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21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)

Texte en vigueur a fecha 2005-08-08
Article 2. Sont candidats :

1° les Belges, militaires du cadre de réserve ou non, qui ont été admis à contracter un engagement pour suivre comme militaire (du cadre actif) une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires;

2° les militaires de carrière qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;

3° (les officiers et les sous-officiers de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière de leur catégorie de personnel;)

4° (...)

L'officier auxiliaire qui est radié (comme membre du personnel navigant breveté) pour (inaptitude médicale) au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme officier de complément.

(L'officier auxiliaire qui a été admis à suivre une formation en vue d'être admis comme officier de complément, est commissionné dans le grade auquel il a été nommé comme officier auxiliaire.

Lorsqu'il a terminé avec succès sa formation, il est admis comme officier de complément avec son grade et son ancienneté dans ce grade, diminuée d'un an.)

Article 4. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1, 1° et 4°, et alinéa 2, servant en vertu d'engagements et de rengagements successifs.
Article 9. Le Roi règle l'admission ainsi que les modalités d'admission en tenant compte des dispositions de la présente loi ainsi que des besoins des forces armées.

Le Ministre de la Défense nationale fixe chaque année et par catégorie de formation définie à l'article 2, alinéa 1er, le nombre de candidats qui peuvent être admis.

(Toutefois, en ce qui concerne le recrutement de candidats volontaires, le chef de l'état-major général fixe, dans les limites déterminées par le Ministre de la Défense nationale, le nombre de candidats qui peuvent être admis en fonction des besoins.)

Article 10. (§ 1. Pour être admis comme candidat par le Ministre de la Défense nationale et indépendamment des conditions propres à la catégorie de personnel pour lqquelle ils sont formés :

1° (abrogé)

2° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;

3° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué, après leur formation, au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;

4° (abrogé)

Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, et en fixe les conditions de participation.)

§ 2. (abrogé)

§ 3. Lorsque le recrutement visé au § 1er est déficitaire pour satisfaire aux besoins d'encadrement, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui satisfont aux conditions des articles 16 et 17, et sont classés en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission spéciale que le Roi instaure à cet effet et pour lequel Il fixe les conditions de participation, peuvent être admis par le Ministre de la Défense nationale pour suivre une formation donnant accès à une catégorie de personnel des militaires de complément.

Article 11. Pour être admis comme candidat officier de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier.

(3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine.)

Pour être admis comme candidat officier de carrière, il faut de plus :

1° (soit satisfaire aux conditions d'admission que le Roi fixe, qui doivent être remplies pour être admis comme élève de l'Ecole royale militaire;)

2° soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à une épreuve d'admission selon les règles que le Roi fixe.

Article 12. Pour être admis comme candidat sous-officier de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.

(3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine.)

Pour être admis comme candidat sous-officier de carrière, il faut de plus :

1° soit être titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études secondaires supérieures ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à l'issue d'un concours d'admission selon les règles que le Roi fixe;

2° soit réussir et être classé en ordre utile selon les règles que le Roi fixe dans une épreuve d'admission à une école chargée de la formation de sous-officiers de carrière des forces armées.

Pour être admis au recrutement spécial de candidats sous-officiers de carrière, il faut, sans préjudice du § 1er, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (à temps plein) ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à une épreuve spéciale selon les règles que le Roi fixe.

Article 13. Pour être admis comme candidat volontaire de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :

1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;

2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de volontaire.

(3° réussir les épreuves psychotechniques que le Roi détermine.)

Pour être admis comme candidat volontaire de carrière, il faut, de plus, être titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les trois premières années des études secondaires ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission selon les règles que le Roi fixe.

Article 15. Le Roi fixe les règles en vigueur pour l'appréciation des qualités morales, caractérielles (, physiques et professionnelles) d'un candidat.

(Avant que le candidat ne commence sa formation, les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées selon les règles que le Roi détermine. Cette appréciation peut être revue au cours de la formation.)

CHAPITRE III. - Les engagements et rengagements.

Article 16. § 1. Pour autant qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire et qu'il puisse être admis comme candidat, tout Belge peut être admis à contracter un engagement ou un rengagement en qualité de candidat.

(Il peut toutefois souscrire un engagement en vue de son admission dans une école pour sous-officiers, s'il atteindra au moins l'âge de seize ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il commence sa formation.)

§ 2. Les mineurs qui ne sont pas émancipés doivent justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale selon les modalités prévues pour l'exercice de celle-ci.

(§ 3. abrogé) <2000-03-16/35, art. 152, 0058; En vigueur :2000-04-16>

Article 17. Le Roi arrête les conditions pour contracter un engagement ou un rengagement en tant que candidat.

Le Roi fixe le nombre et la durée des engagements et rengagements en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure (à deux ans).

Article 18. L'engagement visé à l'article 4 prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.

Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.

Le rengagement prend cours à l'expiration de l'acte visé à l'alinéa 1er de cet article.

(Au candidat qui au moment de la signature de l'acte d'engagement n'a pas encore la qualité de militaire, il est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires. Par cette déclaration, il acquiert la qualité de militaire.

L'accomplissement de cette formalité est constaté par l'établissement d'un document, signé par le candidat, dans lequel celui-ci reconnaît qu'il lui est déclaré qu'il est soumis aux lois militaires et que, par cette déclaration, il a acquis la qualité de militaire.

En période de guerre l'accomplissement de cette formalité est constaté par toutes voies de droit.)

Article 20. En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force (ou par corps, pour les corps spéciaux), le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, (...) les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation. (Les candidats peuvent être classés selon les conditions que le Roi fixe.)

Les candidats peuvent être astreints à recevoir toute ou partie de leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.

(Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 2 et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats sont appréciées.)

Article 21. (§ 1. Chaque candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, dès son admission revêtu de plein droit du grade de soldat.

Dans les cas que le Roi détermine, le candidat conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.

§ 2. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, peuvent être commissionnés à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suivant :

1° les candidats officiers :

a)

caporal ou (quartier-maître);

b)

sergent ou second maître;

c)

adjudant ou premier maître-chef;

d)

sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;

2° les candidats sous-officiers :

a)

caporal ou (quartier-maître);

b)

sergent ou second maître;

3° les candidats volontaires :

premier soldat ou (premier matelot).

Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière et de complément.

Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.)

§ 3. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, peuvent être commissionnés dans un grade supérieur de leur catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel ils peuvent être nommés à la fin de leur formation (selon les conditions que le Roi fixe).

§ 4. (Abrogé)

§ 5. Le candidat militaire de carrière visé aux articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ainsi qu'à l'article 13, alinéa 2, peut être nommé au grade le moins élevé d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, selon le cas, avec effet rétroactif à la date fixée par le Roi.

(Toutefois, les candidats officiers et les candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur.)

§ 6. Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.

(Toutefois, cette disposition n'est pas applicable, lorsque le retard encouru pendant le cycle de formation trouve son origine soit dans un accident ou une maladie à la suite d'un fait en rapport avec le service, soit à la suite d'intempéries, pour le candidat-sous-officier de carrière qui suit la formation de pilote de l'aviation légère.)

§ 7. (Les §§ 5 et 6 ne s'appliquent pas) au candidat qui a recu l'autorisation de suivre une autre formation en application de l'article 24.

L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats qui suivent la même formation.

Article 22. Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat dans les cas suivants :

1° par l'admission du candidat dans la catégorie du personnel de carrière ou de complément pour laquelle il a été formé;

2° par la perte de la qualité de candidat;

3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement des candidats visés à l'articles 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2;

4° par retrait définitif de l'emploi des candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°.

Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.

Article 24. § 1er. En fonction des besoins d'encadrement des forces armées, peut être reclassé à sa demande le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui, pendant les parties du cycle de formation fixées par le Roi :

1° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités professionnelles;

2° soit, a échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles;

3° soit, doit être retiré de son cycle de formation spécifique du fait du refus ou du retrait de l'habilitation de sécurité exigée.

La décision de reclassement peut consister en :

1° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation dans la même qualité, dans la même catégorie de personnel, dans un autre cycle de formation spécifique;

2° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation, en qualité de candidat militaire de complément, dans la même catégorie de personnel;

3° soit, aux conditions fixées par le Roi, obtenir l'autorisation de suivre une nouvelle formation en qualité de candidat militaire de carrière ou de complément, dans une catégorie de personnel inférieure.

Toutefois, lorsque le candidat est considéré comme ayant échoué définitivement à la suite d'une appréciation insuffisante des qualités caractérielles, seul le reclassement visé à l'alinéa 2, 3°, peut être autorisé

Le reclassement est accepté ou refusé par l'autorité que le Roi désigne et selon la procédure qu'Il fixe.

Le reclassement ne peut être accordé qu'une fois.

§ 2. Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant aérien pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel l'aptitude médicale au service aérien ou la capacité professionnelle au service aérien n'est pas exigée.

Le candidat militaire de carrière ou de complément de la marine visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation pour lequel l'aptitude médicale au service en mer n'est pas exigée.

§ 3. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons d'inaptitude médicale, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette aptitude médicale n'est pas exigée.

§ 4. Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons de condition physique, n'est pas en état de poursuivre son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité qu'Il désigne, l'autorisation de poursuivre sa formation dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, dans un autre cycle de formation spécifique pour lequel cette condition physique n'est pas exigée.

§ 5. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité qu'Il désigne, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.

§ 6. (Aux conditions, pour la durée et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat qui, à la suite d'une suspension par mesure d'ordre, d'une détention préventive ou d'un retrait temporaire d'emploi par mesure disciplinaire ou pour des raisons de santé, à la suite d'une grossesse ou pour convenances personnelles, se trouve ou se trouvait dans l'impossibilité de se préparer ou de se présenter à certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation peut obtenir de l'autorité désignée par le Roi un ajournement pour présenter certains examens ou épreuves ou pour suivre ou parfaire certaines parties de la formation.

Un ajournement pour convenances personnelles est considéré comme un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles.)

§ 7. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'il désigne vers un cycle de formation spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité.

§ 8. Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les motifs que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité qu'Il désigne l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.

§ 9. Le candidat visé au § 1er, alinéa 2, 2° et 3°, le cas échéant au § 7, et au § 8, contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.

Article 25. La qualité de candidat est retirée de plein droit :

1° lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 15 :

a)

s'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions que le Roi détermine;

b)

s'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;

c)

s'il ne possède pas les qualités physiques requises, vu les normes en vigueur en matière de condition physique;

2° lorsque le candidat ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions que le Roi détermine;

3° lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 15;

4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;

5° lorsque, à sa demande, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient l'autorisation du chef de l'(état-major de la défense) ou de l'autorité militaire que ce dernier désigne;

6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;

7° lorsque le candidat (n'est plus citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers).

Lorsque les cas de perte de la qualité de candidat visés à l'alinéa 1er, s'appliquent à des militaires âgés de moins de 18 ans, célibataires et non émancipés, ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée à la poste, par le chef de l'état-major général ou par l'autorité militaire désignée par ce dernier.

Article 26. § 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.

(§ 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission comme candidat appartenait au cadre de réserve ou était envoyé en congé illimité, est, sans préjudice de l'application des articles 26bis et 28, selon le cas :

1° envoyé en congé définitif, s'il perd la qualité de candidat soit en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour toute catégorie de personnel, soit en application de l'article 25, 6° ou 7°;

2° s'il perd la qualité de candidat en application de l'article 25, 3°, parce qu'il ne possède plus les qualités morales requises pour la catégorie de personnel des officiers ou des sous-officiers, envoyé en congé illimité dans la catégorie des non militaires de réserve avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus, si dès son admission dans le cadre de réserve, il avait appartenu à la catégorie des militaires en congé illimité et n'avait jamais quitté cette catégorie;

3° sans préjudice de l'application de l'article 24, § 8, s'il perd la qualité de candidat pour d'autres raisons que celles mentionnées au 1° et 2°, soit transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve, soit transféré dans la catégorie des non militaires de réserve à laquelle il appartenait avant son admission comme candidat, avec le grade et l'ancienneté qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté la catégorie précitée, selon le cas.

§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat et qui avant son admission comme candidat n'appartenait pas au cadre de réserve ou n'était pas envoyé en congé illimité est, sans préjudice de l'application des articles 24, § 8, 26, § 4, 26bis et 28, envoyé en congé définitif.)

(§ 3bis. Le militaire court terme qui a presté au moins un engagement complet en cette qualité avant son admission immédiate comme candidat, est censé avoir été transféré dans le cadre de résere ou envoyé en congé illimité en application des articles 20 et 22 de la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et, lors de son admission comme candidat, avoir introduit, le cas échéant, sa démission du cadre de réserve en application de l'article 10, § 2.)

§ 4. Le candidat masculin visé au § 3, qui a perdu la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est envoyé en congé illimité :

1° s'il a suivi une période de formation d'école, d'instruction ou de fonction d'école et d'instruction de trois mois ou moins et a effectué au moins deux ans de service actif;

2° s'il a été au moins deux ans en service actif durant une phase de stage, d'évaluation ou de stage et d'évaluation faisant partie de la formation.

Dans le cas contraire, il perd la qualité de militaire et il est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations pour laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations de miliciens appartenant à la prochaine levée.

Le temps éventuellement déjà passé comme milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint.

Si, pour satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il aurait dû servir durant une période plus courte que le terme de service actif auquel il est astreint comme milicien, son terme de service actif comme milicien est limité à la durée de cette période.

S'il s'agit d'un candidat officier ou sous-officier du personnel navigant aérien qui est rayé pour (inaptitude médicale) ou incapacité professionnelle, ou d'un candidat du personnel navigant en mer qui est déclaré (médicale inapte) au service en mer, le temps passé sous les armes comme candidat sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

S'il s'agit d'un candidat qui a perdu la qualité de candidat à la suite d'un accident survenu ou d'une affection contractée ou aggravée durant et par le fait du service, le temps passé sous les armes comme candidat est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.

Toutefois, le candidat qui n'a pas été remis précédemment à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement après adaptation éventuelle suite à l'application des règles d'exception visées aux trois paragraphes précédents.

(Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables qu'aux miliciens de la levée 1993 et des levées antérieures.)

CHAPITRE V. - La résiliation d'engagement.

Article 27. L'engagement ou le rengagement d'un candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, ne peut être résilié que dans les cas suivants :

1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;

2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat;

3° par résiliation de plein droit ou par résiliation d'office dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi;

4° par résiliation sur demande aux conditions fixées par le Roi.

Article 29. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° (...) et alinéa 2 sont considérés, pour la durée de la période pour laquelle, sur base des dispositions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les cotisations de l'employeur et du travailleur ont été payées, comme ayant été assujettis sans interruption aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatives à l'assurance chômage et à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et des soins de santé.

Pour les candidats concernés qui ne sont pas admis comme militaire de carrière ou de complément au terme de leur formation ou qui perdent la qualité de candidat en cours de formation, le Ministère de la Défense nationale verse la cotisation de l'employeur et du travailleur destinée au régime relatif à la sécurité sociale visé à l'article 38, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à concurrence du nombre de mois complets durant lesquels ils ont servi dans le statut de candidat.

Le Ministère de la Défense nationale verse également la cotisation de l'employeur et du travailleur prévue à l'article 38, § 2, 4° et § 3, 4°, de la loi précitée pour les périodes non couvertes.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux candidats (qui obtiennent à leur demande la résiliation de leur engagement ou rengagement).

Article 61. Les militaires du cadre temporaire en service qui ont au moins quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur engagement ou rengagement.

Ils sont cependant autorisés à contracter un rengagement pour le terme, exprimé en années complètes, nécessaire afin de leur donner l'occasion de poser en 1991 et 1992 leur candidature pour un passage sans pour autant pouvoir dépasser la durée maximum de dix ans de service dans leur catégorie de personnel.

Les passages des militaires visés dans cet article s'effectuent suivant les règles et la procédure fixées par la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées et ses arrêtés d'exécution sans que les militaires temporaires concernés ne doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté de service fixées aux articles 22, 1°, 23, 1°, 24, 1°, 27, 1°, et 28, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 et sans qu'il soit tenu compte de l'ancienneté de service des candidats pour les classer.

Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions.

Article 7. La présente loi ne s'applique pas aux candidats officiers auxiliaires de la force aérienne.

Les chapitres I à V ainsi que les chapitres VII et IX ne s'appliquent pas aux musiciens militaires.

Article 31. § 1. Pour assurer l'encadrement des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sur pied de paix, les militaires de réserve issus des miliciens ainsi que les miliciens qui ne deviennent pas officiers ou sous-officiers de réserve à la fin de leur terme de service peuvent être autorisés à servir dans une formation des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre ans.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du terme de service accompli en qualité de milicien.

<NOTE : L'article 31, § 1 est abrogé par L 1994-05-20/32, art. 38, 003; En vigueur : 15-08-1994, sauf en ce qui concerne les militaires suivants :

1° ceux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, effectuent des prestations volontaires d'encadrement;

2° les miliciens qui, en vue d'une opération militaire spécifique, souscrivent un engagement après l'entrée en vigueur de la présente loi;

3° les miliciens qui, en vue de leur formation de para-commando, ont souscrit avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou qui souscrivent après l'entrée en vigueur de la présente loi, un engagement qui porte leur période de service actif à quinze mois.>

§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur pied de paix, les militaires de réserve issus des militaires de carrière ou de complément peuvent être autorisés à servir dans une des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.

Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli en qualité de militaire du cadre actif.

§ 3. Pour assurer l'exécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les militaires de réserve ainsi que les militaires en congé illimité à servir en temps de paix dans des formations armées ou dans des organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.

§ 4. Les militaires qui servent en vertu des dispositions des § 1er, 2 et 3, du présent article ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être promus à un grade supérieur.

§ 5. Les militaires qui servent en vertu des dispositions du présent article sont soumis aux lois coordonnées sur les pensions militaires.

§ 6. Le Roi arrête les règles applicables aux militaires visés aux § 1er, 2 et 3.

Article 41.
Article 5bis. Sous réserve de l'article 24, § 6, les dispositions qui sont applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi (à la demande) ne sont pas applicables aux candidats.
Article 26bis. § 1. Le candidat officier ou sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui quitte les forces armées comme candidat militaire ou comme militaire du cadre actif est tenu :

1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine :

a)

lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui ne termine pas ses études à l'Ecole royale militaire ou à toute autre institution de niveau universitaire et qui a obtenu le diplôme y afférent, décerné par une des institutions susnommées après les années de candidature;

b)

lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne termine pas sa formation qu'il a entamée dans une école de sous-officiers après y avoir obtenu le diplôme ou certificat y afférent, délivré par cette école;

2° soit de servir en qualité de volontaire court terme pendant une période égale au nombre d'années d'études pour lesquelles le candidat a réussi, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière ou sans que cette période puisse excéder deux années lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne peuvent ou ne veulent pas rembourser la partie des frais visée au 1°.

Le Roi fixe par formation la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les règles pratiques concernant le remboursement.

L'intéressé qui ne remplit pas les conditions pour servir en qualité de militaire court terme est tenu au remboursement des frais de formation visés à l'alinéa 1er, 1°.

§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier de carrière et le candidat sous-officier de carrière dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour des raisons d'études peuvent être autorisés à servir respectivement dans la qualité d'officier ou de sous-officier court terme.

§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide si le candidat officier doit servir comme sous-officier ou volontaire court terme: le candidat sous-officier doit servir comme volontaire court terme.

§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.

Article 1. La présente loi fixe le statut des candidats militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical.
Article 9bis. Pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense nationale peut fixer annuellement, pour chaque catégorie de personnel, (par force et par régime linguistique,) le nombre de place qui peuvent être attribuées prioritairement aux militaires court terme qui satisfont aux conditions suivantes :

1° avoir presté comme militaire court terme au moins un engagement complet;

2° avoir presté dans la même catégorie de personnel que celle pour laquelle une priorité est accordée;

3° être encore en service actif comme militaire court terme.

Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme.

(alinéa 3 abrogé)

CHAPITRE VII. - Les prestations volontaires d'encadrement.

Article 30. Après avoir prélevé sur le produit des cotisations les sommes destinées à couvrir ses frais d'administration, l'Office national de sécurité sociale en verse le solde à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (indemnités de maladie et d'invalidité et soins de santé) et aux Offices de l'Emploi.

Le Ministre de la Défense nationale délivre aux militaires intéressés, le jour où ils quittent l'armée, les documents sociaux nécessaires.

Article 13bis. Pour la catégorie de personnel désignée par le Roi ou par l'autorité qu'Il détermine, le classement des candidats peut se faire selon un modèle psychométrique.

Ce modèle psychométrique tient compte des critères suivants : l'importance accordée à l'occupation des différentes places pour les forces armées et la probabilité de réussite de tous les candidats pour les différents cycles de formation spécifiques.

Article 14. Pour l'application de la présente loi, le Roi fixe les équivalences de niveau d'étude visées aux articles 11, alinéa 2, 2°, et 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, et 13, alinéa 2.
Article 19. En période de mobilisation, les engagements en cours sont prorogés de plein droit jusqu'au jour fixé par le Ministre de la Défense nationale et au plus tard jusqu'au jour fixé pour la remise de l'armée sur pied de paix.
Article 7bis. Pour l'application des dispositions du statut des candidats-militaires du cadre actif, le service médical est considéré comme une force.
Article 8bis. § 1. Aux candidats s'applique le régime des congés d'urgence et des permissions de service pour raisons familiales applicables aux militaires du cadre actif en dessous du rang d'officier.

Les candidats bénéficient des congés inscrits au programme de formation selon les règles fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.

Toutefois, sans préjudice des dispositions relatives à l'ajournement, le candidat suit pendant la période de stage ou d'évaluation, le régime de congés et de permissions de la catégorie du cadre actif pour laquelle il est candidat.

§ 2. En dehors des heures normales d'études inscrites au programme de formation, des mesures supplémentaires d'assistance pédagogique peuvent être imposées lorsque les résultats d'études du candidat sont insuffisants.

Les règles concernant ces mesures d'assistance pédagogique, qui n'ont pas le caractère d'une punition disciplinaire, sont fixées dans un règlement approuvé par le Ministre de la Défense nationale.

Article 3. La formation visée à l'article 2 se compose d'une ou plusieurs phases de formation consécutives pouvant comprendre soit une période de formation d'école, soit une période d'instruction, soit une période de formation d'école et d'instruction, soit une période de stage, soit une période d'évaluation durant laquelle le candidat occupe une fonction pour laquelle il a recu une formation.

Le Roi fixe la structure de cette formation suivant les besoins des forces et l'objectif final de la formation.