← Texte en vigueur · Historique

18 JUILLET 1991. - Loi modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1991 et mise à jour au 02-06-2003)

Texte en vigueur a fecha 1998-01-11
Article 21. § 1. (Les magistrats en fonction au jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, et les magistrats nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, mais auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir accompli le stage judiciaire défini à l'article 259quater du Code judiciaire, inséré par l'article 20 de la présente loi et sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle, prévu par l'article 259bis du même Code.)

(Les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les juges suppléants nommés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, auxquels démission honorable a été accordée pour cause d'incompatibilité, sont réputés avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du même Code.) (Lors de la présentation pour la nomination aux fonctions visées par les articles 187, 188, 190 à 194, 207, § 2, 208 et 209 du Code judiciaire, le Ministre de la Justice tiendra uniquement compte, en ce qui concerne les juges suppléants précités, de ceux qui ont obtenu un avis favorable et unanime de la part du Comité d'Avis.

Si, outre un des juges suppléants précités, un lauréat de l'examen d'aptitude professionnelle, une personne qui a terminé le stage judiciaire requis, ou un magistrat, font acte de candidature pour une nomination, le Ministre ne pourra pas tenir compte de la candidature du juge suppléant si un avis favorable et unanime a été émis à l'égard d'au moins un des autres candidats.)

(Les référendaires à la Cour d'arbitrage, les membres de l'auditorat au Conseil d'Etat et les membres du bureau de coordination au Conseil d'Etat sont réputé avoir réussi l'examen d'aptitude professionelle prévu par l'article 259bis du même Code.)

§ 2. Le concours d'admission au stage judiciaire n'est pas requis dans le chef des stagiaires judiciaires qui, le jour de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi, exercent déjà les fonctions de stagiaire judiciaire en application de la loi du 8 avril 1971.

Le comité d'avis compétent, prévu par l'article 259ter du Code judiciaire, remettra dans les trois mois au ministre de la Justice un rapport écrit et motivé relatif aux stagiaires judiciaires nommés en application de la loi du 8 avril 1971; sur la base de cet avis, une dispense du stage judiciaire prévu à l'article 259quater du même Code pourra être accordée à ces stagiaires judiciaires, pour autant qu'ils ont exercé les fonctions de stagiaire judiciaire pendant au moins deux ans. En cas d'avis négatif, le comité et le ministre agiront conformément aux dispositions de l'article 259ter, § 2, deuxième et troisième alinéas du Code judiciaire.