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12 JUILLET 1990. - Décret créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-1990 et mise à jour au 30-12-2000)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 2. Un programme de promotion de l'emploi est créé valable jusqu'au (31 décembre 1997). L'Exécutif flamand peut prolonger cette durée.
Article 7. § 1. Les emplois visés par le présent décret ne peuvent être occupés que :
1.

par les chômeurs complets bénéficiant d'allocations de chômage complètes depuis au moins 1 an. A la demande motivée du Ministre communautaire demandeur, l'Exécutif peut accorder une dérogation de la durée du chômage;

2.

par les chômeurs complets indemnisés qui ont minimum 40 ans et qui vivent seuls ou sous le même toit que des personnes sans revenus ou qui ont comme seul revenu les indemnités de l'assurance sociale ou les allocations de l'assistance sociale dont le montant ne dépasse pas les indemnités de chômage journalières maximales accordées en application de l'article 60, § 1er, 2, 3 et 10 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, multipliées par le chiffre 313;

3.

les personnes occupées grâce à une intervention du Fonds budgétaire interdépartemental visé au Chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand;

4.

les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence.

§ 2. Sont assimilées pour l'application du paragraphe précédant à des périodes de chômage d'un chômeur complet indemnisé, les périodes d'occupation en tant que chômeur mis au travail, les périodes d'occupation dans le troisième circuit de travail, le cadre spécial temporaire, les périodes d'occupation qui ont donné lieu à l'intervention du Fonds budgétaire visé au paragraphe précédent, les périodes d'occupation en tant que contractuel subventionné, en tant que stagiaire occupé en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, ou les périodes d'occupation en exécution de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ainsi que la période pendant laquelle un demandeur d'emploi à bénéficié du minimum de moyens d'existence.