21 DECEMBRE 1989. - Décret relatif au service de transport public de personnes en Région wallonne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-11-1991 et mise à jour au 24-01-2025)
Article 37. La Société régionale assure l'exploitation des lignes exploitées antérieurement par la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux, jusqu'à ce que cette exploitation soit transférée à une société d'exploitation en vertu du présent décret.
Article 38.
2012-03-01/13, art. 25, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 39.
2012-03-01/13, art. 25, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 36ter. [¹ (L'ancien article 36bis devient article 36ter)]¹ [² Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation chargés de constater les infractions aux dispositions visées à l'article 36bis. Ces membres du personnel ont également qualité pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 3, 12°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.]²
A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les [² membres du personnel]² des sociétés d'exploitation désignés ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, ces [² membres du personnel]² peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
[² En cas d'infraction aux dispositions visées à l'alinéa 1er, ces membres du personnel dressent des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.]²
(1)2007-12-06/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2008>
(2)2007-12-06/45, art. 3, 007; En vigueur : 01-08-2008>
Article 36quater. [¹ § 1er. Le Gouvernement désigne les membres du personnel des sociétés d'exploitation qui sont chacun habilités à prononcer l'amende administrative visée à l'article 36bis.
§ 2. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.
§ 3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police, selon la procédure civile. Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.
§ 4. En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
§ 5. L'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive intervenue en exécution du présent article éteint l'action publique.
L'existence d'une décision pénale définitive statuant, pour un même fait érigé en infraction, dans le cadre d'une action publique en application des dispositions combinées de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, et de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro, autobus et autocar, fait définitivement obstacle à toute poursuite suivant la procédure prévue par le présent article.]¹
(1)2007-12-06/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-08-2008>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 1erbis. [¹ Dans le présent décret, il faut entendre par :
1° Règlement européen : Règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;
[² 1°/1. l'OTW : l'Opérateur de Transport de Wallonie;
1°/2. le règlement européen n° 1073/2009 : le règlement n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006;]²
2° services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;
3° [² services réguliers spécialisés : les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;]²
4° Groupe TEC : la Société régionale wallonne des Transports et les cinq sociétés d'exploitation TEC, à savoir le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg;
5° réseau "Mobilité de personnes" : l'ensemble des services et autres modes de déplacement permettant la mobilité des personnes dans une optique de transfert modal (transport à la demande, voiture partagée, autres modes de transports tels que le train, le vélo...);
6° obligation de service public : l'exigence définie par le Gouvernement wallon en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes, qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie;
7° responsabilité sociétale : par responsabilité sociétale, on entend l'intégration volontaire par le Groupe TEC de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable;]¹
[² 8° un bassin de mobilité : une circonscription géographique comprenant plusieurs territoires communaux résultant de l'existence d'un ou de plusieurs pôles d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se déplacent quotidiennement étant entendu que les déplacements internes au bassin de mobilité sont plus importants que les déplacements vers ou depuis l'extérieur de ce même bassin;
9° un réseau hiérarchisé : un ensemble de lignes régulières de transport en commun s'appuyant sur la structure territoriale du bassin de mobilité et organisé en un maillage de lignes structurantes, de lignes secondaires et de lignes de desserte de pointe;
10° une ligne structurante : une ligne cadencée à haut niveau de fréquence s'adossant au réseau routier principal;
11° une ligne secondaire : une ligne cadencée de rabattement vers les lignes structurantes;
12° une ligne de desserte de pointe : une ligne non cadencée permettant de renforcer, aux heures de pointe scolaire, l'accès à la mobilité;
13° une ligne essentielle : une ligne exploitée en raison d'un effectif modulé;
14° l'autorité organisatrice de transport : l'autorité désignée par le Gouvernement.]²
[² L'OTW est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen n° 1370/2007.
Concernant le 8°, les bassins de mobilité, au moins au nombre de cinq, sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une analyse statistique de l'organisation quotidienne des déplacements, du schéma régional de mobilité et des infrastructures existantes au sein du Groupe TEC.]²
(1)2012-03-01/13, art. 1, 010; En vigueur : 15-03-2012>
(2)2018-03-29/20, art. 4, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Section II. - Fonctionnement.
Article 5bis. [¹ § 1er. La nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, se fait après une procédure de recrutement.
§ 2. La procédure de recrutement comprend :
1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon;
2° un appel à candidatures public, externe et interne, sur base de la description de fonction;
3° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;
4° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;
5° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;
6° une désignation motivée du Gouvernement wallon.
§ 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :
1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;
2° la description de fonction;
3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;
4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;
5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature.
§ 4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT et l'administrateur général lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre fonction.
La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.
Sur la base des résultats des épreuves, le jury sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction, établit le rapport visé au § 2, 5°, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 4, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 5ter. [¹ § 1er. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de la société régionale.
Les évaluations portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de service public, liés à la gestion du Groupe TEC ou de la SRWT.
§ 2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes en sont les suivants :
1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation;
2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;
3° ces évaluations sont périodiques; leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière;
4° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.
§ 3. Sur recours d'un des commissaires de l'Exécutif tel que prévu à l'article 10, le Gouvernement wallon peut annuler une décision du conseil d'administration.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 5, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Section III. - Contrôle et surveillance.
Section IV. - Budget et comptes.
CHAPITRE II. - Des sociétés d'exploitation.
Section I. - (Création, capital, mission et durée.)
Article 21bis. [¹ § 1er. Le directeur général visé à l'article 21, alinéa 2, et le directeur général adjoint sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel de candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le Gouvernement wallon. Cette procédure est précisée dans les statuts de chacune des sociétés.
§ 2. La procédure de recrutement comprend :
1° la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon dans le cas des directeurs généraux des sociétés d'exploitation;
2° la rédaction d'une description de fonction par le conseil d'administration de la SRWT dans le cas des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation;
3° un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs généraux des sociétés d'exploitation et un appel à candidatures interne pour les directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation, sur la base de la description de fonction;
4° des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;
5° une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;
6° un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;
7° une désignation motivée du Gouvernement wallon sur proposition du Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.
§ 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 3°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :
1° le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;
2° la description de fonction;
3° les diplômes et expériences requis pour l'emploi;
4° l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;
5° les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature.
§ 4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de la société régionale et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint.
La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.
Sur la base des résultats des épreuves, le jury retient les trois meilleurs candidats qu'il juge aptes à remplir la fonction. Il établit un rapport écrit motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 9, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 21ter. [¹ § 1er. Les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration de la SRWT.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de chacune des sociétés.
§ 2. La procédure d'évaluation formelle sera précisée dans le contrat de service public. Les principes de l'évaluation formelle sont les suivants :
1° le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation, lequel est élargi au président de la société d'exploitation dont les cadres dirigeants sont évalués;
2° ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures au Groupe TEC dans le cadre de ces évaluations;
3° ces évaluations sont périodiques; leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière;
4° ces évaluations se réfèrent notamment aux descriptions de fonction existantes, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;
5° le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration concerné qui en tire les conclusions utiles.
§ 3. Les décisions en matière d'évaluation des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des sociétés d'exploitation par les conseils d'administration desdites sociétés sont notifiées aux deux commissaires délégués du Gouvernement. Ces commissaires peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement wallon contre ces décisions. Ce recours est introduit dans les quatre jours francs de la notification desdites décisions par les conseils d'administration.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 10, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Section III. - Contrôle et surveillance.
Section IV. - Budget et comptes.
Section V. - Préservation des intérêts de certaines zones.
Section VI. - Transfert du personnel.
CHAPITRE III. - [¹ Du Groupe TEC.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 13, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 31bis. [¹ Le Groupe TEC est considéré comme un opérateur interne au sens du règlement européen.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 14, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 31ter. [¹ § 1er. Un comité de coordination composé de l'administrateur général, de l'administrateur général adjoint et des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints est institué. Il est présidé par l'administrateur général ou, en cas d'absence, par l'administrateur général adjoint. Il se réunit au moins 10 fois par an.]¹
[² § 2. Le mode de fonctionnement de ce comité de coordination est déterminé au sein d'un règlement d'ordre intérieur et ses missions sont inscrites dans les statuts de la société régionale et des sociétés d'exploitation.]²
(1)2012-03-01/13, art. 15, 010; En vigueur : 15-03-2012>
(2)2012-03-01/13, art. 16, 010; En vigueur : 15-03-2013>
Article 33ter. [¹ Le contrat de service public précise dans quelle mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. La mise en concurrence, le suivi et le contrôle des services sous-traités sont assurés par les sociétés d'exploitation selon une procédure et un cahier des charges harmonisés définis par la société régionale wallonne du Transport, après consultation du secteur professionnel concerné, et approuvé par le Gouvernement wallon et dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.
Le contrat fixe les conditions applicables à la sous-traitance.
La part sous-traitée ne peut jamais être égale ou supérieure à la part de transport exécutée par le Groupe TEC, tel que visé à l'article 31bis, en régie.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 19, 010; En vigueur : 15-03-2012>
CHAPITRE IV. - [¹ Des modes d'attribution des contrats de service public de transport et autorisation de transport de personnes]¹.
(1)2012-03-01/13, art. 20, 010; En vigueur : 15-03-2012>
CHAPITRE IVbis. [¹ - Dispositions relatives au contrôle]¹
(1)1999-02-04/33, art. 1; En vigueur : 26-02-1999>
CHAPITRE IVter [¹ - Dispositions relatives à la publication.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 23, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Article 36quinquies. [¹ Le Gouvernement wallon est l'autorité compétente au sens de l'article 7 du Règlement européen.]¹
(1)2012-03-01/13, art. 24, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Chapitre IVquater. [¹ - Servitudes légales d'utilité publique relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de tramways dans l'agglomération de Liège.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 3, 011; En vigueur : 17-12-2012>
Section I. [¹ - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine public.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 4, 011; En vigueur : 17-12-2012>
Article 36sexies.. 36sexies. [¹ § 1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège.
La Société régionale n'est cependant pas autorisée à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.
§ 2. La Société régionale, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens :
1° constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;
2° céder à toute personne de droit public ou privé, pour la durée qu'elle détermine, un droit de superficie.
§ 3. La mise en oeuvre de la servitude visée au § 1er est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement, quel que soit le domaine public concerné.
Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 75 jours de la réception de la demande.
Si la demande concerne en tout ou en partie le domaine public provincial, communal ou de toute autre personne morale de droit public, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné. Cet avis est donné dans les 45 jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est négligé.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.
En cas d'application de l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est augmenté de 45 jours.
L'autorisation du Gouvernement est réputée acquise s'il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai visé à l'alinéa 2, le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 4 et 5, et que le gestionnaire du domaine public consulté n'a pas formulé, en temps utile, ses observations dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'alinéa 3.
§ 4. Le gestionnaire du domaine public, sur lequel est établie une voie ferrée de transport public de personnes par tramway ou tout autre type d'ouvrage ou d'équipement visé au paragraphe 1er, peut entreprendre ou autoriser des travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ce réseau de transport uniquement moyennant concertation préalable avec la Société régionale.
Les travaux entraînant un déplacement de la voie ferrée sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la demande dans les 75 jours de la réception de la demande et après avoir pris l'avis de la Société régionale. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Les travaux nécessités par un besoin urgent de sécurité publique peuvent être réalisés sans autorisation préalable du Gouvernement, après concertation préalable avec la Société régionale.
Les frais de remise en état de la voie et de ses équipements sont à charge du gestionnaire à l'origine des travaux visés à l'alinéa 1er.
§ 5. La Société régionale assure, à ses frais, l'entretien des voies ferrées des ouvrages et des équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur le domaine public.
La Société régionale enlève les voies ferrées, ouvrages et équipements dont l'exploitation a pris fin et remet les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés, dans leur pristin état.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 5, 011; En vigueur : 17-12-2012>
Section II. [¹ - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine privé des personnes morales de droit public et sur les propriétés privées.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 6, 011; En vigueur : 17-12-2012>
Article 36septies.. 36septies. [¹ § 1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant, à titre gratuit et pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes dans les murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques sous des propriétés privées ou au-dessus sans attache ni contact;
3° de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société régionale a le droit d'établir tous les ouvrages et équipements nécessaires, y compris leurs accessoires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège, sous, sur ou au-dessus des dépendances du domaine privé et des propriétés privées, en tout ou en partie non bâties, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans l'autorisation.
L'occupation partielle du fonds privé respecte l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramways visé à l'alinéa 1er.
§ 3. La Société régionale verse une juste indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de la servitude ou de titulaires de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure d'autorisation visée au § 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande ainsi que les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
2° le mode de calcul des indemnités forfaitaires ou redevances visées au paragraphe 3, et leur mode d'indexation ainsi que leurs modalités d'exigibilité.
§ 5. La Société régionale assure l'entretien des voies ferrées de transport public de personnes par tramway et de tous autres ouvrages et équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur les dépendances du domaine privé ou les propriétés privées en vertu du présent article.
La Société régionale enlève, à ses frais, les voies ferrées et autres ouvrages ou équipements dont l'exploitation a pris fin et remet dans leur état primitif les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 7, 011; En vigueur : 17-12-2012>
CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.
Article 36sexies. [¹ § 1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège.
La Société régionale n'est cependant pas autorisée à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.
§ 2. La Société régionale, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens :
1° constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;
2° céder à toute personne de droit public ou privé, pour la durée qu'elle détermine, un droit de superficie.
§ 3. La mise en oeuvre de la servitude visée au § 1er est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement, quel que soit le domaine public concerné.
Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 75 jours de la réception de la demande.
Si la demande concerne en tout ou en partie le domaine public provincial, communal ou de toute autre personne morale de droit public, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné. Cet avis est donné dans les 45 jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est négligé.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.
En cas d'application de l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est augmenté de 45 jours.
L'autorisation du Gouvernement est réputée acquise s'il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai visé à l'alinéa 2, le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 4 et 5, et que le gestionnaire du domaine public consulté n'a pas formulé, en temps utile, ses observations dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'alinéa 3.
§ 4. Le gestionnaire du domaine public, sur lequel est établie une voie ferrée de transport public de personnes par tramway ou tout autre type d'ouvrage ou d'équipement visé au paragraphe 1er, peut entreprendre ou autoriser des travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ce réseau de transport uniquement moyennant concertation préalable avec la Société régionale.
Les travaux entraînant un déplacement de la voie ferrée sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la demande dans les 75 jours de la réception de la demande et après avoir pris l'avis de la Société régionale. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Les travaux nécessités par un besoin urgent de sécurité publique peuvent être réalisés sans autorisation préalable du Gouvernement, après concertation préalable avec la Société régionale.
Les frais de remise en état de la voie et de ses équipements sont à charge du gestionnaire à l'origine des travaux visés à l'alinéa 1er.
§ 5. La Société régionale assure, à ses frais, l'entretien des voies ferrées des ouvrages et des équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur le domaine public.
La Société régionale enlève les voies ferrées, ouvrages et équipements dont l'exploitation a pris fin et remet les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés, dans leur pristin état.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 5, 011; En vigueur : 17-12-2012>
Article 36septies. [¹ § 1er. Il est créé en faveur de la Société régionale une servitude légale d'utilité publique lui permettant, à titre gratuit et pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège :
1° d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes dans les murs et façades donnant sur la voie publique;
2° de faire passer des lignes électriques sous des propriétés privées ou au-dessus sans attache ni contact;
3° de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société régionale a le droit d'établir tous les ouvrages et équipements nécessaires, y compris leurs accessoires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège, sous, sur ou au-dessus des dépendances du domaine privé et des propriétés privées, en tout ou en partie non bâties, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans l'autorisation.
L'occupation partielle du fonds privé respecte l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramways visé à l'alinéa 1er.
§ 3. La Société régionale verse une juste indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de la servitude ou de titulaires de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1° la procédure d'autorisation visée au § 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande ainsi que les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
2° le mode de calcul des indemnités forfaitaires ou redevances visées au paragraphe 3, et leur mode d'indexation ainsi que leurs modalités d'exigibilité.
§ 5. La Société régionale assure l'entretien des voies ferrées de transport public de personnes par tramway et de tous autres ouvrages et équipements qu'elle a érigés ou fait ériger sur les dépendances du domaine privé ou les propriétés privées en vertu du présent article.
La Société régionale enlève, à ses frais, les voies ferrées et autres ouvrages ou équipements dont l'exploitation a pris fin et remet dans leur état primitif les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés.]¹
(1)2012-11-22/11, art. 7, 011; En vigueur : 17-12-2012>
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