7 MARS 1991. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2000 et mise à jour au 27-06-2012)
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
- Déchets : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.
- Déchets dangereux :
- tout déchet appartenant à l'une des catégories ou à l'un des types de déchets énumérés à l'annexe II-A à moins qu'il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe IV;
- tout déchet appartenant à l'une des catégories énumérées à l'annexe II-B et contenant une des substances ou matières figurant à l'annexe III, à moins qu'il ne possède aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe IV;
- tout autre déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l'annexe IV.
- Déchets particuliers : tous les déchets qui en raison de leur nature, leur composition, leur origine ou leur mode d'élimination spécifique sont soumis par l'Exécutif à des règles particulières.
- Immondices ou déchets ménagers : déchets provenant de l'activité normale des ménages et les déchets qui y sont assimilés par l'Exécutif.
- Elimination : la collecte, le transport et le traitement des déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre revalorisation des déchets.
- Collecte ou enlèvement : opération de ramassage, de tri ou de regroupement de déchets provenant de plusieurs détenteurs en vue de leur traitement.
Transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de transport de déchets.
Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
Agence régionale pour la Propreté : " Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté " créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990.
Article 7. § 1. Le plan décrit :
- les types et les quantités de déchets produits annuellement, ainsi que l'évolution probable;
- l'état de la situation en matière de prévention et de gestion de déchets, ainsi que l'évolution probable.
§ 2. - Le plan définit les objectifs à atteindre en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
§ 3. - Le plan détermine :
- les prescriptions techniques générales de traitement :
- les dispositions spéciales concernant les déchets dangereux et les autres déchets particuliers;
- les prescriptions relatives à la valorisation des immondices.
§ 4. - Le plan peut contenir à titre indicatif :
- des propositions de mesures susceptibles d'encourager la rationalisation du tri et du traitement des déchets;
- des mesures de sensibilisation des particuliers et des entreprises à la limitation de la quantité de leurs déchets.
Article 10. Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une facon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
L'Exécutif veille à ce que le coût de l'élimination des déchets soit supporté par le détenteur des déchets qui les remet à un établissement d'élimination ou, à défaut, par les détenteurs antérieurs ou par le producteur du produit générateur de déchets.
Article 27. Les infractions aux dispositions du plan visé à l'article 6 sui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de cent francs à cent mille francs.
Article 22. § 1. Est puni d'une amende de cent à dix mille francs celui qui aura abandonné ses propres déchets, en infraction à l'article 8 de la présente ordonnance.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de deux cents à vingt mille francs.
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de un mois à six mois et d'une amende de deux cents à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui aura abandonné des déchets autres que ses propres déchets, en infraction à l'article 8.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de six cents à trois cent mille francs.
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 23. § 1. Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de deux cents à cent mille francs, ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions pénales et des sanctions administratives applicables, celui qui entrave, d'une quelconque manière, la surveillance ou le prélèvement d'échantillons ou les mesures d'urgence, tels qu'organisés en vertu de la présente ordonnance.
Si les déchets incriminés s'avèrent dangereux, l'amende est de six cents à trois cent mille francs.
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de cinq cents à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration ou omet sciemment des données, lorsqu'une déclaration est requise en vertu de la présente ordonnance ou en vertu d'un de ses arrêtés d'exécution.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de mille cinq cents à trois cent mille francs.
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 23bis. Est puni d'une amende de cent francs à cent mille francs celui qui ne respecte pas les règles arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 10, § 2, ou les dispositions d'une convention conclue dans le cadre de l'article 10, § 3.
Article 24. § 1. Est puni d'une amende de cent à cinq mille francs celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 20, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées.
§ 2. - Est puni des peines prévues à l'article 23, § 1er, celui qui ne remplit pas les obligations prédécrites de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.
Article 26. § 1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 12 mois et d'une amende de cent à cinq cent mille francs, ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet les infractions suivantes aux dispositions des articles 4, 13, 15, 16 et 18 de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et, notamment :
1° effectuer un acte, exploiter, étendre ou modifier un établissement d'élimination de déchets, lorsque ces actes ou opérations sont soumis à enregistrement, agrément ou autorisation, sans avoir obtenu l'habilitation requise ou sans respecter une mesure de suspension de celle-ci;
2° enfreindre une interdiction de rejet ou d'exploitation;
3° effectuer un acte, exploiter un établissement, un dépôt ou une autre installation, lorsque ces actes et opérations sont soumis à déclaration, sans avoir effectué cette déclaration;
4° n'avoir pas respecté certaines conditions d'autorisation, d'agrément et d'enregistrement, lorsque les arrêtés réglementaires d'exécution précisent expressément que ces absences de respect sont passibles de sanctions pénales en plus des sanctions administratives.
§ 2. - Les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 4, § 2, 13, 15, 16 et 18 non visées au § 1er sont punies d'une amende de cent francs à cinq cent mille francs.
§ 3. - S'il s'agit de déchets dangereux, les amendes prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, sont de cinq cent mille à deux millions cinq cent mille francs.
§ 4. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.