20 JUILLET 1990. - Loi relative à la détention préventive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1990 et mise à jour au 26-03-2026)
Article 31. § 1. Les arrêts [et jugements] par lesquels la détention préventive est maintenue, sont signifiés à l'inculpé dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l'article 18.
§ 2. Ces [décisions] peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de vingt-quatre heures qui court à compter du jour où [la décision] est signifié à l'inculpé.
§ 3. Le dossier est transmis au greffe de la Cour de cassation dans les vingt-quatre heures à compter du pourvoi. Les moyens de cassation peuvent être proposés soit dans l'acte de pourvoi, soit dans un écrit déposé à cette occasion, soit dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour après la date du pourvoi.
La Cour de cassation statue dans un délai de quinze jours à compter de la date du pourvoi, l'inculpé restant en détention. L'inculpé est mis en liberté si l'arrêt n'est pas rendu dans ce délai.
§ 4. Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre des mises en accusation à laquelle la cause est renvoyée doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'arrêt de la chambre des mises en accusation n'est pas rendu dans ce délai.
Pour le surplus, les dispositions de l'article 30, §§ 3 et 4, sont d'application.
Si la juridiction de renvoi maintient la détention préventive, sa décision constitue un titre de détention pour [un mois] à compter de la décision. 2005-05-31/32, art. 13, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[§ 5. Si le pourvoi en cassation est rejeté, la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, l'inculpé restant entre-temps en détention. Il est mis en liberté si l'ordonnance de la chambre du conseil n'est pas rendue dans ce délai.]
Article 26. § 1. En cas d'ordonnance de non-lieu ou d'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, l'inculpé est mis en liberté (à moins que celui-ci ne soit renvoyé pour un fait constitutif d'infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal ou aux articles 33, § 2, et 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière).
§ 2. Si la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel (ou devant le tribunal de police) en raison d'un fait qui ne doit pas entraîner une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un an, l'inculpé sera mis en liberté, à charge de se représenter, à jour fixe, devant le tribunal compétent.
§ 3. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait sur lequel est fondée la détention préventive et qui est légalement passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à la durée de la détention préventive déjà subie, [elle peut mettre l'inculpé en liberté ou décider, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1 et 5, premier et deuxième alinéas, que l'inculpé restera en détention, ou qu'il sera mis en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, comme il est prévu à l'article 35]. 1994-07-11/33, art. 15, 3°, 003; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. Dans les cas où l'ordonnance de la chambre du conseil a pour effet la mise en liberté de l'inculpé, le procureur du Roi peut, dans les vingt-quatre heures, interjeter appel de la décision en tant qu'elle concerne la détention préventive; dans les cas visés aux §§ 1er et 2 ci-dessus, il ne peut le faire qu'après avoir interjeté appel de la décision en tant qu'elle concerne le règlement de la procédure.
L'inculpé reste détenu jusqu'à l'expiration dudit délai.
L'appel a un effet suspensif.
§ 5. La chambre du conseil et la chambre des mises en accusation peuvent, dans les cas prévus par les articles 133 et 231 du Code d'instruction criminelle, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire l'exécution immédiate.
Ces ordonnances contiennent le nom de l'inculpé, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit.
Lorsque l'ordonnance de prise de corps est rendue à charge d'un inculpé ou d'un accusé qui est poursuivi en raison d'un délit, les dispositions de l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, sont observées.
Les ordonnances de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont rendues à la majorité des juges.
Article 27. § 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement;
2° [au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou] à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel;
3° à la chambre des mises en accusation :
[depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué;] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
[c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle] 1998-03-12/39, art. 41, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
4° [...] 2000-06-30/47, art. 42, 008; **En vigueur :** 27-03-2001>
5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberte sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
Article 30. (§ 1. L'inculpé, le prévenu ou l'accusé, et le ministère public peuvent faire appel devant la chambre des mises en accusation, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 21, 22 (...) (, 22bis) et 28. S'il s'agit d'un jugement du tribunal correctionnel ou du tribunal de police, rendu conformément à l'article 27, il est statué sur l'appel, selon le cas, par la chambre des appels correctionnels ou par le tribunal correctionnel siégeant en degré d'appel.)
§ 2. L'appel doit être interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre l'inculpé, le prévenu ou l'accusé, du jour où elle lui est signifiée dans les formes prévues à l'article 18.
Cette signification est faite dans les vingt-quatre heures. L'acte de signification contient avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler et du terme dans lequel il doit être exercé.
La déclaration d'appel est faite au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée, et est consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces sont, s'il y a lieu, transmises par le procureur du Roi au procureur général près la cour d'appel.
Le conseil de l'inculpé est avisé par le greffier (de la juridiction d'appel).
§ 3. Il est statué sur l'appel toutes affaires cessantes, le ministère public, l'inculpé, le prévenu ou l'accusé et son conseil entendus.
L'inculpé reste en détention jusqu'à la décision sur l'appel pourvu qu'elle intervienne dans les quinze jours de la déclaration d'appel; l'inculpé est mis en liberté si la décision n'est pas rendue dans ce délai.
[Alinéa 3 abrogé]. 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
§ 4. La juridiction d'appel statue en tenant compte des circonstances de la cause au moment de sa décision. Si la chambre des mises en accusation, dans les cas des articles 21, 22 [...] [, 22bis] et 28, décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour [un mois] à partir de la décision [, ou pour trois mois à partir de la décision, s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis.] 2005-05-31/32, art. 12, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
[Si, à la suite de l'application des articles 135 et 235 du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation saisit un magistrat instructeur et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation statue sur la détention préventive par un arrêt séparé qui, en cas de maintien de la détention préventive, forme titre de détention pour un mois.] 1998-03-12/39, art. 42, 005; **En vigueur :** 1998-10-02>
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
Article 36. § 1. Au cours de l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut, d'office ou sur réquisition du procureur du Roi, imposer une ou plusieurs conditions nouvelles, retirer, modifier ou prolonger, en tout ou en partie, des conditions déjà imposées.
[La décision de prolongation des conditions est prise avant l'expiration du temps déterminé par le juge d'instruction conformément à l'article 35, § 1er. A défaut, les conditions sont caduques. Ces conditions peuvent être prolongées pour le délai qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.] 2005-05-31/32, art. 14, 014 ; **En vigueur :** 26-06-2005>
Il peut dispenser de l'observation de toutes les conditions ou de certaines d'entre elles.
L'inculpé peut demander le retrait ou la modification de tout ou partie des conditions imposées; il peut aussi demander d'être dispensé des conditions ou de certaines d'entre elles.
S'il n'est pas statué par la chambre du conseil sur la demande de l'inculpé dans les cinq jours, les mesures ordonnées sont caduques.
§ 2. Lorsque, en réglant la procédure, la chambre du conseil renvoie l'inculpé devant le tribunal correctionnel [ou devant le tribunal de police] en raison d'un fait qui justifie l'application d'une condition visée à l'article 35, elle peut, par une ordonnance séparée et motivée conformément à l'article 16, §§ 1er et 5, premier et deuxième alinéas, décider du maintien ou du retrait de ladite condition. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
§ 3. Après clôture de l'instruction judiciaire, et sur réquisition du procureur du Roi ou à la requête de l'inculpé, la juridiction de jugement saisie de la cause peut prolonger les conditions existantes, pour un terme maximum de trois mois et au plus tard jusqu'au jugement. Elle peut également les retirer ou dispenser de l'observation de certaines d'entre elles. Elle ne peut en imposer de nouvelles.
Article 38. § 1. [Pour l'aide et la vérification relatives au respect des conditions, il peut être fait appel au Service des maisons de Justice du SPF Justice, le respect des conditions d'interdiction étant contrôlés par les services de police. Dans le cadre de la surveillance du respect des conditions, l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice, désigné dans ce cadre, rédigera un rapport au maximum 15 jours avant la fin du délai de la mesure de mise en liberté sous conditions. Un rapport intermédiaire pourra être rédigé à tout moment, en cas de non-respect des conditions ou si une difficulté par rapport au respect des conditions apparaît.] 2006-12-27/33, art. 49, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
Toute personne qui intervient dans la surveillance de l'observation des conditions est liée par le secret professionnel.
[Le contrôle du suivi d'une guidance ou d'un traitement est réalisé conformément à l'article 35, § 6.] 2000-11-28/35, art. 47, 009; **En vigueur :** 01-04-2001>
§ 2. Lorsque les conditions ne sont pas observées, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour d'appel, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt, dans les conditions prévues à l'article 28.
Article 33. § 1. A moins qu'il ne soit retenu pour une autre cause, le prévenu ou l'accusé est, nonobstant appel, mis immédiatement en liberté s'il est acquitté, condamné avec sursis ou seulement à une amende, ou s'il bénéficie de la suspension du prononcé de la condamnation (, ou s'il n'est pas condamné à une peine d'emprisonnement principal effective dans les sept jours à compter de la délivrance du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate). (La libération immédiate du prévenu ou de l'accusé entraîne, à son égard, l'interdiction de l'usage de tous moyens de contrainte.)
S'il est condamné à un emprisonnement principal sans sursis, il est mis en liberté, nonobstant appel, dès que la détention subie égale la durée de l'emprisonnement principal prononcé; dans les autres cas, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé la détention préventive.
§ 2. Lorsqu'ils condamnent le prévenu ou l'accusé à un emprisonnement principal d'un an ou à une peine plus grave, sans sursis, les cours et les tribunaux peuvent ordonner son arrestation immédiate, sur réquisition du ministère public, s'il y a lieu de craindre que le prévenu ou l'accusé ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine. Cette decision doit préciser les circonstances de la cause motivant spécialement cette crainte.
Si, sur opposition ou appel, la peine est réduite à moins d'un an, la cour ou le tribunal pourra, à l'unanimite, sur réquisition du ministère public, le prévenu et son conseil entendus s'ils sont présents, maintenir l'incarcération.
Les décisions rendues par application de ce paragraphe font l'objet d'un débat distinct, immédiatement après le prononcé de la peine. Le prévenu ou l'accusé et son conseil sont entendus s'ils sont présents. Ces décisions ne sont susceptibles ni d'appel ni d'opposition.
Article 35. § 1. Dans les cas où la détention préventive peut être ordonnée ou maintenue dans les conditions prévues à l'article 16, § 1er, le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du ministère public ou à la demande de l'inculpé, laisser l'intéressé en liberté en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions, pendant le temps qu'il détermine et pour un maximum de trois mois.
[¹ Il peut interdire à l'intéressé d'exercer une activité qui le mettrait en contact avec des mineurs.]¹
[En vue de la détermination des conditions, le juge d'instruction peut faire procéder par la section du Service des maisons de Justice du SPF Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence de l'intéressé à une enquête sociale ou un rapport d'information succinct. Le Roi précise les modalités relatives au rapport d'information succinct et à l'enquête sociale.] 2006-12-27/33, art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
[Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service des maisons de justice sur l'opportunité de la mesure ou la peine envisagée.] 2006-12-27/33, art. 48, 1°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
§ 2. Toutes les décisions qui imposent une ou plusieurs conditions à l'inculpé ou au prévenu sont motivées, conformément aux dispositions de l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 3. Le juge arrête les conditions à imposer. Elles doivent viser l'une des raisons énoncées à l'article 16, § 1er, troisième alinéa, et être adaptées à cette raison, compte tenu des circonstances de la cause.
§ 4. Le juge peut également exiger le paiement préalable et intégral d'un cautionnement, dont il fixe le montant.
Il peut motiver sa décision notamment sur la base de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés.
Le cautionnement est versé à la Caisse des dépôts et consignations, et le ministère public, au vu du récépissé, fait exécuter l'ordonnance ou l'arrêt de mise en liberté.
Nonobstant le délai fixé à l'article 35, § 1er, et sans préjudice de l'application de l'article 36, le cautionnement est restitué si l'inculpé s'est présenté à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement. Si la condamnation est conditionnelle, il suffit que l'inculpé se soit présenté à tous les actes de la procédure.
Le cautionnement est attribué à l'Etat dès que l'inculpé, sans motif légitime d'excuse, est resté en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour l'exécution du jugement. Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement, d'absolution ou de condamnation conditionnelle, le jugement ou l'arrêt en ordonne la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure est constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Le défaut, par le condamné, de se présenter pour l'exécution du jugement est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation. Le jugement déclare, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
§ 5. Le juge d'instruction et les juridictions d'instruction ou de jugement disposent des mêmes pouvoirs lorsqu'un inculpé ou un prévenu est mis en liberté.
[§ 6. Si les conditions arrêtées conformément au § 3 imposent le suivi d'une guidance ou d'un traitement, le juge d'instruction ou la juridiction d'instruction ou de jugement, invite l'inculpé à choisir une personne compétente ou un service compétent. Ce choix est soumis à l'accord du juge ou de la juridiction.
Ladite personne ou ledit service qui accepte la mission, adresse au juge ou à la juridiction [et à l'assistant de justice du Service des maisons de Justice du SPF Justice qui est chargé du soutien et du contrôle], dans le mois qui suit la libération, et chaque fois que cette personne ou ce service l'estime utile, ou sur l'invitation du juge ou de la juridiction, et au moins une fois tous les deux mois, un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement. 2006-12-27/33, art. 48, 2°, 016; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le rapport visé à l'alinéa 2 porte sur les points suivants : les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées, les absences injustifiées, la cessation unilatérale de la guidance ou du traitement par la personne concernée, les difficultés survenues dans la mise en oeuvre de ceux-ci et les situations comportant un risque sérieux pour les tiers.
Le service compétent ou la personne compétente est tenu d'informer le juge ou la juridiction de l'interruption de la guidance ou du traitement.] 2000-11-28/35, art. 46, 009; **En vigueur :** 01-04-2001>
(1)2009-07-31/20, art. 8, 017; En vigueur : 30-06-2009>
TITRE I. - De la détention préventive.
CHAPITRE I. - De l'arrestation.
Article 1. L'arrestation en cas de flagrant crime ou de flagrant délit est soumise aux règles suivantes :
1° la privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures;
2° les agents de la force publique mettent immédiatement à la disposition de l'officier de police judiciaire toute personne soupçonnée dont ils ont empêché la fuite. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment où cette personne ne dispose plus, à la suite de l'intervention de l'agent de la force publique, de la liberté d'aller et de venir;
3° tout particulier qui retient une personne prise en flagrant crime ou en flagrant délit dénonce immédiatement les faits à un agent de la force publique. Le délai de vingt-quatre heures prévu au 1° prend cours à partir du moment de cette dénonciation;
4° dès que l'officier de police judiciaire a procédé à une arrestation, il en informe immédiatement le procureur du Roi par les moyens de communication les plus rapides. Il exécute les ordres donnés par ce magistrat en ce qui concerne tant la privation de liberté que les devoirs à exécuter;
5° si l'infraction fait l'objet d'une instruction, l'information prévue au 4° est communiquée au juge d'instruction;
6° il est dressé procès-verbal de l'arrestation.
Ce procès-verbal mentionne :
l'heure précise de la privation de liberté effective, avec indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;
les communications faites conformément aux 4° et 5°, avec l'indication de l'heure précise et des décisions prises par le magistrat.
Article 2. Hors le cas de flagrant crime ou de flagrant délit, une personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit ne peut être mise à la disposition de la justice, et pour une durée qui ne peut dépasser vingt-quatre heures, que dans le respect des règles suivantes :
1° la décision de privation de liberté ne peut être prise que par le procureur du Roi;
2° si cette personne tente de fuir ou tente de se soustraire à la surveillance d'un agent de la force publique, des mesures conservatoires peuvent être prises en attendant que le procureur du Roi, informé immédiatement par les moyens de communication les plus rapides, prenne une décision;
3° la décision d'arrestation est immédiatement notifiée à l'intéressé. Cette notification consiste en une communication verbale de la décision dans la langue de la procédure;
4° il est dressé un procès-verbal qui mentionne :
la décision et les mesures prises par le procureur du Roi, et la manière dont elles ont été communiquées;
l'heure précise de la privation de liberté effective, avec l'indication détaillée des circonstances dans lesquelles la privation de liberté s'est effectuée;
l'heure précise de la notification à l'intéressé de la décision d'arrestation.
5° la personne arrêtée ou retenue est mise en liberté dès que la mesure a cessé d'être nécessaire. La privation de liberté ne peut en aucun cas dépasser vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision ou, si des mesures conservatoires contraignantes ont été prises, à compter du moment où la personne ne dispose plus de la liberté d'aller et de venir;
6° lorsque le juge d'instruction est saisi, il exerce les compétences attribuées au procureur du Roi par le présent article.
CHAPITRE II. - Du mandat d'amener.
Article 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'amener motivé contre toute personne à l'égard de laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité relatifs à un crime ou à un délit, et qui ne se trouve pas déjà à sa disposition.
Article 4. Le juge d'instruction peut aussi décerner des mandats d'amener contre les témoins qui refusent de comparaître sur la citation qui leur a été donnée, conformément à l'article 80 du Code d'instruction criminelle et sans préjudice de l'amende prévue à cet article.
Article 5. Le juge d'instruction interroge dans les vingt-quatre heures de la signification du mandat d'amener.
Article 6. Le mandat d'amener est signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.
La personne qui fait l'objet de ce mandat y est nommée ou désignée le plus clairement possible.
Article 7. Le mandat d'amener doit être signifié au moment de l'arrestation si celle-ci intervient par l'effet de l'exécution de ce mandat ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la privation de liberté effective si la délivrance du mandat a été précédée d'une mesure prise par des agents de la force publique ou le procureur du Roi.
Il est dressé un procès-verbal qui mentionne :
l'heure précise de la privation de liberté effective;
l'heure précise de la signification du mandat d'amener à l'intéressé;
toutes les mesures prises par les agents de la force publique pour mettre l'intéressé à la disposition du juge d'instruction.
Article 8. Le mandat d'amener est signifié par un agent de la force publique, qui remet une copie du mandat à l'intéressé et en dresse acte.
Si le mandat d'amener n'est pas signifié dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective, l'intéressé est remis en liberté.
Article 9. Le mandat d'amener est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
(En temps de paix, le mandat d'amener délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale, peut être exécuté le cas échéant sur le territoire étranger.)
Article 10. Le mandat d'amener est immédiatement exécuté. Toutefois, le juge d'instruction peut différer cette exécution lorsque la personne qui en fait l'objet n'est pas encore privée de sa liberté.
Article 11. La personne qui refuse d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir déclaré qu'elle est prête à obéir, tente de s'évader, doit être contrainte.
Le porteur du mandat d'amener requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
Article 12. Le mandat d'amener couvre une période de privation de liberté de vingt-quatre heures au plus, à compter de la privation de liberté en exécution du mandat d'amener ou, si l'inculpé était déjà privé de sa liberté, à compter de sa signification.
Article 13. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où la personne qui faisait l'objet du mandat d'amener a été trouvée, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de faire entendre cette personne.
Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal d'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
Article 14. Si la personne contre laquelle il a été décerné un mandat d'amener ne peut être trouvée, ce mandat est exhibé au bourgmestre ou à un échevin, ou au commissaire de police de la commune de la résidence de cette personne.
Le bourgmestre, l'échevin ou le commissaire de police vise l'original de l'acte de signification.
(Si le mandat d'amener est décerné conformément à l'article 9, alinéa 2, et que la personne ne peut être trouvée, il peut être présenté au commandant de l'unité militaire à laquelle appartient l'intéressé. Dans ce cas, le commandant vise l'original de l'acte de signification.)
Article 15. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'amener est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
CHAPITRE III. - Du mandat d'arrêt.
Article 16. § 1. En cas d'absolue nécessité pour la sécurité publique seulement, et si le fait est de nature à entraîner pour l'inculpé un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus grave, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt.
Cette mesure ne peut être prise dans le but d'exercer une répression immédiate ou toute autre forme de contrainte.
Si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion), le mandat ne peut être décerné que s'il existe de sérieuses raisons de craindre que l'inculpé, s'il était laissé en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers.
§ 2. Sauf si l'inculpé est fugitif ou latitant, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé (sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt,) et entendre ses observations. (A défaut de cet interrogatoire, l'inculpé est mis en liberté).
Il doit également informer l'inculpé de la possibilité qu'un mandat d'arrêt soit décerné à son encontre, et l'entendre en ses observations à ce sujet. (A défaut de respect de ces conditions, l'inculpé est mis en liberté.)
Tous ces éléments sont relatés au procès-verbal d'audition.
(Lorsque le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, il est recouru lors de l'interrogatoire (à des moyens radio, téléphoniques, audio-visuels ou d'autres moyens techniques qui permettent une transmission directe de la voix entre le juge d'instruction et le suspect tout en garantissant la confidentialité de leurs échanges).)
§ 3. Le mandat d'arrêt est décerné immédiatement après le premier interrogatoire de l'inculpé par le juge d'instruction, sauf si le juge prend des mesures d'investigation aux fins de contrôler un élément de l'interrogatoire, l'inculpé restant à sa disposition.
§ 4. Le juge d'instruction informe l'inculpé qu'il a le droit de choisir un avocat. Si l'inculpé n'a choisi ou ne choisit aucun avocat, le juge en informe le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué. Il est fait mention de cette formalité au procès-verbal d'audition.
§ 5. Le mandat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel il est décerné, mentionne la disposition législative qui prévoit que ce fait est un crime ou un délit et constate l'existence d'indices sérieux de culpabilité.
Le juge y mentionne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé qui justifient la détention préventive eu égard aux critères prévus par le § 1er. (A défaut de ces informations, l'inculpé est mis en liberté.)
Le mandat d'arrêt indique également que l'inculpé a été préalablement entendu.
§ 6. Le mandat est signé par le juge qui l'a décerné et revêtu de son sceau. (A défaut de la signature du juge, l'inculpé est mis en liberté.)
L'inculpé y est nommé ou désigné le plus clairement possible.
§ 7. Le procès-verbal de l'audition de l'inculpé par le juge d'instruction, ainsi que tous les procès-verbaux d'auditions de l'inculpé intervenues entre le moment de sa privation de liberté et le moment où il est déféré au juge d'instruction, doivent mentionner les heures du début de l'interrogatoire, du début et de la fin des interruptions éventuelles et de la fin de l'interrogatoire.
Article 17. Lorsque le juge d'instruction refuse de décerner un mandat d'arrêt requis par le procureur du Roi, il rend une ordonnance motivée qu'il lui communique immédiatement.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Article 18. § 1. Le mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la privation de liberté effective ou, lorsque le mandat d'arrêt est décerné à charge d'un inculpé déjà détenu sur le fondement d'un mandat d'amener, à compter de la signification de ce dernier.
La signification est faite par le greffier du juge d'instruction, par le directeur d'un établissement pénitentiaire ou par un agent de la force publique.
Elle consiste en une communication verbale de la décision, dans la langue de la procédure, accompagnée de la remise d'une copie intégrale de l'acte. Le mandat d'arrêt est exhibé à l'inculpé lors même qu'il serait déjà détenu, et il lui en est délivré copie.
A défaut de signification régulière dans le délai légal, l'inculpé est mis en liberté.
§ 2. Au moment de la signification du mandat d'arrêt, une copie du procès-verbal de son audition par le juge d'instruction et une copie des autres pièces visées à l'article 16, § 7, sont remises à l'inculpé.
Article 19. § 1. Le mandat d'arrêt est immédiatement exécuté. Il n'est susceptible ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Il est exécutoire dans tout le territoire du Royaume.
(§ 1erbis. En temps de paix, le mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'une personne visée à l'article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale peut être exécuté, le cas échéant, sur le territoire étranger.)
§ 2. Le juge d'instruction, saisi de l'affaire directement ou par renvoi, en exécution de l'article 90 du Code d'instruction criminelle, transmet au juge d'instruction du lieu où l'inculpé qui faisait l'objet du mandat a été trouvé, les pièces, notes et renseignements relatifs à l'infraction, afin de le faire entendre.
Toutes les pièces sont ensuite pareillement renvoyées, avec le procès-verbal de l'interrogatoire, au juge saisi de l'affaire.
§ 3. Si, dans le cours de l'instruction, le juge saisi de l'affaire décerne un mandat d'arrêt, il peut ordonner, par ce mandat, que l'inculpé sera transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se fait l'instruction.
S'il n'est pas indiqué dans le mandat d'arrêt que l'inculpé sera ainsi transféré, il restera en la maison d'arrêt de l'arrondissement dans lequel il aura été trouvé, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre du conseil, conformément aux articles 127, 128, 129, 130, 132 et 133 du Code d'instruction criminelle.
§ 4. Le porteur du mandat d'arrêt requiert, au besoin, la force publique du lieu le plus proche, qui est tenue de donner suite à la réquisition contenue dans le mandat.
§ 5. L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit, sans délai, dans la maison d'arrêt indiquée par le mandat.
§ 6. L'officier chargé de l'exécution du mandat d'arrêt remet l'inculpé au gardien de la maison d'arrêt, qui lui en donne décharge.
Il porte ensuite au greffe du tribunal correctionnel les pièces relatives à l'arrestation et en reçoit un accusé de réception.
Il exhibe ces décharge et accusé de réception dans les vingt-quatre heures au juge d'instruction; celui-ci appose sur l'une et l'autre son visa, qu'il date et signe.
(Quand le mandat d'arrêt est exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, les décharge et accusé de réception doivent être transmis au juge d'instruction dans les vingt-quatre heures après l'arrivée de l'inculpé sur le territoire belge.)
§ 7. L'inobservation des formalités prescrites pour le mandat d'arrêt est toujours punie d'une amende de cinquante francs au moins contre le greffier et peut donner lieu à des injonctions au juge d'instruction et au procureur du Roi, et même à prise à partie.
Article 20. (§ 1er.) Immédiatement après la première audition, l'inculpé peut communiquer librement avec son avocat.
(§ 2.) Lorsque les nécessités de l'instruction le commandent, le juge peut prononcer une interdiction de communiquer avec d'autres personnes que l'avocat. Il rend, à cette fin, une ordonnance motivée, qui est transcrite sur le registre de la prison. L'interdiction ne peut s'étendre au-delà de trois jours à partir de la première audition. Elle ne peut être renouvelée.
(§ 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :
1° d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;
2° d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;
3° d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.
§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.
La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.
La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'[article 57] de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus.
(Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : indéterminée >
§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction [en vertu du § 3]. Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive.
La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31.) L 2005-01-12/39, art. 179, 013; En vigueur : 15-01-2007>
CHAPITRE IIIbis. - (Du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.).
Article 20bis. § 1er. Le procureur du Roi peut requérir un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate, conformément à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, si les conditions suivantes sont réunies :
1° le fait est punissable d'un emprisonnement correctionnel principal d'un an sans excéder dix ans en application de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes;
2° l'infraction est flagrante ou les charges, réunies dans le mois qui suit la Commission de l'infraction, sont suffisantes pour soumettre l'affaire au juge du fond.
(NOTE : par son arrêt n° 56/2002 du 28 mars 2002, la Cour d'arbitrage a annulé l'article 20bis, § 1er, aliné 1er, voir M.B. 13-04-2002, p. 15215 - 15224)
Le procureur du Roi informe le prévenu qu'il a le droit de choisir un avocat. Si le prévenu n'a pas choisi ou ne choisit pas d'avocat, le procureur du Roi en avertit immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son délégué qui lui en désigne un.
Si le prévenu démontre être sans ressources, le procureur du Roi adresse immédiatement la requête en aide juridique au représentant du bureau d'aide juridique, le tout conformément à l'article 184bis du Code d'instruction criminelle.
Le prévenu a le droit de s'entretenir avec son avocat, préalablement à la comparution devant le juge d'instruction.
§ 2. Le dossier est mis à disposition du prévenu et de son avocat dès la réquisition du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate.
Cette mise à disposition du dossier peut se faire sous forme de copies certifiées conformes.
§ 3. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate qui est signifié conformément à l'article 18, § 1er, après avoir entendu la personne qui lui est présentée et, sauf refus de celle-ci d'être assistée, les observations de son avocat.
La constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction est irrecevable dès que le procureur du Roi requiert un mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate et pour autant que cette réquisition ne soit pas rejetée.
§ 4. La prise de la décision du juge d'instruction et son exécution sont soumises aux conditions et modalités prévues aux articles suivants :
- article 16, §§ 1er et 2;
- article 16, § 3, à l'exception de la possibilité de prendre des mesures d'investigation;
- article 16, §§ 5 à 7;
- article 17;
- article 18;
- article 19, §§ 1er, 4 à 7;
- article 27, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle jusqu'à la décision finale au fond, éventuellement en degré d'appel;
- article 28, § 1er;
- article 35;
- article 36, § 1er, jusqu'à la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle;
- article 36, § 3, depuis la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle jusqu'au jugement, ou si le tribunal fait application de l'article 216septies du même Code;
- article 37;
- article 38.
§ 5. Le mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate est valable jusqu'au prononcé du jugement pour autant que celui-ci intervienne dans les sept jours de l'ordonnance.
A défaut le prévenu est immédiatement mis en liberté.
§ 6. D'office ou sur requête motivée à lui adressée, et tant que la notification prévue à l'article 216quinquies, § 1er, alinéa 2, n'est pas intervenue, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt en vue de comparution immédiate. Il statue sur le champ par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
§ 7. Les ordonnances, visées au présent article, ne sont susceptibles d'aucun recours.
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
Article 21. § 1. Le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction est valable pour une durée maximale de cinq jours à compter de son exécution.
Avant l'expiration de ce délai et sans préjudice de l'application de l'article 25, § 1er, la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, l'inculpé et son conseil entendus, décide s'il y a lieu de maintenir la détention préventive.
§ 2. Vingt-quatre heures au moins avant la comparution en chambre du conseil, les lieu, jour et heure de la comparution sont indiqués dans un registre spécial tenu au greffe et le greffier en donne avis, par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste, à l'inculpé et à son conseil.
§ 3. Le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant la comparution.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
Le dossier est à nouveau mis à leur disposition pendant la matinée du jour de la comparution si la veille n'était pas un jour ouvrable; dans ce cas, la comparution en chambre du conseil a lieu l'après-midi.
§ 4. La chambre du conseil s'assure de la régularité du mandat d'arrêt au regard des dispositions de la présente loi. Elle juge en outre de la nécessité du maintien de la détention suivant les critères prévus à l'article 16, § 1er.
§ 5. Si la chambre du conseil estime que la détention préventive doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est prévu à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 6. L'ordonnance de maintien en détention est valable pour un mois à dater du jour où elle est rendue.
Article 22. Tant qu'il n'est pas mis fin à la détention préventive et que l'instruction n'est pas close, la chambre du conseil est appelée à statuer, de mois en mois, sur le maintien de la détention.
(Toutefois, si le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un fait pour lequel l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes n'est pas applicable, la chambre du conseil est appelée à statuer, de trois mois en trois mois, sur le maintien de la détention. Dans ce cas, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.)
Sur requête de l'inculpé ou de son conseil, le juge d'instruction convoque l'inculpé dans les dix jours qui précèdent chaque comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation statuant sur renvoi conformément à l'article 31, § 4, pour un interrogatoire récapitulatif; le greffier notifie immédiatement et par écrit ou par télécopieur la convocation au conseil de l'inculpé et au procureur du Roi, lesquels peuvent assister à cet interrogatoire.
Avant la comparution, le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste.
Cette mise à la disposition de l'inculpé pourra se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
La chambre du conseil vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de maintenir la détention.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, elle motive sa décision comme il est dit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
(Lorsqu' une ordonnance est prise en application de l'alinéa 2, le dossier est mis de mois en mois, pendant deux jours, à la disposition de l'inculpé et de son conseil.
Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à La Poste. La mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.)
Article 23. Pour l'application des (articles 21, 22 et 22bis) les règles suivantes doivent être observées :
1° la procédure se déroule à huis clos, ce dont il est fait mention dans la décision;
2° si l'inculpé est dans l'impossibilité de se présenter à l'audience, la chambre du conseil autorise son avocat à le représenter. Si l'avocat, dûment avisé, ne se présente pas ou ne demande pas l'autorisation de représenter son client, elle peut statuer en l'absence de l'inculpé et de son conseil; il en est de même lorsque l'inculpé refuse de comparaître;
3° à tous les stades de la procédure, la chambre du conseil peut, si la qualification des faits visés au mandat d'arrêt lui paraît inadéquate, la modifier après avoir donné aux parties l'occasion de s'en expliquer. Elle ne peut y substituer d'autres faits;
4° la chambre du conseil doit répondre aux conclusions des parties. Si celles-ci, dans leurs conclusions, contestent, en faisant état d'éléments de fait, l'existence d'indices sérieux de culpabilité, la chambre du conseil doit, si elle maintient la détention, préciser quels sont les éléments qui lui paraissent constituer de tels indices.
Article 24. Après six mois de privation de liberté si le maximum de la peine applicable ne dépasse pas quinze ans de (réclusion) ou après un an dans le cas contraire, l'inculpé pourra, lors de sa comparution en chambre du conseil ou en chambre des mises en accusation en application des articles 22 (...) ou 30, demander de comparaître en audience publique.
Cette demande ne pourra être rejetée, par décision motivée, que :
- si cette publicité est dangereuse pour l'ordre, les moeurs ou la sécurité nationale;
- si les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des victimes ou des autres inculpés l'exigent;
- si la publicité est de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice en raison des dangers qu'elle entraîne pour la sécurité des victimes ou des témoins.
CHAPITRE V. - De la mainlevée du mandat d'arrêt.
Article 25. § 1. Avant la comparution de l'inculpé devant la chambre du conseil prévue à l'article 21, le juge d'instruction peut donner mainlevée du mandat d'arrêt, par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. (Après la décision de la chambre du conseil visée à l'article 21, le juge d'instruction peut, dans le cours de l'instruction, donner mainlevée du mandat d'arrêt par une ordonnance motivée qu'il communique immédiatement au procureur du Roi.
Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours.
Le procureur du Roi peut par ailleurs requérir à tout moment du juge d'instruction la mainlevée du mandate d'arrêt.)
§ 3. Dans tous les cas où mainlevée du mandat d'arrêt a été donnée par application des dispositions qui précèdent, l'inculpé est tenu de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en est requis.
CHAPITRE VI. - De l'incidence du règlement de la procédure sur les mesures privatives de liberté.
Article 28. § 1. Le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt en tout état de cause contre l'inculpé laissé ou remis en liberté :
1° si celui-ci reste en défaut de se présenter à un acte de la procédure;
2° si des circonstances nouvelles et graves rendent cette mesure nécessaire. Dans ce dernier cas, le mandat mentionne les circonstances nouvelles et graves qui justifient l'arrestation.
Les dispositions des chapitres III, IV et V sont applicables.
§ 2. Le tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d'arrêt dans le cas visé au § 1er, 1°.
Article 29. La personne mise en liberté provisoire doit indiquer à quelle adresse les convocations et les significations requises par l'instruction peuvent lui être faites ultérieurement. Jusqu'au moment où l'intéressé fait parvenir un avis de changement par lettre recommandée à la poste adressée au ministère public, les convocations et les significations ont lieu valablement à cet endroit.
CHAPITRE VII. - De l'appel.
CHAPITRE VIII. - Du pourvoi en cassation.
CHAPITRE IX. - De la prolongation des délais, de la mise en liberté, de l'arrestation immédiate et du mandat d'arrêt par défaut.
Article 32. Les délais prévus par les articles 21, § 1er, 22, 25, § 2, 27, § 3, 30, § 3, et 31, § 3, sont suspendus pendant le temps de la remise accordée à la demande de l'inculpé ou de son conseil.
Article 34. § 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.
§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.
Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les vingt-quatre heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge.
§ 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
Article 37. Les décisions prises en application des articles 35 et 36 sont signifiées aux parties dans les formes prévues en matière de détention préventive et sont susceptibles des mêmes recours que les décisions prises en cette matière.
[¹ Les décisions prises en application de l'article 35, § 1er, alinéa 2, de même que les décisions de retrait, de modification ou de prolongation de ces décisions, sont transmises au service de police de la commune où l'intéressé a son domicile ou sa résidence. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique, ces informations sont transmises au Casier judiciaire central.]¹
(1)2009-07-31/20, art. 9, 017; En vigueur : 30-06-2009>
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 39.
Article 40.
Article 41.
Article 42.
Article 43. L'article 24 de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive modifié par l'arrêté-loi du 1er février 1947 et par les lois du 27 mars 1969 et du 18 juin 1985, forme l'article 89bis du Code d'instruction criminelle.
Article 44. L'article 25 de la même loi, modifié par la loi du 4 juillet 1989, forme l'article 90bis du Code d'instruction criminelle, sous l'intitulé " § 5. - De l'exportation corporelle ", inséré dans le chapitre VI du livre Ier du même Code.
Article 45. L'article 26 de la même loi forme l'article 136bis du même Code.
Article 46. A l'article 1er de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, modifié par la loi du 1er juillet 1964, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 2, les mots " par dérogation aux dispositions de l'article 5 de la loi du 20 avril 1874 " sont supprimés;
2° à l'alinéa 5, les mots " dans les formes prévues à l'article 4 de la loi du 20 avril 1874 " sont remplacés par les mots " dans les formes prévues à l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ".
Article 47. La présente loi ne modifie pas les lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes et accises.
Article 48. 1° a)
2°
L'intitulé de la loi du 20 avril 1874 relative à la détention préventive est remplacé par l'intitulé suivant : " Loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante ".
Article 49. La présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Article 32bis. Quand le mandat d'arrêt doit être exécuté conformément à l'article 19, § 1erbis, le juge d'instruction peut prolonger le délai de l'article 21 de cinq jours en cas de force majeure. Cette prolongation doit intervenir à peine de nullité dans le délai de validité du mandat d'arrêt délivré.
Les circonstances qui justifient cette manière d'agir doivent être mentionnées expressément dans le mandat d'arrêt que cette prolongation concerne. Il n'existe aucune possibilité de recours contre cette décision.
CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.
TITRE II. - Dispositions finales, modificatives et abrogatoires.
Article 22bis. Lorsqu'une ordonnance de maintien en détention préventive est prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136 ter, § 4, du Code d'instruction criminelle, la mise en liberté peut être accordée sur requête adressée par l'inculpé à la chambre du conseil.
La requête peut être déposée de mois en mois et pour la première fois au plus tôt cinq jours avant l'expiration du délai d'un mois, à partir de l'ordonnance prise en application de l'article 22, alinéa 2, ou en application de l'article 136ter, § 4, du Code d'instruction criminelle. Les requêtes déposées après l'expiration de ce délai d'un mois sont rejetées comme n'étant pas recevables.
La requête est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Le dossier est mis pendant deux jours à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant la comparution devant la chambre du conseil. Le greffier leur en donne avis par télécopieur ou par lettre recommandée à la poste. Cette mise à disposition peut se faire sous forme de copies certifiées conformes par le greffier.
Il est statué sur la requête dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
Si elle décide que la détention doit être maintenue, la chambre du conseil motive son ordonnance comme prévu à l'article 16, § 5, alinéas 1er et 2.
L'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue.