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13 MARS 1991. - LOI relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1992 et mise à jour au 16-10-2017)

Texte en vigueur a fecha 2001-03-01
Article 7. § 1. Le Roi transfère à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité par arrêtés délibérés en conseil des ministres, l'exécution des missions relatives à l'intervention dans les prestations individuelles de réadaptation fonctionnelle confiées au Fonds national de reclassement social des handicapés par l'article 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, y compris le remboursement des frais de déplacement en relation avec ces prestations ainsi que les droits et obligations y afférents.

Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise les prestations visées à l'alinéa 1er relatives à la réadaptation fonctionnelle qui entrent dans le champ d'application de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des ministres les règles relatives à la fixation, la perception, l'affectation et la répartition des recettes visées à l'article 24, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi du 16 avril 1963 mentionnée au § 1er, afin qu'elles soient mises à la disposition de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

(A partir de 1992, les recettes précitées, après déduction des moyens nécessaires au financement des prestations de rééducation, qui ont été transférées du Fonds national pour le reclassement social des handicapés à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, sont versées au Trésor public.

Le Roi détermine annuellement, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant ainsi que les modalités pour ce versement au Trésor.)

§ 3. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi précise en outre, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 4, les règles de transfert des biens et du personnel concernés par l'application des §§ 1er et 2.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres, modifier la loi du 16 avril 1963, en vue d'harmoniser les avantages visés au présent article avec les dispositions correspondantes en vigueur dans le cadre de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

Article 1. Pour l'application de la présente loi coordonnée, il faut entendre par :

1° " loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 12 janvier 1989 (,du 16 janvier 1989 et du 16 juillet 1993);

2° " loi spéciale de financement ", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, (modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993.)

Article 26bis.
Article 37. § 1. L'article 1er, l'article 20, § 6, et l'article 33 produisent leurs effets le 1er janvier 1989.

§ 2. Par dérogation à l'article 36, les modifications apportées par la loi du 26 juin 1990 aux articles 4, 6, 7 et 10, de la loi coordonnée, l'insertion de l'article 11 dans la même loi, les modifications apportées à l'article 15 et l'insertion de l'article 17 de la loi coordonnée entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.

§ 3. L'article 20, §§ 2 à 5 et 7, l'article 21, §§ 2 à 4, l'article 22, § 2, l'article 23, §§ 2 à 4, l'article 24, l'article 25, §§ 2 et 3, l'article 26, §§ 2 et 3, les articles 27 à 30, l'article 31, §§ 3 et 5, les articles 35 et 38 entrent en vigueur le 3 juillet 1990, jour de la publication au Moniteur belge de la loi du 26 juin 1990.

§ 4. L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, l'article 32, §§ 1er, 2 et 4 ainsi que les arrêtés qui y sont visés entre en vigueur à une même date qui est fixée par arrêté royal délibérée en conseil des ministres.

Article 9. § 1. Sous la dénomination " Société du logement de la Région bruxelloise " est créé un organisme d'intérêt public, de catégorie B, pour le logement qui, pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, fixé par l'article 3 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, remplit les mêmes missions que celles confiées à la Société nationale du logement et à l'Institut national du logement, à l'exception des tâches visées à l'article 5, § 1er.

§ 2. Dans tous les organes de la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, deux groupes linguistiques sont constitués; deux tiers des membres doivent appartenir au groupe linguistique le plus nombreux et un tiers au groupe linguistique le moins nombreux.

§ 3. L'appartenance des membres aux groupes linguistiques visés au § 2 doit être confirmée par l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 4. L'élection des administrateurs se fait par l'assemblée générale, sur proposition de leur groupe linguistique respectif.

§ 5. Le président du conseil d'administration et le vice-président-administrateur délégué appartiennent à un groupe linguistique différent. Il en est de même du directeur général et du directeur général adjoint.

En tout cas, le président et le directeur général appartiennent à des rôles linguistiques différents.

§ 6. Toutes les décisions des organes de gestion et de direction, tant internes qu'externes, doivent être actées et exigent la signature d'un responsable de chaque groupe linguistique.

§ 7. Les recrutements, les nominations et les promotions se font sur proposition de chaque groupe linguistique pour le cadre linguistique correspondant.

§ 8. (abrogé)

§ 9. Les compétences attribuées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, au ministre des Finances, sont exercées par le président de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 28. § 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office belge du Commerce extérieur par la loi du 16 juillet 1948, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en conseil des ministres le transfert des biens, droits et obligations de l'Office à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.

Ils déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont pris après avis des Exécutifs concernés.