30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)
Article M.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° " eau potabilisable " :
toute eau souterraine qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique, donne une eau qui peut être bue sans danger pour la santé;
toute eau de surface ordinaire classée dans une zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et de ses arrêtés d'application.
2° " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.
3° " eaux de surface ordinaires " : les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et d'autres eaux courantes et stagnantes, à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement telles que les rigoles, fossés ou aqueducs, affectées à l'évacuation des eaux pluviales ou d'eaux usées épurées.
4° " pollution " : le rejet de substances ou d'énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;
5° " prise d'eau potabilisable " : opération de prélèvement d'eau potabilisable y compris l'épuisement d'afflux fortuits;
6° " ouvrages de prises d'eau potabilisable " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau potabilisable, y compris les captages de sources à l'émergence;
7° " Exécutif " : l'Exécutif régional wallon;
8° " autorisation de prise d'eau " : arrêté par lequel l'Exécutif confère l'exploitation d'une prise d'eau potabilisable;
9° " mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux potabilisables, applicables à tout le territoire de la Région wallonne;
10° " rejet " : introduction de substances et de matières dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;
12° " zone de prise d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau potabilisable;
13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;
14° " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.
CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau potabilisable.
Article 2. § 1. Les prises d'eau potabilisable sont subordonnées à l'octroi, par l'Exécutif, d'une autorisation préalable.
L'autorisation de prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel d'eau potabilisable qui peut être prélevé. Eventuellement, elle fixera les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime des débits de prélèvement.
L'autorisation vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.
§ 2. En vue d'assurer l'exploitation rationnelle des eaux potabilisables, leur répartition équitable entre les titulaires, la protection des biens et la prévention des pollutions, l'Exécutif fixe les règles relatives aux conditions et formalités de délivrance et de retrait des autorisations.
L'autorisation ne devient effective que lorsque la zone de prise d'eau visée à l'article 10 est constituée.
§ 3. Les autorisations accordées en vertu du présent décret peuvent être consultées à l'administration régionale par tout tiers intéressé.
Article 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires d'une autorisation visée à l'article 2 sont incessibles.
Article 4. § 1. La prise d'eau potabilisable est soumise à une redevance annuelle. Le montant de cette redevance annuelle est fixé à trois francs par mètre cube d'eau captée. L'Exécutif détermine les règles relatives à la perception des redevances.
§ 2. Ne sont pas soumises à la redevance visée au § 1er les prises d'eau potabilisable souterraine suivantes :
1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;
2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;
3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;
4° les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;
5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.
Article 5. § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la prévention, la surveillance des eaux potabilisables et dans tous les cas à garantir la pérennité de la qualité de l'eau potabilisable.
§ 2. Les recettes mentionnés à l'article 4 seront affectées exclusivement à un fonds créé à cette fin au budget général de la Région wallonne.
Elles seront affectées au financement des moyens permettant d'atteindre l'objectif fixé au § 1er, énumérés ci-après :
1° les études effectuées en vue de l'installation de prises d'eau potabilisable et de la fixation de leurs zones de prévention;
2° l'étude et la réalisation de puits d'essai en vue de la production d'eau potabilisable souterraine;
3° les études entreprises pour une meilleure connaissance des nappes d'eau souterraine, des eaux de surface ordinaires potabilisables et de leur gestion;
4° les indemnités d'expropriation prévues à l'article 10, § 2, et les indemnités prévues aux articles 13 et 15 en zone de prévention et en zone de surveillance, réalisées en vue de prévenir la pollution des eaux potabilisables;
5° les systèmes de surveillance des ressources d'eau potabilisables;
6° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
7° les dépenses préventives en matières d'assainissement réalisées dans le cadre de la protection spécifique d'eaux souterraines, notamment :
- les collecteurs de fuite en aval des stations d'épuration,
- le traitement tertiaire, tel que la dénitrification, la déphosphatation,
- le déplacement d'une station à l'intérieur d'une zone de prévention, tel que par le prolongement d'un collecteur amont.
8° les mesures d'urgence réalisées pour lutter contre la pollution des zones de prise d'eau;
9° le recensement des ressources aquifères de la Région, et l'inventaire des prises d'eau existantes et des débits d'eau captée.
§ 3. L'Exécutif détermine les conditions et modalités d'intervention du fonds visé au § 2.
Article 6. L'Exécutif peut, par arrêt motivé, suspendre pour une durée déterminée, modifier ou retirer les autorisations visées à l'article 2, notamment dans les cas suivants :
1° la pollution de la nappe aquifère ou de l'eau de surface potabilisable, leurs détériorations naturelles ou du fait de l'homme, notamment par les pompages excessifs, les dommages aux biens provoqués par l'abaissement de la nappe, ou lorsqu'un de ces événements risque de se produire;
2° la prise d'eau est inutilisée, sur-utilisée ou trop largement sous-utilisée;
3° les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées.
Article 7. La révision des autorisations peut être demandée à tout moment :
1° par le titulaire d'un droit réel sur un bien ou par le locataire d'un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe aquifère souterraine provoqué par la prise d'eau concernée;
2° par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau potabilisable établie antérieurement, si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en volume ou en quantité;
3° par le titulaire de la prise d'eau concernée.
L'Exécutif arrête les règles de procédure de révision.
Lorsqu'une demande de révision a été rejetée, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande à propos de la même prise d'eau que s'il invoque un élément nouveau.
CHAPITRE III. - Protection des eaux potabilisables contre la pollution.
Section I. - Mesures générales de protection.
Article 8. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, l'Exécutif prend tous les arrêtés nécessaires pour protéger les eaux potabilisables contre la pollution.
Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le rejet, ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux potabilisables.
Sont interdits, les rejets directs et indirects des substances visées à l'annexe 1 de la Directive n° 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses.
Article 9. _ § 1. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un réglement en matière de protection des eaux souterraines potabilisables contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées au § 2, l'Exécutif peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.
Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :
application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;
établissement des statistiques;
recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers l'Exécutif à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers, ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.
§ 2. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, dans les matières visées par le présent décret, l'Exécutif arrête toute les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des actes pris par les autorités instituées par le Traité en matière d'eaux souterraines potabilisables, à l'exception des actes relatifs aux risques de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface, ainsi que celles découlant des autres actes internationaux relatifs à la lutte contre la pollution des eaux souterraines potabilisables.
§ 3. L'Exécutif prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.
Section II. - Zones de prise d'eau.
Article 10. § 1. L'Exécutif détermine :
1° les conditions des prises d'eau potabilisable;
2° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;
3° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.
§ 2. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'acquérir la propriété des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire.
L'Exécutif est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.
§ 3. Ne sont autorisées, à l'intérieur d'une zone de prise d'eau, que les activités en rapport direct avec la production d'eau, en ce compris l'entretien et l'aménagement des prises d'eau potabilisables.§ 4. Tout titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer la protection des eaux potabilisables contre toute atteinte en provenance de la surface comprise dans la zone de prise d'eau, même du fait des tiers.
L'Exécutif peut prendre des arrêtés nécessaires à cette fin.
Section III. - Zones de prévention.
Article 11. § 1. L'Exécutif détermine les prises d'eau potabilisables qui bénéficient d'une zone de prévention.
§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par l'Exécutif.
L'Exécutif détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.
Article 12. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, l'Exécutif peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à autorisation : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux potabilisables et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux potabilisables.
Article 13. § 1. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 12 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire de l'autorisation, à défaut d'intervention de l'Exécutif en vertu des articles 21 et 22 du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 7 octobre 1985, ou en vertu de la législation relative aux déchets.
L'alinéa premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande de l'autorisation de prise d'eau.
§ 2. Lorsque plusieurs titulaires d'autorisation sont tenus d'indemniser conformément au § 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par l'autorisation de prise d'eau.
Tout nouveau titulaire d'autorisation qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires d'autorisations délivrées antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.
L'Exécutif détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.
§ 3. En application de l'article 5, § 2, 4°, l'Exécutif peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au § 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.
Article 14. L'Exécutif peut soumettre l'octroi de l'autorisation de prise d'eau à l'acquisition de biens immeubles sis à l'intérieur de la zone de prévention.
Section IV. - Zones de surveillance.
Article 15. § 1. L'Exécutif peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement.
§ 2. Les articles 12 à 14 sont applicables aux zones de surveillance.
L'indemnisation visée à l'article 13 est assurée par la Région.
§ 3. Tout nouveau titulaire d'autorisation qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. L'Exécutif détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.
Article 17. Les recharges et les essais de recharges artificielles des eaux souterraines sont soumis à autorisation de l'Exécutif.
L'Exécutif fixe les conditions d'autorisation, les modalités de surveillance et d'autres conditions éventuelles. Il établit les règles de procédure, de durée, et de retrait relatives à l'autorisation.
CHAPITRE IV. - Surveillance de l'exécution du décret et police administrative.
Section I. - Surveillance.
Article 18. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents désignés par l'Exécutif sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et rechercher les actes qui contreviennent à celui-ci.
Ces agents peuvent procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires.
Article 19. Afin d'exercer cette surveillance, les agents désignés conformément à l'article 18 peuvent prélever des échantillons d'eau ou de matière.
L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire agréé.
L'Exécutif fixe les règles de procédure en vue d'agréer des laboratoires.
Dans le cadre strict de leur mission, les agents désignés peuvent également pénétrer dans les installations pour autant que celles-ci ne soient pas un domicile ou ses dépendances au sens de l'article 10 de la Constitution.
Article 20. Les agents désignés conformément à l'article 18 par l'Exécutif doivent dénoncer sans délai et au plus tard 15 jours après leur constatation, le non-respect des dispositions du décret à :
- l'autorité judiciaire si les faits sont constitutifs d'infraction;
- l'autorité communale pour la mettre en mesure d'exercer ses pouvoirs de police administrative;
- l'organisme distributeur d'eau concerné par les faits constatés;
- l'Administration régionale wallonne, Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de l'Eau.
Article 22. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement :
1° Celui qui effectue une prise d'eau :
sans être titulaire de l'autorisation requise à l'article 2;
sans respecter les conditions arrêtées en vertu de l'article 10, § 1er;
en violation d'une suspension d'autorisation arrêtée en application de l'article 6.
2° Celui qui contrevient à une disposition prise en vertu des articles 8 et 12.
3° Celui qui s'oppose a l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l'article 18.
4° Celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances mises à sa charge par le présent décret ou par ses arrêtés d'application.
5° Celui qui en contravention à l'article 17 opère des recharges ou des essais de recharges artificielles des eaux souterraines sans autorisation ou sans respecter les conditions arrêtées par l'Exécutif.
§ 2. Est puni d'une amende de vingt-six à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 9, § 1er, et 9, § 3, et des arrêtés pris pour leur exécution.
§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 9, § 2.
Article 25. § 1. L'exploitation des prises d'eau souterraine et des eaux de surface ordinaires exercée conformément à la législation ancienne peut être poursuivie aux mêmes conditions pendant une période maximum de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent décret, sans préjudice de l'application immédiate des articles 6 et 7.
§ 2. Lorsque l'Exécutif délimite une nouvelle zone de protection d'eau de surface potabilisable, l'exploitant de la prise d'eau située dans cette zone, antérieurement à sa constitution, dispose d'un délai d'un mois pour introduire une demande d'autorisation de prise d'eau potabilisable conformément au présent décret. Pendant la période d'instruction de cette demande par l'Exécutif, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.
Article 26. Les périmètres de protection établis sur base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, constituent des zones de prévention prévues par le présent décret.
Sans préjudice d'une extension de ces périmètres, ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones sauf dispositions contraires de l'Exécutif.
Article 24. Sont abrogés pour autant que de besoin en Région wallonne :
1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales;
2° l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;
3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
4° la loi du 9 juillet 1976, relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.
5° les articles 49, 50, 3° à 5°, 50, 7°, et 51 à 57 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Article 27. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.
CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution.
CHAPITRE IV. - Surveillance de l'exécution du décret et police administrative.
Section I. - Surveillance.
Article 21. Lorsque les agents désignés conformément à l'article 18 constatent des infractions au présent décret, ils peuvent, pour mettre fin à la situation irrégulière et en tous cas pour des raisons de sécurité ou de salubrité :
- interdire provisoirement l'utilisation d'installation et d'appareils qui ne sont pas en état de fonctionner de manière conforme au présent décret;
- saisir sur place les installations et appareils précités tant qu'ils ne sont pas en état de fonctionner régulièrement;
- prescrire l'immobilisation d'objets dangereux ou insalubres tant qu'ils conservent un de ces caractères;
- placer des scellés pour garantir les interdictions, saisies précitées et immobilisations;
- prescrire des mesures urgentes et provisoires de nature à réduire l'insécurité ou l'insalubrité résultant d'agissement qui contreviennent au décret;
- en cas d'extrême urgence, procéder ou faire procéder au rétablissement des lieux dans leur pristin état.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Section I. - Peines.
Article 45. § 1. (L'exploitation des prises d'eau établies avant le 30 juin 1990 peut être poursuivie dans le respect des dispositions en vigueur avant cette date.
Toutefois :
1° les autorisations accordées avant le 30 juin 1990 peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou révisées conformément aux articles 6 et 7 du présent décret;
2° pour toute prise d'eau établie avant le 30 juin 1990, l'autorisation prévue par l'article 2 du présent décret doit être demandée dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Pendant la période d'instruction de la demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.)
§ 2. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à autorisation en application du présent décret dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande d'autorisation de prise d'eau. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.
CHAPITRE I. - Définitions.
Section V. - Dispositions complémentaires.
Article 16. La Commission créée par l'article 48 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remet un avis sur tous les projets d'arrêtés réglementaires pris en exécution du présent décret.
Section II. - Mesures de police administrative.
CHAPITRE V. - Sanctions.
Section I. - Peines.
Section II. - Restitutions.
Article 23. Sans préjudice de l'application du chapitre XXIII du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire, le juge peut ordonner, aux frais du condamné :
- la démolition d'installations établies en infraction aux dispositions du présent décret;
- la remise des lieux dans leur pristin état;
- l'exécution de mesures nécessaires à la suppression de l'infraction ou à la réduction de l'insécurité ou de l'insalubrité.
Le juge peut également autoriser l'Administration à procéder à la remise en état des lieux ou à exécuter les mesures nécessaires et à en récupérer les frais à charge du condamné.
CHAPITRE VI. - (De la déclaration, du payement et du recouvrement de la redevance et de la contribution.)
Article 28. Tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de vérification, tout document nécessaire à la détermination de la base de calcul.
Il est également tenu de permettre l'accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, de ses locaux, terrains et installations, aux fins de contrôle technique, à l'Administration ou à un organisme désigné par le Gouvernement et mandaté par l'Administration.
Sans préjudice du droit de l'Administration de demander des renseignements verbaux, tout redevable est tenu, lorsqu'il en est requis par l'Administration, de lui fournir, par écrit, dans le mois de la demande, tout renseignement qui lui est demandé aux fins de vérifier la base de calcul.
Article 29. Lorsque l'Administration estime devoir rectifier les éléments que le redevable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions prévues aux articles 25 à 28, soit admis par écrit, elle notifie à celui-ci le redressement du volume d'eau déclaré auquel elle a procédé.
Toute rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration par l'Administration.
Un délai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration.
Article 30. § 1. L'Administration peut établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution en fonction des éléments dont elle dispose et éventuellement des contrôles qu'elle effectue ou fait effectuer, lorsque le redevable s'est abstenu :
1° soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 25 et 26;
2° soit d'éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme entachant sa déclaration;
3° soit de fournir dans le délai prescrit les renseignements écrits qui lui ont été demandés en vertu de l'article 28, alinéa 3.
Elle recourt à cette procédure dans un délai de deux ans à compter du 1er avril de l'année qui suit l'année de prélevement.
§ 2. Avant d'établir d'office le montant de la redevance ou de la contribution, l'Administration notifie au redevable sa décision de recourir à cette procédure et les éléments sur lesquels la redevance ou la contribution de prélèvement sera basée.
§ 3. Un delai d'un mois à compter de cette notification est laissé au redevable pour faire valoir ses observations par écrit. Le montant de la redevance ou de la contribution ne peut être établi avant l'expiration de ce délai, sauf si le redevable a marqué son accord par écrit sur le montant notifié.
Article 31. Si dans le délai fixé aux articles 29, alinéa 3, et 30, § 3, le redevable notifie son désaccord, partiel ou total, l'Administration procède comme suit :
1° si elle peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle et revus au regard de ces motifs;
2° si elle ne peut se rallier aux motifs invoqués par le redevable, elle établit le montant de la redevance ou de la contribution sur base des éléments préalablement admis ou fixés par elle.
Dans le cas d'application du premier alinéa, 2°, l'Administration notifie sa décision au redevable dans les deux mois de la réception du désaccord.
Article 32. La redevance et la contribution sont percues par voie de provisions trimestrielles. Chaque provision est égale à 20 % du montant de la dernière redevance ou contribution établie par l'Administration.
Si aucune redevance ou contribution n'a encore été établie, chaque provision afférente à la première année est égale à 20 % du montant correspondant aux prélèvements envisagés par le redevable dans sa demande d'autorisation.
Le prélèvement entraîne la débition des provisions.
Les provisions sont payables pour le 20 du mois qui suit chaque trimestre de l'année de prélèvement.
En cas de non-payement dans le délai fixé à l'alinéa précédent, les provisions font l'objet de rôles spéciaux.
Les provisions enrôlées sont exigibles immédiatement.
Leur montant est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement qui lui adresse un avertissement-extrait du rôle.
Article 33. La redevance et la contribution font l'objet de rôles annuels ou spéciaux.
Article 34. Les rôles sont arrêtés par l'Administration et rendus exécutoires par l'Inspecteur général de la Division de la Trésorerie du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction.
Article 35. Le montant de la redevance ou de la contribution est porté à la connaissance du redevable par le fonctionnaire chargé du recouvrement, qui adresse au redevable un avertissement-extrait du rôle au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle du dépôt de la déclaration ou de la taxation d'office.
Les provisions sont imputées sur le montant de la redevance ou de la contribution. Il en est fait mention sur l'avertissement-extrait du rôle.
La redevance et la contribution sont payables dans les deux mois de l'envoi de l'avis de l'avertissement-extrait du rôle.
Article 36. A défaut de payement des provisions, de la redevance ou de la contribution, des intérêts ou des frais, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des provisions, de la redevance ou de la contribution, intérêts et frais, est une contrainte.
Elle est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement.
Elle est signifiée par exploit d'huissier de justice avec commandement de payer.
Dans les cas déterminés par le Gouvernement, elle peut également être notifiée au redevable.
Article 37. Le Gouvernement détermine : 1° les modalités d'exécution de l'article 32;
2° le mode à suivre pour les déclarations, la formation des rôles, les payements, les quittances, les poursuites;
3° les frais administratifs, à charge du redevable, et correspondant aux prestations effectivement accomplies par l'Administration relativement aux actes de recouvrement de la contribution et de la redevance.
Article 38. § 1. Sous réserve de ce qui est prévu aux §§ 2 à 4, l'exécution de la contrainte a lieu suivant les dispositions de la cinquième partie, titre III du Code judiciaire relatif à l'exécution forcée.
§ 2. Après la signification ou la notification visées à l'article 36, le fonctionnaire chargé du recouvrement peut, dans les cas déterminés par le Gouvernement, faire procéder à la notification valant saisie-arrêt exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
La saisie-arrêt doit être également dénoncée au redevable par pli recommandé à la poste.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
Elle donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement, d'un avis de saisie, comme prévu a l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 3. Sous réserve de ce qui est prévu au § 2, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543 du Code judiciaire sont applicables à cette saisie, étant entendu que la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement.
§ 4. La saisie-arrêt exécution doit être pratiquée par exploit d'huissier de justice, de la manière prévue aux articles 1539 à 1544 du Code judiciaire, lorsqu'il apparaît de la déclaration à laquelle le tiers saisi est tenu après la saisie effectuée par pli recommandé à la poste conformément au § 2 :
1° que le débiteur saisi s'oppose à la saisie-arrêt exécution;
2° que le tiers saisi conteste sa dette à l'égard du débiteur saisi;
3° qu'un autre créancier s'est opposé, avant la saisie par le fonctionnaire chargé du recouvrement, à la remise par le tiers saisi des sommes dues par celui-ci.
Dans ces cas, la saisie pratiquée par pli recommandé à la poste par le fonctionnaire garde ses effets conservatoires si ce fonctionnaire fait proceder par exploit d'huissier de justice, comme prévu à l'article 1539 du Code judiciaire, à une saisie-arrêt exécution entre les mains du tiers dans le mois qui suit le dépôt à la poste de la déclaration du tiers saisi.
§ 5. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice, à signifier par exploit à la Région.
Article 39. Le recouvrement de la redevance ou de la contribution se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle le rôle a été rendu exécutoire.
Article 40. § 1. Pour le recouvrement de la redevance ou de la contribution, des intérêts et des frais, la Région a un privilège général sur les revenus et sur tous les biens meubles du redevable à l'exception des navires et bateaux.
Le privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du Livre II du Code de commerce et après les privilèges réservés à l'Etat par l'article 87 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
§ 2. La redevance ou la contribution, intérêts et frais, sont garantis par une hypothèque légale sur les biens qui appartiennent au redevable, situés en Belgique, et qui en sont susceptibles.
L'hypothèque légale ne porte pas préjudice aux privilèges et hypothèques antérieurs; elle ne prend rang qu'à partir de son inscription.
L'hypothèque est inscrite a la requête du fonctionnaire chargé du recouvrement. L'inscription a lieu nonobstant opposition, contestation ou recours.
Elle ne peut être acquise qu'à partir de l'expiration du délai d'exigibilité tel qu'il résulte de l'article 35, alinéa 3.
§ 3. L'article 447, alinéa 2, du Livre III du Code de commerce concernant les faillites, banqueroutes et sursis, n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les redevances ou les contributions comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite.
Article 41. La réclamation portant demande en remboursement de la redevance ou de la contribution est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à la Région.
Cette demande est formée dans les deux ans du payement.
Article 42. A défaut de payement dans le délai fixé aux articles 32 et 35, les sommes dues sont productives, de plein droit, dès le lendemain, au profit des Fonds, pour la durée du retard, de l'intérêt au taux légal.
Cet intérêt est calculé mensuellement sur le montant restant dû de la redevance, de la contribution ou de la provision, arrondi au millier de francs inférieur. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 100 francs au total.
Article 43. En cas de remboursement de la redevance ou de la contribution, des intérêts moratoires sont alloués au taux légal.
Les intérêts sont calculés mensuellement sur le montant de chaque payement arrondi au millier de francs inférieur.
Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est alloué en cas de remboursement :
1° de montants établis d'office, après expiration du délai de réclamation en application des articles 29 et 30;
2° si l'intérêt n'atteint pas 100 francs au total.
CHAPITRE (VII.) - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Article 44. Sont abrogés pour autant que de besoin en Région wallonne :
1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales;
2° l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;
3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;
4° la loi du 9 juillet 1976, relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.
5° les articles 49, 50, 3° à 5°, 50, 7°, et 51 à 57 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.
Article 46. Les périmètres de protection établis sur base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, constituent des zones de prévention prévues par le présent décret.
Sans préjudice d'une extension de ces périmètres, ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones sauf dispositions contraires (du Gouvernement).