s'il était conseiller à la cour d'appel. Ce droit n'est toutefois pas d'application lorsque la présidence du comité sectoriel de la sécurité sociale est assurée par le président ou le vice-président de la Commission de la protection de la vie privée, qui dans ce cas ont droit au double du jeton de présence vise à l'article 36, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 54. Les inspecteurs sociaux peuvent dans l'exercice de leur mission :
1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans toutes les institutions de sécurité sociale, dans tous les établissements, parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité soumise aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge au tribunal de police;
2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution sont effectivement observées, et notamment :
interroger soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, (les conseillers de sécurité), les médecins chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, les employeurs, leurs préposés ou mandataires, les agents ou travailleurs, les bénéficiaires de la sécurité sociale ou ceux qui ont demandé à en bénéficier ainsi que toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire sur tous faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire sans déplacement tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales dont l'établissement ou la tenue sont prescrits par la présente loi et ses mesures d'exécution ou sont nécessaires à leur application, en établir des extraits, des copies ou des photocopies ou même les saisir contre récépissé;
prendre connaissance, copie et photocopie de tous livres, registres, documents, disques, bandes ou supports de données sociales qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission ou même les saisir contre récépissé;
prendre l'identité des personnes qui se trouvent sur les lieux où s'exerce un travail soumis aux dispositions de la présente loi et de ses mesures d'exécution; à cet effet, exiger la présentation des documents officiels d'identification, la preuve des autorisations requises ou rechercher l'identité de ces personnes par tout autre moyen, y compris le procédé photographique;
3° s'ils l'estiment nécessaire dans l'intérêt des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui ont demandé à en bénéficier, enjoindre aux institutions de sécurité sociale de communiquer à ces derniers, dans le délai qu'ils fixent, les données sociales à caractère personnel qui les concernent et de corriger ou effacer, également dans le délai qu'ils fixent, ou de n'en pas faire usage, les données sociales inexactes, incomplètes, imprécises ou superflues qu'elles conservent;
4° requérir l'assistance de la police communale et de la gendarmerie.
Les institutions de sécurité sociale ainsi que tous les services de l'Etat, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie et toutes les institutions publiques sont tenus de fournir sans frais aux inspecteurs sociaux, à leur demande, tous les renseignements, documents, supports de données ou copies de ceux-ci qu'ils estiment utiles à la surveillance du respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Article 63. Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de deux cents à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° les personnes physiques qui participent à la collecte, au traitement, à la communication de données sociales à caractère personnel ou ont connaissance de telles données et qui, contrairement aux dispositions de l'article 28, auront manqué à leurs obligations de tenir pour confidentielles ces données, hormis les cas prévus par la loi;
2° les personnes, leurs préposés ou mandataires, désignées par le Roi, sur la base des dispositions de l'article 29, pour détruire ou faire détruire (les banques de données de la banque-carrefour), les banques de données sociales ou les donnees sociales à caractère personnel y conservées, qui, intentionnellement, n'auront pas exécuté leur mission ou l'auront exécutée sans respecter les conditions et les modalités prévues;
3° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, sans être désignées par le Roi, auront intentionnellement détruit ou fait détruire (les banques de données de la banque-carrefour), les banques de données sociales ou les données sociales à caractère personnel y conservées, en respectant ou non les conditions et les modalités prévues en vertu de l'article 29;
4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront, d'une manière quelconque, entravé le droit de s'adresser au (comité sectoriel de la sécurité sociale), contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 1er, ou auront menacé ceux qui ont fait usage de ce droit ou voulaient en faire usage;
5° le Président et les membres du (comité sectoriel de la sécurité sociale) qui, contrairement aux dispositions de l'article 49, alinéa 2, auront révélé le nom de la personne qui s'est adressée au (comité sectoriel de la sécurité sociale) ou auront révélé que le (comité sectoriel de la sécurité sociale) a été saisi par cette voie;
6° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas donné suite aux injonctions des inspecteurs sociaux, conformément à l'article 54, alinéa 1er, 3°;
7° les inspecteurs sociaux qui, contrairement aux dispositions de l'article 58, auront révélé, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur d'une plainte ou auront révélé qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte;
8° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront accédé ou se seront maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau, auront introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifie les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent;
9° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui auront fait obstacle à la surveillance, pénale ou non, organisée en vertu de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, il n'y a pas infraction si l'obstacle à la surveillance est le fait d'un médecin invoquant le secret médical comme justification et si le juge estime cette justification fondée. Aux fins d'apprécier si la justification invoquée est fondée, le juge peut designer comme expert un membre du conseil de l'ordre des médecins du ressort.
Article 31. Le Comité de gestion de la Banque-carrefour est composé :
1° d'un président;
2° en nombre égal, d'une part, de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants et, d'autre part, de représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés;
3° en nombre égal à la moitié du nombre des membres visés au 2°, de représentants du Collège intermutualiste national et des institutions publiques de sécurité sociale.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, ont voix délibérative. Les représentants visés à l'alinéa 1er, 3°, ont voix consultative. Les représentants du Collège intermutualiste national ont cependant voix délibérative dans les matières qui les concernent directement ou indirectement. Les décisions relatives à ces matières sont prises à une majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.
Le Président et les membres du Comité de gestion sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les représentants des institutions publiques de sécurité sociale sont présentés par les Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions.
Le Comité de gestion établit son règlement d'ordre intérieur qui, notamment :
1° détermine les matières qui concernent directement ou indirectement les représentants du Collège intermutualiste national;
2° prescrit la présence d'au moins la moitié des représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, des organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, des représentants du Collège intermutualiste national, pour délibérer ou décider valablement;
3° prévoit, sans préjudice des dispositions de l'article 19, 3°, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, les règles concernant le rétablissement de la proportionnalité lorsque les membres représentant respectivement les organisations les plus représentatives des employeurs et les organisations les plus représentatives des travailleurs indépendants, les organisations les plus représentatives des travailleurs salariés et, pour les matières qui les concernent directement ou indirectement, le Collège intermutualiste national, ne sont pas présents en nombre proportionnel au moment du vote.
Lorsque le Comité de gestion est en défaut de régler les points visés à l'alinéa précédent, le Roi peut se substituer à lui et prendre un arrêté après que le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions a invité le Comité de gestion a agir dans le délai qu'il fixe.
Article 92. Il est institué auprès du Ministère de la Justice une commission d'experts appelée " Commission de la protection de la vie privée ", composée de membres de droit et de membres désignés tantôt par la Chambre des Représentants, tantôt par le Sénat, (et présidée par un magistrat.)
Pour être nommés et rester Président ou membre, effectif ou suppléant, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° offrir toutes les garanties leur permettant d'exercer leur mission avec indépendance;
4° ne pas être membre du Parlement européen ou national, ni d'un Conseil de communauté ou d'un Conseil régional.
Sans préjudice des dispositions des alinéas 1er et 2, le Roi règle la composition et le fonctionnement de la Commission par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi, notamment de l'article 44, cette commission a pour mission de donner soit d'initiative, soit sur demande du Gouvernement, des Chambres, des Exécutifs et des Conseils communautaires et régionaux ou du Comité de surveillance des avis sur toute question relative à l'application des principes fondamentaux de la protection de la vie privée dans le cadre de la présente loi, ainsi que de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public et de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, eu égard à l'évolution et à la mise en oeuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.
Sauf si la loi en dispose autrement, cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.
Au terme de ce délai, l'avis de la Commission est réputé favorable.
Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux et sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées dans le cadre de sa mission de protection de la vie privée, à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel ou d'autres missions qui lui sont confiées par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 50 de la présente loi, la commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.
Pour l'accomplissement de toutes ses missions, la commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.
La commission dénonce au Procureur du Roi les infractions dont elle a connaissance.
Elle communique chaque année aux Chambres un rapport sur ses activités.
Sans préjudice des alinéas 10 et 11, les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance, en raison de leurs fonctions.
Le Roi peut désigner un fonctionnaire du Ministère de la Justice comme délégué du Gouvernement auprès de la Commission. Ce délégué assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative. Le Roi détermine ses missions et la manière dont il les exerce.
Article 85. Pendant une période d'un an, prenant cours à la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour, le Roi et le Ministre qui a la prévoyance sociale dans ses attributions peuvent procéder aux premières nominations respectivement dans les emplois du niveau 1 et dans les emplois des autres niveaux en faisant appel à des agents statutaires définitifs des institutions publiques de sécurité sociale.
Ces nominations sont soustraites à tous droits de priorité. Elles font l'objet d'un appel aux candidats par la voie d'un avis au Moniteur belge, mentionnant notamment les emplois vacants, les conditions d'admissibilité ainsi que les délais et les modalités d'introduction des candidatures.
Pour pouvoir être nommés à la Banque-carrefour à un grade supérieur au grade qui est le leur dans leur administration d'origine ou pour pouvoir y être nommés dans un niveau supérieur au niveau qui est le leur dans leur administration d'origine, les candidats doivent répondre à toutes les conditions, notamment d'ancienneté et de diplôme, qui leur permettraient d'accéder à un tel grade ou niveau dans l'institution qu'ils demandent à quitter.
Article 87. Par dérogation au statut administratif et au statut pécuniaire des organismes d'intérêt public, la Banque-carrefour peut engager le personnel informatique dans des emplois de niveau 1 sous contrat de travail, à concurrence du nombre d'emplois vacants prévus à son cadre organique qui n'ont pu être attribués sur base des articles 85 ou 86 ou selon les procédures ordinaires.
Cette faculté est accordée pour une période de deux ans à dater de (la date de publication au Moniteur belge du cadre organique de la Banque-carrefour) et elle peut être prorogée, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et pour un an au plus chaque fois, s'il est constaté que les procédures de recrutement statutaires ne garantissent toujours pas à elles seules la mise à disposition du personnel informatique dont la Banque-carrefour a besoin.
Article 18. Aux conditions et selon les modalités qu'Il fixe, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Comité de gestion de la Banque-carrefour et après avis de la Commission de la protection de la vie privée (...), étendre à d'autres personnes que les institutions de sécurité sociale, tout ou partie des droits et obligations résultant de la présente loi et de ses mesures d'exécution.
Ces personnes sont intégrées dans le réseau dans la mesure de l'extension décidée.
Article 44. Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale est chargé, en concertation avec le membre visé à l'article 37, 2°, de la coordination entre les activités du comité sectoriel de la sécurité sociale et celles de la Commission de la protection de la vue privée; il veille à la comptabilité des projets de décisions soumis au comité sectoriel avec les principes et les normes en matière de protection de la vie privée.
A cet effet, il peut décider d'ajourner un avis, une décision ou une recommandation et de soumettre au préalable la question à la Commission de la protection de la vie privée.
Lors d'une telle décision, la discussion du dossier au sein du comité sectoriel de la sécurité sociale est suspendue et le dossier est immédiatement porté à la connaissance de la Commission.
A dater de la réception du dossier, la Commission dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis au comité sectoriel de la sécurité sociale. Si ce délai n'est pas respecté, le comité sectoriel de la sécurité sociale émet son avis, sa decision ou sa recommandation sans attendre l'avis de la Commission.
Le point de vue de la Commission est explicitement mentionné dans l'avis, la décision ou la recommandation du comité sectoriel de la sécurité sociale; le cas échéant, le comite sectoriel motive explicitement les raisons pour lesquelles le point de vue de la Commission n'a pas du tout ou n'a partiellement pas été suivi.
Article 92bis. Le président de la Commission exerce ses fonctions à temps plein.
Pendant la durée de son mandat, il ne peut exercer aucune autre activité professionnelle. La Chambre qui l'a nommé peut accorder des dérogations à cette incompatibilité à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé d'accomplir convenablement sa mission.
Il est pourvu à son remplacement comme magistrat conformément aux dispositions du Code judiciaire. En outre, le Roi peut procéder, selon le cas au siège ou au sein du ministère public dont le président provient, à la nomination d'un magistrat en surnombre.
Il continue à jouir de son traitement et des augmentations et avantages qui y sont afférents.
Il retrouve sa place sur la liste de rang dès la cessation de son mandat.
Il a droit à un complément de traitement égal au supplément de traitement qui est alloué à un juge d'instruction comptant neuf ans de fonction dans un tribunal dont le ressort compte une population de 500 000 habitants au moins.
Ce complément de traitement est lié au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
Article 24. Toute institution de sécurité sociale désigne, au sein de son personnel ou non, un conseiller en sécurité. L'identité de ce conseiller est communiquée à la Banque-carrefour et à son (comité sectoriel de la sécurité sociale).
La Banque-carrefour désigne également, après avis du (comité sectoriel de la sécurité sociale), un conseiller en sécurité au sein du personnel qu'elle occupe.
Article 25. Le Conseiller en sécurité visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, assure, pour concourir à la sécurité des données sociales traitées ou échangées par son institution (et à la protection de la vie privée des personnes auxquelles ces données sociales ont trait) :
1° la fourniture d'avis qualifiés à la personne chargée de la gestion journalière;
2° l'exécution de missions qui lui sont confiées par la personne chargée de la gestion journalière.
Le conseiller en sécurité de la Banque-carrefour fournit en outre des avis qualifiés relatifs à la sécurité du réseau.
Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le conseiller en sécurité exerce ses missions.
Article 46. Sans préjudice des dispositions du chapitre VII et de la compétence du pouvoir judiciaire, le (comité sectoriel de la sécurité sociale) est chargé, en vue de la protection de la vie privée, des tâches suivantes :
1° veiller au respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution. A cet effet, il peut permettre à la Banque-carrefour, dans les conditions et limites qu'il fixe, de suspendre l'exécution par elle de l'article 13 aussi longtemps que les institutions de sécurité sociale n'exécutent pas leur obligation de communiquer les données sociales, conformément à l'article 10; à cet effet, il instruit toute demande, notamment d'enquête, émanant de la Commission de la protection de la vie privée; à cet effet, il peut déclarer aux inspecteurs sociaux visés à l'article 53 tous les cas qui constituent ou laissent présumer une infraction;
2° formuler toutes recommandations qu'il juge utiles pour l'application et le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution;
3° aider à la solution de tout problème de principe ou de tout litige relatif à l'application de la présente loi et de ses mesures d'execution ainsi que de trancher, s'il y a lieu, les litiges qui n'ont pu être résolus autrement;
4° (donner son avis conformément à l'article 5;)
5° dispenser, conformément à l'article 12, alinéa 2, les institutions de sécurité sociale de passer par la Banque-carrefour pour obtenir les données sociales disponibles dans le réseau ou en vérifier l'exactitude;
6° (autoriser toute communication de donnees sociales à caractère personnel, conformément à l'article 15;)
(6°bis tenir à jour un relevé qui contient, d'une part, pour ce qui concerne chaque traitement automatisé de données à caractère personnel effectué, par une institution de sécurité sociale, en vue de l'application de la sécurité sociale, au moins les données visées à l'article 17, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telles que communiquées ou validées par l'institution de sécurité sociale concernée, et, d'autre part, les communications autorisées en vertu de l'article 15, ainsi que celles dont le (comité sectoriel de la sécurité sociale) doit être informé, conformément au même article 15; le Roi fixe les modalités selon lesquelles toute personne intéressee peut consulter cette liste auprès de la Banque-Carrefour;)
(6°ter. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par la cellule technique visée à l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales ";
6°quater. Accorder l'autorisation pour la communication de données à caractère personnel relatives à la santé par le Service public fedéral Santé publique, Securité de la Chaîne alimentaire et Environnement, le Service public fédéral Sécurité sociale, l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'Agence intermutualiste ainsi que les organismes assureurs individuels;)
7° (donner son avis pour la désignation du conseiller en sécurité de la Banque-carrefour, conformément à l'article 24, alinea 2;)
8° vérifier si (les conseillers en sécurité) recoivent la formation permanente adéquate et travaillent de facon coordonnée; à défaut, de prendre toutes mesures utiles pour assurer cette formation adéquate ou réaliser la coordination, notamment technique;
9° faire un rapport aux Chambres législatives chaque année, pour le premier jour de la session ordinaire, sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée et d'y annexer le relevé dont il est question au 6° ci-dessus.
Ce rapport est imprimé et adressé au Roi, aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, au Comité de gestion de la Banque-carrefour, à la Commission de la protection de la vie privée et aux membres des commissions des Affaires sociales des Chambres législatives. Il peut être consulté ou acquis par toute personne interessée.
Article 62. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent à cinq mille francs, ou d'une de ces peines seulement :
1° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront recu, régulièrement ou non, communication de données sociales à caractère personnel et en auront sciemment usé à d'autres fins que celles prévues par ou en vertu de la présente loi;
2° (abrogé)
3° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions des articles 19 et 20, n'auront pas fait le nécessaire, dans les limites prévues, pour corriger les données sociales à caractère personnel qu'ils détiennent, et qu'ils savent inexactes, incomplètes ou imprécises, ou pour effacer ou respecter l'interdiction d'usage de ces mêmes données qu'ils savent superflues ou obtenues ou recues sans droit ou de facon irrégulière;
4° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 2, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel ainsi que leur usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales et les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas respecté les conditions et modalités auxquelles le Roi, sur la base de l'article 23, alinéa 3, permet la conservation de telles données, au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale;
5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 24, n'auront pas désigné, au sein de leur personnel ou non, selon le cas, (un conseiller de sécurité);
6° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, alinéa 1er, fait conserver les données médicales à caractère personnel par un médecin;
7° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, chargés de la conservation des données médicales à caractère personnel, qui n'auront pas, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 1er, fait les désignations nominatives prévues ou défini le contenu et l'étendue des autorisations d'accès aux données médicales à caractère personnel;
8° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas veillé, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er, à ce que l'accès aux données médicales contenues dans les banques automatisées se fasse exclusivement au moyen de codes individuels d'accès et de compétence;
9° les titulaires de codes individuels d'accès et de compétence, qui les auront divulgués, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 1er;
10° les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui n'auront pas veillé, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3, alinéa 2, à ce que les données médicales à caractère personnel conservées aux archives automatisées, le soient sur des supports qui ne sont pas directement accessibles;
11° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui auront volontairement entravé ou altéré le fonctionnement d'un traitement automatisé de données sociales du réseau ou volontairement endommagé ou détruit tout ou partie d'un tel traitement, notamment les données ou les programmes qui y figurent.
Article 90. Pendant une période de (trois ans) prenant cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, pour tout ou partie de la sécurité sociale, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de la Commission de la protection de la vie privée, (accorder dispense, au plus tôt à partir du 1er janvier 1992, des obligations visées à l'article 20 dans telle ou telle branche de la sécurité sociale qui justifie de son impossibilité de les respecter, pendant une période dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse dépasser deux ans à compter de la date de cet arrêté.)
Article 2. Pour l'exécution et l'application de la présente loi et de ses mesures d'exécution, on entend par :
1° " sécurité sociale " :
l'ensemble des branches reprises à l'article 21 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, y compris celles de la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des ouvriers mineurs;
(b) l'ensemble des branches visées sous le a), dont l'application est étendue aux personnes occupées dans le secteur public, et les branches du secteur public qui remplissent une fonction équivalente aux branches visées sous le a);)
l'ensemble des branches reprises à l'article 1er de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
l'ensemble des branches reprises à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer ou visées par la loi du 16 juin 1960 placant sous le contrôle et la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci;
(l'ensemble des branches du régime de l'aide sociale constitué par les allocations aux personnes handicapées, le droit à l'intégration sociale, les prestations familiales garanties, le revenu garanti aux personnes âgées et la garantie de revenus aux personnes âgées;)
l'ensemble des avantages complémentaires aux prestations assurées dans le cadre de la sécurité sociale visée au littera a, accordés, dans les limites de leurs statuts, par les fonds de sécurité d'existence visés au 2°, littera c,
l'ensemble des règles relatives à la perception et au recouvrement des cotisations et des autres ressources contribuant au financement des branches et avantages précités;
2° " institutions de sécurité sociale " :
les institutions publiques de sécurité sociale, autres que la Banque-carrefour, ainsi que (les services publics fédéraux) qui sont chargés de l'application de la sécurité sociale;
les institutions coopérantes de sécurité sociale, c'est-à-dire les organismes de droit privé, autres que les secrétariats sociaux d'employeurs (et les offices de tarification des associations de pharmaciens) agréés pour collaborer à l'application de la sécurité sociale;
les fonds de sécurité d'existence institués, en vertu de la loi du 7 janvier 1958, par conventions collectives de travail conclues au sein des commissions paritaires et rendues obligatoires par le Roi, dans la mesure où ils accordent des avantages complémentaires visés au 1°, littera f,
(d) les personnes chargées par les institutions de sécurité sociale visées aux a), b) et c) de tenir à jour un répertoire particulier des personnes visé à l'article 6, alinéa 2, 2°.)
(e) l'Etat, les communautés, les régions et les établissements publics visés à l'article 18 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en ce qui concerne leurs missions en matière d'allocations familiales pour leur personnel;)
3° " personnes " : les personnes physiques, les associations, dotées ou non de la personnalité civile et toutes institutions ou administrations publiques;
4° " données sociales " : toutes données nécessaires à l'application de la sécurité sociale;
5° " banques de données sociales " : les banques de données où de données sociales sont conservées par les institutions de sécurité sociale ou pour leur compte;
6° " données sociales à caractère personnel " : toutes données sociales concernant une personne (physique) identifiée ou identifiable;
7° (" (données sociales à caractère personnel relatives à la santé) " : toutes données sociales à caractère personnel dont on peut déduire une information sur l'état antérieur, actuel ou futur de la santé physique ou psychique de la personne physique identifiée ou identifiable, à l'exception des données purement administratives ou comptables relatives aux traitements ou aux soins médicaux;)
8° " Registre national " : le Registre national des personnes physiques institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
9° " réseau " : l'ensemble constitué par les banques de données sociales, la Banque-carrefour et le Registre national, éventuellement étendu conformément à l'article 18.
(10° " comité sectoriel de la sécurité sociale " : le comité sectoriel de la sécurité sociale institué au sein de la Commission de la protection de la vie privée.)
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier la notion de sécurité sociale visée à l'alinéa 1er, 1°.
Article 19. (Abrogé)
Article 20. § 1. Les articles 2 à 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs sont applicables aux actes administratifs unilatéraux des institutions de sécurité sociale permettant de déterminer, d'apprécier ou de modifier les droits des bénéficiaires de la sécurité sociale ou de ceux qui demandent à en bénéficier.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du (comité sectoriel de la sécurité sociale), prévoir des dérogations à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation à l'article 12, § 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour communiquent les corrections et effacements de données sociales à caractère personnel uniquement à la personne à laquelle les données ont trait. Les institutions de sécurité sociale communiquent également ces corrections et effacements à la Banque-carrefour. La Banque-carrefour communique ces corrections et effacements aux institutions de sécurité sociale qui, d'après le répertoire des personnes visé à l'article 6, conservent ces données.
Article 60. Seront punis d'une amende de cent à mille francs :
1° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui n'auront pas, dans les conditions prévues à l'article 27, affiché l'avis indiquant où leur personnel peut consulter le texte de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou permis à ce personnel de prendre connaissance dudit texte;
2° (abrogé)
Article 89. Lorsque la faculté accordée au Roi conformément à l'article 87, n'a pas fait ou n'a plus fait l'objet de prorogation, le Roi fixe le délai pendant lequel le personnel informatique de niveau 1, engagé sous contrat de travail, peut, aux conditions qu'Il arrête, demander à être intégré dans le personnel statutaire de la Banque-carrefour.
Le Roi peut assurer le maintien, à titre personnel, de l'ancienneté et de la rémunération acquises à tous ceux qui ont choisi de devenir des agents statutaires et prendre toutes autres mesures pour la sauvegarde de leurs intérêts.
Article 45. Le comité sectoriel de la sécurité sociale fixe son règlement d'ordre intérieur.
L'administrateur générale ou l'administrateur général adjoint de la Banque-Carrefour, ainsi que, le cas échéant, sur invitation du comité, le président du Comité général de Coordination, assistent, avec voix consultative, aux séances du comité sectoriel de la sécurité sociale.
Article 4. (NOTE : une modification de cet article par L 2003-01-16/34, art. 70, a été rapportée par L 2003-04-08/33, art. 136.) La Banque-Carrefour est chargée de collecter, d'enregistrer et de traiter les données relatives à l'identification des personnes, pour autant que plusieurs institutions de la sécurité sociale aient besoin de ces données pour l'application de la sécurité sociale, pour autant que l'identification de ces personnes soit requise en exécution de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre du commerce et création de guichets d'entreprises agréés, (ou pour autant que l'identification de ces personnes soit requise pour l'exécution des missions qui sont accordées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une autorité publique belge ou pour l'accomplissement des tâches d'intérêt général qui sont confiées par ou en vertu d'une loi, un décret ou une ordonnance à une personne physique ou à un organisme public ou privé de droit belge). Les données mises en disposition de la Banque-Carrefour satisfont aux normes de qualité fixés par la Banque-Carrefour afin de pouvoir identifier de manière univoque les personnes concernées.
La présente mission ne porte pas sur les données qui sont enregistrées par le Registre national.
Article 21. Les communications visées aux articles 19, alinéa 1er, 1°, et 20, doivent être faites de manière compréhensible pour le public.
Article 17bis. § 1er. Les instances suivantes peuvent s'associer en une ou plusieurs associations pour ce qui concerne leurs travaux en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information :
1° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) ;
2° les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, c) ;
(2°bis les institutions de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, d);)
3° la Banque-Carrefour;
4° (les services publics fédéraux, les personnes morales fédérales de droit public et les associations visées à l'article 2 de la loi du 17 juillet 2001 relative à l'autorisation pour les services publics fédéraux de s'associer en vue de l'exécution de travaux relatifs à la gestion et à la sécurité de l'information;)
5° les services publics des gouvernements des Communautés et des Régions et les institutions publiques dotées de la personnalité civile qui relèvent des Communautés et des Régions pour autant que leurs missions aient trait à une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 janvier 2002 relatif à l'extension du réseau de la sécurité sociale à certains services publics et institutions publiques des Communautés et es Régions, en application de l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
(6° le Centre fédéral d'expertise des soins de santé, créé par l'article 259 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.)
(7° les assemblées législatives et les institutions qui en émanent;)
(8° les associations visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, Chapitre II de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte entre générations.)
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions selon lesquelles d'autres institutions de sécurité sociale ou d'autres types d'institutions de sécurité sociale peuvent participer à une telle association.
§ 2. Si des instances visées par le § 1er, 1°, 3°, (4°, 5°, (6°, 7° ou 8°)), participent à une association fondée en application du § 1er, celle-ci peut uniquement adopter la forme d'une association sans but lucratif conformément à la (loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
§ 3. Les membres d'une association fondée en application du § 1er, peuvent confier à l'association des travaux concernant la gestion de l'information et la sécurité de l'information. Le personnel spécialisé de cette association peut être mis à la disposition des membres et être occupé par ces derniers en leur sein.
§ 4. Les membres d'une association fondée en application du § 1er sont tenus de payer les frais de l'association dans la mesure où ils font appel à ses services.
Article 1. Sous la dénomination de " Banque-carrefour de la sécurité sociale ", il est créé auprès du (Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de l'Environnement) un organisme public doté de la personnalité civile, dénommé ci-après " Banque-carrefour ".
Section 2. - Des définitions.
Article 23. Les personnes qui interviennent dans l'application de la sécurité sociale ne peuvent obtenir communication que des données dont elles ont besoin pour cette application.
Lorsque ces personnes ont recu communication de données sociales à caractère personnel, elles ne peuvent en disposer que le temps nécessaire pour l'application de la sécurité sociale et elles sont tenues de prendre les mesures qui permettent d'en garantir le caractère confidentiel ainsi que l'usage aux seules fins prévues par ou en vertu de la présente loi ou pour l'application de leurs obligations légales.
Le Roi peut déterminer dans quels cas, à quelles conditions et selon quelles modalités les données sociales à caractère personnel, transformées en information dépersonnalisée, peuvent être conservées au-delà du temps nécessaire à l'application de la sécurité sociale, dans l'intérêt de la recherche historique, scientifique ou pour la tenue de statistiques.
Section 3. - (Des conseillers en sécurité.)
Article 26. § 1. Les institutions de sécurité sociale et la Banque-carrefour désignent, au sein de leur personnel ou non, un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel s'effectue le traitement, l'échange ou la conservation des (données sociales à caractère personnel relatives à la santé).
L'identité de ce médecin est communiquée au (comité sectoriel de la sécurité sociale).
Le Roi peut fixer les règles selon lesquelles le médecin responsable exerce sa mission.
§ 2. Les personnes physiques qui peuvent enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les (données sociales à caractère personnel relatives à la santé) ou qui peuvent y avoir accès lorsqu'elles sont conservées aux archives, sont désignées nominativement. Le contenu et l'étendue de l'autorisation d'accès sont définis et il en est fait mention dans un registre tenu régulierement à jour.
§ 3. L'accès aux (données sociales à caractère personnel relatives à la santé) contenues dans les banques automatisées de données sociales se fait au moyen de codes individuels d'accès et de compétence. Les titulaires de ces codes ne peuvent les divulguer à quiconque.
Les (données sociales à caractère personnel relatives à la santé) qui sont conservées aux archives automatisées doivent l'être sur des supports qui ne sont pas directement accessibles.
Section 5. - Des obligations des employeurs.
Article 27. Tout employeur doit informer les travailleurs pour lesquels il a enregistré ou reçu des données sociales à caractère personnel, des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution visant à la protection de leur vie privée.
Section 2. - De la tenue du répertoire des personnes.
Article 28. Celui qui, en raison de ses fonctions, participe à la collecte, au traitement ou à la communication de données sociales à caractère personnel ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel; il est toutefois libéré de cette obligation lorsqu'il est appelé à rendre témoignage en justice, dans le cadre de l'exercice du droit d'enquête conféré aux Chambres par (l'article 56 de la Constitution coordonnée), dans le cadre de l'instruction d'une affaire par le (comité sectoriel de la sécurité sociale) de la Banque-carrefour ou lorsque la loi le prévoit ou l'oblige à faire connaître ce qu'il sait.
Article 35. (§ 1er) Les ressources de la Banque-carrefour sont constituées par :
1° une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget (du Service public fédéral Sécurité sociale);
(1°bis une dotation annuelle éventuelle inscrite au budget du service public fédéral technologie de l'information et de la communication couvrant les frais encourus par la Banque-carrefour en vue de la réalisation des missions visées a l'article 8bis;)
2° une participation des institutions publiques de sécurité sociale (...). (...);
(2°bis une participation des personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18. Le montant de cette participation est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne intéressée et il est fixé dans un contrat.)
3° toutes autres recettes légales et réglementaires, notamment les droits percus en vertu de l'article 16, alinéa 2;
4° les dons et les legs.
(§ 2. Le montant de la participation des institutions publiques de sécurité sociale, visé au § 1er, 2°, est le montant visé à l'article relatif aux interventions dans les frais de fonctionnement de la rubrique " Transferts en provenance d'institutions de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions " du budget des recettes de la Banque-Carrefour de l'année concernée, qui est multiplié, pour chaque institution publique de sécurité sociale tenue au paiement de la participation, par la part relative de l'institution publique de sécurité sociale concernée.
Le Roi détermine les institutions publiques de sécurité sociale qui sont tenues au paiement du montant visé à l'alinéa 1er, la part relative respective de ces institutions publiques de sécurité sociale dans le montant, le mode et la période de paiement du montant, les dérogations éventuelles, le mode de régularisation des différences éventuelles entre, d'une part, la somme de toutes les ressources de la Banque-Carrefour visées au § 1er et, d'autre part, les dépenses de la Banque-Carrefour ainsi que les cas où le montant visé à l'alinéa 1er peut être augmenté.)
Article 55. Lorsqu'ils surveillent le respect de la présente loi et de ses mesures d'exécution, les inspecteurs sociaux communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à leurs collègues chargés de surveiller le respect de tout ou partie de la sécurité sociale, si ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés.
Il y a obligation de fournir ces renseignements lorsque les collègues précités chargés de la surveillance les demandent.
Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation de celle-ci et les renseignements qui consistent en données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.
Article 66. Le montant de l'amende prévue pour les infractions visées à l'article 60, 1°, est multiplié par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction sans qu'il puisse excéder cent mille francs.
Article 67. Lorsque le dommage éventuellement causé à autrui par l'infraction a été entièrement réparé, l'auditeur du travail peut, s'il estime ne devoir requérir que l'amende ou l'amende et la confiscation, inviter le contrevenant à verser une somme déterminée à l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
L'auditeur du travail fixe les modalités et le délai de paiement. Ce délai est de huit jours au moins et de six mois au plus; il peut exceptionnellement être prolongé jusqu'à douze mois.
La somme prévue à l'alinéa 1er ne peut être supérieure au maximum de l'amende applicable, majorée des décimes additionnels et multipliée, s'il y a lieu, par le nombre de travailleurs concernés par l'infraction, ni être inférieure au quart de l'amende minimale visée, selon le cas, aux articles 60, 61, 62 et 63 augmentée des décimes additionnels.
Pour le surplus, il sera procédé conformément au § 1er, alinéas 4 et suivants, et au § 2 de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
Article 15. Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale), sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le (comité sectoriel de la sécurité sociale) sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.
Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le (comité sectoriel de la sécurité sociale).
Avant de donner son autorisation, le (comité sectoriel de la sécurité sociale) examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la Banque-carrefour pour son application. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi.
(Une autorisation de principe du (comité sectoriel de la sécurité sociale) n'est cependant pas requise pour la communication par la Banque Carrefour, conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de données à caractère personnel codées telles que définies en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, destinées aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au (Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises) ou au Bureau du Plan.)
Article 5. § 1er. La Banque Carrefour recueille des données sociales auprès des institutions de sécurité sociale, les enregistre, procède à leur agrégation et les communique aux personnes qui en ont besoin pour la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale.
Lorsque la communication précitée porte sur des données anonymes, le (comité sectoriel de la sécurité sociale) visé à l'article 37 doit au préalable fournir un avis, sauf si la communication est destinée aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, aux Chambres législatives, aux institutions publiques de sécurité sociale, au Conseil national du Travail, au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou au Bureau du Plan.
§ 2. La Banque Carrefour utilise également les données sociales recueillies en application du § 1er en vue de la détermination des groupes cibles de recherches à réaliser sur base d'une interrogation des personnes de l'échantillon. Cette interrogation est en principe effectuée par la Banque Carrefour pour le compte de l'exécutant de la recherche, sans que des données sociales à caractère personnel relatives aux personnes de l'échantillon ne soient communiquées à l'exécutant de la recherche et après avis du (comité sectoriel de la sécurité sociale), sauf si la recherche est réalisée par ou pour le compte des Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, des Chambres législatives, des institutions publiques de sécurité sociale, du Conseil national du Travail, du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises ou du Bureau du Plan.
§ 3. Pour l'application du présent article, la Banque Carrefour est considérée comme une organisation intermédiaire telle que définie en vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Article 14. La communication par les institutions de sécurité sociale de données sociales à caractère personnel se fait à l'intervention de la Banque-carrefour, sauf lorsqu'elle a pour destinataires :
1° les personnes auxquelles les données se rapportent, leurs représentants légaux ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;
2° les personnes, autres que les institutions de sécurité sociale, qui ont besoin de ces données en vue de remplir leurs obligations en matière de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir;
(2°bis. Les personnes visées à l'article 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, qui ont besoin desdites données pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution, leurs préposés ou mandataires ou ceux qu'elles autorisent expressément à recevoir les données;)
3° (les personnes à qui sont confiées par les personnes visées au 2° ou 2°bis des travaux de sous-traitance pour l'application de la sécurité sociale ou pour l'application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution;)
4° les organismes de droit étranger, pour l'application des conventions internationales de sécurité sociale;
5° dans les cas déterminés par le Roi, les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires ainsi que ceux qu'elles autorisent expressément à les recevoir en vue de remplir leurs missions.
(La communication par les organismes assureurs visés à l'article 2, i), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, aux dispensateurs de soins et aux offices de tarification, respectivement visés à l'article 2, n), et 165 de la même loi, de données sociales à caractère personnel dont ces destinataires ont besoin en vue de l'exécution de leurs missions visées dans la même loi et qui fait l'objet d'une autorisation de principe en exécution de l'article 15, se fait à l'intervention du Collège intermutualiste national et sans intervention de la Banque-carrefour.)
Le Roi peut fixer les conditions dans lesquelles les autorisations visées à l'alinéa 1er sont données. Les autorisations (visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 2°bis et 5°) sont données par écrit et peuvent préciser une durée maximum de validité.
Article 16. Sans préjudice de l'application de l'article 35 la communication de données sociales entre la Banque Carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes intégrées dans le réseau conformément à l'article 18 est gratuite.
La communication de données sociales hors le cas visé à l'alinéa 1er peut donner lieu à la perception d'une contribution. Le montant de cette contribution est déterminé de commun accord entre la Banque Carrefour et la personne à laquelle les données sont communiquées et il est fixé dans un contrat.
Article 36. La Banque-carrefour est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.
Article 9bis. § 1. Il est institué une banque de données de pension relative aux pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté et dé survie ou à tous autres avantages belges et étrangers tenant lieu de pareille pension, ainsi qu'aux avantages destinés à compléter une pension, même si celle-ci n'est pas acquise et allouée, soit en vertu des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
§ 2. La banque de données de pension est créée à partir des informations collectées en vertu de l'article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
§ 3. La banque de données de pension contient les données requises pour l'application des dispositions en matière de cumul des avantages visés au § 1, ainsi que toutes les données utiles en vue de l'exécution dés dispositions suivantes :
1° article 191, alinéa 1er, 7°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
2° article 68 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales;
3° articles 270 à 275 du Code des impôts sur les revenus 1992.
La banque de données de pension peut également être utilisée par la Banque-carrefour pour les objectifs visés à (l'article 5, § 1er, alinéa 1er).
§ 4. La banque de données de pension est gérée, chacun pour ses missions, par l'Office national des pensions et l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. La gestion de la banque de données et la collecte des données qui y sont stockées s'opère dans le respect des règles fixées par le Comité général de coordination.
Article 61. Seront punis d'une amende de cent à deux mille francs :
1° (les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, à l'occasion de la réalisation de recherches pouvant être utiles à la connaissance, à la conception et à la gestion de la sécurité sociale, traitent des données sociales contrairement aux dispositions de l'article 5 ou ne se soumettent pas au contrôle du (comité sectoriel de la sécurité sociale);)
2° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 15, communiqueront des données sociales à caractère personnel, sans en avoir recu l'autorisation ou sans en avoir, préalablement ou non, informé le (comité sectoriel de la sécurité sociale);
3° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 22, n'auront pas pris les mesures qui devaient permettre de garantir la parfaite conservation des données sociales à caractère personnel;
4° les personnes, leurs préposés ou mandataires qui, contrairement aux dispositions de l'article 23, alinéa 1er, auront demandé et obtenu communication de données sociales à caractère personnel dont ils n'avaient pas besoin pour l'application de la sécurité sociale;
5° la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale, leurs préposés ou mandataires, qui, contrairement aux dispositions de l'article 26, § 2, n'auront pas fait les mentions prévues dans le registre qui doit être tenu a jour;
6° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement accédé ou se seront volontairement maintenus dans tout ou partie d'un traitement automatisé de données sociales du réseau;
7° les personnes, leurs préposés ou mandataires, qui, en dehors des conditions prévues par la présente loi ou ses mesures d'exécution, auront volontairement introduit des données dans le réseau ou supprimé ou modifié les données qu'il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission.
Article 8. § 1. Lors du traitement de données en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, seuls les identifiants suivants sont utilisés :
1° le numéro d'identification du Registre national s'il s'agit de données relatives à une personne physique enregistrée dans ledit Registre;
2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour fixé de la manière définie par le Roi, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non enregistrée dans le Registre national susvisé.
§ 2. L'usage du numéro d'identification de la Banque-Carrefour visé au § 1er, 2°, est libre.
Article 12. Par dérogation à l'article 11, les institutions de sécurité sociale sont dispensées de passer par la Banque-carrefour pour les données sociales dont l'enregistrement leur a été confié.
Elles peuvent également être dispensées par le (comité sectoriel de la sécurité sociale) de passer par la Banque-carrefour dans les cas déterminés par le Roi.
Article 32. Un Comité général de coordination est créé au sein de la Banque-carrefour.
Il assiste le comité de gestion de la Banque-carrefour et le (comité sectoriel de la sécurité sociale) créé par l'article 37 dans l'accomplissement de leurs missions. A cet effet, il est chargé de proposer toutes initiatives de nature à promouvoir et a consolider la collaboration au sein du réseau ainsi que toutes mesures pouvant contribuer à un traitement legal et confidentiel des données sociales à caractère personnel.
Le Comité général de coordination peut notamment donner des avis ou formuler des recommandations en matière d'informatisation ou de problèmes connexes, proposer l'organisation ou collaborer à l'organisation de cycles de formation en informatique à l'usage du personnel des institutions de sécurité sociale et rechercher comment stimuler la rationalisation des échanges mutuels de données dans le réseau.
Le Comité général de coordination peut aussi créer en son sein des groupes de travail auxquels il confie des tâches particulières. Il établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Comité de gestion.
Le Comité général de coordination fait rapport chaque année, avant le 31 mars, au Comité de gestion de la Banque-carrefour et aux Ministres qui ont la sécurité sociale dans leurs attributions, sur l'exécution de ses missions au cours de l'année écoulée.
CHAPITRE VI. - Du Comité de surveillance de la Banque-carrefour.
Section 3. - De l'accès aux données du Registre national et des identifiants.
Section 2. - De la nomination, du statut de son président, de ses membres et de son fonctionnement.
Article 38. Les membres externes visés a l'article 37, 3°, 4° et 5°, sont nommés, pour un terme de six ans renouvelable, par la Chambre des représentants, sur une liste de deux candidats présentés par le Conseil des Ministres pour chacun des mandats à pourvoir. Ils peuvent être déchargés de leur mission par la Chambre des représentants.
Trois membres externes suppléants sont élus selon les mêmes modalités. Ils remplacent les membres externes effectifs en cas d'empêchement ou d'absence ou dans l'attente de leur remplacement visé à l'alinea 3.
Lorsque le mandat d'un membre externe prend fin avant son terme, il est pourvu dans les trois mois au remplacement du titulaire effectif ou suppléant. Le nouveau membre externe achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et le membre visé à l'article 37, 2° sont désignés pour le même terme de six ans renouvelable.
Article 39. § 1er. Pour être élu membre externe effectif ou suppléant du comité sectoriel de la sécurité sociale et le rester, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un ministre et être indépendant des institutions de sécurité sociale et des organisations représentées au sein du Comité de gestion de la Banque-carrefour;
4° ne pas être membre du Parlement européen ou d'une chambre législative fédérale, ni d'un (Parlement de communauté ou de région).
§ 2. Les conditions visées au § 1er sont intégralement applicables au président du comité sectoriel de la sécurité sociale et au membre visé à l'article 37, 2°.
Article 40. Les articles 24, § 6, 27 et 36, alinéas 2 et 3, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel sont applicables aux membres externes effectifs et suppléants du comité sectoriel de la sécurité sociale.
Article 41. Le comité sectoriel de la sécurité sociale est établi et tient ses réunions à la Banque-Carrefour, moyennant le respect des conditions décrites à l'article 31bis, § 5, aliéna 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vue privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
En cas d'empêchement ou d'absence du président ou au cas où il ne peut prendre part à la prise de décision au sein du comité sectoriel de la sécurité sociale à cause d'un conflit d'intérêts, sa fonction est exercée par le membre de la Commission visé à l'article 37, 2°. Lorsque le membre de la Commission, visé à l'article 37, 2° n'est pas disponible, les autres membres se répartissent les tâches de celui-ci, sous la direction du plus ancien d'entre eux ou, à l'égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.
Article 41bis. Si le président du Comité de surveillance provient de l'ordre judiciaire, il est pourvu à son remplacement comme magistrat conformément aux dispositions du Code judiciaire. En outre, le Roi peut procéder, selon le cas au siège ou au sein du ministère public dont le président provient, à la nomination d'un magistrat en surnombre.
Article 42. Conformément à l'article 31bis, § 3 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la Banque-Carrefour est chargée de rédiger l'avis technique et juridique relatif à toute demande concernant le traitement ou la communication de données sociales a caractère personnel dont elle a reçu une copie de la part du comité sectoriel de la sécurité sociale ou de la Commission de la protection de la vie privée.
Section 3. - De ses missions et de ses pouvoirs.
Article 47. Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, le (comité sectoriel de la securite sociale) peut procéder à des enquêtes, charger un ou plusieurs de ses membres d'effectuer de telles enquêtes sur place et faire appel à des experts. Le Comité ou ses membres, éventuellement assistés d'experts, disposent en ce cas, aux mêmes conditions, des pouvoirs d'investigation qui sont reconnus aux agents chargés de la surveillance pénale de la présente loi et de ses mesures d'exécution. Ils peuvent notamment exiger communication de tout document pouvant leur être utile dans leur enquête.
Ils peuvent également pénétrer en tous lieux où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que s'exerce une activité en rapport avec l'application de la sécurité sociale, au sens de la présente loi.
Le Président du (comité sectoriel de la securité sociale) ainsi que les autres membres du Comité ou les experts associés sont soumis au secret professionnel visé à l'article 28 pour tout ce dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Article 48. Le (comité sectoriel de la sécurité sociale) agit soit d'initiative, soit à la demande notamment de la Commission de la protection de la vie privée, soit à la suite d'une demande d'avis ou d'une plainte qui lui est adressée.
Lorsque la doléance ou la requête est adressée à la Commission, celle-ci en saisit sans tarder le (comité sectoriel de la sécurité sociale).
La Banque-carrefour, les institutions de sécurité sociale et les personnes amenées à participer à l'application de la sécurité sociale sont tenues de fournir toutes informations au (comité sectoriel de la sécurité sociale) ou à ses membres charges d'enquête et de leur prêter leur concours.
Les autorités hiérarchiques, quelles qu'elles soient, les employeurs, leurs préposés ou mandataires doivent autoriser leurs agents, préposés ou travailleurs à répondre aux questions qui leur sont posées dans le cadre d'une enquête par le (comité sectoriel de la sécurité sociale) ou par l'un de ses membres, et à donner suite à leurs demandes ou convocations.
Article 49. Toute personne, en particulier tout membre du personnel de la Banque-carrefour, d'une institution de sécurité sociale, d'une administration ou d'un service public quel qu'il soit peut, sans avoir à obtenir d'autorisation préalable, s'adresser au (comité sectoriel de la sécurité sociale) pour lui signaler les faits ou situations qui selon son sentiment, nécessitent l'intervention de celui-ci ou lui faire toutes suggestions utiles.
Sauf accord exprès de la personne qui s'est adressée à lui, le (comité sectoriel de la sécurité sociale) ne peut en révéler le nom et il ne peut davantage révéler à quiconque qu'il a été saisi par cette voie.
Article 50. Le Président du (comité sectoriel de la sécurité sociale) informe, dans un délai raisonnable, les auteurs de doléances, requêtes ou suggestions, du suivi donné à leur intervention et leur fait part des motifs qui justifient la position du (comité sectoriel de la sécurité sociale) ou, le cas échéant, celle de la Commission de la protection de la vie privée.
Article 51. (Lorsque le comité sectoriel de la sécurité sociale formule une recommandation ecrite, résout un problème ou tranche une contestation, il doit être informé de la suite qui a été réservée à son intervention. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai fixé par le comité sectoriel de la sécurité sociale, il peut à tout moment rendre publique la recommandation et la décision.)
Le destinataire de la recommandation ou de la décision peut en ce cas rendre également publique sa réponse et la décision finalement prise.
Article 52. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux ordinaires pour l'application des principes généraux en matière de protection de la vie privee, le Président du (comité sectoriel de la sécurité sociale) peut soumettre aux juridictions du travail tout litige concernant l'application de la présente loi et de ses mesures d'execution. 2003-02-26/42, art. 14, 022; **En vigueur :** 13-11-2003>
Article 56. Les inspecteurs sociaux ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle et de dresser des procès-verbaux.
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire dans la mesure où une copie en est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les inspecteurs sociaux d'un service d'inspection peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux d'un autre service.
Pour l'application du délai visé à l'alinéa 2, l'avertissement donné au contrevenant ou la fixation à ce dernier d'un délai pour se mettre en ordre, de même que les constatations faites par les membres du (comité sectoriel de la sécurité sociale), n'emportent pas constatation de l'infraction.
Article 30. Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la Banque-carrefour est soumise aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public pour les établissements de la catégorie D, ainsi qu'aux règles fixées par ou en vertu de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. Pour le reste, l'organisation et le fonctionnement de la Banque-carrefour sont réglés par le Roi.
Article 2bis. La Banque-carrefour a pour mission, dans le cadre de la philosophie de la matrice virtuelle et en concertation permanente avec le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication :
1° de développer une stratégie commune en matière d'e-government dans la sécurité sociale et d'en surveiller le respect;
2° de promouvoir et de veiller à l'homogénéité et à la cohérence de la politique avec cette stratégie commune;
3° d'assister les institutions de sécurité sociale lors de la mise en oeuvre de cette stratégie commune;
4° de développer les normes, les standards et l'architecture de base nécessaires pour une mise en oeuvre efficace de la technologie de l'information et de la communication à l'appui de cette stratégie et d'en surveiller le respect;
5° de développer les projets et services qui englobent potentiellement l'ensemble des institutions de sécurité sociale et qui soutiennent cette stratégie commune;
6° de gérer la collaboration avec les autres autorités en matière d'e-government et de technologie de l'information et de la communication.
CHAPITRE II. - Des missions de la Banque-carrefour.
Section 1. - De l'échange et de la collecte des données sociales.
Article 3. La Banque-carrefour est chargée de conduire, d'organiser et d'autoriser les échanges de données sociales entre les banques de données sociales.
Elle coordonne en outre les relations entre les institutions de sécurité sociale entre elles, d'une part, et entre ces institutions et le Registre national, d'autre part.
Article 3bis. La Banque-carrefour est chargée de soutenir les institutions de sécurité sociale afin de leur permettre au moyen des nouvelles technologies d'exécuter d'une manière effective et efficace leurs missions au profit des utilisateurs de leurs services, avec un minimum de charges administratives et de frais pour les intéressés et, dans la mesure du possible, de leur propre initiative.
Article 6. La Banque-carrefour tient à jour un répertoire des personnes. Ce répertoire reprend, par personne, les types de données sociales à caractère personnel qui sont disponibles dans le réseau ainsi que leur localisation.
Le répertoire fournit cette localisation :
1° soit en mentionnant l'institution de sécurité sociale où ces données sont conservées;
2° soit en mentionnant la ou les branches de la sécurité sociale où ces données sont disponibles, lorsque une ou plusieurs institutions de sécurité sociale chargées de l'application de cette ou de ces branches tiennent à jour, selon les modalités fixées par le Roi, un répertoire particulier des personnes.
Article 7. Pour l'accomplissement de ses missions, la Banque-carrefour :
1° a accès aux données enregistrées par le Registre national et qui sont accessibles à une institution de sécurité sociale;
2° peut utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Section 4. - De l'exécution d'autres missions
Article 8bis. La Banque-Carrefour peut exécuter des missions en matière de gestion de l'information et de sécurité de l'information, qui lui sont confiées par le service public fédéral technologie de l'information et de la communication.
CHAPITRE III. - Des droits et obligations de la Banque-carrefour et des institutions de sécurité sociale.
Section 1. - De la répartition fonctionnelle des tâches d'enregistrement.
Article 9. La Banque-carrefour peut, après avoir pris l'avis de son Comité général de coordination, répartir les tâches d'enregistrement des données sociales de manière fonctionnelle entre les institutions de sécurité sociale. Ces institutions sont dans ce cas tenues d'enregistrer dans leurs banques de données sociales et de tenir à jour les données dont la conservation leur est confiée.
Section 2. - De la communication des données sociales dans et hors du réseau.
Article 10. Les institutions de sécurité sociale sont tenues de communiquer à la Banque-carrefour, entre autres par voie électronique, toutes les données sociales dont celle-ci a besoin pour accomplir ses missions.
Article 11. Lorsque les données sociales sont disponibles dans le réseau, les institutions de sécurité sociale sont tenues de les demander exclusivement à la Banque-carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.
Elles sont également tenues de s'adresser à la Banque-carrefour lorsqu'elles vérifient l'exactitude des données sociales disponibles dans le réseau.
Article 11bis. § 1er. Pour l'application du présent article, l'on entend par :
1° " droit supplémentaire " : un droit à un avantage quelconque dont bénéficient une personne physique ou ses ayants-droits en raison du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale, autre que les droits constatés dans les dispositions visées à l'article 2, alinéa 1er, 1°;
2° " instance d'octroi " : la personne qui octroie l'avantage concerné.
§ 2. Pour autant que les données sociales nécessaires pour l'octroi d'un droit supplémentaire soient disponibles dans le réseau et que le Comité de gestion de la Banque-Carrefour ait indiqué le droit supplémentaire concerné, les instances d'octroi sont obligées de les demander exclusivement auprès de la Banque-Carrefour, sans préjudice de l'article 4, alinéa 2.
Le Comité de gestion de la Banque-Carrefour détermine pour chaque droit supplémentaire qu'il indique la date à partir de laquelle les instances d'octroi ne peuvent plus mettre à charge de la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires la communication des données sociales nécessaires à l'octroi de droits supplémentaires et à partir de laquelle la personne physique concernée, ses ayants droit ou leurs mandataires peuvent, sans perte du droit supplémentaire, refuser de mettre à la disposition des instances d'octroi une donnée sociale comme preuve du statut de cette personne physique en matière de sécurité sociale.
Article 13. Sans préjudice de l'article 46, 1°, la Banque-carrefour communique exclusivement aux institutions de sécurité sociale, d'initiative ou à leur demande, les données sociales dont elles ont besoin pour l'application de la sécurité sociale.
Article 16bis. Dans les cas fixés par le Roi, en ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, vaut également signature, outre la signature manuscrite, le résultat découlant d'une transformation asymétrique et cryptographique d'un ensemble des données électroniques, pour autant qu'une autorité de certification agréée par la Banque-Carrefour ait certifié que cette transformation permet de déterminer, avec un degré de certitude raisonnable, l'identité de l'auteur et son accord avec le contenu de l'ensemble des données, ainsi que l'intégrité de l'ensemble des données.
Section 3. - Du fonctionnement du réseau.
Article 17. Le Roi arrête les modalités de fonctionnement du réseau.
Il peut fixer les règles de sécurité qu'Il juge utiles ainsi que les modalités de nature à en assurer l'application.
Section 4. - De l'extension du réseau.
CHAPITRE IV. - (De la protection des données sociales à caractère personnel).
Section 1. - (De la motivation formelle des actes administratifs et de la correction et de l'effacement de données à caractère personnel) .
Section 4. - (Des mesures de préservation des données sociales à caractère personnel relatives à la santé).
Section 5. - Des obligations des employeurs.
Section 6. - Du secret professionnel.
Article 33. Le Comité général de coordination est en outre chargé :
1° d'expérimenter et de mettre au point, en collaboration avec les institutions publiques de sécurité sociale et les banques de données existantes, un système documentaire intégré du droit de la sécurité sociale;
2° d'étudier le problème de la force probante des données rassemblées, enregistrées et traitées sur des supports électroniques et de formuler à cet égard des propositions de nature à faciliter la gestion administrative de la sécurité sociale.
Article 34. Le Roi arrete la composition du Comité général de coordination, spécifie, s'il y a lieu, ses attributions, fixe ses modalités de fonctionnement et nomme son Président.
Le Roi détermine également le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence et des indemnités pour frais de séjour ou frais de travaux à allouer à ses membres ou aux experts auxquels il est fait appel ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement.
Chaque institution de sécurité sociale ou association d'institutions coopérantes de sécurité sociale a le droit d'être représentée au sein du Comite et de ses groupes de travail pour tout point à l'ordre du jour qui la concerne.
Le Roi peut aussi déterminer les cas dans lesquels la consultation du Comite géneral de coordination est obligatoire.
La Banque-carrefour prend en charge les frais de fonctionnement du Comité général de coordination et des groupes de travail créés en son sein et elle en assure le secrétariat.