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20 MARS 1991. - Loi organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-09-1992 et mise à jour au 06-10-2017)

Texte en vigueur a fecha 2011-09-08
Article 21. (Pour les travaux, réalisés pour compte d'une personne de droit public ou de droit privé, qui sont exécutés, ou subventionnés ou financés directement, sous quelque forme que ce soit, à raison de 25 p.c. au moins, à charge de leur budget ou du budget d'établissements publics dépendant d'eux, les Ministres fédéraux ou les Gouvernements communautaires et régionaux peuvent, moyennant le respect des règles à déterminer par le Roi, et après avis de la Commission, décider par arrêté motivé, la dérogation aux conditions prévues aux articles 3 et 11.)

Si les travaux sont mis en adjudication par une province, une fédération de communes, une commune, une association de communes ou par un autre organisme dépendant des provinces ou communes, une wateringue ou un polder, et qu'ils ne sont ni subsidiés, ni financés directement, à raison de 25 p.c. au moins, par l'Etat, les Communautés ou les Régions, la dérogation est accordée dans les mêmes conditions par le gouverneur de la province.

(Alinéa 3 abrogé)

Le pouvoir de dérogation ne peut faire l'objet d'une délégation.

(Les dispositions des alinéas 1, 3 et 4 ne sont pas applicables à BELGACOM. Cette entreprise publique autonome peut, en tenant compte des règles à déterminer par le Roi et après avis de la Commission, déroger aux conditions prévues aux articles 3 et 11. La dérogation est accordée par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration de BELGACOM. Le conseil d'administration détermine les cas où la décision de déroger relève soit de la compétence exclusive du comité de direction, soit peut être sous-déléguée.)

Article 1. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

1° le Ministre : le Ministre fédéral ayant l'agréation des entrepreneurs dans ses attributions;

2° [¹ la loi relative aux marchés publics : la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ou la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité;]¹

3° le Gouvernement régional :

4° la Commission : la Commission d'agréation des entrepreneurs instituée par la présente loi.


(1)2011-08-05/06, art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>

Article 6. Un marché de travaux ne peut être attribué à un entrepreneur non agréé qui produit les preuves visées à l'article 3, § 1er, 2°, ou se fonde sur une inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, qu'après que (le Gouvernement régional) a décidé, à la demande du maître d'ouvrage et après l'avis de la Commission, que sont respectivement remplies les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er, et les exigences en matière d'équivalence d'agréation visées à l'article 5.

Lorsque la Commission formule un avis négatif, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

Article 8. § 1. L'agréation est accordée, à la demande de l'entrepreneur, par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission.

§ 2. L'agréation dans la classe la plus basse est accordée par (le Gouvernement régional), après avis de la Commission, à l'entrepreneur qui en fait la demande et qui fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°.

§ 3. Lorsque la Commission formule, dans les cas visés au § 1er et § 2, un avis négatif, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

§ 4. L'agréation fait l'objet d'un certificat délivré par (le Gouvernement régional). Ce certificat mentionne le numéro d'inscription dans un registre, quant à la classe d'agréation dans une catégorie ou sous-catégorie de travaux, ainsi que la date à laquelle l'agréation a été obtenue.

Article 10. (Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, dans les conditions et selon les modalités déterminées par arrêté royal, accorder une agréation provisoire à un entrepreneur pour chaque catégorie ou sous-catégorie d'activités exercées depuis moins de cinq ans.

L'agréation provisoire est valable vingt mois. A la demande de l'intéressé, elle peut être prolongée deux fois, chaque fois d'un même délai de vingt mois.

Article 13. (§ 1. Il est institué une commission composée comme suit :

1° un président, magistrat ou magistrat honoraire;

2° 24 membres répartis entre :

a)

les personnes de droit public suivantes :

1.

3 représentants de l'autorité fédérale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;

2.

3 représentants de la Région flamande;

3.

3 représentants de la Région wallonne;

4.

3 représentants de la Région de Bruxelles-Capitale, dont au moins un appartenant à un rôle linguistique différent;

b)

les organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives et les organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives, à savoir :

1.

9 représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs les plus représentatives;

2.

3 représentants des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction les plus représentatives;

3° deux secrétaires, appartenant à un rôle linguistique différent, sans droit de vote.

§ 2. La parité linguistique doit être respectée tant pour les représentants des pouvoirs publics que pour ceux des organisations professionnelles et syndicales.)

La Commission peut en outre être composée de suppléants adjoints au président, aux secrétaires ainsi qu'à chaque membre. Ils pourront siéger, en présence du titulaire, mais sans voix délibérative.

Le président, les secrétaires, les membres et leurs suppléants sont nommés et révoqués par arrêté royal. En ce qui concerne (les 3 représentants de l'autorité fédérale), l'arrêté royal sera pris après délibération en Conseil des Ministres.

Les représentants (...) des Régions et ceux des organisations professionnelles d'entrepreneurs et des organisations syndicales ouvrières de l'industrie de la construction sont nommés sur la proposition respective (du Gouvernement régional) et des organisations professionnelles et syndicales visées.

Toute personne ayant la qualité d'entrepreneur, ou qui représente une personne morale ayant la qualité d'entrepreneur, ou toute personne liée par un contrat de travail à un entrepreneur, ne peut être nommée membre ou membre suppléant de la Commission.

Le président, les secrétaires, les membres de la Commission et les suppléants, ainsi que ceux dont le concours est requis, sont astreints à une obligation de confidentialité pour :

1° les délibérations portant sur les demandes d'agréation, d'extension d'agréation et de dérogation, ainsi que celles relatives aux sanctions;

2° les faits, les actes ou renseignements concernant les entrepreneurs, du point de vue technique, commercial et fiscal et d'un point de vue touchant au droit pénal;

dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le Roi règle le fonctionnement de la Commission.

Le Ministre fixe l'indemnité allouée au président, aux secrétaires et aux membres de la Commission.

Article 14. La Commission a pour mission :
a)

de donner des avis au (Gouvernement régional) concernant toutes les demandes d'agréation, d'agréation provisoire et toutes les révisions d'une agréation;

b)

de recueillir les informations et d'établir les dossiers dans les cas prévus aux articles 18 et 19, § 1er, 1° et 2°, de la présente loi, et de formuler des avis en la matière;

c)

de donner des avis dans les cas prévus à l'article 4, § 3, et l'article 6;

d)

de donner des avis concernant les demandes de dérogation visées à l'article 21.

Article 18. § 1. Toute agréation ne reste valable que jusqu'au moment de sa révision.

§ 2. Le Roi peut à tout moment décider de procéder à une révision générale de toutes les agréations de tous les entrepreneurs.

§ 3. Il est procédé à une révision individuelle de toutes les agréations d'un entrepreneur :

1° tous les cinq ans et pour la première fois après une période de cinq ans à compter de l'obtention d'une première agréation;

2° à l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission lorsqu'ils ont connaissance de données selon lesquelles l'entrepreneur ne remplit plus les conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°;

3° à l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission dans le cas d'une modification de la personnalité juridique, de la forme juridique ou de cessation des activités de l'entrepreneur.

§ 4. A l'initiative du (Gouvernement régional) ou de la Commission, il peut être procédé à la révision individuelle d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur, lors de chaque modification, extension ou transfert d'une agréation, à l'exception des demandes d'obtention d'une agréation provisoire.

§ 5. Lorsque, dans son avis au sujet des révisions visées aux §§ 2 à 4, la Commission propose un déclassement ou suggère de ne pas accorder de nouvelle agréation, l'entrepreneur concerné a la possibilité d'être entendu après que l'avis lui a été notifié par lettre recommandée. L'avis définitif de la Commission doit répondre aux moyens de défense de l'entrepreneur.

CHAPITRE VI. - Déclassement, suspension et retrait de l'agréation.

Article 19. § 1. (Le Gouvernement régional) peut, après avoir reçu l'avis de la Commission, ordonner le déclassement ou la suspension d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur :

1° Lorsqu'une plainte est déposée à la Commission par les maîtres d'ouvrage de travaux au sens de l'article 2, au sujet d'un entrepreneur agréé, auquel il est reproché un des faits suivants :

a)

manquement aux conditions des marchés passés;

b)

faute grave dans l'exécution des travaux;

c)

fausses déclarations en fournissant les renseignements en vue d'établir s'il a été satisfait aux conditions imposées au moment de l'attribution du marché;

(d) non-respect de l'interdiction de tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence, prévues à l'article 11 de la loi du 24 décembre 1993, relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris les actes de corruption incriminés par les articles 246, 247, 250 et 251 du Code pénal;)

e)

manquement, au cours de l'exécution d'un marché public, à l'une des obligations visées à l'article 8, §§ 1 et 3, de la loi relative aux marchés publics.

2° Lorsque (le Gouvernement régional) ou la Commission a connaissance de données officielles d'où il ressort que l'entrepreneur :

a)

ne remplit plus les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 4°, a), et 7°;

b)

s'est rendu coupable de fausses déclarations au moment de l'introduction d'une demande d'agréation;

c)

n'a pas respecté l'obligation de notification imposée par l'article 17.

§ 2. Lorsque l'entrepreneur, après y avoir été sommé, n'a pas ou n'a que partiellement donné suite dans les soixante jours, à la demande de la Commission de produire, dans le cadre des articles 18 et 19, toutes pièces et tous renseignements qu'elle juge utiles, son agréation est suspendue par (le Gouvernement régional).

§ 3. (Le Gouvernement régional) peut, après avis de la Commission, ordonner le retrait d'une ou de plusieurs agréations d'un entrepreneur ou exclure un entrepreneur de marchés publics dans les cas prévus au § 1er, 1°, b, d et e, et 2°, a et b.

§ 4. Les mesures applicables conformément aux § 1er, 1° et 2°, et § 2 sont proposées au (Gouvernement régional) par la Commission au moyen d'un avis motivé, après que l'entrepreneur a eu l'occasion de prendre connaissance des faits qui lui sont imputés et qu'il a eu l'occasion d'être entendu dans ses moyens de défense .

La décision du (Gouvernement régional) est motivée et notifiée par lettre recommandée à l'entrepreneur. Elle est également publiée par extrait au Moniteur belge.

Article 4. § 1er. Pour obtenir une agréation, l'entrepreneur doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° être de nationalité belge ou relever du chef de la nationalité d'un autre Etat membre des Communautés européennes et être établi à l'intérieur de ces Communautés; s'il s'agit d'une société, être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre des Communautés et avoir son administration centrale ou son principal établissement à l'intérieur des Communautés, ou y avoir son siège social, à condition que son activité présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre;

2° être inscrit au registre de commerce ou au registre professionnel selon les conditions prévues par la législation de l'Etat membre où le demandeur est établi;

3° a) ne pas se trouver en état de faillite ou de liquidation, ni avoir obtenu [¹ une réorganisation judiciaire]¹ ou se trouver dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans un Etat membre des Communautés européennes;

b)

ne pas faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou [¹ en réorganisation judiciaire]¹ ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

4° a) [² ne pas faire l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour :

b)

ne pas être exclu de marchés publics sur base de l'article 19, § 3, de la présente loi;

5° disposer de capacités techniques suffisantes;

6° avoir une capacité financière et économique suffisante;

7° avoir satisfait à ses obligations sociales et fiscales.

§ 2. Le Roi détermine les règles et les critères qui sont pris en considération lors de l'introduction et de l'examen des demandes d'agréation, des révisions, des demandes de transfert de l'agréation et lors de l'appréciation des preuves produites en application de l'article 3, § 1er, 2°. Sur la base de ces preuves, il sera établi si les conditions fixées au § 1er sont remplies.

Le Ministre détermine les documents qui doivent être produits à cet effet.

§ 3. Le Roi peut, selon les modalités qu'Il détermine et après avis de la Commission, dispenser certaines personnes de droit public des conditions visées au § 1er qui sont incompatibles avec la nature de ces personnes.

(§ 4. Les entreprises d'économie sociale d'insertion visées à l'article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, qui satisfont aux conditions fixées au § 1er, 1° et 3° à 7°, peuvent obtenir une agréation comme entrepreneur.)


(1)2010-12-19/15, art. 13, 009; En vigueur : 03-02-2011>

(2)2011-08-05/06, art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>

Article 2. [¹ La présente loi est applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi. Elle est également applicable aux marchés publics de travaux tels que définis à l'article 3, 2°, de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, qui sont passés par les pouvoirs adjudicateurs et les entreprises publiques tels que définis à l'article 2, 1° et 2°, de la même loi.]¹

La présente loi est également applicable aux marchés de travaux subventionnés jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, ou financés directement sous quelque autre forme que ce soit jusqu'à concurrence de 25 p.c. au moins, par des personnes de droit public auxquelles s'applique la loi relative aux marchés publics.


(1)2011-08-05/06, art. 66, 010; En vigueur : 08-09-2011>

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

CHAPITRE II. - Agréation.

Article 3. § 1. Les marchés de travaux visés à l'article 2, dont l'importance dépasse un montant fixé par arrêté royal, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public qui, au moment de l'attribution du marché :

1° soit sont agréés à cet effet;

2° soit ont fourni la preuve qu'ils remplissent les conditions fixées par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

§ 2. Les marchés de travaux, visés à l'article 2, dont l'importance ne dépasse pas le montant visé au § 1er, ne peuvent être attribués qu'à des entrepreneurs, tant personnes de droit privé que de droit public, qui, au moment de l'attribution, remplissent les conditions prévues à l'article 4, § 1er, 1°, 4° et 7°, de la présente loi.

Article 5. L'inscription sur la liste officielle des entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre des Communautés européennes, vaut agréation, comme prévue à l'article 3, pour autant que cette agréation soit équivalente conformément aux conditions visées à l'article 4, § 1er.
Article 7. § 1. Pour l'application de la présente loi, les travaux sont rangés en différentes classes selon le montant de la soumission, et en différentes catégories et sous-catégories selon leur nature. Ce classement est déterminé par arrêté royal.

§ 2. Conformément au classement visé au § 1er, il peut être accordé aux entrepreneurs une agréation dans les classes, catégories et sous-catégories de travaux qui peuvent leur être attribués.

§ 3. Le Roi détermine le montant total des travaux, tant publics que privés, qui peuvent être exécutés simultanément par le même entrepreneur au moment de l'attribution du marché.

Article 9. Le Ministre dresse une liste des entrepreneurs agréés. Cette liste est disponible sur demande et sera régulièrement publiée au Bulletin des Adjudications.
Article 11. § 1. Les associations momentanées d'entrepreneurs sont admises à exécuter des travaux, pour autant que l'un des associés au moins soit agréé en la classe et catégorie ou sous-catégorie requises pour ces travaux ou ait fourni les preuves prévues par l'article 3, § 1er, 2°, et pour autant que les autres associés répondent aux conditions visées à l'article 4, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 7°. Les associés ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une exclusion, ou suspension ou d'un retrait d'agréation au sens de l'article 19.

§ 2. Les associations momentanées dont deux associés au moins sont agréés dans la même classe et catégorie ou sous-catégorie ou établissent conformément à l'article 3, § 1er, 2°, qu'ils répondent aux conditions de cette agréation, sont réputées posséder l'agréation requise pour les travaux rangés dans la classe immédiatement supérieure de cette catégorie ou sous-catégorie.

La disposition de l'alinéa précédent n'est pas d'application lorsque les associés de l'association momentanée ne sont agréés que dans la classe la moins élevée.

CHAPITRE III. - Transfert d'agréation.

Article 12. Le Roi détermine dans quels cas de reprise, de fusion, de division ou de modification de la personnalité juridique, le transfert d'une agréation accordée à une personne physique ou morale peut avoir lieu.

CHAPITRE IV. - Commission d'agréation.

Article 15. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur qui entre en vigueur après approbation par le Ministre.
Article 16. Selon les modalités prévues par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la Commission a directement ou sur simple demande, accès aux données officielles nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment pour le contrôle des conditions visées à l'article 4, § 1er, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°.
Article 17. Les entrepreneurs agréés sont tenus de communiquer, au plus tard dans les trente jours, à la Commission toutes les déclarations, tous les actes et extraits qui doivent être déposés ou publiés en application de l'article 12 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

CHAPITRE V. - Révision de l'agréation.

CHAPITRE VI. - Déclassement, suspension et retrait de l'agréation.

Article 20. Le Ministre dresse la liste des entrepreneurs dont l'agréation a été suspendue ou retirée ainsi que des entrepreneurs qui sont exclus de marchés publics. Cette liste est publiée aux annexes du Moniteur belge et est disponible sur demande.

CHAPITRE VII. - Dérogations.

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.

Article 22. Est puni d'une des peines prévues à l'article 458 du Code pénal, celui qui a violé l'obligation de confidentialité à laquelle il est astreint en vertu de l'article 13.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 23. L'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs, modifié par les lois des 14 juillet 1976, 4 août 1978, 8 août 1980 et 6 juillet 1989, et par l'arrêté royal du 11 avril 1974, est abrogé.
Article 24. Les entrepreneurs agréés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi conservent leurs agréations jusqu'au moment où leur situation aura été révisée conformément aux modalités et dans les délais fixés par le Roi.

En attendant cette révision le Roi prévoit, à titre transitoire, des règles d'équivalence relatives aux agréations attribuées sur base de l'ancienne réglementation, instituée par l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs.

Article 25. Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 19bis.. 19bis.[¹ (Droit futur) La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.

(1)2010-06-06/06, art. 20, 008; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE VII. - Dérogations.

CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales.

CHAPITRE IX. - Dispositions finales.

Article 19bis. [¹ La procédure de déclassement, de suspension ou de retrait de l'agréation est suspendue jusqu'à ce que la décision judiciaire constatant l'infraction soit coulée en force de chose jugée ou que la décision administrative infligeant une amende administrative ne soit plus susceptible de recours.]¹

(1)2010-06-06/06, art. 20, 008; En vigueur : 01-07-2011>