29 AOUT 1991. - Ordonnance relative à la conservation de la faune sauvage et à la chasse. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-06-1999 et mise à jour au 16-03-2012)
Article 5. Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale contrôlent l'application de la présente ordonnance.
Ces fonctionnaires peuvent, dans l'exercice de leur mission:
- procéder à des contrôles, enquêtes et examens et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de la présente ordonnance sont observées:
- interroger toute personne sur les faits dont la connaissance est utile au contrôle de l'application de la présente ordonnance;
- saisir ou faire saisir sur place les armes ou tous engins ou dispositifs qui ont été utilisés par le contrevenant à la présente ordonnance;
- se faire produire sans déplacement tous documents ou pièces prescrits à l'article 4 de la présente ordonnance, en prendre copie ou les emporter contre récipissé;
- requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie;
- dresser procès-verbal en cas d'infractions. Sous peine de nullité, une copie du procès-verbal devra être portée à la connaissance du contrevenant dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'infraction;
- prescrire des mesures urgentes et provisoires de nature à réduire le dommage causé aux mammifères, batraciens, reptiles vivant à l'état sauvage.
Les animaux capturés, vendus ou achetés en infraction à la présente ordonnance seront remis en liberté.
Les animaux blessés seront remis dans le centre de soins le plus proche.
Les cadavres d'animaux ou parties de ceux-ci seront détruit sauf si les agents de l'autorité jugent utile de faire pratiquer une autopsie et/ou des examens particuliers, notamment en vue d'instruire une plainte éventuelle. Dans ce cas, après examens et/ou autopsie, les restes de la dépouille seront détruits.
Les fonctionnaires désignés par l'Exécutif sont chargés de l'accomplissement des tâches visées aux trois alinéas précédents.
Article 2. § 1er. Toutes les espèces de mammifères, oiseaux, batraciens et reptiles vivant à l'état sauvage, ainsi que les nids (les nids habités ou en construction, de même que les nids abandonnés) et les oeufs (les oeufs complets ou évidés ainsi que les coquilles d'oeufs des espèces qui entrent dans le champ d'application de la présente ordonnance) sont protégés.
§ 2. Cette protection implique l'interdiction:
de les chasser, tuer, blesser, capturer, détenir en captivité et perturber;
de les transporter, offrir en vente, céder à titre gratuit ou onéreux, acheter ou livrer;
d'endommager ou de détruire intentionnellement leurs oeufs, leurs habitats, refuges ou nids ainsi que de ramasser leurs oeufs.
Article 3. L'Exécutif pourra déroger à cette interdiction. Toutefois, une dérogation ne peut être décidée par l'Exécutif que lorsque les deux conditions ci-après sont remplies:
Elle ne peut être admise que pour éviter des dommages à des biens privés ou publics, ou pour des motifs de conservation de l'environnement et de la nature ou pour des raisons d'hygiène et de santé publique humaine ou animale.
L'Exécutif détermine lui-même ce qu'il convient d'entendre par "motifs de conservation de l'environnement et de la nature" et "pour des raisons d'hygiène et de santé publique humaine ou animale".
Elle doit être édictée uniquement après avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale qui pourra consulter le Conseil supérieur bruxellois de la Conservation de la Nature.
Le Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale est cependant tenu de se prononcer dans un délai de trois semaines maximum après réception de la demande d'avis émanant de l'Exécutif. L'Exécutif ne tient pas compte de l'avis ou des avis qui seraient donnés passé ce délai.
En cas de dérogation, l'Exécutif détermine lui-même les procédés de chasse, de capture ou de destruction qui pourraient être utilisés. Il désigne lui-même les fonctionnaires et, le cas échéant, les particuliers autorisés à appliquer ces procédés. Il fixe lui-même le sort à réserver aux animaux chassés, capturés ou détruits et à leur dépouille éventuelle.
Les mesures arrêtées par l'Exécutif mentionneront:
- les espèces qui font l'objet de dérogations;
- les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés;
- les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées;
- l'autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en oeuvre, dans quelles limites et par quelles personnes;
- les contrôles qui seront opérés.
Article 6. § 1er. Est puni d'une amende de 100 à 1 000 francs celui qui a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 500 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement celui qui sciemment ou dans un esprit de lucre a contrevenu à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'application.
§ 3. Est puni des mêmes peines celui qui se soustrait ou fait obstacle d'une quelconque manière à l'exécution de la mission de contrôle et de surveillance dont sont investis les agents qualifiés.
Ces peines seront doublées lorsque l'infraction a été commise sur un oiseau de proie.
Seront punis d'une amende de 10 à 50 francs ceux qui auront sciemment laissé chasser leurs chiens sur les terres d'autrui, sans préjudice de l'action civile en cas de dommages.
La peine est doublée lorsque l'infraction est commise par temps de neige et par temps de gel.
Les infractions prévues par la présente ordonnance seront doublées, lorsqu'elles auront été commises au moyen d'une arme prohibée, lorsque les délinquants étaient déguisés ou masqués, ou lorsque les faits auront été commis en bande ou pendant la nuit.
Les peines prévues par la présente ordonnance seront portées au double à l'égard des employés des douanes, gardes champêtres ou forestiers, gendarmes qui se rendront coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordo