21 DECEMBRE 1990. - Loi portant statut des candidats militaires du cadre actif. (NOTE : abrogée avec effet à une date indéterminée <L 2007-02-28/35, art. 216, 014 et 015; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2012 (voir L 2010-12-29/01, art. 7)>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-06-1994 et mise à jour au 12-02-2010)
Article 2. Sont candidats :
1° les Belges, militaires du cadre de réserve ou non, qui ont été admis à contracter un engagement pour suivre comme militaire des cadres d'active une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans la catégorie des officiers, des sous-officiers ou des volontaires;
2° les militaires de carrière qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;
3° les militaires de complément qui ont été admis à suivre une formation en vue de leur admission comme militaires de carrière de leur catégorie de personnel;
4° les militaires qui effectuent des prestations volontaires d'encadrement et ont été admis à contracter un engagement pour suivre comme militaires des cadres d'active une formation en vue de leur admission comme membre du personnel de carrière ou de complément dans leur catégorie de personnel ou comme membres du personnel de carrière de la catégorie immédiatement inférieure.
L'officier auxiliaire qui est radié de sa catégorie de personnel navigant pour inaptitude physique au service aérien ou pour incapacité professionnelle au service aérien peut, à sa demande, être admis à suivre une formation en vue de son admission comme officier de complément.
Article 4. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1, 1° et 4°, et alinéa 2, servant en vertu d'engagements et de rengagements successifs.
Article 9. Le Roi règle l'admission ainsi que les modalités d'admission en tenant compte des dispositions de la présente loi ainsi que des besoins des forces armées.
Le Ministre de la Défense nationale fixe chaque année et par catégorie de formation définie à l'article 2, alinéa 1er, le nombre de candidats qui peuvent être admis.
Article 10. § 1. Pour être admis comme candidats par le Ministre de la Défense nationale et sans préjudice des conditions propres à la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés :
1° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, doivent satisfaire aux conditions prévues aux articles 16 et 17; en plus des conditions visées au 1°, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, ne peuvent être admis qu'en vue de suivre une formation donnant accès à l'admission dans une catégorie de personnel des militaires de carrière;
2° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, doivent, selon le cas, satisfaire aux articles 11, alinéa 2, 2°, 12, alinéa 2, 1° ou alinéa 3, ou 13, alinéa 2, pour suivre une formation comme candidats militaires de carrière de leur catégorie de personnel;
3° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, doivent avoir effectué au moins deux ans de service actif comme militaires de carrière dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
4° les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 3°, doivent avoir effectué au moins deux ans de service actif comme militaires de complément dans leur catégorie de personnel et être classés en ordre utile dans une épreuve de passage;
5° en plus des conditions visées au 1°, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, doivent consécutivement au terme de service actif comme milicien, avoir effectué au moins un an de service actif sous la forme de prestations volontaires d'encadrement et satisfaire aux conditions fixées par le Roi;
6° en plus des conditions visées au 1°, les candidats visés à l'article 2, alinéa 2, doivent être titulaires du brevet supérieur de pilote ou navigateur.
Le Roi organise les épreuves visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, et en fixe les conditions de participation.
§ 2. Les militaires du cadre de réserve visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, doivent présenter leur démission du cadre de réserve. Leur admission comme candidat entraîne de plein droit l'acceptation de leur démission de leur grade dans le cadre de réserve.
§ 3. Lorsque le recrutement visé au § 1er est déficitaire pour satisfaire aux besoins d'encadrement, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui satisfont aux conditions des articles 16 et 17, et sont classés en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission spéciale que le Roi instaure à cet effet et pour lequel Il fixe les conditions de participation, peuvent être admis par le Ministre de la Défense nationale pour suivre une formation donnant accès à une catégorie de personnel des militaires de complément.
Article 11. Pour être admis comme candidat officier de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état d'officier.
Pour être admis comme candidat officier de carrière, il faut de plus :
1° soit avoir satisfait à l'article 12 de la loi du 18 mars 1838 organique de l'école royale militaire;
2° soit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type long ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à une épreuve d'admission selon les règles que le Roi fixe.
Article 12. Pour être admis comme candidat sous-officier de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de sous-officier.
Pour être admis comme candidat sous-officier de carrière, il faut de plus :
1° soit être titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les études secondaires supérieures ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à l'issue d'un concours d'admission selon les règles que le Roi fixe;
2° soit réussir et être classé en ordre utile selon les règles que le Roi fixe dans une épreuve d'admission à une école chargée de la formation de sous-officiers de carrière des forces armées.
Pour être admis au recrutement spécial de candidats sous-officiers de carrière, il faut, sans préjudice du § 1er, être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à une épreuve spéciale selon les règles que le Roi fixe.
Article 13. Pour être admis comme candidat volontaire de carrière ou de complément, il faut satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir dépassé l'âge que le Roi fixe;
2° posséder les qualités morales, caractérielles et physiques indispensables à l'état de volontaire.
Pour être admis comme candidat volontaire de carrière, il faut, de plus, être titulaire d'un diplôme ou certificat sanctionnant les trois premières années des études secondaires ou d'un niveau équivalent et être classé en ordre utile à l'issue d'une épreuve d'admission selon les règles que le Roi fixe.
Article 15. Le Roi fixe les règles en vigueur pour l'appréciation des qualités morales, caractérielles et physiques d'un candidat.
Les qualités morales, caractérielles et physiques du candidat sont appréciées par le Ministre de la Défense nationale avant le début de sa formation. Il peut revoir cette appréciation au cours de la formation.
CHAPITRE III. - Les engagements et rengagements.
Article 16. § 1. Pour autant qu'il ait satisfait à l'obligation scolaire et qu'il puisse être admis comme candidat, tout Belge peut être admis à contracter un engagement ou un rengagement en qualité de candidat.
(Il peut toutefois souscrire un engagement en vue de son admission dans une école pour sous-officiers, s'il atteindra au moins l'âge de seize ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il commence sa formation.)
§ 2. Les mineurs qui ne sont pas émancipés doivent justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale selon les modalités prévues pour l'exercice de celle-ci.
§ 3. (Par dérogation aux dispositions du § 1er :
1° l'engagement ou le rengagement du candidat qui en vertu de l'article 26bis est tenu à servir dans la catégorie des militaires court terme est transformé de plein droit en un engagement comme militaire court terme pour la durée pendant laquelle il est tenu à servir;
2° ce militaire n'est pas autorisé à souscrire un engagement dans une autre qualité pendant cette période.)
Article 17. Le Roi arrête les conditions pour contracter un engagement ou un rengagement en tant que candidat.
Le Roi fixe le nombre et la durée des engagements et rengagements en fonction de la durée de la formation qu'Il fixe par type de formation et par catégorie de personnel. La durée de ces engagements ne peut cependant pas être inférieure au terme de service actif prévu pour les miliciens par la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens.
Article 18. L'engagement visé à l'article 4 prend cours par la signature de l'acte le jour où le candidat commence sa formation.
Cet acte met fin de plein droit et à sa date à tout engagement ou rengagement antérieur.
Le rengagement prend cours à l'expiration de l'acte visé à l'alinéa 1er de cet article.
Au moment de la signature de l'acte d'engagement, celui qui n'a pas encore la qualité de militaire acquiert celle-ci de la manière prévue à l'article 57 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962.
Article 20. En fonction de l'objectif final et du type de formation définie à l'article 3, le Roi détermine par catégorie de personnel et par force, le cycle de formation des candidats. Il fixe la nature des cours, les examens qui doivent être présentés, les périodes de stage ou d'évaluation à suivre, les rapports de stage à soumettre éventuellement et les conditions à remplir pour réussir la formation.
Les candidats peuvent être astreints à recevoir toute ou partie de leur formation dans un établissement militaire étranger ou dans un établissement civil, en Belgique ou à l'étranger.
(Le Roi détermine l'autorité qui se prononce sur l'équivalence des formations visées à l'alinéa 2 et qui fixe dans quelle mesure les différentes qualités des candidats sont appréciées.)
Article 21. (§ 1. Chaque candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, est, dès son admission revêtu de plein droit du grade de soldat.
Dans les cas que le Roi détermine, le candidat conserve le grade dans lequel il était nommé ou commissionné au moment de son admission.
§ 2. Suivant la catégorie de personnel pour laquelle ils sont formés, les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, peuvent être commissionnés à un ou plusieurs des grades qui suivent et ce dans l'ordre hiérarchique suivant :
1° les candidats officiers :
caporal ou premier matelot;
sergent ou second maître;
adjudant ou premier maître-chef;
sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe;
2° les candidats sous-officiers :
caporal ou premier matelot;
sergent ou second maître;
3° les candidats volontaires :
premier soldat ou matelot de première classe.
Ces grades correspondent aux grades des militaires de carrière et de complément.
Le Roi règle les modalités de l'octroi et du retrait de ces commissions.)
§ 3. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, peuvent être commissionnés dans un grade supérieur de leur catégorie de personnel ou dans le grade dans lequel ils peuvent être nommés à la fin de leur formation.
§ 4. (Abrogé)
§ 5. Le candidat militaire de carrière visé aux articles 11, alinéa 2, 12, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, ainsi qu'à l'article 13, alinéa 2, peut être nommé au grade le moins élevé d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière, selon le cas, avec effet rétroactif à la date fixée par le Roi.
(Toutefois, les candidats officiers et les candidats sous-officiers de carrière du recrutement spécial peuvent être nommés au grade immédiatement supérieur.)
§ 6. Lorsque l'intéressé n'a pas terminé sa formation dans le délai fixé ou lorsqu'il a subi une perte d'ancienneté en application de son statut, la date de sa nomination est fixée en tenant compte du délai supplémentaire qui a été nécessaire pour terminer cette formation, ou de la perte d'ancienneté subie.
§ 7. Le § 5 ne s'applique pas au candidat qui a recu l'autorisation de suivre une autre formation en application de l'article 24.
L'intéressé suit dans ce cas le sort des candidats qui suivent la même formation.
Article 22. Il est définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat dans les cas suivants :
1° par l'admission du candidat dans la catégorie du personnel de carrière ou de complément pour laquelle il a été formé;
2° par la perte de la qualité de candidat;
3° par résiliation de plein droit ou d'office de l'engagement ou du rengagement des candidats visés à l'articles 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2;
4° par retrait définitif de l'emploi des candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°.
Afin de permettre au candidat de terminer sa formation avec succès, la période de formation peut exceptionnellement être prolongée au conditions et dans les cas que le Roi fixe.
Article 24. § 1. Le candidat militaire de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes, peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation :
1° soit de recommencer une nouvelle formation dans une autre spécialité dans la même qualité;
2° soit de suivre une formation de militaire de complément dans sa catégorie de personnel, à condition qu'il soit déjà, s'il est candidat officier de carrière, commissionné au grade de sous-lieutenant;
3° soit de suivre une formation de candidat sous-officier de carrière pour le candidat officier de carrière qui n'est pas encore commissionné au grade de sous-lieutenant.
§ 2. Le candidat officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat membre ou comme membre du personnel navigant, pilote ou navigateur, pour des raisons d'inaptitude médicale au service aérien ou d'incapacité professionnelle au service aérien est agréé à sa demande, et aux conditions que le Roi détermine, par le chef d'état-major de sa force pour suivre, dans sa force, une formation d'officier de carrière du personnel non-navigant.
Le candidat à la force navale visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation comme candidat militaire de carrière ou de complément de la force navale pour des raisons d'inaptitude médicale au service en mer peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef de l'état-major général l'autorisation de poursuivre sa formation dans une autre force.
Le candidat militaire de carrière ou de complément qui, pour des raisons médicales, n'est pas en état de parfaire son cycle de formation spécifique peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir du chef d'état-major de sa force l'autorisation de poursuivre sa formation dans un autre cycle de formation spécifique de sa force dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
§ 3. Le candidat militaire de complément visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre une nouvelle formation d'un autre type de militaire de complément dans la même catégorie de personnel. Cette autorisation ne peut être obtenue qu'une seule fois.
§ 4. Le candidat officier ou sous-officier de complèment visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, qui n'est pas autorisé à poursuivre sa formation à la suite de qualités professionnelles insuffisantes et qui n'obtient pas le reclassement mentionné au § 3 peut, à sa demande et aux conditions que le Roi fixe, obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation de suivre la formation de militaire de carrière dans la catégorie de personnel immédiatement inférieure.
§ 5. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être dispensé par l'autorité militaire désignée par Lui, de parties de formation ou de cours s'il a suivi auparavant, avec succès, ces parties de formation, ces cours ou des parties de formation et des cours équivalents.
§ 6. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui un ajournement pour passer certaines épreuves et examens ou pour suivre ou parfaire certaines parties de formation. Les demandes d'ajournement sont considérées comme des demandes de retrait temporaire d'emploi (pour convenances personnelles), lorsqu'elles se fondent sur les raisons déterminées par le Roi. >
§ 7. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat peut être orienté ou réorienté par l'autorité militaire désignée par Lui vers un cycle de formation spécifique dans sa force ou dans une autre force, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.
§ 8. Dans les conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui a arrêté sa formation originelle afin de suivre une nouvelle formation, mais qui y échoue pour les raisons que le Roi détermine, peut obtenir de l'autorité militaire désignée par Lui l'autorisation d'être réintégré dans sa formation originelle.
§ 9. Le candidat visé au § 1er, 2° et 3°, au § 4 et au § 8 contracte un engagement dans sa nouvelle qualité.
Article 25. (NOTE : seule la forme néerlandaise de l'art. 25 a été modifiée par L 2001-03-22/36, art. 143. La forme française a été archivée pour motifs techniques.) La qualité de candidat est retirée de plein droit :
1° lorsque le candidat est considéré comme ayant définitivement échoué selon les règles visées à l'article 15 :
s'il ne possède pas les qualités professionnelles requises, et, soit ne peut pas, soit ne désire pas être reclassé selon les conditions que le Roi détermine;
s'il ne possède pas les qualités caractérielles requises;
s'il ne possède pas les qualités physiques requises, vu les normes en vigueur en matière de condition physique;
2° lorsque le candidat ne répond plus aux exigences médicales requises et ne peut poursuivre sa formation selon les conditions que le Roi détermine;
3° lorsque le candidat ne possède plus les qualités morales requises selon les règles visées à l'article 15;
4° lorsque le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, obtient à sa demande la résiliation de son engagement ou rengagement;
5° lorsque, à sa demande, le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, en obtient l'autorisation du chef de l'état-major général ou de l'autorité militaire que ce dernier désigne;
6° lorsque l'engagement ou le rengagement est résilié d'office;
7° lorsque le candidat perd la nationalité belge.
lorsque les cas de perte de la qualité de candidat visés à l'alinéa 1er, s'appliquent à des militaires âgés de moins de 18 ans, célibataires et non émancipés, ceux qui exercent à leur égard l'autorité parentale en sont avisés, par lettre recommandée à la poste, par le chef de l'état-major général ou par l'autorité militaire désignée par ce dernier.
Article 26. § 1. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 2° ou 3°, qui perd la qualité de candidat est réintégré dans sa catégorie d'origine du personnel de carrière ou de complément. Il lui sont accordés l'ancienneté et le grade qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas quitté sa catégorie de personnel des militaires de carrière ou de complément.
§ 2. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui avant son admission, faisait partie du cadre de réserve ainsi que le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 4°, qui suivait une formation en vue de son admission dans une catégorie de personnel inférieure à sa catégorie de personnel du cadre de réserve et qui perd la qualité de candidat sans avoir demandé la résiliation de son acte d'engagement est, selon le cas, transféré dans la catégorie de personnel du cadre de réserve correspondant à la catégorie de personnel du cadre actif pour laquelle il était candidat ou est envoyé en congé illimité.
§ 3. Le candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui perd la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est, selon le cas et sans préjudice de l'application de l'article 28 et de l'article 55 de la loi du 13 juillet 1976 en ce qui concerne le personnel féminin, transféré dans le cadre des militaires de réserve ou envoyé en congé illimité à condition de ne pas être tenu à effectuer un terme de service actif comme milicien en application du § 4.
§ 4. Le candidat masculin visé au § 3, qui a perdu la qualité de candidat ou dont l'acte d'engagement a été résilié est envoyé en congé illimité :
1° s'il a suivi une période de formation d'école, d'instruction ou de fonction d'école et d'instruction de trois mois ou moins et a effectué au moins deux ans de service actif;
2° s'il a été au moins deux ans en service actif durant une phase de stage, d'évaluation ou de stage et d'évaluation faisant partie de la formation.
Dans le cas contraire, il perd la qualité de militaire et il est soumis aux obligations des miliciens de la levée pour laquelle il est inscrit s'il peut encore participer aux opérations de milice avec ces derniers ou aux obligations des miliciens de la levée au cours des opérations pour laquelle il aurait déjà acquis une situation de milice définitive, sinon il est soumis aux obligations de miliciens appartenant à la prochaine levée.
Le temps éventuellement déjà passé comme milicien est décompté du terme de service actif auquel il est astreint.
Si, pour satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe, il aurait dû servir durant une période plus courte que le terme de service actif auquel il est astreint comme milicien, son terme de service actif comme milicien est limité à la durée de cette période.
S'il s'agit d'un candidat officier ou sous-officier du personnel navigant aérien qui est rayé pour inaptitude physique ou incapacité professionnelle, ou d'un candidat du personnel navigant en mer qui est déclaré inapte physique au service en mer, le temps passé sous les armes comme candidat sera décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
S'il s'agit d'un candidat qui a perdu la qualité de candidat à la suite d'un accident survenu ou d'une affection contractée ou aggravée durant et par le fait du service, le temps passé sous les armes comme candidat est décompté du terme de service actif auquel l'intéressé serait astreint comme milicien.
Toutefois, le candidat qui n'a pas été remis précédemment à l'autorité militaire comme milicien pourra, à sa demande, être maintenu sous les armes pour accomplir son terme de service actif, à condition que la résiliation de son engagement ait eu lieu durant ou après l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans; dans ce cas il sera soumis aux obligations des miliciens de la classe portant le millésime de l'année de la résiliation de son engagement après adaptation éventuelle suite à l'application des règles d'exception visées aux trois paragraphes précédents.
CHAPITRE V. - La résiliation d'engagement.
Article 27. L'engagement ou le rengagement d'un candidat visé à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4°, et alinéa 2, ne peut être résilié que dans les cas suivants :
1° par mise à la pension pour cause d'inaptitude physique définitive à tout service militaire;
2° par résiliation de plein droit suite à la perte de la qualité de candidat;
3° par résiliation de plein droit ou par résiliation d'office dans les conditions et selon la procédure fixées par le Roi;
4° par résiliation sur demande aux conditions fixées par le Roi.
Article 29. Les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et 4° et alinéa 2 sont considérés, pour la durée de la période pour laquelle, sur base des dispositions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les cotisations de l'employeur et du travailleur ont été payées, comme ayant été assujettis sans interruption aux dispositions de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatives à l'assurance chômage et à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteurs des indemnités et des soins de santé.
Pour les candidats concernés qui ne sont pas admis comme militaire de carrière ou de complément au terme de leur formation ou qui perdent la qualité de candidat en cours de formation, le Ministère de la Défense nationale verse la cotisation de l'employeur et du travailleur destinée au régime relatif à la sécurité sociale visé à l'article 38, § 2, 2° et 3°, et § 3, 2° et 3°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, à concurrence du nombre de mois complets durant lesquels ils ont servi dans le statut de candidat.
Le Ministère de la Défense nationale verse également la cotisation de l'employeur et du travailleur prévue à l'article 38, § 2, 4° et § 3, 4°, de la loi précitée pour les périodes non couvertes.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux candidats visés à l'article 25, 4°, de la présente loi.
Article 61. Les militaires du cadre temporaire en service qui ont au moins quatre ans de service dans leur catégorie du cadre temporaire à la date de la mise en vigueur de la présente loi terminent leur engagement ou rengagement.
Ils sont cependant autorisés à contracter un rengagement pour le terme, exprimé en années complètes, nécessaire afin de leur donner l'occasion de poser en 1991 et 1992 leur candidature pour un passage sans pour autant pouvoir dépasser la durée maximum de dix ans de service dans leur catégorie de personnel.
Les passages des militaires visés dans cet article s'effectuent suivant les règles et la procédure fixées par la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées et ses arrêtés d'exécution sans que les militaires temporaires concernés ne doivent satisfaire aux conditions d'ancienneté de service fixées aux articles 22, 1°, 23, 1°, 24, 1°, 27, 1°, et 28, 1°, de la loi du 13 juillet 1976 et sans qu'il soit tenu compte de l'ancienneté de service des candidats pour les classer.
Le Roi arrête les mesures transitoires nécessaires à l'application de ces dispositions.
Article 7. La présente loi ne s'applique pas aux candidats officiers auxiliaires de la force aérienne.
Les chapitres I à V ainsi que les chapitres VII et IX ne s'appliquent pas aux musiciens militaires.
Article 31. § 1. Pour assurer l'encadrement des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical sur pied de paix, les militaires de réserve issus des miliciens ainsi que les miliciens qui ne deviennent pas officiers ou sous-officiers de réserve à la fin de leur terme de service peuvent être autorisés à servir dans une formation des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre ans.
Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du terme de service accompli en qualité de milicien.
§ 2. Dans des circonstances exceptionnelles et pour assurer l'encadrement des forces armées sur pied de paix, les militaires de réserve issus des militaires de carrière ou de complément peuvent être autorisés à servir dans une des forces armées. La durée de ces prestations ne peut excéder quatre années.
Le début de ces prestations doit coïncider avec la fin du service accompli en qualité de militaire du cadre actif.
§ 3. Pour assurer l'exécution des obligations contractées par la Belgique en sa qualité de membre d'organisations internationales, le Ministre de la Défense nationale peut autoriser les militaires de réserve ainsi que les militaires en congé illimité à servir en temps de paix dans des formations armées ou dans des organismes constitués pour le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale.
§ 4. Les militaires qui servent en vertu des dispositions des § 1er, 2 et 3, du présent article ne peuvent, pendant la durée de ces prestations, être promus à un grade supérieur.
§ 5. Les militaires qui servent en vertu des dispositions du présent article sont soumis aux lois coordonnées sur les pensions militaires.
§ 6. Le Roi arrête les règles applicables aux militaires visés aux § 1er, 2 et 3.
Article 41.
Article 5bis. Sous réserve de l'article 24, § 6, les dispositions qui sont applicables aux militaires de carrière en matière de retrait temporaire d'emploi (à la demande) ne sont pas applicables aux candidats.
Article 26bis. § 1. Le candidat officier ou sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui quitte les forces armées comme candidat militaire ou comme militaire du cadre actif est tenu :
1° soit de rembourser une partie des frais de sa formation que le Roi détermine :
lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui ne termine pas ses études à l'Ecole royale militaire ou à toute autre institution de niveau universitaire et qui a obtenu le diplôme y afférent, décerné par une des institutions susnommées après les années de candidature;
lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne termine pas sa formation qu'il a entamée dans une école de sous-officiers après y avoir obtenu le diplôme ou certificat y afférent, délivré par cette école;
2° soit de servir en qualité de volontaire court terme pendant une période égale au nombre d'années d'études pour lesquelles le candidat a réussi, sans que cette période puisse excéder trois années lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière ou sans que cette période puisse excéder deux années lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui ne peuvent ou ne veulent pas rembourser la partie des frais visée au 1°.
Le Roi fixe par formation la somme à rembourser en application de l'alinéa 1er, 1°, en fonction du nombre d'années de formation suivies, ainsi que les règles pratiques concernant le remboursement.
L'intéressé qui ne remplit pas les conditions pour servir en qualité de militaire court terme est tenu au remboursement des frais de formation visés à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Par décision du chef de l'état-major général, le candidat officier de carrière et le candidat sous-officier de carrière dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour des raisons d'études peuvent être autorisés à servir respectivement dans la qualité d'officier ou de sous-officier court terme.
§ 3. Dans le cas contraire, la même autorité décide si le candidat officier doit servir comme sous-officier ou volontaire court terme: le candidat sous-officier doit servir comme volontaire court terme.
§ 4. Les dispositions du § 1er sont également d'application au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions du § 1er étaient applicables à ce moment.
Article 1. La présente loi fixe le statut des candidats militaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne, navale et du service médical.
Article 9bis. Pour les candidats visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, le Ministre de la Défense nationale peut fixer annuellement, pour chaque catégorie de personnel, le nombre de place qui peuvent être attribuées prioritairement aux militaires court terme qui satisfont aux conditions suivantes :
1° avoir presté comme militaire court terme au moins un engagement complet;
2° avoir presté dans la même catégorie de personnel que celle pour laquelle une priorité est accordée;
3° être encore en service actif comme militaire court terme.
Toutefois, celui qui ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, peut bénéficier de la priorité instaurée par l'alinéa 1er s'il a quitté le service actif depuis moins de douze mois parce qu'ils ne satisfait plus à la condition d'âge fixée par le Roi pour le rengagement des militaires court terme.