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30 AVRIL 1990. - Décret sur la protection et l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-09-2004)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article M.
Article 1. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° (" eau potabilisable " : toute eau souterraine ou de surface qui naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique ou microbiologique est destinée à être distribuée pour être bue sans danger pour la santé;)

2° " eau souterraine " : toute eau qui se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec le sol ou le sous-sol.

3° (" zones d'eaux potabilisables " : zone de protection d'eau potabilisable établie en vertu de l'article 3 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;)

4° " pollution " : le rejet de substances ou d'énergie dans les eaux souterraines, dans les eaux de surface ordinaire et dans les voies artificielles d'écoulement et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l'approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique, ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux;

5° (" prise d'eau " : opération de prélèvement d'eau potabilisable y compris l'épuisement d'afflux fortuits;)

6° (" ouvrages de prises d'eau " : tous les puits, captages, drainages et en général tous les ouvrages et installations ayant pour objectif ou pour effet d'opérer une prise d'eau y compris les captages de sources à l'émergence;)

7° (" Gouvernement ") : l'Exécutif régional wallon;

8° " autorisation de prise d'eau " : arrêté par lequel (le Gouvernement) confère l'exploitation d'une prise d'eau potabilisable;

9° (" mesures générales de protection " : mesures de protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables applicables à tout le territoire de la Région wallonne;)

10° (" rejet " : introduction de substances ou de matières dans les eaux souterraines ou dans les eaux potabilisables, avec ou sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;)

11° " travaux de démergement " : ensemble de travaux effectués en vue d'éviter des inondations dues à l'affaissement minier du sol ou de remédier à ces inondations par l'établissement d'ouvrages d'art;

12° (" zone de prises d'eau " : aire géographique dans laquelle sont installés les ouvrages de surface des prises d'eau;)

13° " zone de prévention " : aire géographique dans laquelle le captage peut être atteint par tout polluant sans que celui-ci soit dégradé ou dissous de facon suffisante, sans qu'il soit possible de le récupérer de facon efficace;

14° " zone de surveillance " : aire géographique qui comprend le bassin ou partie de bassin d'alimentation et le bassin ou partie de bassin hydrogéologique qui sont susceptibles d'alimenter une zone de prise d'eau existante ou éventuelle.

(15° "redevable" : toute personne qui prélève des volumes d'eau soumis à redevance ou à contribution en vertu de l'article 4 du décret;

16° "Administration" : La Direction générale des (Ressources naturelles et de l'Environnement), Division de l'Eau; (ERR. 1996-05-22, p. 13182) 17° "fonctionnaire chargé du recouvrement" : le fonctionnaire institué dans la fonction de "receveur des taxes" auprès du Secrétariat général du Ministère de la Région wallonne, Division de la Trésorerie;

18° "notification" : l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie par lettre recommandée à la poste;

19° "date de la notification" : le lendemain de la remise de la pièce notifiée à la poste.)

CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau potabilisable.

Article 2. (§ 1. Les prises d'eau souterraine et les prises d'eau potabilisable sont subordonnées à l'octroi par le Gouvernement, d'une autorisation préalable.

Le Gouvernement peut soumettre à autorisation d'autres prises d'eau, lorsqu'elles sont situées dans une zone d'eaux potabilisables.

L'autorisation de prise d'eau détermine les droits et obligations du titulaire et notamment le volume annuel qui peut être prélevé. Eventuellement, elle fixe les limites piézométriques, ainsi que les limites et le régime de débit de prélèvement. L'autorisation vise également les modalités de contrôle du volume d'eau captée.

§ 2. En vue d'assurer l'exploitation rationnelle des eaux, leur répartition équitable entre les titulaires, la protection des biens et la prévention des pollutions, le Gouvernement fixe les règles relatives aux conditions et aux formalités de délivrance et de retrait des autorisations. L'autorisation ne peut être mise en oeuvre que lorsque la zone de prise d'eau visée à l'article 10 est constituée.)

§ 3. Les autorisations accordées en vertu du présent décret peuvent être consultées à l'administration régionale par tout tiers intéressé.

Article 3. Les droits et obligations que retirent les titulaires d'une autorisation visée à l'article 2 sont incessibles (dans le cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.).
Article 4. § 1. (Les autorisations de prises d'eau potabilisable sont subordonnées à redevance annuelle. Le montant de la redevance est fixé à 3 francs par m3 d'eau produite au cours de l'année de prélèvement.)

§ 2. Les autres prises d'eau souterraine sont soumises à une contribution de prélèvement (annuelle dont le montant est fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 20.000 m3 d'eau : 1 franc par m3 d'eau prélevée;

2° sur la tranche de 20.001 à 100.000 m3 : 2 francs par m3 d'eau prélevée;

3° sur la tranche supérieure à 100.000 m3 : 3 francs par m3 d'eau prélevée.

Les prélèvements qui n'atteignent pas 3.000 m3 sont exonérés).

(Alinéa 2 abrogé)

§ 3. Ne sont pas soumises à redevances visées au § 1er ou à une contribution de prélèvement visée au § 2, les prises d'eau souterraine suivantes :

1° les pompages effectués par les organismes de démergement dans le cadre de leur mission, à l'exception du volume d'eau qu'ils vendent ou qu'ils distribuent;

2° les pompages d'essai d'une durée n'excédant pas deux mois;

3° les pompages temporaires réalisés à l'occasion de travaux de génie civil publics ou privés;

4° les pompages destinés à protéger des biens à l'exception des pompages effectués à des fins industrielles ou lucratives;

5° les pompages géothermiques destinés au chauffage collectif d'habitations ou de bâtiments publics.

(6° la moitié du volume de l'eau souterraine exhaurée, à la condition qu'après pompage, cette eau soit mise gratuitement à la disposition des producteurs d'eau potabilisable de la Région wallonne en vue de sa récupération.)

<Par son arrêté n° 64/95 du 13 septembre 1995 (M.B. 30-09-1995, p. 27931) la Cour d'Arbitrage annule Dans l'article 4 :

Article 5. § 1. Les services rendus par la Région visent à assurer la gestion, la production, les mesures de prévention, la surveillance des eaux, et en tout cas à garantir la pérennité de la qualité et de la quantité d'eau potabilisable disponible.

§ 2. Le produit des redevances visées à l'article 4, § 1er, et les versements éventuels visés au § 4 du présent article sont affectés exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au budget général de la Région wallonne (par le décret-progamme du 17 décembre 1997) .

(Pour ce qui concerne l'application du présent décret) le Fonds intervient selon les modalités suivantes :

(Sans préjudice de l'article 47 du décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques) dans le but d'atteindre les objectifs décrits au § 1er du présent article, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les études nécessaires à la délimitation des zones de surveillance;

2° les indemnisations de travaux faits par les particuliers en vue d'éviter la pollution des eaux;

3° les mesures de surveillance et de contrôle des eaux potabilisables;

4° la gestion et l'amélioration de la qualité et de la quantité de l'eau potabilisable disponible;

5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les mesures de protection destinées à assurer le respect des normes générales d'immission dans les zones d'eaux potabilisables;

7° l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action dans les zones vulnérables;

8° la perception et le recouvrement de la redevance;

9° les travaux destinés à lutter contre des pollutions accidentelles dans les zones de surveillance;

10° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par la Région et par les titulaires d'autorisation;

11° l'acquisition de biens immeubles au sein des zones de prévention;

12° les actions entreprises par les titulaires d'autorisation dans la zone de prévention, telles que :

§ 3. Le produit de la contribution visée à l'article 4, § 2, est affecté exclusivement à un Fonds pour la protection des eaux (...), créé à cette fin au sein du budget général de la Région wallonne (par le décret-programme du 17 décembre 1997).

Le Gouvernement précise les règles de fonctionnement et les modalités d'intervention du Fonds.

Dans le but de garantir la pérennité quantitative des eaux souterraines, les recettes du Fonds sont affectées à la réalisation des missions suivantes :

1° les systèmes de surveillance et de contrôle des ressources en eau souterraine;

2° les prises d'échantillons et les analyses effectuées en vue d'assurer le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;

3° le recensement des ressources aquifères de la Région et l'inventaire des prises d'eau existantes;

4° la gestion et l'amélioration de l'utilisation rationnelle de l'eau souterraine;

5° les études et la réalisation de travaux destinés à remédier à la surexploitation de certaines nappes aquifères;

6° les travaux destinés à préserver les eaux souterraines;

7° la perception et le recouvrement de la contribution;

8° le traitement administratif des dossiers introduits, en application du décret, par les titulaires d'autorisation;

9° les actions entreprises en vue de récupérer les eaux exhaurées.

§ 4. Sans préjudice des dispositions existantes, le Gouvernement peut accorder aux personnes non soumises à l'impôt le bénéfice de l'intervention du Fonds pour la protection des eaux (...) dans le cadre de ses interventions telles que définies au § 2, et pour autant que ces personnes procèdent aux versements au profit du Fonds pour la protection des eaux (...) selon les règles du présent décret et en se soumettant de manière inconditionnelle à toutes ses dispositions.

Article 6. (Le Gouvernement) peut, par arrêt motivé, suspendre pour une durée déterminée, modifier ou retirer les autorisations visées à l'article 2, notamment dans les cas suivants :

1° la pollution de la nappe aquifère ou de l'eau de surface potabilisable, leurs détériorations naturelles ou du fait de l'homme, notamment par les pompages excessifs, les dommages aux biens provoqués par l'abaissement de la nappe, ou lorsqu'un de ces événements risque de se produire;

2° la prise d'eau est inutilisée, sur-utilisée ou trop largement sous-utilisée;

3° les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées.

Article 7. La révision des autorisations peut être demandée à tout moment :

1° par le titulaire d'un droit réel sur un bien ou par le locataire d'un bien qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de la nappe aquifère souterraine provoqué par la prise d'eau concernée;

2° par le titulaire d'une autorisation de prise d'eau (...) établie antérieurement, si cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en volume ou en quantité;

3° par le titulaire de la prise d'eau concernée.

(Le Gouvernement) arrête les règles de procédure de révision.

Lorsqu'une demande de révision a été rejetée, le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande à propos de la même prise d'eau que s'il invoque un élément nouveau.

Section I. - Mesures générales de protection.

Section I. - Mesures générales de protection.

Article 8. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) prend tous les arrêtés nécessaires pour protéger les eaux (souterraines et les eaux potabilisables de surface) contre la pollution.

Il peut notamment interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le rejet, ou le dépôt de matières qu'il déclare susceptibles de polluer les eaux (souterraines ou les eaux potabilisables de surface).

(...)

Article 9. _ § 1. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation, l'élaboration ou l'exécution d'un réglement en matière de protection des eaux souterraines potabilisables contre la pollution ou pour l'exécution des obligations internationales visées au § 2, l'Exécutif peut faire procéder à toutes les investigations nécessaires en vue de mettre ces renseignements à la disposition des services de la Région qu'il désigne.

Les renseignements individuels recueillis à cette occasion ne peuvent être utilisés qu'aux fins suivantes :

a)

application des autres articles du présent décret et de leurs arrêtés d'exécution;

b)

établissement des statistiques;

c)

recherche scientifique dans le domaine de la protection de l'environnement, à condition que le détenteur des données se soit engagé préalablement par écrit envers l'Exécutif à ne pas divulguer, laisser divulguer par des tiers, ni publier des données d'une manière qui serait à même de révéler des situations individuelles.

§ 2. Sans préjudice des compétences définies par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles telle que modifiée par la loi du 8 août 1988, dans les matières visées par le présent décret, l'Exécutif arrête toute les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'exécution des obligations découlant du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et des actes pris par les autorités instituées par le Traité en matière d'eaux souterraines potabilisables, à l'exception des actes relatifs aux risques de pollution des eaux souterraines à partir des eaux de surface, ainsi que celles découlant des autres actes internationaux relatifs à la lutte contre la pollution des eaux souterraines potabilisables.

§ 3. L'Exécutif prend les règlements utiles en vue d'assurer la collecte des informations nécessaires pour établir les documents à communiquer aux organismes internationaux.

Section II. - Zones de prise d'eau.

Article 10. § 1. (Le Gouvernement) détermine :

1° les conditions des prises d'eau (...);

2° les limites des zones de prise d'eau, ainsi que la procédure de délimitation de ces zones;

3° les cas où une modification de la zone de prise d'eau s'impose.

§ 2. (Le titulaire de l'autorisation est tenu d'acquérir un droit réel conférant la jouissance des biens immeubles situés à l'intérieur de la zone de prise d'eau, à moins que la Région n'en soit propriétaire, dans les cas où est prélevée de l'eau potabilisable destinée à être fournie par des réseaux de canalisation à l'usage de la collectivité.)

(Le Gouvernement) est habilité à poursuivre des expropriations en vue d'affecter les biens expropriés à l'organisation de la zone de prise d'eau.

§ 3. Ne sont autorisées, à l'intérieur d'une zone de prise d'eau, que les activités en rapport direct avec la production d'eau, en ce compris l'entretien et l'aménagement des prises d'eau (...) § 4. Tout titulaire de l'autorisation est tenu d'assurer la protection des eaux (...) contre toute atteinte en provenance de la surface comprise dans la zone de prise d'eau, même du fait des tiers.

(Le Gouvernement) peut prendre des arrêtés nécessaires à cette fin.

Section IV. - Zones de surveillance.

Article 11. § 1. L'Exécutif détermine les prises d'eau potabilisables qui bénéficient d'une zone de prévention.

§ 2. La zone de prévention est établie et délimitée par l'Exécutif.

L'Exécutif détermine les modalités d'établissement des zones de prévention.

Article 12. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur la protection des eaux de surface contre la pollution et relatives aux déchets, (le Gouvernement) peut, à l'intérieur des zones de prévention, interdire, réglementer ou soumettre à autorisation : le transport, l'entreposage, le dépôt, l'évacuation, l'enfouissement, le rejet et l'épandage de matières susceptibles de polluer les eaux (...) et tous les ouvrages, activités, travaux, plantations et installations, ainsi que les modifications du sol et du sous-sol susceptibles de polluer les eaux (...).
Article 13. § 1. Lorsqu'une mesure prise en exécution de l'article 12 emporte obligation de construire, de modifier ou de supprimer des constructions, installations, travaux, ouvrages ou plantations, ou d'arrêter, de réduire ou de reconvertir une activité, les dommages directs et matériels en résultant sont indemnisés par le titulaire de l'autorisation, à défaut d'intervention (du Gouvernement) en vertu des articles 21 et 22 du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution, du 7 octobre 1985, ou en vertu de la législation relative aux déchets.

L'alinéa premier n'est applicable qu'aux constructions, installations, travaux, ouvrages et plantations existants, et aux activités exercées, au jour de la demande de l'autorisation de prise d'eau.

§ 2. Lorsque plusieurs titulaires d'autorisation sont tenus d'indemniser conformément au § 1er, ils y contribuent proportionnellement aux volumes d'eau définis par l'autorisation de prise d'eau.

Tout nouveau titulaire d'autorisation qui s'établit dans une zone de prévention délimitée est tenu de rembourser aux titulaires d'autorisations délivrées antérieurement ou à la Région une partie du montant des indemnités payées par ces derniers.

(Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

§ 3. En application de (l'article 5, § 2, 12°), (le Gouvernement) peut intervenir et fixer les différents taux de son intervention dans l'indemnisation des mesures visées au § 1er, compte tenu du contexte hydrogéologique de la zone de prévention.

Article 14. (Le Gouvernement) peut soumettre l'octroi de l'autorisation de prise d'eau à l'acquisition de biens immeubles sis à l'intérieur de la zone de prévention.

Section IV. - Zones de surveillance.

Article 15. § 1. (Le Gouvernement) peut constituer et délimiter des zones de surveillance, dont il détermine les modalités d'établissement.

§ 2. Les articles 12 à 14 sont applicables aux zones de surveillance.

L'indemnisation visée à l'article 13 est assurée par la Région.

§ 3. Tout nouveau titulaire d'autorisation qui s'établit dans une zone de surveillance est tenu de rembourser à la Région le montant total ou partiel des indemnités payées par celle-ci. (Le Gouvernement) détermine les règles de calcul et les modalités de ce remboursement.

Article 17. Les recharges et les essais de recharges artificielles des eaux souterraines sont soumis à autorisation (du Gouvernement).

(Le Gouvernement) fixe les conditions d'autorisation, les modalités de surveillance et d'autres conditions éventuelles. Il établit les règles de procédure, de durée, et de retrait relatives à l'autorisation.

Section II. - Mesures de police administrative.

Section I. - Surveillance.

Article 18. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les agents désignés par (le Gouvernement) sont compétents pour surveiller l'exécution du décret et rechercher les actes qui contreviennent à celui-ci.

Ces agents peuvent procéder à tous examens, contrôles, enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires.

Article 19. Afin d'exercer cette surveillance, les agents désignés conformément à l'article 18 peuvent prélever des échantillons d'eau ou de matière.

L'analyse des échantillons est effectuée par un laboratoire agréé.

(Le Gouvernement) fixe les règles de procédure en vue d'agréer des laboratoires.

Dans le cadre strict de leur mission, les agents désignés peuvent également pénétrer dans les installations pour autant que celles-ci ne soient pas un domicile ou ses dépendances au sens de l'article 10 de la Constitution.

Article 20. Les agents désignés conformément à l'article 18 par (le Gouvernement) doivent dénoncer sans délai et au plus tard 15 jours après leur constatation, le non-respect des dispositions du décret à :
Article 22. § 1. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement :

1° Celui qui effectue une prise d'eau :

a)

sans être titulaire de l'autorisation requise à l'article 2;

b)

sans respecter les conditions arrêtées en vertu de l'article 10, § 1er;

c)

en violation d'une suspension d'autorisation arrêtée en application de l'article 6.

2° Celui qui contrevient à une disposition prise en vertu des articles 8 et 12.

3° Celui qui s'oppose a l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents désignés conformément à l'article 18.

4° (Celui qui élude, par des moyens frauduleux, le paiement des redevances ou des contributions mises à sa charge par le présent décret ou par ses arrêtés d'application.)

5° Celui qui en contravention à l'article 17 opère des recharges ou des essais de recharges artificielles des eaux souterraines sans autorisation ou sans respecter les conditions arrêtées par (le Gouvernement).

§ 2. Est puni d'une amende de vingt-six à dix mille francs celui qui, étant régulièrement invité à les fournir, s'abstient de communiquer des renseignements qui lui ont été demandés en vertu des articles 9, § 1er, et 9, § 3, et des arrêtés pris pour leur exécution.

§ 3. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de l'article 9, § 2.

Article 25. § 1. L'exploitation des prises d'eau existant au moment de l'entrée en vigueur du présent décret peut être poursuivie dans le respect des conditions applicables avant cette entrée en vigueur, sans que doive être obtenue l'autorisation prévue par le présent décret. Les autorisations accordées antérieurement peuvent être modifiées, retirées ou révisées conformément aux articles 6 et 7 du présent décret.

§ 2. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à autorisation en application du présent décret dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande d'autorisation de prise d'eau. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.

Article 26. Les périmètres de protection établis sur base de la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales, constituent des zones de prévention prévues par le présent décret.

Sans préjudice d'une extension de ces périmètres, ni d'un renforcement des mesures de protection y applicables, les règles de protection établies en vertu de la loi visée à l'alinéa 1er restent d'application dans ces zones sauf dispositions contraires (du Gouvernement).

Article 24. Sont abrogés pour autant que de besoin en Région wallonne :

1° la loi du 1er août 1924 concernant la protection des eaux minérales et thermales;

2° l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage;

3° la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines;

4° la loi du 9 juillet 1976, relative à la réglementation de l'exploitation des prises d'eau souterraine.

5° les articles 49, 50, 3° à 5°, 50, 7°, et 51 à 57 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, dans la mesure où ils concernent les eaux de surface ordinaires potabilisables.

Article 27. La déclaration est vérifiée et le montant de la redevance ou de la contribution est établi par l'Administration.

Celle-ci prend pour base de calcul de la redevance ou de la contribution les éléments déclarés.

Si le volume déclaré n'est pas déterminé au moyen d'un dispositif de comptage, l'Administration se base sur tout élément probant dont elle dispose.

Lorsqu'une prise d'eau souterraine est effectuée sans autorisation ou sans avoir introduit une demande conformément à l'article 45, alinéa 2, 2°, le montant de la contribution calculée par application de l'article 3 sera majoré d'une somme de 15 000 francs.

CHAPITRE II. - Réglementation des prises d'eau.

CHAPITRE III. - Protection des eaux souterraines et des eaux potabilisables de surface contre la pollution.

CHAPITRE IV. - Surveillance de l'exécution du décret et police administrative.

Section I. - Surveillance.

Article 21. Lorsque les agents désignés conformément à l'article 18 constatent des infractions au présent décret, ils peuvent, pour mettre fin à la situation irrégulière et en tous cas pour des raisons de sécurité ou de salubrité :

CHAPITRE V. - Sanctions.

Section I. - Peines.

Article 45. § 1. (L'exploitation des prises d'eau établies avant le 30 juin 1990 peut être poursuivie dans le respect des dispositions en vigueur avant cette date.

Toutefois :

1° les autorisations accordées avant le 30 juin 1990 peuvent être suspendues, modifiées, retirées ou révisées conformément aux articles 6 et 7 du présent décret;

2° pour toute prise d'eau établie avant le 30 juin 1990, l'autorisation prévue par l'article 2 du présent décret doit être demandée dans un délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent paragraphe. Pendant la période d'instruction de la demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.)

§ 2. Lorsque le Gouvernement délimite une nouvelle zone d'eaux potabilisables, l'exploitant d'une prise d'eau située dans la zone et soumise à autorisation en application du présent décret dispose d'un délai de deux mois pour introduire une demande d'autorisation de prise d'eau. Pendant la période d'instruction de cette demande, l'article 22, § 1er, a, ne s'applique pas.