← Texte en vigueur · Historique

19 JUIN 1990. - [Décret portant création d'un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées).] <DCG 1998-06-29/30, art. 57, 002; En vigueur : 28-07-1998> <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 30-01-2017)

Texte en vigueur a fecha 2002-01-01
Article 1. Il est créé un " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung (...) " (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (...)). L'office est doté de la personnalité civile et fait partie des établissements de la catégorie B repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Article M. .
Article 2. Bénéficient des dispositions du présent décret :

1° les personnes handicapées qui sont inscrites auprès de l'Office;

2° (...).

Article 3. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° le handicap : toute atteinte à l'intégration sociale et professionnelle due à une réduction des facultés mentales, physiques ou sensorielles;

2° (...);

3° l'Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (...).

CHAPITRE II. - Des missions de l'Office.

Article 4. § 1. En ce qui concerne les personnes handicapées, les missions de l'Office sont les suivantes :

1° procéder à l'inscription des personnes handicapées qui introduisent une demande et veiller à ce qu'un programme individuel d'aide et d'encadrement soit établi, tenant compte des besoins spécifiques de ces personnes;

2° promouvoir la consultation, l'orientation et l'accompagnement des personnes handicapées et de leurs proches en vue d'une intégration maximale dans la vie professionnelle ainsi qu'à tous les autres niveaux de la vie sociale;

3° offrir aux personnes handicapées, à leurs familles et à ceux qui les entourent des mesures d'assistance et d'adaptation appropriées à leur handicap et veiller à ce que les allocations prévues leur soient accordées;

4° assurer l'aide précoce aux enfants handicapés en bas âge et à leurs familles; assurer également l'accueil, l'encadrement médico-socio-pédagogique, l'éducation, le logement, la formation professionnelle, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et l'occupation des personnes handicapées;

5° accorder des subsides (pour l'aménagement d'établissements pour personnes handicapées;

6° promouvoir l'information relative à la prévention, au dépistage et au diagnostic de handicaps ainsi que celle relative aux répercussions sur le mode de vie des personnes concernées et de leurs proches;

7° diffuser de la documentation et de l'information, procéder ou faire procéder à des études et recherches ainsi que promouvoir l'éducation permanente et la formation continue des personnes travaillant dans ce domaine;

8° remplir toutes les tâches que l'Exécutif confie à l'Office dans le cadre de ses missions.

§ 2. (...).

Article 9. § 1. De sa propre initiative ou à la demande de l'Exécutif ou du Conseil de la Communauté germanophone ou encore d'un pouvoir subordonné, le Conseil d'administration émet un avis et des recommandations relatifs à toutes les matières de l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées (...).

§ 2. Le Conseil d'administration exerce les fonctions d'un Conseil supérieur de la Communauté germanophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (...).

§ 3. L'Exécutif demande l'avis du Conseil d'administration en ce qui concerne tout projet de décret ou d'arrêté relatif aux missions de l'Office.

Le Conseil d'administration a l'obligation de donner son avis dans les deux mois de la demande qui lui en est faite, sauf si un autre délai a été convenu.

§ 4. Afin de pouvoir remplir ses missions, le Conseil d'administration peut avoir recours à des experts belges et étrangers.

Article 18. § 1. Pour pouvoir être inscrite auprès de l'Office, une personne handicapée doit :

1° avoir son domicile en région de langue allemande;

2° avoir la nationalité belge ou la nationalité d'un état membre de la Communauté européenne ou habiter sans interruption depuis au moins cinq ans en Belgique ou pouvoir faire valoir un séjour de dix ans au total en Belgique;

3° (...).

Ne seront pas inscrites les personnes handicapées qui percoivent déjà une aide du service correspondant de la Communauté francaise, de la Communauté flamande ou de la Région Bruxelles-capitale.

§ 2. L'Exécutif détermine la procédure d'inscription sur proposition du Conseil d'administration.

Article 19. (§ 1.) L'Exécutif peut, dans les conditions qu'il a fixées, étendre l'application de ce décret à des personnes handicapées qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 18, § 1, 2°, ainsi qu'aux apatrides et réfugiés reconnus.

(§ 2. Des mesures visant l'intégration/insertion professionnelle ne sont possible que pour des personnes n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans.)

Article 23. (Abrogé)
Article 24. (Abrogé)
Article 25. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)

Section 3. - Des recours.

Article 28. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Article 8. Le président et les membres du Conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans. Le mandat peut être renouvelé. Il est pourvu dans les trois mois au remplacement de tout membre qui a cessé de faire partie du Conseil d'administration avant la date normale d'expiration de son mandat. Le nouveau membre est proposé par l'association ou le service ayant proposé son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci.

(La qualité de membre du Conseil d'administration est incompatible avec celle de membre du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Conseil communautaire ou régional ou d'un Gouvernement; elle est aussi incompatible avec celle de gouverneur de province, collaborateur auprès d'un cabinet ministériel ou membre du personnel de l'Office.)

Article 33bis. Dans sa comptabilité, l'Office ouvre un compte destiné à un fonds de réserve sans affectation déterminée, alimenté par d'éventuels excédents budgétaires. Le montant maximal du fonds de réserve est fixé à 50.000.000 FB. Chaque année, le montant du fonds de réserve est déterminé de commun accord avec le Gouvernement de la Communauté germanophone dans les limites du plafond précité.

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 5. Dans l'exercice de ses missions l'Office respecte les convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses ainsi que le libre choix des personnes et associations auxquelles il s'adresse.

CHAPITRE III. - Gestion et personnel.

Section 1. - Le Conseil d'administration.

Article 6. Le Conseil d'administration de l'Office est composé :

1° d'un président;

2° de trois représentants d'associations qui représentent les personnes handicapées et dont les activités s'étendent à toute la région de langue allemande;

3° d'un représentant des associations de parents de personnes handicapées dont les activités s'étendent à toute la région de langue allemande;

4° de trois représentants des ateliers protégés reconnue par l'Office ainsi que d'un représentant des associations reconnues par l'Office et qui s'occupent de l'intégration professionnelle des personnes handicapées en dehors des ateliers protégés;

5° de quatre représentants de centres de jour pour personnes handicapées reconnus par l'Office, dont deux proviennent du nord et deux du sud de la région de langue allemande;

6° de deux représentants d'associations reconnues par l'Office et qui assurent l'hébergement de personnes handicapées, dont un provient du nord et un du sud de la région de langue allemande;

7° d'un représentant du service qui, en Communauté germanophone, assure l'aide précoce aux jeunes enfants handicapés et à leurs familles;

8° d'un médecin spécialiste responsable des services psychiatriques de la Communauté germanophone;

9° d'un représentant des centres psycho-médico-sociaux reconnus par la Communauté germanophone;

10° d'un représentant de l'université de la Communauté francaise à Liège et de la " Katholieke Universiteit " à Louvain;

11° d'un représentant par organisation syndicale représentative;

12° de deux représentants des organisations patronales.

Article 7. L'Exécutif nomme le président et les membres du Conseil d'administration. A cette fin, chaque association, établissement ou service ou chaque groupement d'associations, d'établissements ou de services repris à l'article 6 propose deux candidats.

Le président :

1.

doit être belge;

2.

doit être domicilié en région de langue allemande et avoir une connaissance approfondie de la langue allemande.

Article 10. Le Conseil d'administration élabore son règlement d'ordre intérieur. Il le soumet pour approbation à l'Exécutif.
Article 11. Le Conseil d'administration peut demander à l'Exécutif que des membres du personnel des services relevant de l'Exécutif de la Communauté germanophone assistent aux réunions du conseil.
Article 12. L'Exécutif fixe le montant des indemnités allouées au président, aux membres du Conseil d'administration ainsi qu'aux experts.

Section 2. - Le personnel.

Article 13. L'Exécutif fixe le statut du directeur de l'Office. L'Exécutif désigne le directeur.
Article 14. Le directeur exécute les décisions du Conseil d'administration. Il dirige le personnel et assure la gestion journalière de l'Office. Le directeur fournit au Conseil d'administration toutes les informations et lui soumet toutes les propositions utiles au fonctionnement de l'Office.

Il prépare les réunions du Conseil d'administration et y participe avec voix consultative.

En cas d'urgence motivée et dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, le directeur exerce les pouvoirs du Conseil d'administration. Il rédige un rapport qu'il remet au Conseil d'administration lors de la réunion suivante. Si les décisions ne sont pas confirmées par le Conseil d'administration, elles cessent immédiatement d'avoir effet.

Article 15. Le Conseil d'administration (peut ester) en justice tant en demandant qu'en défendant. Le directeur représente l'Office dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut, avec l'accord du Conseil d'administration, déléguer ces pouvoirs à un membre du personnel. (Erratum. Voir M.B. 21-03-1991, p. 5818)
Article 16. Le cadre du personnel de l'Office est fixé par l'Exécutif. A l'exception du directeur, les membres du personnel sont nommés, promus et révoqués par le Conseil d'administration de l'Office.
Article 17. Jusqu'à ce que l'Exécutif fixe un autre statut, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables aux membres du personnel de l'Office, y compris le directeur.

Ils sont également soumis à la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.

CHAPITRE IV. - Des ayants droit et des recours.

Section 1. - Personnes handicapées.

Article 20. § 1. L'Exécutif crée, sur proposition du Conseil d'administration, une commission d'évaluation chargée de :

1° donner un avis sur les demandes d'inscription des personnes handicapées;

2° établir un programme individuel d'aide et d'encadrement nécessaire à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

La Commission d'évaluation est composée :

1° du directeur de l'Office, qui la préside;

2° de deux membres du Conseil d'administration, désignés par l'Exécutif;

3° de deux membres spécialisés en matière d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, désignés par l'Exécutif sur proposition du Conseil d'administration.

§ 2. Les demandes d'inscription sont adressées à l'Office par pli recommandé à la poste et transmises sans délai à la commission d'évaluation.

§ 3. Pour remplir ses missions, la commission d'évaluation peut demander l'avis d'experts extérieurs et de centres de consultation et d'examen.

§ 4. L'Exécutif fixe le montant des indemnités allouées aux membres de la commission d'évaluation, aux experts ainsi qu'aux centres de consultation et d'examen.

Article 21. Sur proposition du Conseil d'administration l'Exécutif fixe la procédure d'inscription.

Le Conseil d'administration statue, après avis de la commission d'évaluation, sur la demande d'inscription de la personne handicapée, sur l'aide accordée et sur le programme individuel d'intégration sociale et professionnelle de la personne handicapée.

La décision est notifiée au demandeur, sous pli recommandé à la poste, dans les soixante jours de la réception de la demande.

Article 22. L'Office peut revoir sa décision si la situation de la personne handicapée est modifiée.

L'Exécutif détermine la procédure de révision.

Section 2. - Assistance sociale spéciale.

Section 3. - Des recours.

CHAPITRE V. - Agrément et subsidiation de services et d'établissements pour personnes handicapées.

Article 30. Tout établissement ou association en région de langue allemande, dont la mission est d'assurer la prestation d'un service ou d'une aide pour personnes handicapées dans le cadre du présent décret, doit être agréé(e) par l'Office.
Article 31. Sur proposition du Conseil d'administration, l'Exécutif fixe les conditions de l'agrément prévu à l'article 30.

L'Exécutif détermine la procédure d'octroi, de refus, de suspension et de retrait de l'agrément.

L'Exécutif fixe également la durée de l'agrément, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à dix ans.

Article 32. Sur proposition du Conseil d'administration, l'Exécutif fixe les modalités de subsidiation, par l'Office, des associations et établissements pour personnes handicapées ainsi que le montant de la participation personnelle de la personne handicapée.

Afin de pouvoir obtenir des subsides, l'association ou l'établissement pour personnes handicapés doit avoir obtenu l'agrément de l'Office et doit être constitué(e) en association sans but lucratif ou dépendre d'un pouvoir subordonné.

L'Exécutif définit les obligations que l'Office est en droit d'exiger des associations et établissements subventionnés.

CHAPITRE VI. - Financement et inspection.

Section 1. - Le financement.

Article 33. L'Office dispose des moyens suivants :

1° les crédits prévus à cette fin au budget de la Communauté germanophone;

2° les subsides des pouvoirs publics, des administrations publiques et des organismes internationaux;

3° les dons et legs;

4° les produits d'investissements;

5° les moyens propres.

Section 2. - L'inspection.

Article 34. L'Exécutif désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

Article 35. Les dispositions du décret du 19 février 1990 portant création d'un Fonds de construction des hôpitaux et établissements médico-sociaux de la Communauté germanophone ne sont pas applicables aux établissements agréés dans le cadre du présent décret.

Les promesses fermes de subsides faites aux établissements pour personnes handicapées avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Article 35bis. Jusqu'au 31 décembre 1999, les dispositions qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur de ce décret restent applicables à toute demande d'aide octroyée dans le cadre de l'assistance sociale spéciale introduite avant l'entrée en vigueur du chapitre III du décret-programme 1998.
Article 36. Dès que le Roi aura arrêté les dispositions d'exécution pour le transfert du Fonds national de reclassement social des handicapés, l'Office recueillera les biens, le personnel, les droits et les obligations qui reviennent à la Communauté germanophone.
Article 37. L'Exécutif fait l'inventaire des droits et des obligations qui sont assumés par l'Office au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 38. Les crédits inscrits au budget de la Communauté germanophone pour les dépenses prévues à l'article 4 du présent décret sont transférés à l'Office.
Article 39.
Article 40. Sont abrogés pour la Communauté germanophone :

1° la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance;

2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Article 41. En dérogation à l'article 8, le mandat des premiers membres du Conseil d'administration prend fin le 31 décembre 1995.
Article 42. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions relatives aux missions prévues par la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, qui entrent en vigueur le jour du transfert des biens, du personnel, des droits et des obligations du Fonds national de reclassement social des handicapés à la Communauté germanophone.