7 MARS 1991. - Ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2000 et mise à jour au 27-06-2012)
Article 2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
(Déchets : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire. Le Gouvernement établit la liste des déchets appartenant à ces catégories conformément aux prescriptions européennes en vigueur.
Déchets dangereux : déchets qui possèdent une ou plusieurs caractéristiques énumérées à l'annexe IV et figurant sur une liste établie par le Gouvernement sur la base des annexes II et III conformément aux prescriptions européennes en vigueur.)
Déchets particuliers : tous les déchets qui en raison de leur nature, leur composition, leur origine ou leur mode d'élimination spécifique sont soumis par l'Exécutif à des règles particulières.
(4bis. Gestion des déchets : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture.)
Immondices ou déchets ménagers : déchets provenant de l'activité normale des ménages et les déchets qui y sont assimilés par l'Exécutif.
Elimination : la collecte, le transport et le traitement des déchets débouchant ou non sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct ou sur toute autre revalorisation des déchets.
[¹ " Collecte " : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets.]¹
Transport : l'ensemble des opérations de chargement, de déchargement et de transport de déchets.
Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;
Agence régionale pour la Propreté : " Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la Propreté " créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990.
[¹ 10. " Producteur de déchets " : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
" Détenteur de déchets " : le producteur des déchets ou la personne qui a les déchets en sa possession;
" Collecte séparée " : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
" Collecteur " : toute entreprise qui assure la collecte des déchets à titre professionnel;
" Transporteur " : toute entreprise qui assure le transport de déchets à titre professionnel;
" Installation de traitement autorisée " : toute installation de traitement correspondant aux normes imposées par l'Etat sur le territoire duquel elle est établie;
" Traitement " : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination.]¹
(1)2012-03-01/14, art. 2, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 7. § 1. Le plan décrit :
- les types et les quantités de déchets produits annuellement, ainsi que l'évolution probable;
- l'état de la situation en matière de prévention et de gestion de déchets, ainsi que l'évolution probable.
§ 2. Le plan définit les objectifs à atteindre en matière de prévention et de gestion des déchets, ainsi que les moyens financiers nécessaires à leur réalisation.
§ 3. Le plan détermine :
- les prescriptions techniques générales de traitement :
- les dispositions spéciales concernant les déchets dangereux et les autres déchets particuliers;
- les prescriptions relatives à la valorisation des immondices.
(En particulier, le plan contient un chapitre relatif à la gestion des emballages et des déchets d'emballage qui prend en compte les mesures envisagées en matière de prévention et de réutilisation.)
§ 4. Le plan peut contenir à titre indicatif :
- des propositions de mesures susceptibles d'encourager la rationalisation du tri et du traitement des déchets;
- des mesures de sensibilisation des particuliers et des entreprises à la limitation de la quantité de leurs déchets.
Article 10. (§ 1.) Quiconque produit ou détient des déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente ordonnance, dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur le sol, la flore, la faune, l'air et les eaux et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme.
L'Exécutif veille à ce que le coût de l'élimination des déchets soit supporté par le détenteur des déchets qui les remet à un établissement d'élimination ou, à défaut, par les détenteurs antérieurs ou par le producteur du produit générateur de déchets.
[¹ § 1erbis. - Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu de trier ses déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Le Gouvernement détermine les modalités de collecte et d'élimination. A tout le moins, la collecte séparée est obligatoire pour le papier-carton, le verre, certains plastiques et métaux.
§ 1erter. - Tout producteur ou détenteur de déchets autres que ménagers, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, doit :
- les traiter lui-même dans son installation de traitement autorisée;
- ou les transporter ou les faire transporter vers une installation de traitement autorisée;
- ou les remettre à l'Agence régionale pour la Propreté ou à un collecteur agréé ou enregistré conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, 4° de la présente ordonnance.
§ 1erquater. - Le Gouvernement peut déterminer si et sous quelles conditions une exonération peut être accordée aux producteurs de déchets autres que ménagers, notamment en ce qui concerne le ou les coût(s) d'élimination d'un volume à déterminer de déchets triés.]¹
(§ 2. Le Gouvernement peut imposer aux personnes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, l'obligation de reprendre ou de faire reprendre, de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou faire valoriser ou d'éliminer ou faire éliminer les déchets.
§ 3. L'arrêté du Gouvernement imposant une telle obligation de reprise identifie tant le type de déchets concernés que les personnes responsables de ces déchets et précise le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.
Il peut également prévoir la possibilité pour le Gouvernement de conclure une ou plusieurs conventions avec un ou plusieurs responsables de déchets ou avec le ou les organismes qui les représentent dans le but de régler le mode selon lequel l'obligation de reprise doit être remplie.
La convention prévue à l'alinéa précédent est obligatoire pour les parties contractantes. Si la convention est conclue avec des organismes représentant des responsables de déchets, elle sera également obligatoire pour tous les membres de l'organisme ou une partie de ses membres définis selon les modalités fixées dans la convention.
La convention est obligatoire de droit pour les entreprises qui adhèrent à l'organisme après sa conclusion. Les membres d'un organisme qui a conclu une convention ne peuvent se soustraire à leurs obligations en renonçant à leur affiliation.)
(1)2012-03-01/14, art. 3, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 27. Les infractions aux dispositions du plan visé à l'article 6 sui sont obligatoires à l'égard des administrés sont punies d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR).
(NOTE : Art. 27 abrogé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,8°; En vigueur : 01-01-2015)
Article 22. [¹ § 1er. - Est puni d'une amende de 25 euros à 12.500 euros celui qui aura abandonné ses propres déchets en infraction à l'article 8, éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10 ou qui ne peut présenter, lors d'un contrôle par les agents chargés de la surveillance, les documents requis en vertu de l'article 15 § 4.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de 125 euros à 75.000 euros.
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 100 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets non dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10.
Est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 250 euros à 100.000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura abandonné des déchets dangereux autres que ses propres déchets en infraction à l'article 8 ou éliminé ceux-ci en infraction à l'article 10.]¹
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
(1)2012-03-01/14, art. 5, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 23. § 1. Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de (5 EUR) à (2 500 EUR), ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions pénales et des sanctions administratives applicables, celui qui entrave, d'une quelconque manière, la surveillance ou le prélèvement d'échantillons ou les mesures d'urgence, tels qu'organisés en vertu de la présente ordonnance.
Si les déchets incriminés s'avèrent dangereux, l'amende est de (15 EUR) à (7 500 EUR).
§ 2. - Est puni d'un emprisonnement de 1 à 6 mois et d'une amende de (12,50 EUR) à (2 500 EUR) ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse, fait une fausse déclaration ou omet sciemment des données, lorsqu'une déclaration est requise en vertu de la présente ordonnance ou en vertu d'un de ses arrêtés d'exécution.
S'il s'agit de déchets dangereux, l'amende est de mille cinq cents à trois cent mille francs.
§ 3. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
Article 23bis. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (2 500 EUR) celui qui ne respecte pas les règles arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 10, § 2, ou les dispositions d'une convention conclue dans le cadre de l'article 10, § 3.
Article 24. § 1. Est puni d'une amende de (2,50 EUR) à (125 EUR) celui qui, étant tenu de fournir des renseignements en vertu de l'article 20, ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées.
§ 2. - Est puni des peines prévues à l'article 23, § 1er, celui qui ne remplit pas les obligations prédécrites de manière intentionnelle ou dans un but de lucre.
Article 26. § 1. Est puni d'une peine d'emprisonnement de 3 mois à 12 mois et d'une amende de (2,50 EUR) à (12 500 EUR), ou d'une de ces peines seulement, celui qui commet les infractions suivantes aux dispositions des articles 4, 13, 15, 16 et 18 de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et, notamment :
1° effectuer un acte, exploiter, étendre ou modifier un établissement d'élimination de déchets, lorsque ces actes ou opérations sont soumis à enregistrement, agrément ou autorisation, sans avoir obtenu l'habilitation requise ou sans respecter une mesure de suspension de celle-ci;
2° enfreindre une interdiction de rejet ou d'exploitation;
3° effectuer un acte, exploiter un établissement, un dépôt ou une autre installation, lorsque ces actes et opérations sont soumis a déclaration, sans avoir effectué cette déclaration;
4° n'avoir pas respecté certaines conditions d'autorisation, d'agrément et d'enregistrement, lorsque les arrêtés réglementaires d'exécution précisent expressément que ces absences de respect sont passibles de sanctions pénales en plus des sanctions administratives.
§ 2. - Les infractions aux arrêtés d'exécution des articles 4, § 2, 13, 15, 16 et 18 non visées au § 1er sont punies d'une amende de (2,50 EUR) à (12 500EUR).
§ 3. - S'il s'agit de déchets dangereux, les amendes prévues aux paragraphes 1er et 2 du présent article, sont de (12 500 EUR) à (62 500 EUR).
§ 4. - Le juge pourra assortir les peines prévues, conformément à l'article 33 du Code pénal, aux interdictions en tout ou en partie, de l'exercice des droits énumérés à l'article 31 du Code pénal ainsi qu'a l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934, article 1er.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Article 3. Sont exclus du champ d'application de la présente ordonnance :
les déchets radioactifs;
les effluents rejetés dans les égouts et les milieux aquatiques;
les émissions dans l'atmosphère;
les cadavres, à l'exception des cadavres d'animaux.
La présente ordonnance s'applique à l'enlèvement et au traitement des immondices ou des déchets ménagers dans la mesure où ceux-ci ne sont pas réglés autrement ou plus complètement par des règlements pris en vertu des compétences d'Agglomération en cette matière.
L'enlèvement des immondices est réglé exclusivement par voie de règlements d'Agglomération.
La présente ordonnance ne porte pas préjudice aux compétences communales en matière de salubrité et de sécurité du passage sur la voie publique.
CHAPITRE II. - Prévention de l'apparition de déchets. Revalorisation des déchets.
Article 4. § 1. L'Exécutif est habilité à prendre les mesures appropriées pour promouvoir :
1° - en priorité, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment en favorisant :
- le développement de technologies propres et plus économes en ressources naturelles;
- la mise au point technique et la mise sur le marché de produits concus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par les caractéristiques de leur fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution;
- la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets;
2° - la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, réutilisation ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires, ou l'utilisation des déchets comme source d'énergie.
§ 2. - Dans le cadre des objectifs visés au paragraphe 1er, l'Exécutif est habilité à prendre des mesures qui peuvent impliquer :
1° - l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre, d'offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme, contre paiement ou gratuitement;
2° - l'interdiction de fabriquer, de transporter, de détenir, de vendre et offrir en vente, d'utiliser, d'acquérir ou de céder certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme contre paiement ou gratuitement si certaines conditions à déterminer ne sont pas observées, y compris des conditions éventuelles de durabilité et de réparabilité;
3° - l'obligation pour les producteurs, les importateurs, les transporteurs ou les distributeurs de certains produits ou emballages causant par leur fabrication ou leur emploi l'apparition de déchets difficiles à éliminer ou présentant une menace pour l'environnement ou pour la santé de l'homme, de pourvoir ceux-ci d'une étiquette ou d'une marque bien lisible et reconnaissable par le public, indiquant la façon de les éliminer ou de les recycler;
4° - l'interdiction, pour un produit, de toute publicité fondée sur l'absence de matériaux récupérés dans sa fabrication, ou sur la faible teneur en de tels matériaux, lorsque cette absence ou cette faible teneur ne sont pas de nature à modifier les qualités substantielles de ce genre de produit;
5° - l'insertion, dans les cahiers de charges de l'administration, des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale et des administrations locales, de dispositions permettant au soumissionnaire l'utilisation de produits et matières récupérées ou de matériaux qui en sont issus, de qualité comparable à celle de produits ou matières non récupérées ou de matériaux qui sont exclusivement issus de matières non récupérées.
(6° dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'octroi aux conditions qu'il fixe, de subventions en vue de prévenir l'apparition de déchets, de réduire la production de déchets, de promouvoir la valorisation par recyclage, réemploi et réutilisation de déchets.)
CHAPITRE III. - Planification de la prévention et de la gestion des déchets.
Article 5. § 1. La planification spatiale des installations d'éliminations de déchets s'effectue dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme.
§ 2. (Un projet de plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets ainsi qu'un projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales sont établis par l'Institut en association avec l'Agence régionale de propreté.)
(§ 3. L'Institut soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social. L'avis porte sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir.
L'avis est transmis dans les trente jours de la demande de l'Institut. A défaut, l'avis est réputé favorable au projet de cahier des charges. La moitié au moins du délai de 30 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Au regard de cet avis, le Gouvernement arrête le cahier des charges dudit rapport.
Ensuite l'Institut, en association avec l'Agence régionale de propreté, rédige le rapport sur les incidences environnementales.
§ 4. Le Gouvernement arrête le projet de plan.
§ 5. Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis à une enquête publique selon les règles établies par le Gouvernement, compte tenu notamment des éléments suivants :
- l'enquête est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région et par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête d'une durée de 60 jours;
- la moitié au moins du délai prescrit de l'enquête se situe en dehors des périodes de vacances scolaires;
- le dossier est accessible jusqu'à 20 heures au moins un jour ouvrable par semaine;
- la possibilité d'exprimer verbalement les réclamations est offerte avant la clôture de l'enquête;
- la possibilité d'obtenir des explications techniques est assurée;
- le Gouvernement invite les communes à transmettre leurs observations dans le cadre de l'enquête publique.
§ 6. Le Gouvernement peut décider de toutes formes supplémentaires de publicité et de consultation.
§ 7. Simultanément à l'enquête publique, l'auteur de projet soumet le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales pour avis au Conseil de l'Environnement et au Conseil économique et social.
Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de la demande de l'auteur de projet. L'absence d'avis équivaut à un avis favorable. La moitié au moins du délai de 45 jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
§ 8. Lorsque la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de la Région flamande, de la Région wallonne ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne, susceptible d'être touché de manière notable, en exprime la demande, le Gouvernement transmet à l'autre Région ou à l'Etat membre de l'Union européenne, avant que ledit plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative ou réglementaire, une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sui- les incidences environnementales.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er,
2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation environnementale;
3° les modalités suivant lesquelles la copie du projet de plan et la copie du rapport sur les incidences environnementales sont communiquées aux autorités visées à l'alinéa 1er.
Lorsque la Région flamande, la Région wallonne ou un Etat membre de l'Union européenne reçoit une copie du projet de plan, ainsi qu'une copie du rapport sur les incidences environnementales en vertu de l'alinéa 1er, il fait savoir au Gouvernement s'il souhaite entamer des consultations avant que le plan ne soit adopté ou soumis à la procédure législative et, si tel est le cas, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés entament des consultations au sujet des incidences transfrontières probables de la mise en oeuvre dudit plan et au sujet des mesures envisagées pour réduire ou éliminer ces incidences.
Lorsque de telles consultations ont lieu, le Gouvernement et la Région ou l'Etat membre de l'Union européenne concernés arrêtent d'un commun accord des modalités pour faire en sorte que les autorités compétentes et le public de la Région ou de l'Etat membre de l'Union européenne dont le territoire est susceptible d'être touché de manière notable soient informés et puissent transmettre leur avis dans un délai raisonnable.
Lorsque les Régions ou les Etats membres sont tenus de se consulter en vertu du présent article, ils conviennent dès le début des négociations d'un délai raisonnable pour mener les consultations.
§ 9. Au terme de l'enquête publique, l'Institut, en association avec l'Agence régionale pour la propreté, rédige le plan en prenant en considération le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés avant, pendant et après l'enquête publique, ainsi que les résultats des consultations transfrontières. Il transmet ensuite le plan et le rapport sur les incidences environnementales au Gouvernement. Il rédige également une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis exprimés et les résultats des consultations ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.
§ 10. Le Gouvernement arrête le plan et communique celui-ci ainsi que le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 11. Dans les six mois qui suivent celui de l'installation du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le Gouvernement dépose, pour approbation, sur le bureau du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale un rapport sur son intention de procéder à une éventuelle modification totale ou partielle du plan global relatif à la prévention et à la gestion des déchets.)
Article 6. § 1. Le plan entre en vigueur et a force obligatoire en ses dispositions prévues à l'article 7, § 3, dix jours après sa publication par extrait au Moniteur belge.
§ 2. (...)
§ 3. (Au moins tous les cinq ans, l'Institut procédera, à destination du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à une évaluation de l'exécution du plan et assurera le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en rouvre du plan, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices appropriées.
Cependant, s'il l'estime nécessaire, l'Institut peut procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée.
Selon cette évaluation et ce suivi, des modifications au plan devront être adoptées ou un nouveau plan devra être élaboré, conformément à la procédure décrite à l'article 5, § 2.)
CHAPITRE IV. - Lutte contre les dépôts sauvages.
Article 8. Il est interdit d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets.
Article 9. § 1. Sans préjudice de l'application des articles 10 et 17, l'Agence régionale pour la Propreté procède ou fait procéder d'office à l'enlèvement et au traitement des déchets abandonnés.
§ 2. - Les frais avancés par l'Agence régionale pour la Propreté en application du § 1er sont récupérés, si nécessaire par voie judiciaire :
- lorsqu'il s'agit de déchets abandonnés sur la voie publique, à charge de l'auteur de l'abandon;
- dans les autres cas, à charge de l'auteur de l'abandon, de l'occupant ou du propriétaire des lieux.
S'il s'agit de déchets entrant dans le champ d'application de la loi du 22 juillet 1974 relative aux déchets toxiques, les frais d'élimination peuvent également être récupérés à charge de leur producteur.
CHAPITRE V. - Prévention et limitation des nuisances lors de l'élimination des déchets.
Article 11. L'Exécutif soumet l'exploitation des établissements d'élimination des déchets à des conditions particulières en vue de s'assurer que les déchets sont éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans utiliser des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;
- sans provoquer d'incommodité par le bruit ou les odeurs;
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
Article 12. Les conditions prévues à l'article 11 sont incluses selon les règles définies par l'Exécutif dans les permis de bâtir délivrés en application de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ou dans les autorisations d'exploitation délivrées en application du Règlement général pour la Protection du Travail, Titre Ier.
Elles peuvent porter sur :
- les types et les quantités de déchets;
- les prescriptions techniques;
- les précautions à prendre en matière de sécurité;
- le site d'élimination;
- la méthode de traitement.
Article 13. _ Compte tenu des objectifs fixés à l'article 11, l'Exécutif peut :
1° - déterminer les conditions minimales d'implantation et d'exploitation des établissements d'élimination de déchets;
2° - réglementer la manière selon laquelle il est permis d'effectuer l'élimination et, entre autres, définir limitativement les cas où les déchets ménagers et les déchets non ménagers peuvent être traités simultanément;
3° - réglementer les dépôts de déchets;
4° - soumettre à déclaration, enregistrement, agrément ou autorisation les personnes qu'il désigne et qui, à un titre quelconque, produisent, collectent, transportent, éliminent, achètent, vendent ou détiennent des déchets.
Lorsqu'un régime visé au 4° de l'alinéa précédent est établi, la délivrance des actes mentionnés est subordonnée à des conditions fixées par l'Exécutif, qui peuvent porter sur :
1° - des dispositions d'ordre technique;
2° - la preuve, par la personne qui sollicite l'autorisation, qu'elle a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité pour toutes les conséquences dommageables pour les tiers, qui pourraient résulter de son activité;
3° - la constitution, au bénéfice de l'Institut, d'un cautionnement afin de garantir l'exécution de la présente ordonnance et de ses mesures d'application;
4° - l'attribution de certaines tâches spécialisées à des personnes ayant des qualifications particulières; en ce cas, l'Exécutif peut définir des règles d'agrément de ces personnes, ainsi que leurs droits et leurs obligations envers les autorités administratives ou leur employeur;
5° - l'obligation, pour les collecteurs de déchets, d'accepter les déchets qui leur sont remis;
6° - le respect de règles de calcul de prix lors de la collecte ou de l'élimination des déchets.
Article 14. L'Exécutif détermine les règles suivant lesquelles peuvent être assimilées aux personnes ayant obtenu une habilitation conformément à une réglementation établie en vertu de l'article 13, les personnes publiques ou privées, ayant leur siège social en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, qui satisfont, en vertu de la législation qui leur est applicable, à des conditions équivalent à celles en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans la mesure où ladite législation permet également une telle assimilation.
Article 15. § 1. Les producteurs de déchets dangereux non ménagers sont tenus d'en faire la déclaration à l'Institut conformément aux règles déterminées par l'Exécutif.
§ 2. - Toute remise et réception de déchets dangereux non ménagers doit être effectuée contre récépissé.
Le récépissé indique au moins la date de la remise, la nature, la quantité, les propriétés et la composition des déchets, le nom et l'adresse du déclarant et du réceptionnaire, ainsi que le lieu de destination des déchets, les modalités de leur transport et le mode de leur élimination.
L'Exécutif fixe le modèle du récépissé ainsi que la procédure de transmission de celui-ci.
Les intéressés gardent les copies des récépissés pendant une période de cinq ans et les transmettent, sur demande, à l'Institut.
§ 3. - L'Exécutif peut étendre les obligations prévues aux paragraphes 1er et 2 à des catégories de déchets non ménagers autres que dangereux.
[¹ § 4. - Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles tout producteur ou détenteur de déchets non dangereux autres que ménagers doit pouvoir prouver qu'il respecte les dispositions de l'article 10, § 1erter.
Si le producteur ou détenteur traite lui-même les déchets dans son installation de traitement autorisée, il doit pouvoir le démontrer au moyen du registre de déchets, conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 1997 relatif au registre de déchets.
Si le producteur ou le détenteur transporte ou fait transporter les déchets vers une installation de traitement autorisée, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un reçu établi par cette installation.
Si le producteur ou le détenteur remet les déchets à l'Agence régionale pour la Propreté ou à un collecteur enregistré conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 1er, 4° de la présente ordonnance, il doit pouvoir le démontrer au moyen d'un contrat de collecte ou de tout document délivré par le collecteur attestant de la conclusion de ce contrat.
Le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du reçu et du contrat de collecte. Il définit les modalités du contrôle de l'obligation visée à l'article 10, § 1erter de la présente ordonnance.]¹
(1)2012-03-01/14, art. 4, 006; En vigueur : 26-03-2012>
Article 16. § 1. L'Exécutif impose aux éliminateurs de déchets, pour certaines catégories de déchets :
1° - l'obligation de tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance un registre indiquant notamment la nature, l'origine et la quantité de déchets;
2° - l'interdiction de détenir des déchets au-delà d'un terme déterminé.
§ 2. - L'Exécutif peut étendre ces obligations aux producteurs, collecteurs, transporteurs, acquéreurs ou détenteurs de certaines catégories de déchets non ménagers, aux conditions qu'il détermine.
Article 17. L'Exécutif et le bourgmestre de la commune où se trouvent des déchets qui risquent de constituer une menace grave, peuvent prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier. Ils peuvent en ordonner le transfert à un endroit désigné par eux dans le respect des dispositions du plan visé au chapitre III.
Les mêmes autorités peuvent faire appel aux forces armées, à la gendarmerie et aux services de la protection civile pour assurer l'enlèvement et le transport des déchets ainsi que la sécurité de ces opérations; dans ce cas, ils adressent une demande à l'autorité compétente.
Les frais résultant des mesures utiles pour prévenir le danger ou pour y remédier ainsi que les frais de transfert sont à charge :
de celui qui a abandonné le déchet, si le déchet a été abandonné irrégulièrement;
de l'occupant ou du propriétaire des lieux dans les autres cas.
CHAPITRE VI. - Dispositions complémentaires.
Article 18. L'Exécutif arrête toute mesure nécessaire en vue :
1° - de l'exécution des directives des Communautés européennes en matière de déchets qui modifieraient ou remplaceraient les directives 75/442 du 15 juillet 1975 relative aux déchets et 78/319 du 20 mars 1978 relatives aux déchets toxiques et dangereux;
2° - de l'exécution des obligations découlant de l'entrée en vigueur, dans l'ordre juridique interne, de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, en coopération avec les autorités nationales et régionales compétentes.
Article 19. L'Institut est chargé de réunir les informations nécessaires à l'établissement des documents à communiquer aux organismes internationaux.
Article 20. Lorsque des renseignements individuels sont indispensables pour la préparation ou l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets ou d'une réglementation en matière de déchets, ou pour l'exécution des obligations internationales ou interrégionales, ils doivent être mis par les personnes qui les détiennent à la disposition de l'Institut lorsque l'Institut en fait la demande.
Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles en vue desquelles ils ont été obtenus.
CHAPITRE VII. - Surveillance et sanctions.
CHAPITRE VII. - Surveillance et sanctions.
Article 21. 2014-04-25/A3, art. 59,8°; En vigueur : 01-01-2015> Les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif surveillent l'exécution de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et procèdent à des contrôles périodiques.
Ces fonctionnaires et agents peuvent, dans l'exercice de leur mission.
- accéder et pénétrer dans les établissements où s'exerce une activité soumise à autorisation, enregistrement, déclaration ou agrément requis en vertu de la présente ordonnance ou de ses arrêtés d'exécution, ainsi que pénétrer sur les terrains où existent des dépôts sauvages;
- procéder a tous examens, contrôles et enquêtes, et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution sont effectivement observées, et notamment :
interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;
se faire produire sans déplacement ou rechercher tout document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé;
faire l'inventaire des déchets, y prélever gratuitement les échantillons nécessaires à la détermination de leur composition, exiger le cas échéant des détenteurs des déchets les emballages nécessaires au transport et à la conservation des échantillons.
L'Exécutif détermine le mode et les conditions de la prise d'échantillons ainsi que l'organisation et le fonctionnement des laboratoires agréés pour leur analyse;
- en cas d'infraction aux articles 8, 10, 12, 13, 15 et 16.
mettre sous scellés ou saisir les déchets et leurs emballages;
dans les 72 heures de la constatation de l'infraction, ordonner à l'auteur de celle-ci le transfert des déchets saisis dans un établissement autorisé;
lorsque le transfert des déchets n'est pas possible, interdire de déplacer et mettre sous scellés le moyen de transport qui les contient, pendant une durée maximale de 72 heures;
dresser des procès-verbaux qui seront transmis au Procureur du Roi; une copie doit en être notifiée au contrevenant dans les quatorze jours de l'infraction;
requérir l'assistance des autorités communales ou de la gendarmerie.
Section II : Sanctions.
Article 25. Toute infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 20 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal, outre l'application éventuelle de sanctions disciplinaires.
Article 28. Est puni des peines prévues, selon le cas, aux articles 22 à 27 :
1° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, ne lui a pas donné les moyens nécessaires pour respecter les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, compte tenu de la mission qu'il avait assignée à la personne employée;
2° celui qui, étant employeur d'une personne visée à ces articles, a confié à celle-ci une mission pour laquelle elle n'avait pas les connaissances lui permettant de s'en acquitter dans le respect des dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, sans avoir vérifié de manière adéquate qu'elle avait ces connaissances.
(NOTE : Art. 28 abrogé par DIVERS 2014-04-25/A3, art. 59,8°; En vigueur : 01-01-2015)
Article 29. Sur requête du fonctionnaire compétent ou du Ministère public, le juge peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement d'élimination de déchets en infraction aux articles 11, 13, 14, 15 et 16 de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution.
En outre, il peut ordonner la remise en état des lieux.
CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et transitoires.
Article 30. La loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques est abrogée, à l'exception de ses articles 1er, 7 et 9 à 15. Les dispositions de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques restent en vigueur aussi longtemps que l'Exécutif n'aura pas pris d'arrêté d'exécution de la présente ordonnance en remplacement de ces dispositions.
Article 31. L'Exécutif coordonne les dispositions de la présente ordonnance avec celles de la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques.
Article 32. Les demandes d'autorisation introduites avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon la procédure en vigueur au moment de leur introduction.
Les autorisations accordées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance courent jusqu'au terme prévu et sont, en toute hypothèse, limitées à une période de trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
ANNEXE I.
Article N1. CATEGORIES DE DECHETS.
ANNEXE II.
Article N2. CATEGORIES OU TYPES GENERIQUES DE DECHETS DANGEREUX.
ANNEXE III.
Article N3. CONSTITUANTS QUI DONNENT AUX DECHETS LEUR CARACTERE DANGEREUX.
ANNEXE IV.
Article N4. CARACTERISTIQUES DE DANGER POUR LES DECHETS.
Article 7bis. Le rapport sur les incidences environnementales identifie, décrit et évalue les incidences notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan.
Les informations requises à cet égard sont énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Le rapport contient des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation.
Les renseignements utiles concernant les incidences du plan sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres instruments législatifs ou réglementaires peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'annexe Ire de l'ordonnance du ... relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.