12 JUILLET 1990. - Décret créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1990 et mise à jour au 30-12-2000)
Article 2. Un programme de promotion de l'emploi est créé valable jusqu'au (31 décembre 1997). L'Exécutif flamand peut prolonger cette durée.
Article 7. § 1. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que :
par les chômeurs complets bénéficiant d'allocations de chômage complètes depuis au moins 1 an. A la demande motivée du Ministre communautaire demandeur, l'Exécutif peut accorder une dérogation de la durée du chômage;
par les chômeurs complets indemnisés qui ont minimum 40 ans et qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans revenus ou qui ont comme seul revenu les indemnités de l'assurance sociale ou les allocations de l'assistance sociale dont le montant ne dépasse pas les indemnités de chômage journalières maximales accordées en application de l'article 60, § 1er, 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, multipliées par le chiffre 313;
les personnes occupées grâce à une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental visé au Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;
les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.
(5. les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur entrée en service, sont inscrits depuis au moins un an au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" en tant que demandeurs d'emploi non occupés;
Cette période d'un an est ramenée à un jour pour toutes qualifications, à l'exception du personnel administratif et d'entretien;
les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;
les travailleurs de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux;
les contractuels subventionnés occupés sur la base de la loi-programme du 30 décembre 1988, titre III, chapitre II, portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certaines administrations locales, ainsi que les contractuels subventionnés occupés sur la base de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certaines administrations locales;
les travailleurs occupés sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail;
les travailleurs occupés sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle.)
§ 2. Sont assimilées pour l'application du paragraphe précédant à des périodes de chômage d'un chômeur complet indemnisé, les périodes d'occupation en tant que chômeur mis au travail, les périodes d'occupation dans le troisième circuit de travail, le cadre spécial temporaire, les périodes d'occupation qui ont donné lieu à l'intervention du Fonds budgétaire visé au paragraphe précédent, les périodes d'occupation en tant que contractuel subventionné, en tant que stagiaire occupé en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, ou les périodes d'occupation en exécution de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ainsi que la période pendant laquelle un demandeur d'emploi à bénéficié du minimum de moyens d'existence(, la période d'emploi sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience du travail, la période d'emploi sur la base des articles 63 à 69 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, la période d'emploi en tant que travailleur de groupe cible de l'atelier social agréé tel que réglé par le décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux, et la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé au "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.)
(§ 3. Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions peut déterminer les périodes assimilées à la durée de chômage d'un chômeur complet indemnisé ou à la période d'inscription en tant que demandeur d'emploi non occupé.)