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19 JUIN 1990. - [Décret portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).] <DCG 1998-06-29/30, art. 57, 002; En vigueur : 28-07-1998> <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 30-01-2017)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-01
Article 1. Il est créé un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale). L'office est doté de la personnalité civile et fait partie des établissements de la catégorie B repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article M. .
Article 2. Bénéficient des dispositions du présent décret :

1° les personnes handicapées qui sont inscrites auprès de l'Office;

2° les demandeurs d'assistance sociale spéciale.

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le handicap : toute atteinte à l'intégration sociale et professionnelle due à une réduction des facultés mentales, physiques ou sensorielles;

2° l'assistance sociale spéciale : une allocation pour des personnes gravement malades et nécessiteuses;

3° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale.

CHAPITRE II. - Des missions de l'Office.

Article 4. § 1. En ce qui concerne les personnes handicapées, les missions de l'Office sont les suivantes :

1° procéder à l'inscription des personnes handicapées qui introduisent une demande et veiller à ce qu'un programme individuel d'aide et d'encadrement soit établi, tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes;

2° promouvoir la consultation, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches en vue d'une intégration maximale dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;

3° offrir aux personnes handicapées, à leurs familles et à ceux qui les entourent des mesures d'assistance et d'adaptation appropriées à leur handicap et veiller à ce que les allocations prévues leur soient accordées;

4° assurer l'aide précoce aux enfants handicapés en bas âge et à leurs familles; assurer également l'accueil, l'encadrement médico-socio-pédagogique, l'éducation, le logement, la formation professionnelle, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et l'occupation des personnes handicapées;

5° accorder des subsides destinés à l'achat, la construction, la transformation, l'agrandissement, l'équipement ainsi que l'entretien d'établissements pour personnes handicapées;

6° promouvoir l'information relative à la prévention, au dépistage et au diagnostic de handicaps ainsi que celle relative aux répercussions sur le mode de vie des personnes concernées et de leurs proches;

7° diffuser de la documentation et de l'information, procéder ou faire procéder à des études et recherches ainsi que promouvoir l'éducation permanente et la formation continue des personnes travaillant dans ce domaine;

8° remplir toutes les tâches que l'Exécutif confie à l'Office dans le cadre de ses missions.

§ 2. En ce qui concerne l'assistance sociale spéciale, les missions de l'Office consistent à aider les personnes suivantes lorsqu'elles sont nécessiteuses :

1° les malades psychiques soignés dans un service psychiatrique, une maison de soins ou en traitement ambulatoire;

2° les personnes atteintes d'une affection d'origine tuberculeuse ou cancéreuse.

§ 3. Sur proposition du conseil d'administration, l'Exécutif peut étendre le bénéfice de l'alinéa 1er aux personnes atteintes d'autres maladies graves.

Article 9. § 1. De sa propre initiative ou à la demande de l'Exécutif ou du Conseil de la Communauté germanophone ou encore d'un pouvoir subordonné, le Conseil d'administration émet un avis et des recommandations relatifs à toutes les matières de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ainsi qu'à l'assistance sociale spéciale.

§ 2. Le Conseil d'administration exerce les fonctions d'un Conseil supérieur de la Communauté germanophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale.

§ 3. L'Exécutif demande l'avis du Conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret ou d'arrêté relatif aux missions de l'Office.

Le Conseil d'administration a l'obligation de donner son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, sauf si un autre délai a été convenu.

§ 4. Afin de pouvoir remplir ses missions, le Conseil d'administration peut avoir recours à des experts belges et étrangers.

Article 18. § 1. Pour pouvoir être inscrite auprès de l'Office, une personne handicapée doit :

1° avoir son domicile en région de langue allemande;

2° avoir la nationalité belge ou la nationalité d'un état membre de la Communauté européenne ou habiter sans interruption depuis au moins cinq ans en Belgique ou pouvoir faire valoir un séjour de dix ans au total en Belgique;

3° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans le jour de la demande.

Ne seront pas inscrites les personnes handicapées qui percoivent déjà une aide du service correspondant de la Communauté francaise, de la Communauté flamande ou de la Région Bruxelles-capitale.

§ 2. L'Exécutif détermine la procédure d'inscription sur proposition du Conseil d'administration.

Article 19. L'Exécutif peut, dans les conditions qu'il a fixées, étendre l'application de ce décret à des personnes handicapées qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 18, § 1, 2°, ainsi qu'aux apatrides et réfugiés reconnus.
Article 23. L'Office peut accorder une allocation aux personnes visées à l'article 4, § 2, qui, en raison de l'insuffisance de leurs ressources, ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins eu égard aux frais résultant des soins et du traitement de leur maladie.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Exécutif fixe les critères d'appréciation de l'état de besoin ainsi que le montant de l'allocation destinée aux personnes visées à l'article 4, § 2.

Article 24. § 1. Les demandes d'assistance sociale spéciale sont introduites par le demandeur ou son mandataire, sous pli recommandé, auprès du Centre public d'Aide sociale compétent. Le Centre public d'Aide sociale compétent est également habilité à introduire la demande. La demande doit être munie d'un certificat médical et de documents probants concernant la situation de besoin du malade, afin que le Centre public d'Aide sociale puisse formuler un avis motivé quant à l'opportunité et au montant de l'intervention financière de l'Office. Cet avis est fondé au besoin sur une enquête sociale.

§ 2. Le dossier constitué par le Centre public d'Aide sociale est notifié à l'Office et examiné par celui-ci. La décision est prise par le Conseil d'administration de l'Office et notifiée au demandeur ainsi qu'au Centre public d'Aide sociale sous pli recommandé.

§ 3. Les frais exposés antérieurement aux trente jours précédant l'introduction de la demande auprès du Centre public d'Aide sociale compétent ne seront pas pris en charge.

§ 4. Toute modification de l'état de santé ou de fortune du bénéficiaire auquel une assistance sociale spéciale a été accordée, nécessite une déclaration complémentaire du demandeur. Cette déclaration est introduite et examinée suivant la procédure prévue pour la demande initiale.

Article 25. Toute intervention dans le cadre de l'assistance sociale spéciale, accordée ou maintenue sur la base d'éléments d'appréciation qui se sont révélés frauduleux, erronés ou incomplets peut donner lieu à une action en recouvrement soit à charge du bénéficiaire soit à charge de ses héritiers ou légataires, sauf si l'appréciation inexacte est imputable à l'administration.
Article 26. Toute intervention dans le cadre de l'assistance sociale spéciale accordée à un bénéficiaire qui délaisse des biens meubles ou immeubles peut donner lieu, contre les héritiers ou légataires, à une action en recouvrement de tout ou partie des frais d'assistance qui ont été pris en charge durant les cinq dernières années précédant le décès, mais jusqu'à concurrence seulement de l'actif de la succession.

En vue du recouvrement de ces créances, l'Office peut constituer une hypothèque légale sur les biens immeubles appartenant en tout ou partie au bénéficiaire ou dépendant de sa succession.

Cette hypothèque ne produira d'effet qu'à dater de son inscription.

Elle peut être constituée en tout temps, du vivant ou après le décès du bénéficiaire, à la requête du directeur de l'Office dans les formes prévues à l'article 83 de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851.

Article 27. Les actions visées aux articles 25 et 26 sont prescrites après deux ans à dater du jour où l'Office a été informé du décès du bénéficiaire ou a eu connaissance du caractère frauduleux, erroné ou incomplet des éléments d'appréciation qui ont motivé l'octroi ou le maintien de son intervention.

Section 3. - Des recours.

Article 28. L'Exécutif crée une commission d'appel chargée de statuer sur les recours introduits contre les décisions du Conseil d'administration relatives à l'assistance sociale spéciale, visées à l'article 24.
Article 29. Le demandeur ou son représentant peut introduire un recours devant la commission d'appel par pli recommandé à la poste, dans les trente jours de la notification de la décision du Conseil d'administration.

La personne qui introduit le recours peut être représentée devant la commission d'appel par une personne de son choix.

La commission d'appel statue dans les soixante jours de la réception du recours.

La décision est notifiée au demandeur ou à son représentant sous pli recommandé à la poste.

Article 8. Le président et les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil d'administration avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre est proposé par l'association ou le service ayant proposé son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.