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29 AVRIL 1991. - Décret relatif au Fonds flamand des Provinces. <Traduction> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-07-1991 et mise à jour au 30-12-2014)

Texte en vigueur a fecha 2004-01-01
Article 8. S'il est constaté, après la fixation définitive des quotes-parts, qu'une erreur a été commise, l'Exécutif peut procéder à la révision des quotes-parts. Le (Crédit communal-banque) ne peut débiter le compte de la province concernée qu'au terme d'un délai de trente jours suivant la notification à la province, par lettre recommandée à la poste, de l'arrêté de révision.
Article 10. La fixation définitive des quotes-parts est effectuée par l'Exécutif. Si la quote-part est inférieure à la somme des avances accordées, la différence est récupérée par le (Crédit communal-banque), qui en débite le compte de la province concernée.
Article 2. Il est institué un Fonds flamand des Provinces, dont la dotation annuelle est inscrite au budget de la Région flamande.

(La dotation est répartie chaque année entre les provinces d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, conformément aux règles fixées par le présent décret).

Les provinces sont informées du mode de calcul de leur quote-part.

Article 4. (La dotation du " Vlaams Provinciefonds " est répartie entre les province d'Anvers, de Brabant flamand, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale, selon les critères suivants :)

1° 10 pour cent en parts égales;

2° 45 pour cent en fonction du nombre d'habitants;

3° 5 pour cent en fonction de la superficie;

4° 5 pour cent en fonction de la densité de la population;

5° 5 pour cent en fonction de la population active occupée sur le territoire de la province, par rapport à la population totale de la province;

6° 30 pour cent en fonction du rendement inversement proportionnel, par habitant, de cent centimes additionnels au précompte immobilier, multiplié par le nombre d'habitants de la province.

Article 11. Par dérogation à l'article 3, la dotation du fonds des provinces pour l'année 2001, est fixée à 2.838,0 millions de francs.
Article 12. (Abrogé)
Article 12bis. (Abrogé)
Article 3. La dotation du Fonds flamand des Provinces est ajustée chaque année d'un taux d'évolution.

Le taux d'évolution est égal au rapport, exprimé en pour-cent et calculé au centième de l'unité, entre l'indice des prix à la consommation du mois de mars de l'année qui précède l'année de la répartition et l'indice du mois de mars de l'année précédant celle-là, tels que publiés au Moniteur belge.

(La dotation calculée est arrondie au millier supérieure.)

Article 9. Dans le courant du premier mois de chaque trimestre, il est accordé à chaque province, par décision de l'Exécutif, une avance égale à un quart de la quote-part de cette province dans la dotation de la dernière année pour laquelle l'Exécutif a fixé la répartition définitive.

(Lorsque la dotation de l'année au titre de laquelle les avances trimestrielles sont octroyées, est inférieure à la dotation de la dernière année pour laquelle le Gouvernement flamand a fixé la répartition définitive, la somme des avances trimestrielles allouées à chaque province, conformément au premier alinéa du présent article, est limitée à la quote-part déterminée sur la base du présent décret, de la province dans la dotation de l'année pour laquelle les avances sont accordées.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dotation.

CHAPITRE III. - Calcul des quotes-parts.

Article 5. La population active occupée sur le territoire provincial telle que visée à l'article 4, 5° est composée comme suit :

1° les ouvriers et employés;

2° les indépendants et professions libérales;

3° les personnes rémunérées par l'Etat, les Communautés et les Régions;

4° les personnes rémunérées par les provinces, les communes et les établissements publics;

5° le personnel enseignant non rémunéré par les administrations publiques.

Article 6. Pour chaque critère, il est tenu compte des valeurs les plus récentes dont dispose l'Exécutif. Tout type de donnée doit se rapporter, pour toutes les provinces, à la même époque ou à la même période. Les informations sont recueillies notamment auprès des services et établissements suivants :

1° l'Institut national des Statistiques en ce qui concerne les chiffres de la population et les superficies visés à l'article 4, 2° et 3°;

2° l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les Offices nationaux de Sécurité sociale, l'Office national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants, la Société nationale des Chemins de fer belges et le Ministère de la Défense nationale, en ce qui concerne la population active visée à l'article 4, 5°;

3° le Ministère des Finances, en ce qui concerne le rendement de cent centimes additionnels au précompte immobilier visé à l'article 4, 6°.

Article 7. § 1. L'application du présent décret ne peut donner lieu à l'octroi à une province d'un montant qui serait inférieur à sa quote-part dans la répartition de l'année précédente, diminuée, le cas échéant, du pourcentage, arrondi au centième de l'unité, dont la dotation du Fonds flamand des Provinces diminue par rapport à l'année précédente.

§ 2. En cas de croissance de la dotation du Fonds flamand des Provinces, aucune province ne peut recevoir un montant inférieur à sa quote-part dans la répartition de l'année précédente, majorée de la moitié du taux de croissance, arrondi au centième, de la dotation du Fonds flamand des Provinces par rapport à l'année précédente.

§ 3. Les quote-parts des provinces inférieures aux recettes garanties en application des §§ 1 et 2, sont majorées par prélèvement des sommes requises à cette fin sur les quote-parts des provinces supérieures aux recettes garanties. Le prélèvement se fait au prorata des montants dont les quotes-parts de ces provinces dépassent les recettes garanties.

Article 7bis. Les quotes-parts calculées en application du présent décret, sont arrondies à l'euro.

CHAPITRE IV. - Avances.

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales.

Article 13. Sont abrogés :

1° en ce qui concerne la Région flamand, la loi du 17 mars 1965 relative au Fonds des Provinces, modifiée par la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles et par les arrêtés royaux n° 263 du 21 décembre 1983 et n° 481 du 22 décembre 1986;

Article 14.

Par dérogation à l'article 9, le quatrième surplus trimestriel est calculé en 2004 sur la base de la dotation de l'année précédente, diminué de 9 973 000 euros. En 2005, la diminution s'élève à 7 978 400 euros, en 2006 à 5 983 800 euros, en 2007 à 3 989 200 euros et en 2008 à 1 994 600 euros. Le solde est payé conjointement avec la première avance trimestrielle de l'année suivante.

Article 14bis. (ancien art. 14) Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1991.