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21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)

Texte en vigueur a fecha 1991-01-01
Article 26. § 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.

(§ 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était envoyé en congé illimité, est, sans préjudice de l'application des articles 26bis et 28, selon le cas :

1° envoyé en congé définitif, s'il perd la qualité de candidat soit en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour toute catégorie de personnel, soit en application de l'article 25, 6° ou 7°;

2° s'il perd la qualité de candidat en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour la catégorie de personnel des officiers ou des sous-officiers, envoyé en congé illimité dans la catégorie des non militaires de réserve avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus, si dès son admission dans le cadre de réserve, il avait appartenu à la catégorie des militaires en congé illimité et n'avait jamais quitté cette catégorie;

3° sans préjudice de l'application de l'article 24, § 8, s'il perd la qualité de candidat pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° et 2°, soit transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve, soit transféré dans la catégorie des non militaires de réserve à laquelle il appartenait avant son admission comme candidat, avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie précitée, selon le cas.

§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des articles 24, § 8, 26, § 4, 26bis et 28, envoyé en congé définitif.)

§ 4. Le candidat masculin visé au § 3, qui a perdu la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est envoyé en congé illimité :

1° s'il a suivi une période de formation d'école, d'instruction ou de fonction d'école et d'instruction de trois mois ou moins et a effectué au moins deux ans de service actif;

2° s'il a été au moins deux ans en service actif durant une phase de stage, d'évaluation ou de stage et d'évaluation faisant partie de la formation.

Dans le cas contraire, il perd la qualité de militaire et il est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations pour laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations de miliciens appartenant à la prochaine levée.

Le temps éventuellement déjà passé comme milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint.

Si, pour satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il aurait dû servir durant une période plus courte que le terme de service actif auquel il est astreint comme milicien, son terme de service actif comme milicien est limité à la durée de cette période.

S'il s'agit d'un candidat officier ou sous-officier du personnel navigant aérien qui est rayé pour (inaptitude médicale) ou incapacité professionnelle, ou d'un candidat du personnel navigant en mer qui est déclaré (médicale inapte) au service en mer, le temps passé sous les armes comme candidat sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

S'il s'agit d'un candidat qui a perdu la qualité de candidat à la suite d'un accident survenu ou d'une affection contractée ou aggravée durant et par le fait du service, le temps passé sous les armes comme candidat est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

Toutefois, le candidat qui n'a pas été remis précédemment à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement après adaptation éventuelle suite à l'application des règles d'exception visées aux trois paragraphes précédents.

(Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux militaires de la levée 1993 et des levées antérieures.)

Article 7. La présente loi ne s'applique pas aux candidats officiers auxiliaires de la force aérienne.

Les chapitres I à V ainsi que les chapitres VII et IX ne s'appliquent pas aux musiciens militaires.

Article 31. § 1. Pour assurer l'encadrement des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sur pied de paix, les militaires de réserve issus des miliciens ainsi que les miliciens qui ne deviennent pas officiers ou sous-officiers de réserve à la fin de leur terme de service peuvent être autorisés à servir dans une formation des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre ans.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du terme de service accompli en qualité de milicien.

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur pied de paix, les militaires de réserve issus des militaires de carrière ou de complément peuvent être autorisés à servir dans une des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli en qualité de militaire du cadre actif.

§ 3. Pour assurer l'exécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les militaires de réserve ainsi que les militaires en congé illimité à servir en temps de paix dans des formations armées ou dans des organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

§ 4. Les militaires qui servent en vertu des dispositions des § 1er, 2 et 3, du présent article ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être promus à un grade supérieur.

§ 5. Les militaires qui servent en vertu des dispositions du présent article sont soumis aux lois coordonnées sur les pensions militaires.

§ 6. Le Roi arrête les règles applicables aux militaires visés aux § 1er, 2 et 3.

Article 41.