20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction [¹ et le procès pénal]¹ peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public [¹ ou qu'il est inscrit à une nouvelle adresse au registre national]¹, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
(1)2016-02-05/11, art. 135, 025; En vigueur : 29-02-2016>
CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
CHAPITRE VII. - De l'appel.
Article 32. Les délais prévus par les articles 21, § 1er, [¹ 22, 24bis, § 3, 25]¹, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.
(1)2016-02-05/11, art. 138, 025; En vigueur : 29-02-2016>
Article 34. § 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.
§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les [¹ quarante-huit]¹ heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les [¹ quarante-huit]¹ heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
(1)2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>
CHAPITRE VII. - De l'appel.
Article 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.
[¹ Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises [² au Casier judiciaire central et]² au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. [² ...]².]¹
(1)2009-07-31/20, art. 9, 017; En vigueur : 30-06-2009>
(2)2016-12-25/14, art. 106, 029; En vigueur : 09-01-2017>
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
Article 44. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exploration corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
Article 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
Article 46. A l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifié par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 " sont remplacés par les mots " dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ".
Article 47. La présente loi ne modifie pas les lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes et accises.
Article 48. 1° a)
2°
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Article 32bis. Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
Article 22bis.
2016-02-05/11, art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016>
CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
CHAPITRE VII. - De l'appel.
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
Article 38bis. Aux niveaux fédéral et local, des structures de concertation relatives à l'application de cette loi sont créées. Ces structures de concertation ont pour mission de réunir sur une base régulière les instances concernées par l'exécution de la présente loi afin d'évaluer leur collaboration. Le Roi arrête les modalités de composition et de fonctionnement de ces structures de concertation.
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
Article 2bis. [¹ § 1er. La présente disposition règle l'accès à un avocat dans les délais visés aux articles 1er, 1°, 2,[² 12 et 18, § 1er]².
§ 2. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er ou 2, ou en exécution d'un mandat d'amener visé à l'article 3, a le droit, dès ce moment et préalablement au premier interrogatoire suivant par les services de police ou, à défaut, par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix sans retard indu. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.
Dès l'instant où contact est pris avec l'avocat choisi ou la permanence, la concertation confidentielle avec l'avocat doit avoir lieu dans les deux heures. La concertation confidentielle peut avoir lieu par téléphone à la demande de l'avocat en accord avec la personne concernée. La concertation confidentielle peut durer trente minutes et peut, dans des cas exceptionnels, être prolongée dans une mesure limitée, sur décision de la personne qui procède à l'audition. [³ ...]³
[³ Si la concertation confidentielle prévue ne peut pas avoir lieu dans les deux heures, un contact a néanmoins encore lieu avec la permanence, afin d'organiser immédiatement la concertation confidentielle avec l'avocat et l'assistance de l'avocat durant l'audition. L'audition ne peut pas commencer sans l'assistance effective de l'avocat.]³
§ 3. Après s'être concerté confidentiellement par téléphone avec l'avocat qu'il a choisi ou avec l'avocat de la permanence, et en accord avec lui, le suspect majeur peut renoncer au droit d'être assisté pendant l'audition qui peut, si possible, faire l'objet d'un enregistrement audio filmée afin de contrôler le déroulement de l'audition.
La personne qui procède à l'audition, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge peut à tout moment décider d'office que l'audition doit faire l'objet d'un enregistrement audio filmé.
Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
L'enregistrement digital de l'audition est communiqué au procureur du Roi ou, le cas échéant au juge d'instruction en charge, avec le procès-verbal de l'audition. Il fait partie du dossier pénal et la consultation ou l'obtention des copies se fait conformément aux articles 21bis et 61ter du Code d'instruction criminelle. Le suspect qui est privé de sa liberté a cependant le droit de prendre connaissance, en personne ou par son avocat, de l'enregistrement de son audition sur simple demande de lui-même ou de son avocat au procureur du Roi ou, le cas échéant, au juge d'instruction en charge.
L'enregistrement de l'audition est conservé sur support numérique.
§ 4. Si la personne interrogée ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la procédure, ou si elle souffre de troubles de l'audition ou de la parole et si l'avocat ne comprend pas ou ne parle pas la langue de la personne à entendre, il est fait appel à un interprète assermenté durant la concertation confidentielle préalable avec l'avocat. [⁴ Dans le cas où l'interprète assermenté est dans l'impossibilité de se déplacer, l'assistance peut également se faire par des moyens de télécommunication. L'organisation et le déroulement de l'assistance par des moyens de télécommunication doivent être tels que les droits de la défense de la personne interrogée sont garantis.]⁴ Le procès-verbal mentionne l'assistance d'un interprète assermenté ainsi que son nom et sa qualité [⁴ et la manière dont cette assistance a été donnée]⁴. Les frais de l'interprétation sont à charge de l'Etat.
§ 5. La personne à entendre a le droit d'être assistée de son avocat lors des auditions qui ont lieu dans les délais visés au paragraphe 1er.
L'audition est interrompue pendant quinze minutes au maximum en vue d'une concertation confidentielle supplémentaire, soit une seule fois à la demande de la personne à entendre elle-même ou à la demande de son avocat, soit en cas de révélation de nouvelles infractions qui ne sont pas en relation avec les faits qui ont été portés à sa connaissance conformément à l'article 47bis, § 2, du Code d'instruction criminelle.
§ 6. Seule la personne majeure à entendre peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés aux paragraphes 2 et 5. Avant de prendre cette décision, elle peut demander à s'entretenir confidentiellement par téléphone avec un avocat de la permanence. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.
§ 7. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3, a droit, si le suspect en fait la demande, à ce qu'un tiers qu'il désigne soit informé de son arrestation, par la personne qui interroge ou une personne désignée par elle, par le moyen de communication le plus approprié.
Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge du dossier, en fonction de l'état de la procédure, peut, par décision motivée, différer cette communication pour la durée nécessaire à la protection des intérêts de l'enquête, au cas où l'un des motifs impérieux suivants le justifie:
une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne;
une nécessité urgente de prévenir une situation dans laquelle la procédure pénale peut être sérieusement compromise.
§ 8. Quiconque est privé de sa liberté conformément aux articles 1er, 2 ou 3 a droit à une assistance médicale. Le coût de l'assistance médicale fournie dans les délais visés aux articles 1er, 2 et 3 s'inscrit dans les frais de justice.
Sans préjudice du droit prévu à l'alinéa 1er, cette personne a subsidiairement le droit de demander à être examinée par un médecin de son choix. Le coût de cet examen est à sa charge.
§ 9. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger à l'application des droits prévus aux paragraphes 2 et 5, au cas où l'un ou plusieurs des motifs impérieux suivants le justifient:
lorsqu'il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne. Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne et dans la mesure nécessaire à cet effet;
lorsqu'il est impératif que les autorités qui procèdent à l'enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Les interrogatoires effectués sans que les droits prévus aux paragraphes 2 et 5 soient observés, sont menés à la seule fin d'obtenir des informations essentielles pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet.
§ 10. [³ Le procureur du Roi ou le juge d'instruction en charge, en fonction de l'état de la procédure, peut exceptionnellement, par une décision motivée, déroger temporairement à l'octroi du droit d'avoir accès à un avocat sans retard indu, lorsqu'il est impossible, en raison de l'éloignement géographique du suspect, d'assurer le droit d'accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté et que ces droits ne peuvent être exercés par des moyens radio, téléphoniques, audiovisuels ou d'autres moyens techniques.]³ Cette disposition ne s'applique pas au suspect se trouvant à l'intérieur des frontières de l'Etat telles que visées à l'article 7 de la Constitution.]¹
(1)2016-11-21/02, art. 6, 028; En vigueur : 27-11-2016>
(2)2017-10-31/06, art. 8, 030; En vigueur : 29-11-2017>
(3)2024-04-25/24, art. 10, 039; En vigueur : 27-06-2024>
(4)2024-04-25/20, art. 30, 040; En vigueur : 01-09-2024>
CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
CHAPITRE II/I.
2017-10-31/06, art. 14, 030; En vigueur : 29-11-2017>
Article 15bis. 2017-10-31/06, art. 14, 030; En vigueur : 29-11-2017>
CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.).
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
Article 24bis. [² § 1er.]² [¹ Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécutée par une détention sous surveillance électronique sera exécuté à partir de ce moment dans la prison, si :
1° l'inculpé reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure [² conformément aux dispositions de l'article 23, 2°]²;
2° l'inculpé ne respecte pas les instructions standard et les règles de détention sous surveillance électronique fixées conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2;
3° l'inculpé méconnaît les interdictions prévues dans l'article 20, § 3bis;
4° des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire.
[⁴ 5° la poursuite de la surveillance électronique s'avère techniquement impossible.]⁴
L'ordonnance est signifiée sans délai à l'inculpé et communiquée sans délai au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des chapitres III, IV et V.]¹
[² § 2. Le juge d'instruction peut décider d'office ou à la demande du procureur du Roi, à tout moment de la procédure, par une ordonnance motivée qu'il communique directement au procureur du Roi, que le mandat d'arrêt ou l'ordonnance ou l'arrêt de maintien de la détention préventive exécuté dans la prison sera exécuté à partir de ce moment-là par une détention sous surveillance électronique.]²
[³ § 3. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique, conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, les compétences visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées, exclusivement sur réquisition du ministère public, par les juridictions visées à l'article 27, § 1er.
La requête est déposée au greffe de la juridiction qui doit statuer et inscrite au registre prévu à cet effet. Il est statué sur cette requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, et il en est donné avis à ce dernier conformément à l'article 21, § 2.
Si aucune décision n'a été prise sur la requête dans ce délai de cinq jours, éventuellement prolongé conformément à l'article 32, la détention préventive continue d'être exécutée sous surveillance électronique.
La décision est motivée conformément à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.]³
[⁴ § 4. L'inculpé placé en détention préventive sous surveillance électronique séjourne en prison :
1° pour le temps strictement nécessaire au placement et à l'activation du matériel de surveillance électronique;
2° sur ordre du procureur du Roi, en cas de force majeure ou lorsque l'une des conditions visées au paragraphe 1er paraît rencontrée, ou lorsque l'inculpé est intercepté après s'être soustrait à la surveillance électronique, ou lorsque cela s'avère nécessaire suite au changement de l'adresse d'exécution de la surveillance électronique.
Le juge d'instruction, dûment et immédiatement avisé par le procureur du Roi, de l'ordre visé à l'alinéa 1er, 2°, statue dans les cinq jours ouvrables à compter de la réintégration de l'inculpé en prison sur la poursuite ou non de la détention préventive sous surveillance électronique en application des paragraphes 1er et 2. Il est tenu d'entendre préalablement l'inculpé et son avocat, auxquels en est donné avis conformément à l'article 21, § 2. En cas de maintien d'une détention sous surveillance électronique conformément à l'article 26, § 3, alinéa 2, il est procédé conformément au paragraphe 3.]⁴
(1)2012-12-27/29, art. 7, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2014-04-25/23, art. 162, 023; En vigueur : 24-05-2014>
(3)2016-02-05/11, art. 131, 025; En vigueur : 29-02-2016>
(4)2019-05-05/10, art. 116, 033; En vigueur : 03-06-2019>
CHAPITRE IV/1. [¹ - De l'assistance de l'avocat lors des auditions pendant la période du maintien en détention préventive.]¹
(1)2016-11-21/02, art. 8, 028; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE VII. - De l'appel.
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 22_DROIT_FUTUR. 22 DROIT FUTUR.{fut}
Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois [⁵ ou, à partir de la troisième décision, tous les deux mois]⁵, sur le maintien de la détention [² et sur la modalité de l'exécution de celle-ci]².
[⁵ A partir de la troisième décision, l'ordonnance de maintien en détention préventive et relative à la modalité de l'exécution de celle-ci forme un titre de privation de liberté pour deux mois.]⁵
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis [⁴ , par envoi recommandé à la poste ou par voie électronique]⁴.
[³ Cette mise à la disposition peut se faire sous forme de copies, le cas échéant sous forme électronique, certifiées conformes par le greffier.]³
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention [² ou de modifier la modalité de l'exécution de celle-ci]².
Si elle décide que la détention doit être maintenue [² ou que la modalité de l'exécution doit être modifiée]², elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[⁵ ...]⁵.)
{/fut}----------
(1)2010-02-11/02, art. 2, 020; En vigueur : 17-02-2010>
(2)2012-12-27/29, art. 5, 022; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2012-12-27/29, art. 13, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(4)2012-12-27/29, art. 16, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(5)2016-02-05/11, art. 128, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
Article 22bis_DROIT_FUTUR. 22bis DROIT FUTUR.{fut}
2016-02-05/11, art. 129, 025; En vigueur : 01-07-2016> {/fut}
Article 23_DROIT_FUTUR. 23 DROIT FUTUR.{fut}
Pour l'application des [² articles 21 et 22]² les règles suivantes doivent être observées :
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° [¹ l'inculpé comparaît en personne ou représenté par un avocat. La chambre du conseil peut, sans que sa décision puisse faire l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne au moins trois jours avant la comparution. Cette décision est signifiée à la partie concernée à la requête du ministère public. Si l'inculpé ou son avocat ne comparaît pas, il est statué en leur absence.]¹
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
{/fut}----------
(1)2012-12-27/29, art. 18, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2016-02-05/11, art. 130, 025; En vigueur : 01-07-2016>
Article 27_DROIT_FUTUR. 27 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;
3° à la chambre des mises en accusation :
[depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] 1998-03-12/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
[¹ § 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.]¹
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
[² § 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.]²
{/fut}----------
(1)2014-05-05/11, art. 130, 024; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016. Dispositions transitoires art. 134 et 135>
(2)2016-02-05/11, art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>
Article 30_DROIT_FUTUR. 30 DROIT FUTUR.{fut}
(§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) [² ...]² et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.)
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel).
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, [¹ le ministère public et l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et/ou son conseil entendus]¹. [³ La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé comparaîtra par vidéoconférence.]³
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[1 Les règles prévues à l'article 23, 1° à 4°, sont d'application à la procédure devant la chambre des mises en accusation.]¹
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [² ...]² et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [² si elle porte sur la première ou la deuxième ordonnance de la chambre du conseil ou pour deux mois à partir de la décision si elle porte sur une ordonnance subséquente]². 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour [² deux mois]².] 1998-03-12/39, art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
{/fut}----------
(1)2012-12-27/29, art. 19, 022; En vigueur : 10-02-2013>
(2)2016-02-05/11, art. 136, 025; En vigueur : 01-07-2016. Disposition transitoire : art. 140>
(3)2016-01-29/08, art. 8, 026; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017>
CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
TITRE Ier/1. [¹ De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]¹
(1)2024-04-25/20, art. 31, 040; En vigueur : 01-09-2024>
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 24bis/1.. 24bis/1. [¹ A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.
Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.
Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.
La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.
Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre.]¹
(1)2016-11-21/02, art. 9, 028; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
TITRE Ier/1. [¹ De l'utilisation de la vidéoconférence pour les audiences devant les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation]¹
(1)2024-04-25/20, art. 31, 040; En vigueur : 01-09-2024>
Article 24bis/1. [¹ A compter de la signification du mandat d'arrêt, le suspect qui se trouve en détention préventive a le droit de se concerter confidentiellement avec son avocat conformément à l'article 20, § 1er, de se faire assister par un avocat pendant les auditions qui sont effectuées et d'interrompre l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2. A la lumière des circonstances particulières de l'espèce, le juge d'instruction en charge peut décider d'agir conformément l'article 2bis, §§ 9 et 10.
Si l'audition a lieu sur convocation écrite avec communication succincte des faits, du droit de se concerter confidentiellement avec son avocat, du droit de se faire assister par son avocat pendant l'audition, du droit d'interrompre une seule fois l'audition conformément à l'article 2bis, § 5, alinéa 2, et des droits prévus à l'article 47bis, § 2, 2) et 3), du Code d'instruction criminelle, la personne concernée est présumée avoir consulté son avocat.
Seule la personne majeure peut volontairement et de manière réfléchie renoncer au droit de se faire assister par un avocat pendant l'audition dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat. La personne concernée est informée du fait qu'elle peut révoquer sa renonciation.
La personne qui procède à l'audition prend contact avec la permanence prévue à l'article 2bis, § 2, afin de convoquer à l'audition l'avocat choisi ou l'avocat qui le remplace, en mentionnant les lieu, jour et heure. L'avocat qui assiste un suspect qui se trouve en détention préventive ou qui succède à un autre avocat informe immédiatement la permanence visée à l'article 2bis, § 2, de son intervention.
Les dispositions de l'article 2bis, §§ 2 et 3, sont d'application si l'audition n'a pas lieu sur convocation écrite ou si la convocation et l'audition ne sont pas espacées d'un jour libre.]¹
(1)2016-11-21/02, art. 9, 028; En vigueur : 27-11-2016>
CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 28/1. [¹ Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d'une détention à l'étranger et a lui-même demandé à pouvoir être présent en personne.]¹
(1)2018-07-11/02, art. 12, 032; En vigueur : 28-07-2018>
Article 38quater.. 38quater. [¹ Les articles 556 à 562 et 565 à 567 du Code d'instruction criminelle s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent titre.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 32, 040; En vigueur : 01-09-2024>
Article 38quinquies.. 38quinquies. [¹ § 1er. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent d'initiative inviter l'inculpé et le ministère public à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant leur accord, chacun pour ce qui concerne sa comparution ou participation, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la nature du litige, de la complexité de l'affaire, de l'assistance d'un avocat, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons, de la situation de résidence dans laquelle se trouve l'inculpé, de la situation physique ou psychique et de la situation de vulnérabilité de l'inculpé.
La convocation à l'audience contient l'invitation de comparaitre par vidéoconférence.
A l'égard de l'inculpé à qui une invitation à comparaitre par vidéoconférence a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence, ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 2. L'inculpé et le ministère public peuvent demander à la juridiction l'autorisation de comparaître ou de participer à l'audience par vidéoconférence. Cette demande est communiquée au plus tard le cinquième jour avant l'audience par voie électronique au greffe de la juridiction devant laquelle l'inculpé ou le ministère public doit comparaître ou être entendu ainsi qu'aux parties.
La juridiction d'instruction, le tribunal ou la Cour de cassation peut faire droit à cette demande s'il estime que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Le greffe de la juridiction notifie cette décision à l'inculpé ainsi qu'au ministère public, au plus tard le troisième jour avant l'audience.
A l'égard de l'inculpé qui a demandé de comparaitre par vidéoconférence, à qui une autorisation a été notifiée et qui ne comparait ni par vidéoconférence ni au lieu où siège la juridiction et à l'heure indiquée dans la convocation, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 3. Les juridictions d'instruction, les tribunaux et la Cour de cassation peuvent, par décision motivée, interdire l'inculpé ou le ministère public de comparaitre ou de participer à l'audience physiquement, s'ils estiment que les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire, qui sont évaluées comme visé au paragraphe 1er, alinéa 2;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies;
3° lorsque la vidéoconférence est l'unique possibilité de participer à l'audience car:
une situation d'urgence épidémique est déclarée conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 14 août 2021 relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative empêchant la comparution physique à l'audience ou ayant pour conséquence d'empêcher une telle comparution physique sont adoptées; ou
il existe des indices objectivables d'un risque grave et concret pour la sécurité publique qui empêche que la personne concernée soit présente à l'audience ou que le transport vers la salle d'audience en sécurité soit garanti lorsque la personne concernée est détenue.
La convocation contient l'interdiction de comparaitre physiquement. Le greffe de la juridiction communique également cette décision sans délai au ministère public.
Cette décision n'est pas susceptible de recours distinct.
A l'égard de l'inculpé à qui une interdiction de comparaitre physiquement a été notifié et qui ne comparait pas à l'audience par vidéoconférence, la règle visée à l'article 23, 2°, s'applique.
§ 4. La comparution par vidéoconférence de l'inculpé ou la participation par vidéoconférence du ministère public, lorsqu'il y est invité en vertu du paragraphe 1er, a lieu moyennant leurs accords respectifs. L'inculpé qui est privé de sa liberté communique son accord au plus tard le troisième jour avant l'audience. Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la connexion au système de vidéoconférence aux jour et heure indiqués dans la convocation vaut également accord.
L'inculpé ou le ministère public ayant été autorisé à comparaitre ou participer par vidéoconférence en vertu du paragraphe 2 est présumé avoir marqué son accord à comparaitre ou participer par vidéoconférence.
Sauf en ce qui concerne l'inculpé qui est privé de sa liberté, la partie ayant communiqué son accord à comparaitre ou participer à l'audience par vidéoconférence ou y ayant été autorisée, a toujours le droit de décider, avant le début de l'audience, de comparaitre ou participer à l'audience dans le lieu où la juridiction siège.
Au début de chaque audience, la juridiction vérifie que l'accord est libre et éclairé. Le procès-verbal de l'audience en fait mention.
§ 5. Si la juridiction constate, au cours de l'audience, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, ou le cas échéant, les conditions visées à l'article 38sexies, ne sont plus réunies, celle-ci ordonne:
1° la suspension de l'audience jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveaux réunies;
2° le cas échéant, la poursuite du procès à une autre date, soit par vidéoconférence, soit dans la salle d'audience en présence physique de toutes les personnes qui comparaissent par vidéoconférence, si elle constate que les garanties et conditions précitées ne peuvent être à nouveau réunies dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de la position des personnes participant à l'audience. Le juge indique les motifs de cette décision dans le procès-verbal d'audience.
Si la juridiction constate, au cours de l'audience par vidéoconférence, d'office ou sur indication d'une des personnes participant à l'audience, que le recours à la vidéoconférence n'est pas ou plus compatible avec les circonstances particulières de l'affaire ou, le cas échéant, que la situation d'urgence épidémique ou le risque grave et concret pour la sécurité publique a cessé d'exister, celle-ci ordonne, après avoir pris connaissance de la position des parties, la reprise de l'audience en présence des personnes qui comparaissent par vidéoconférence dans les plus brefs délais. Le juge fait acter les raisons de cette décision dans le procès-verbal de l'audience.
Lorsque la reprise de l'audience ne peut pas avoir lieu dans le délai prévu dans les articles 22 et 30 pour cause de force majeure, la juridiction peut prolonger ce délai de cinq jours. Cette décision de prolongation doit être prise à peine de nullité dans le délai de validité du titre de privation de liberté. L'audience doit avoir lieu dans ce délai. Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le titre de privation de liberté qui prolonge la privation de liberté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
§ 6. Toute notification par le greffe prévue dans le présent titre a lieu par voie électronique à l'adresse électronique professionnelle de l'avocat ou, s'il s'agit de l'inculpé non représenté par un avocat, à l'adresse judiciaire électronique du greffe de la prison ou, le cas échéant, à l'adresse judiciaire électronique de l'inculpé si la personne n'est pas détenue ou, à défaut, à la dernière adresse électronique que l'inculpé a fournie dans le cadre de la procédure. Si aucune adresse électronique n'est connue du greffier, ou si la notification à l'adresse électronique a manifestement échoué, la personne concernée ne peut comparaitre que physiquement dans la salle d'audience à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par la juridiction. Lorsque l'interdiction de comparaitre physiquement n'a pas pu être notifiée, la juridiction peut remettre l'audience à une date ultérieure.
§ 7. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas à la comparution prévue à l'article 21.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 33, 040; En vigueur : 01-09-2024>
Article 38sexies.. 38sexies. [¹ Sauf lorsque la procédure doit se dérouler en audience publique, la comparution par vidéoconférence de l'inculpé n'est possible que si la vidéoconférence réunit les garanties visées à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle et que:
1° lorsque l'inculpé est privé de sa liberté, un délégué du directeur de la prison ou, le cas échéant, son avocat lorsque celui-ci est présent, confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes, l'inculpé et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où ils se trouvent et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
2° que l'inculpé-même ou, le cas échéant, son avocat confirme à la juridiction que personne d'autre qu'eux-mêmes et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution et ne peut autrement suivre ce qui est dit; ou
3° lorsque la juridiction estime que la présence de l'avocat ou, à défaut, d'un huissier de justice est requise auprès de l'inculpé, l'avocat ou, à défaut, l'huissier de justice confirme à la juridiction que personne d'autre que lui-même, la personne concernée et, le cas échéant, les personnes nommément désignées et autorisées par le juge à être présentes, n'est présent au lieu où la personne se trouve au moment de la comparution, et ne peut suivre autrement ce qui y est dit.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 34, 040; En vigueur : 01-09-2024>
Article 38septies.. 38septies. [¹ L'article 38quinquies ne s'applique pas à l'inculpé qui est privé de sa liberté dans les cas où la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation siège dans la partie administrative de la prison conformément aux articles 76, § 5, et 101, § 3, du Code judiciaire. Son avocat peut toutefois participer à l'audience par vidéoconférence.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 35, 040; En vigueur : 01-09-2024>
Article 38octies.. 38octies. [¹ Dans les cas où la chambre du conseil siège en prison conformément à l'article 76, § 5, du Code judiciaire, le juge d'instruction peut participer à l'audience par vidéoconférence, moyennant l'autorisation de la chambre du conseil et moyennant l'autorisation de son chef de corps si les conditions suivantes sont réunies:
1° l'usage de la vidéoconférence est compatible avec les circonstances particulières de l'affaire;
2° les garanties auxquelles doit répondre le système de vidéoconférence conformément à l'article 558, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle sont réunies.
Pour l'évaluation des circonstances particulières de l'affaire visée à l'alinéa 1er, il est notamment tenu compte de la durée de la procédure, de la possibilité d'interaction, de la phase de la procédure, des possibilités de recours, de la capacité technique des prisons et de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve l'inculpé.]¹
(1)2024-04-25/20, art. 36, 040; En vigueur : 01-09-2024>
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 38ter.. 38ter. [¹ La personne lésée ou partie civile constituée peut être informée du déroulement de la détention préventive du suspect d'un crime ou d'un délit menaçant ou portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique ou à celle d'un tiers qu'elle représente.
L'information communiquée porte sur les éléments suivants:
1° la délivrance ou la mainlevée d'un mandat d'arrêt;
2° l'exécution de la détention préventive sous surveillance électronique;
3° la décision de mise en liberté;
4° les conditions imposées dans l'intérêt de la personne lésée ou partie civile constituée ainsi que l'imposition de nouvelles conditions, leur suppression partielle ou totale ou leur modification conformément à l'article 36 en cas de décision de libération sous condition ou sous caution et de décision de mise en liberté sous conditions.
Sauf si cette notification entraîne un risque identifié de préjudice pour le suspect, le greffier informe la personne lésée ou la partie civile constituée, selon les règles fixées par le Roi, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les vingt-quatre heures par le moyen de communication le plus approprié.
La notification, selon des modalités à définir par le Roi, est réalisée auprès de la personne lésée ou de la partie civile constituée.
La personne lésée ou la partie civile constituée peut également solliciter que l'information soit communiquée en copie à son conseil ou aux services compétents des communautés. Dans cette dernière hypothèse, le Roi fixe la manière dont le greffier communique les informations aux services communautaires et aux services de police si nécessaire.]¹
(1)2023-03-02/18, art. 3, 041; En vigueur : 01-04-2024>
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)