27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)

Type Décret
Publication 1990-08-08
Dernière mise à jour 2004-06-11
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 122
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Article 31. Dans un délai de quatre jours ouvrables, chaque commissaire communautaire peut exercer un recours contre toute décision qu'il juge contraire aux lois, aux décrets, aux ordonnancements ou à l'intérêt public. Ce recours est suspensif. Ce délai prend cours à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire communautaire y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a recu connaissance.

CHAPITRE V. - Enregistrement au Fonds.

CHAPITRE VI. - Agrément des structures.

Article 46. Pour être admise aux subventions, une structure doit être agréée par le Fonds. Cet agrément couvre une période d'un an au minimum et de dix ans au maximum.

Il est renouvelable.

CHAPITRE VII. - Interventions en faveur des personnes handicapées et des structures.

Article 56. L'action en répétition d'une intervention par une structure agreée se prescrit trois ans après l'expiration de la période pendant laquelle l'assistance subsidiable a été accordée. La période visée est celle prise en compte pour le calcul de base de l'intervention.

L'action en répétition des sommes qui porteraient l'intervention à un montant supérieur, se prescrit deux ans après l'expiration de l'année pendant laquelle l'intervention a été calculée et notifiée.

L'action en répétition d'une intervention telle que visée à l'article 54 se prescrit trois ans prenant cours le premier janvier de l'année budgétaire pour laquelle l'intervention a été engagée.

§ 2. La prescription est interrompue par une lettre recommandée, un exploit d'huissier ou encore par une reconnaissance de dette de la part du Fonds, relative à l'intervention visée à l'article 53.

Article 57. Le Fonds organise un contrôle permanent afin de vérifier si les conditions et les modalites de l'intervention sont respectées.

S'il en résulte que l'intervention n'est plus justifiée, le Fonds peut décider le remboursement de la totalité ou d'une partie des sommes percues.

Si l'intervention n'est plus justifiée eu égard à l'évolution de l'handicap de la personne handicapée, l'avis unanime de la commission d'evaluation est requise.

Article 61. Les contrats visés à l'article 60 sont exécutés sous le contrôle du Fonds. Les actions découlant des contrats mentionnés à l'article 60, premier alinéa, 2° et 3°, se prescrivent un an après l'expiration de ces contrats.

Article 66. Les fonctionnaires visés à l'article 65 peuvent, dans l'exercice de leur mission :

1° pénétrer librement sans avertissement préalable dans tous les établissements ou parties d'établissements, locaux ou autres lieux de travail où sont occupées des personnes qui sont soumises aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ou encore dans tous les lieux où des services sont prestés en application du présent décret, à l'exception des locaux habités.

2° procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes informations qu'ils jugent utiles pour s'assurer que les dispositions légales et réglementaires soient effectivement respectées.

Article 67. Les fonctionnaires visés à l'article 65 ont le droit de donner des avertissements, de fixer au contrevenant un délai destiné à lui permettre de se mettre en règle.

Ils constatent les infractions par voie de procès-verbaux. A peine de nullité, une copie est remise au contrevenant dans les sept jours francs de la constatation de l'infraction.

Le procès-verbal est transmis au Fonds qui, conformément à l'article 49 du présent décret, peut suspendre ou retirer l'agrément de la structure concernée.

CHAPITRE XI. - Dispositions pénales.

CHAPITRE XII. - Dispositions finales.

Section I. - Dispositions générales.

Article 70. Les administrations publiques et organismes publics qui relèvent de la Communauté flamande et de la Région flamande sont tenus de fournir sans frais au Fonds toute information nécessaire à l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Article 71. Les missions, les biens, les membres du personnel, les droits et les obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement social des handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande, sont attribués au Fonds.

Section II. - Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires.

Article 72. L'article 3, 1°, du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, est complété comme suit :

" à l'exclusion des institutions médico-pédagogiques ".

Article 75. § 1. Les décisions motivées du Fonds national de reclassement social des handicapés, fixant le processus de réadaptation et de reclassement social, ainsi que les décisions des gouverneurs et les décisions ministérielles dans le cadre de la législation sur le Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour les handicapés, prises avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, restent en vigueur jusqu'à l'expiration du délai prévu dans chaque décision.

§ 2. Les demandes, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, en vue de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent valables.

Article 76. Les dispositions du décret du 1er juin 1983 portant création du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales ne sont pas d'application aux structures agréées dans le cadre du présent décret, exception faite pour les structures ayant obtenu, avant l'entrée en vigueur du présent décret, un accord de principe de subventionnement par le Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales.

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