20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 31. § 1. Les arrêts par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.
§ 2. Ces arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où l'arrêt est signifié à l'inculpé.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.
Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour quinze jours à compter de la décision.
(§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entretemps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.)
Article 26. § 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté (à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
§ 2. Si la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, l'inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.
§ 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider que l'inculpé restera en détention.
§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.
L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.
L'appel a un effet suspensif.
§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.
Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.
Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'un délit, les dispositions de l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.
Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.
Article 27. § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;
2° (au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou) à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;
3° à la chambre des mises en accusation :
depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'à la notification de l'arrêt;
pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
(c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle)
4° à la cour d'assises, ou, si celle-ci n'est pas en session, à la chambre des mises en accusation depuis la notification de l'arrêt de renvoi jusqu'à ce que la cour d'assises soit en session;
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22, 25 et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.)
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel).
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus.
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
Ce délai est fixé à huit jours en cas d'appel d'une décision visée à l'article 25, § 2.
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22, 25 et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour quinze jours à partir de la décision.
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
Cette décision est prise pour le temps qu'il détermine, avec un maximum de trois mois.
Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.
L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.
S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
Article 38. § 1. Pour la surveillance de l'observation des conditions, il peut être fait appel aux services de police et (au service des Maisons de Justice du Ministère de la Justice).
Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation.
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette décision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimité, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.
Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
Article 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupcons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récepissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.