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27 JUIN 1990. - Décret portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-1990 et mise à jour au 31-05-2006)

Texte en vigueur a fecha 1995-01-01
Article 79. (Dans les limites des emplois prévus au cadre organique, les agents nommés à titre définitif, qui sont affectés aux emplois du cadre organique de l'Administration des structures destinées aux handicapés du Ministère de la Communauté flamande, peuvent à leur demande être transférés à l'administration du Fonds, selon les modalités fixées par l'Exécutif.)

Sans préjudice du premier alinéa, l'Exécutif peut fixer les conditions dans lesquelles le personnel de l'Administration précitée peut être transféré d'office à l'administration du Fonds.

Sans préjudice de l'application de l'article 78, seul un membre du personnel qui est titulaire du même grade ou d'un grade équivalent à celui de l'emploi vacant, et qui remplit les conditions requises pour l'exercice de cette fonction, peut être transféré.

Après le transfert, le membre du personnel n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service d'origine.

Il perd la jouissance de tout avantage quel qu'il soit dont il bénéficiait dans son service d'origine.

Le transfert à un emploi de promotion implique d'office la nomination dans le grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré, sans que la procédure relative au changement de grade doit être appliquée.

Le transfert à un emploi de recrutement implique d'office la nomination dans cet emploi.

Article 7. § 1. La personne handicapée qui désire bénéficier des mesures prévues par le présent décret doit résider effectivement en Belgique. Au moment de sa demande, elle doit en outre fournir la preuve qu'elle y a résidé depuis au moins cinq années consécutives ou qu'elle y a résidé pendant au moins dix années au cours de sa vie. Pour l'enfant âgé de moins de cinq ans, cette condition de résidence préalable doit être remplie par ses parents ou, à leur défaut, par son représentant légal.

§ 2. La personne handicapée doit être enregistrée au Fonds conformément aux dispositions du Chapitre V du présent décret.

§ 3. Aux conditions qu'il fixe, l'Exécutif peut étendre l'application des dispositions du présent décret aux personnes handicapées autres que celles visées au § 1er.

Article 60. Pendant leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelles, les personnes handicapées ne peuvent être engagées par les personnes qui assurent cette formation, réadaptation ou rééducation que dans les seuls liens :

1° d'un contrat d'apprentissage conclu conformément à la législation sur l'apprentissage pour les métiers exercés par des ouvriers salariés, ou à la réglementation relative à la formation permanente des classes moyennes, y compris la formation de chef d'entreprise;

2° (un contrat de formation dans l'entreprise conclu avec un employeur du secteur privé pour les personnes qui en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap sont inaptes à conclure un contrat d'apprentissage tel que visé sous 1°;)

3° d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle conclu avec un centre créé à cet effet par l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ou avec une structure agréée à cet effet par le Fonds.

L'Exécutif détermine les clauses et les dispositions que doit comprendre tout contrat visé au 2° et 3°.

Article 74. Les arrêtés d'exécution et les décisions réglementaires pris en vertu de la loi et de l'arrêté royal visés à l'article 73, restent en vigueur jusqu'au moment où ils seront abrogés par l'Exécutif.

(Les compétences attribuées par ces arrêtés d'exécution de la loi visée à l'article 73, au Roi, au Ministre et à l'administrateur général, sont exercées respectivement par le Gouvernement flamand et le fonctionnaire dirigeant du Fonds.

Les compétences attribuées par les arrêtés d'exécution de l'arrêté royal visé à l'article 73, au Roi et au Ministre, sont exercées respectivement par le Gouvernement flamand et le Fonds, sans préjudice des pouvoirs conférés au Gouvernement flamand par le présent décret.)

Article 52. Dans les cas définis par l'Exécutif, le Fonds supporte les frais d'assistance à l'intégration sociale d'une personne handicapée :

1° en prenant en charge la totalité ou une partie des frais d'intégration sociale supportés par la personne handicapée ou par certains tiers;

2° en octroyant des subventions à des structures agréées en vue de couvrir la totalité ou une partie du coût de l'assistance à l'intégration sociale;

3° en octroyant des subventions pour l'achat, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage d'une structure agréée.

Article 73. Sont abrogés en ce qui concerne la Communauté flamande :

1° la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, sauf les articles 3, 2°, 3° et 4°, l'article 18, l'article 21 et les articles 31, 32, 33, 34 et 35;

2° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Article 54. § 1. Dans les limites de son budget approuvé conformément à l'article 21 et (conformément aux dispositions du décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), le Fonds peut intervenir dans le financement de l'achat, la construction ou la transformation ainsi que dans les frais d'équipement et d'appareillage des structures qui sont agréées par le Fonds et qui sont susceptibles de bénéficier de cette intervention dans le cadre de la programmation.

§ 2. (...)

§ 3. (...)

§ 4. (...)

§ 5. (...)

§ 6. L'achat, la construction et la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment existant en vue de la création d'une structure qui, à cette fin, désire solliciter ou sollicite des subventions du Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds.

§ 7. Le Fonds peut être autorisé par l'Exécutif à contracter des emprunts publics ou privés à court, à moyen ou à long terme, pour le financement visé au § 2. L'Exécutif en fixe les modalités, eu égard aux dispositions de l'article 49 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions. Les emprunts sont garantis par la Communauté flamande.

Article 58. § 1. L'action en répétition des interventions se prescrit deux ans après l'expiration du mois pendant lequel l'intervention a été payée, que ce payement ait été effectuée par le biais d'un tiers ou d'une structure. Pour l'intervention visée à l'article 54, le délai est porté à cinq ans.

Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.

§ 2. Toute intervention du Fonds, décidée ou maintenue sur base de données qui se sont révélées être frauduleuses, erronées ou incomplètes, peut donner lieu à l'action en répétition. Cette action en répétition se prescrit cinq ans après la fin du mois au cours duquel l'intervention a été payée; pour l'intervention visée à l'article 54, ce délai est porté à 10 ans.

Dans les cas visés à l'article 54, § 5, le délai prend cours au moment de la modification de l'affectation du bâtiment.

§ 3. En marge des motifs prévus par le Code civil, la prescription est interrompue par un exploit d'huissier s'il s'agit de l'intervention visée à l'article 54, ou par une lettre recommandée à la poste dans les autres cas.

Article 64. § 1. Les charges découlant de l'exécution des missions du Fonds sont couvertes par :

1° une subvention annuelle en fonction des crédits inscrits à cet effet au budget de la Communauté flamande;

2° (...)

3° des dons et legs;

4° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations publiques ou d'organismes internationaux;

5° le produit du patrimoine et des avoirs résultant du placement des disponibilités du Fonds;

6° la produit de la vente ou de la location de biens relatifs à l'accomplissement des missions et toute recette d'exploitation autre que celles ênumérées ci-dessus.

§ 2. Le conseil de gestion peut contracter des emprunts aux conditions fixées par l'Exécutif.

La garantie de la Communauté peut être attachée à ces emprunts.

Article 51. Pour être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association au sens de l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.

Si les personnes morales précitées organisent également des structures qui n'accomplissent aucune mission dans le cadre du présent décret, elles doivent garantir l'autonomie fonctionnelle et administrative des structures pour lesquelles elles sollicitent l'agrément en vertu du présent décret.

Article 2. § 1. Le présent décret s'applique aux personnes handicapées n'ayant pas atteint l'âge de 65 ans accomplis au moment de leur demande d'enregistrement ainsi qu'aux structures accordant une assistance à l'intégration sociale.

§ 2. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

1° handicap : toute limitation importante et de longue durée des chances d'intégration sociale d'une personne suite à une altération de ses facultés mentales, psychiques, physiques ou sensorielles.

2° assistance : tout service dispensé et toute aide accordée, dans le cadre du présent décret, à des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale;

3° structure : tout type d'organisation qui organise et accorde l'assistance;

4° le Fonds : le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées;

5° l'Exécutif : l'Exécutif flamand.

Article 3. Il est créé un organisme public doté de la personnalité juridique, appelé le Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées. Le Fonds a pour but de promouvoir l'intégration sociale des personnes handicapées.

L'Exécutif fixe le lieu d'établissement de son siège. Le Fonds a une section dans chaque province.

Article 5. Dans le cadre du présent décret et des règlements arrêtés par l'Exécutif, le Fonds peut développer, organiser ou réaliser toute activité, requise pour l'accomplissement de ses missions.

Pour accomplir la totalité ou une partie de ses missions, le Fonds fait appel à la collaboration des structures habilitées à cet effet par l'Exécutif ou agréées conformément à l'article 46.

Dans l'accomplissement de leurs missions, le Fonds et les structures qu'il subventionne respectent la conviction idéologique, philosophique et religieuse des personnes et des associations auxquelles ils s'adressent.

L'Exécutif peut, à tout moment, charger le Fonds de missions spécifiques qui répondent à son objectif, tel que fixé à l'article 3 du présent décret.

Article 9. L'Exécutif peut créer un ou plusieurs comités consultatifs pour assister le conseil de gestion. Les missions et la composition de ces comités sont déterminées par l'Exécutif, qui en nomme également les membres. Chaque comité est présidé par un membre du conseil de gestion.
Article 10. § 1. L'Exécutif nomme le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion.

§ 2. Le président et les deux vice-présidents doivent remplir les conditions suivantes :

1° être belges;

2° ne pas relever du pouvoir hiérarchique d'un membre d'un Exécutif ou d'un membre du Gouvernement national;

3° ne pas exercer une fonction de gestion ou faire partie du personnel d'une structure subventionnée par le Fonds.

§ 3. Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil de gestion sont nommés pour une période de six ans.

Leur mandat peut être renouvelé.

L'Exécutif pourvoit, dans les trois mois, au remplacement de tout membre du conseil de gestion qui a cessé d'exercer cette fonction avant la fin de son mandat. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat du membre qu'il remplace.

Article 11. Le conseil de gestion se réunit de l'initiative du président. Il se réunit également à la demande de l'Exécutif ou d'un quart de ses membres.
Article 12. L'Exécutif soumet à l'avis du conseil de gestion tout avant-projet de décret ou projet d'arrêté organique ou réglementaire qui concerne le Fonds. Le conseil de gestion est tenu d'émettre son avis dans le mois suivant la demande, sauf si l'Exécutif a fixé un autre délai.

Passé ce délai, cette formalité est censée avoir été accomplie. Le conseil de gestion soumet à l'Exécutif toutes les propositions qu'il estime utiles.

Article 13. Le conseil de gestion établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation à l'Exécutif.
Article 14. Parmi les membres du conseil de gestion et à leur proposition, l'Exécutif désigne quatre membres qui, avec le président et les deux vice-présidents, forment le bureau.

Le bureau prépare les réunions du conseil de gestion et surveille la gestion journalière du Fonds.

Article 15. Le Fonds est placé sous la direction du fonctionnaire dirigeant. Il est chargé de la gestion journalière telle que prévue par le règlement d'ordre intérieur du conseil de gestion, ainsi que de l'exécution des décisions prises par le conseil de gestion.

Il dirige le personnel et assure le fonctionnement du Fonds. Le fonctionnaire dirigeant représente le Fonds dans tous les actes judiciaires et extra judiciaires, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur. Il agit valablement au nom et pour le compte du Fonds. Dans les limites et aux conditions qu'il fixe, le conseil de gestion peut autoriser le fonctionnaire dirigeant à déléguer une partie de ses pouvoirs et la signature de certains documents et de certaines lettres à un ou plusieurs membres du personnel, en ce compris le pouvoir d'agir au nom du Fonds devant toute instance judiciaire dans les litiges relatifs aux droits qui découlent du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Le fonctionnaire dirigeant est assisté de deux adjoints qui le remplacent lorsqu'il est empêché. Tous trois sont nommés par l'Exécutif, qui fixe leur grade et leur statut.

Article 17. Le fonctionnaire dirigeant fournit à l'Exécutif toutes les informations qui lui sont demandées, et lui transmet d'office toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice adéquat de la tutelle sur le Fonds, notamment dans le cadre des dispositions du chapitre IV du présent décret.
Article 18. L'Exécutif fixe le cadre organique et le statut du personnel du Fonds.
Article 19. A l'exception des fonctionnaires visés à l'article 15, le conseil de gestion est chargé de nommer, de promouvoir et de licencier le personnel du Fonds.

Le conseil de gestion est tenu de fournir à l'Exécutif toutes informations qu'il demande concernant la situation administrative et pécuniaire du personnel.

Article 20. Il est établi un budget annuel pour le Fonds, comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine ou la cause.

L'année budgétaire coïncide avec l'année civile. La comptabilité est tenue selon le système de la gestion.

Moyennant l'accord de l'Exécutif, le budget peut compter des crédits non limitatifs.

Article 21. Le projet de budget est établi par le conseil de gestion et approuvé par l'Exécutif. Le budget est communiqué au conseil flamand en annexe au projet de budget de la Communauté flamande. Le montant maximum des engagements en matière d'investissements est fixé par disposition particulière dans le budget de la Communauté flamande.

L'Exécutif fixe la date pour laquelle le projet de budget est établi et en règle la transmission aux autorités compétentes.

Article 22. L'Exécutif veille à ce que le Fonds ajuste ses recettes et ses dépenses en conformité avec la politique menée par la communauté.

A cet effet, l'Exécutif est saisi, du budget du Fonds, soit pour en arrêter le contenu général avant son approbation, soit pour en fixer les directives d'exécution.

Le conseil de gestion sera invité, en vue de cet examen, à proposer les perspectives d'activité du Fonds et les incidences budgétaires y afférentes.

Article 24. Les transferts et dépassements de crédits limitatifs portés au budget doivent être autorisés avant toute mise à exécution, par l'Exécutif. Si des dépassements de crédits sont susceptibles d'entraîner une intervention financière supérieure à celle qui est prévue au budget de la Communauté, ils devront être préalablement approuvés par le vote d'un crédit correspondant dans le budget de la Communauté.
Article 25. § 1. Le conseil de gestion transmet à l'Exécutif une situation trimestrielle ainsi qu'un rapport annuel sur les activités du Fonds, établis selon les règles fixées par l'Exécutif. Il fournit à l'Exécutif toutes informations que celui-ci demande.

§ 2. Au plus tard le 31 mars de l'année suivante, il établit le compte annuel d'exécution de son budget, ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.

§ 3. Il fournit à l'Exécutif toutes autres informations que celui-ci demande.

Article 26. Le conseil de gestion arrête les comptes, qui sont approuvés par l'Exécutif.

Au plus tard le 31 mai de l'année qui suit celle de la gestion, l'Exécutif transmet les comptes à la Cour des Comptes, qui les contrôle.

La Cour des Comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité et des opérations du Fonds.

Dans le même délai, l'Exécutif approuve également la situation de l'actif et du passif, ainsi que les bilans et les comptes de pertes et profits.

La Cour des Comptes peut publier les comptes dans ses cahiers d'observation.

Article 27. L'Exécutif peut imposer au Fonds la tenue d'une comptabilité des engagements selon les règles qu'il établit.
Article 28. L'Exécutif peut fixer les règles générales et particulières relatives :

1° à la présentation des budgets;

2° à la comptabilité;

3° à la reddition des comptes;

4° aux situations et rapports périodiques.

Sauf dispositions contraires prévues dans le présent décret ou prises en application de celui-ci, le Fonds établit, avec l'approbation de l'Exécutif, les règles qui président :

1° à la détermination des bénéfices;

2° au mode d'estimation des éléments constitutifs du patrimoine;

3° au mode de calcul et à la fixation du montant maximum :

a)

des amortissements;

b)

des dotations au fonds de renouvellement;

c)

des réserves spéciales et autres provisions qui sont nécessaires en raison de la nature des activités du Fonds.

Article 29. Le Fonds est placé sous le contrôle de l'Exécutif.

Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires communautaires, nommés par l'Exécutif.

L'Exécutif peut désigner un suppléant pour le cas où l'un des commissaires communautaires est empêché.

Article 32. Le commissaire communautaire peut exercer un recours auprès de l'Exécutif.

Si l'Exécutif saisi du recours n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé à l'article 31, la décision devient définitive. Ce délai peut être prolongé de dix jours par décision de l'Exécutif. Cette décision est notifiée au conseil de gestion.

L'annulation de la décision est notifiée au conseil de gestion.

Article 33. L'Exécutif fixe les modalités selon lesquelles les commissaires communautaires remplissent leur fonction.

Il fixe également leur indemnité, qui est à charge du Fonds.

Article 34. Le Fonds ne peut utiliser ses avoirs et ses disponibilités que pour réaliser des opérations et des investissements prévus par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

Sans préjudice des modes de placement fixés par la loi ou par le décret, les disponibilités doivent être investies en valeurs émises ou garanties par l'Etat, ou en fonds publics dont l'Exécutif détermine la liste.

Pour les placements à vue ou à court terme d'une portion des disponibilités, l'Exécutif peut fixer d'autres modalités de placement. L'Exécutif peut arrêter la quotité des fonds disponibles à affecter annuellement par priorité, à des placements qu'il détermine parmi ceux que le Fonds est autorisé à réaliser.

Le Fonds fournit à l'Exécutif, selon les modalités que celui-ci fixe, toute information concernant les emprunts de toute nature qu'il contracte, le placement de ses avoirs et de ses disponibilités.

Article 35. L'Exécutif peut désigner un ou plusieurs réviseurs d'entreprise auprès du Fonds. Il fixe leur indemnité, qui est à charge du Fonds.

Les réviseurs d'entreprise sont chargés de contrôler les écritures et d'en certifier l'exactitude et la sincérité.

Ils peuvent prendre connaissance de la comptabilité et des documents y afférents, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et, en général, de toutes les écritures nécessaires à l'exercice de leur mission. Ils vérifient la consistance des biens et des valeurs appartenant au Fonds ou dont le Fonds a l'usage ou la gestion. Ils ne peuvent s'immiscer dans la gestion du Fonds.

Ils adressent à l'Exécutif et au conseil de gestion, un rapport sur la situation active et passive ainsi que sur les résultats de l'exploitation au moins une fois l'an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Ils signalent, sans délai, toute négligence, toute irrégularité et en général toute situation susceptible de compromettre la solvabilité et la liquidité du Fonds.

Les dépenses découlant du contrôle de leurs activités sont à charge du Fonds.

Article 36. A défaut d'une limite d'âge fixée par le statut du personnel du Fonds, l'arrêté royal du 14 octobre 1937 fixant une limite d'âge pour toute personne nommée par arrêté royal ou ministériel, dans les structures, organismes ou sociétés par actions de la métropole ou de la colonie, institués par une loi ou par un arrêté royal, ou dans lesquels l'Etat ou la colonie sont représentés en vertu d'une loi, d'un arrêté royal, d'une concession, d'une convention ou de statuts, pris en exécution de la loi du 10 juin 1937, modifié et sanctionné par la loi du 16 juin 1947, est également applicable :

1° à toute personne exercant, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque, notamment de président, vice-président, membre, secrétaire, secrétaire adjoint, greffier ou trésorier :

a)

dans les organes tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de l'administration, de la gestion ou du contrôle au sein du Fonds;

b)

dans les organes institués spécialement au sein du Fonds ou auprès de celui-ci, tels que conseils, comités, commissions, collèges, et ayant une compétence décisionnelle ou consultative;

c)

dans les organes institués spécialement au sein du Fonds ou auprès de celui-ci, tels que conseils, comités, commissions, collèges, chargés de trancher des contestations relatives à des matières relevant de la compétence du Fonds;

2° à toute personne chargée de contrôler les écritures du Fonds et de les certifier.

L'Exécutif peut dispenser de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 14 septembre 1937 les personnes visées au point 1° ci-dessus, qui exercent, à titre effectif ou de suppléant, un mandat ou une fonction quelconque dans les organes ayant une simple compétence consultative, tels que conseils, comités, commissions ou collèges.

Article 37. A la demande de l'Exécutif, le Comité supérieur du Contrôle peut être chargé, dans les conditions prévues par son statut organique, d'exercer sa mission dans le Fonds.
Article 38. Lorsque l'intérêt général ou le respect de la loi, du décret ou des réglements le requièrent, l'Exécutif ou, les cas échéant, le commissaire communautaire délégué à cette fin, peut requérir le conseil de gestion de délibérer sur toute question déterminée par l'Exécutif et dans le délai fixé par celui-ci.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le conseil de gestion n'a pas pris de décision ou lorsque l'Exécutif ne peut souscrire à la décision du conseil de gestion, l'Exécutif peut statuer en lieu et place du conseil de gestion. Copie de cette décision est immédiatement transmise au conseil flamand.

Article 39. Les personnes handicapées remplissant les conditions fixées à l'article 7 du présent décret, ou leur représentant légal, peuvent introduire une demande d'enregistrement auprès du Fonds.

Ces personnes doivent être domiciliées dans la région linguistique néerlandophone ou, à Bruxelles-Capitale, adresser leur demande d'assistance en vue de leur intégration sociale, à une structure qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Ne sont pas admises, les personnes handicapées qui ont droit à une assistance à l'intégration sociale, totalement ou partiellement prise en charge par la Communauté francaise ou la Communauté germanophone.

L'Exécutif fixe les modalités d'introduction de la demande.

Article 40. § 1. Les demandes d'enregistrement et d'obtention d'une assistance à l'intégration sociale sont instruites par une commission d'évaluation instaurée à cet effet auprès du Fonds dans chaque province.

§ 2. La commission provinciale d'évaluation est composée de facon multidisciplinaire selon les règles fixées par l'Exécutif.

Le Fonds règle le fonctionnement de la commission d'évaluation et en nomme les membres.

§ 3. La commission d'évaluation constate si le demandeur est atteint d'un handicap au sens de l'article 2, § 2, 1° et s'il a besoin d'assistance à l'intégration sociale. Elle établit un protocole individuel d'intégration.

§ 4. La commission d'évaluation fonde son évaluation sur le rapport multidisciplinaire rédigé par une des instances agréées à cet effet par le Fonds. L'Exécutif fixe les conditions d'agrément. La commission d'évaluation peut par ailleurs effectuer ou faire effectuer des examens complémentaires. Elle peut entendre la personne handicapée.

§ 5. La commission d'évaluation communique son évaluation et sa décision à l'égard du protocole d'intégration au Fonds dans les deux mois suivant l'introduction de la demande.

§ 6. Pour certains types d'assistance et sur base des critères et aux conditions fixés par l'Exécutif, le Fonds peut déroger à la procédure établie au présent article.

§ 7. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes.

Article 42. Le Fonds peut revoir une décision prise en application de l'article 41, si une modification intervient dans l'état de la personne handicapée.

L'Exécutif règle la procédure de révision.

Article 44. La commission d'appel comprend cinq membres; elle est composée de facon multidisciplinaire et est présidée par un magistrat.

L'Exécutif fixe les conditions de nomination des membres de la commission d'appel, nomme ses membres et règle son fonctionnement.

Il y a incompatibilité entre la qualité de membre de la commission d'évaluation ou du conseil de gestion d'une part, et la qualité de membre de la commission d'appel d'autre part.

Article 45. La construction, l'aménagement et la création, la mise en service, l'exploitation et l'adaptation de la capacité d'accueil des structures subsidiables par le Fonds, sont subordonnés à un permis préalable délivré par le Fonds dans le cadre de la programmation prévue à l'article 50.

L'Exécutif détermine quelles sont les catégories de structures soumises à l'obtention de ce permis, ainsi que les modalités d'imposition et de contrôle de cette obligation.

Si le permis est refusé, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif, qui fixera la procédure à suivre à cet effet.

Article 47. L'Exécutif fixe les conditions générales d'agrément par catégorie de structures. Ces conditions portent au moins sur :

1° la politique d'admission et d'accueil des personnes handicapées;

2° la liberté des personnes séjournant dans la structure et le respect de leurs convictions idéologiques, philosophiques ou religieuses;

3° l'alimentation, l'hygiène et les soins à donner;

4° l'infrastructure matérielle;

5° le nombre de personnes occupées dans la structure et leur niveau de formation;

6° la concertation des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;

7° la gestion, la comptabilité et les rapports à établir par la structure;

8° l'instruction et le suivi des plaintes émises par les résidents;

9° le règlement d'ordre intérieur;

10° le protocole de séjour, d'accueil, de traitement ou d'accompagnement;

11° la gestion des biens et des fonds des personnes handicapées.

Article 48. L'agrément d'une structure dont les gestionnaires ou les membres du personnel gèrent des fonds ou des biens appartenant à des personnes handicapées, est subordonnée à la création d'un conseil de surveillance dont le fonctionnement et la composition sont fixés par l'Exécutif.
Article 49. L'Exécutif fixe les modalités d'introduction et d'instruction des demandes d'agrément. Il fixe également les règles selon lesquelles l'agrément peut être accordé, prolongé, refusé, suspendu ou retiré.

Si l'agrément est refusé, suspendu ou retiré, le demandeur peut introduire un recours contre cette décision auprès de l'Exécutif, qui fixera la procédure à suivre à cet effet.

Article 50. L'agrément visé à l'article 46 ne peut être accordé si, de l'avis du Fonds, la structure ne cadre pas avec la programmation fixée par l'Exécutif.
Article 53. L'Exécutif fixe les critères, les modalités et le montant des interventions en matière d'intégration sociale et des subventions en faveur des structures agréées.
Article 55. Le Fonds peut accorder une subvention spéciale de fonctionnement aux structures qui organisent des projets non prévus dans la programmation ou qui ne tombent pas sous l'application des critères ou des modalités de subventionnement généraux. L'Exécutif en fixe les conditions et les modalités.
Article 59. L'intégration dans la vie active peut comporter notamment :

L'Exécutif peut définir d'autres types d'intégration dans la vie active.

Article 62. § 1. En collaboration avec l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, le Fonds assure le placement des personnes handicapées enregistrées qui ont éventuellement terminé leur formation, leur réadaptation ou leur rééducation professionnelle, et qui sont aptes à travailler.

A cette fin, le Fonds demande l'inscription comme demandeur d'emploi de toute personne handicapée apte à travailler à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.

§ 2. Le Fonds peut octroyer, aux conditions fixées par l'Exécutif, une subvention aux employeurs qui occupent des personnes handicapées enregistrées au Fonds.

Article 63. Les personnes handicapées qui, en raison de la nature ou de la gravité de leur handicap, ne peuvent provisoirement ou définitivement exercer une activité professionnelle dans les conditions habituelles de travail, peuvent être occupés, à temps plein ou à temps partiel, dans les ateliers protégés.

Les personnes handicapées occupées dans des ateliers protégés sont engagées soit dans les liens d'un contrat d'apprentissage visé à l'article 60, premier alinéa, 2°, soit dans les liens d'un contrat de travail ou d'emploi.

L'atelier protégé peut procurer du travail à domicile aux personnes handicapées qui sont dans l'impossibilité ou qui ont des difficultés de se déplacer. Dans ce cas, elles sont engagées dans les liens d'un contrat de travail à domicile.

Si les personnes handicapées sont occupées à temps partiel dans un atelier protégé, elles peuvent être accueillies en dehors des heures de travail dans une structure agréée et subventionnée à cette fin, selon les critères et les modalités fixés par l'Exécutif.

Article 65. Sans préjudice des droits et des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Article 68. Sans préjudice de l'application des peines prévues au Code pénal, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 26 à 2 000 francs ou d'une de ces peines seulement :

1° celui qui exerce une activité dans une structure ou qui y est associé et qui assure la gestion des fonds ou des biens d'une personne handicapée faisant appel à cette structure, à moins que les conditions prévues à l'article 48 soient respectées;

2° celui qui, impose comme condition préalable à l'accueil, au séjour ou à l'accompagnement dans ou par une structure, le paiement d'une caution ou qui impose une obligation financière quelconque, autre que celle fixée par l'Exécutif;

3° celui qui empêche l'exercice de la surveillance telle que prévue au chapitre X;

4° celui qui construit crée, met en service, exploite ou modifie la capacité d'accueil d'une structure susceptible d'être subventionnée par le Fonds, sans avoir obtenu le permis préalable requis en application de l'article 45.

Article 69. L'Exécutif fixe les jetons de présence et les indemnités que le Fonds peut accorder aux présidents et aux membres du conseil de gestion et des comités consultatifs visés à l'article 9, ainsi que de la commission d'évaluation visée à l'article 40 et de la commission d'appel visée à l'article 44.
Article 77. § 1. Les accords de principe donnés ou les décisions prises par l'Exécutif à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, avant le 1er janvier 1987 et qui n'ont pas donné lieu à un engagement de crédits à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont automatiquement nuls.

§ 2. Les décisions définitives de l'Exécutif octroyant des subventions à charge du Fonds flamand de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret.

§ 3. Les décisions octroyant des subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement, prises par le Fonds national en vertu de l'article 80 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, sont nulles sans aucun dédommagement si les travaux n'ont pas été entamés au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret; pour les décisions portant sur l'équipement, la fourniture doit avoir eu lieu au plus tard un an après la date précitée.

Article 78. Jusqu'au moment où l'Exécutif aura fixé le statut du personnel conformément à l'article 18 du présent décret, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sera d'application au personnel du Fonds.
Article 80. L'Exécutif peut, pendant une période transitoire qu'il fixe, rendre séparément applicables les dispositions du présent décret :

1° aux missions, aux biens, aux membres du personnel, aux droits et aux obligations qui, suite à l'abolition du Fonds national de Reclassement des Handicapés, sont transférés par l'Etat à la Communauté flamande;

2° aux missions, aux droits et aux obligations du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

Article 81. L'Exécutif fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

<NOTE : les articles 52, 1°, et 53 produisent leurs effets à partir du 1er avril 1992; AEF 1992-07-31/33, art. 12;

l'article 80 produit ses effets le 1er janvier 1991; AEF 1991-07-17/44, art. 1;

le chapitre V entre en vigueur le 1er décembre 1991; AEF 1991-07-17/44, art. 2;

l'article 74 entre en vigueur le 1er avril 1992 pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les obligations du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées; AEF 1992-04-01/33, art. 1;

l'article 75 entre en vigueur le 1er avril 1992 pour autant qu'il porte sur les missions, les droits et les obligations du Fonds flamand pour l'intégration sociale de personnes handicapées qui se rapportent à l'enregistrement; AEF 1992-04-01/33, art. 1;

l'article 79 entre en vigueur le 1er avril 1992; AEF 1992-04-01/33, art. 2;

les articles 72, 76 et 77, §§ 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 1993; AEF 1992-04-01/33, art. 2;

l'article 59 entre en vigueur le 1er janvier 1993; AEF 1993-01-20/38, art. 10>

Article 41. Le Fonds fonde sa décision relative à la prise en charge sur l'évaluation de l'handicap formulée par la commission d'évaluation, ainsi que sur le protocole individuel d'intégration qu'elle a dressé.

A peine de nullité, la décision doit être motivée.

Elle est notifiée, dans les trente jours suivant la décision de la commission d'évaluation, à la personne handicapée, à son représentant légal et, le cas échéant, à la structure qui assure l'assistance à la personne handicapée.

Article 43. Dans les trente jours suivant la notification de la décision du Fonds, le demandeur ou son représentant légal peut introduire un recours contre la décision, par lettre recommandée adressée à une commission d'appel.