27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)
Article 79. Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des Moins-Valides de l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale tel que fixé par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 28 janvier 1987 fixant le cadre organique du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par l'Exécutif.
Sans préjudice du premier alinéa, l'Exécutif peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.
Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.
Après le transfert, le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine.
Il perd la jouissance de tout avantage quel qu'il soit dont il bénéficiait dans son service d'origine.
Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée.
Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.
Article 7. § 1. La personne handicapée qui désire bénéficier des mesures prévues par le présent décret doit résider effectivement en Belgique. Au moment de sa demande, elle doit en outre fournir la preuve qu'elle y a résidé depuis au moins cinq années consécutives ou qu'elle y a résidé pendant au moins dix années au cours de sa vie. Pour l'enfant âgé de moins de cinq ans, cette condition de résidence préalable doit être remplie par ses parents ou, à leur défaut, par son représentant légal.
§ 2. La personne handicapée doit être enregistrée au Fonds conformément aux dispositions du Chapitre V du présent décret.
§ 3. Aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut étendre l'application des dispositions du présent décret aux personnes handicapées autres que celles visées au § 1er.
Article 60. Pendant leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être engagées par les personnes qui assurent cette formation, réadaptation ou rééducation que dans les seuls liens :
1° d'un contrat d'apprentissage conclu conformément à la législation sur l'apprentissage pour les métiers exercés par des ouvriers salariés, ou à la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, y compris la formation de chef d'entreprise;
2° d'un contrat d'apprentissage spécial pour les personnes qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, sont inaptes à conclure un contrat d'apprentissage tel que visé sous 1°;
3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.
L'Exécutif détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.
Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.
Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution au Roi, au Ministre ou à l'Administrateur-directeur, sont exercées respectivement par l'Exécutif et par le fonctionnaire dirigeant du Fonds.
Article 52. Dans les cas définis par l'Exécutif, le Fonds supporte les frais d'assistance à l'intégration sociale d'une personne handicapée :
1° en prenant en charge la totalité ou une partie des frais d'intégration sociale supportés par la personne handicapée ou par certains tiers;
2° en octroyant des subventions à des structures agréées en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût de l'assistance à l'intégration sociale;
3° en octroyant des subventions pour l'achat, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'une structure agréée.
Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :
1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21 et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;
2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.