18 JUILLET 1991. - Loi modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 02-06-2003)
Article 21. § 1. Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par l'article 20 de la présente loi et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du même Code.
§ 2. Le concours d'admission au stage judiciaire n'est pas requis dans le chef des stagiaires judiciaires qui, le jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, exercent déjà les fonctions de stagiaire judiciaire en application de la loi du 8 avril 1971.
Le comité d'avis compétent, prévu par l'article 259ter du Code judiciaire, remettra dans les trois mois au ministre de la Justice un rapport écrit et motivé relatif aux stagiaires judiciaires nommés en application de la loi du 8 avril 1971; sur la base de cet avis, une dispense du stage judiciaire prévu à l'article 259quater du même Code pourra être accordée à ces stagiaires judiciaires, pour autant qu'ils ont exercé les fonctions de stagiaire judiciaire pendant au moins deux ans. En cas d'avis négatif, le comité et le ministre agiront conformément aux dispositions de l'article 259ter, § 2, deuxième et troisième alinéas du Code judiciaire.