7 NOVEMBRE 1990. - Décret fixant les règles de répartition du Fonds flamand des communes. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-12-1990 et mise à jour au 31-08-2002)
Article 2bis. Au maximum 0,25 % de la dotation du Fonds flamand des communes, arrondi au centaine de mille supérieur, peut être affecté chaque année à l'octroi de quote-parts supplémentaires exceptionnelles en tant que subvention générale du budget des communes qui par suite de circonstances particulières indépendantes de leur volonté doivent faire face à des dépenses supplémentaires (et imprévisibles) (...).
Article 6. En vue de la répartition entre les communes, le Fonds des communes est divisé en trois parts :
1° 42,90 p.c. sont destinés aux communes de plus de 150 000 habitants;
2° 15,55 p.c. sont destinés aux communes de 50 000 à 150 000 habitants;
- 0,20 p.c. sont destinés en supplément aux communes de 100 000 à 150 000 habitants;
3° 41,35 p.c. sont destinés aux communes de moins de 50 000 habitants.
Article 2ter. § 1. La quote-part supplémentaire exceptionnelle visée à l'article 2bis peut être octroyée par le Gouvernement flamand à la demande motivée du collège des bourgmestre et échevins et après avis d'une commission paritaire composée de représentants du Gouvernement flamand et des communes. Le Gouvernement flamand règle la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.
§ 2. La quote-part supplémentaire exceptionnelle est fixée forfaitairement et s'élève au maximum à 20 millions de francs par commune. Le Gouvernement flamand peut échelonner l'octroi de ce montant ou le reporter à l'année suivante. Le montant maximum octroyé est ajusté chaque année d'un pourcentage égal à l'évolution de la dotation du Fonds flamand des communes au titre de cette année. Le montant ainsi obtenu est arrondi au centaine de mille supérieur.
Le règlement de la quote-part supplémentaire exceptionnelle octroyée par le Gouvernement flamand se fait par son addition au paiement de la quote-part communale dans le Fonds flamand des communes ou à l'avance trimestrielle sur cette quote-part.