29 AVRIL 1991. - Décret [...] fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des [associations écologiques et spatiales]. (Traduction) <Intitulé modifié par DCFL 2020-12-18/12, art. 18; En vigueur : 09-01-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 19-06-2024)
Article 12. Les associations écologiques agréées peuvent bénéficier d'une subvention de base destinée au fonctionnement général, y compris les frais de personnel, selon les modalités prévues à l'article 16.
Les activités pour lesquelles les associations écologiques agréées sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, en application d'autres réglementations, ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions. (...).
La subvention de base visée au premier alinéa peut être majorée en vue de l'élaboration de projets spéciaux dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature. L'Exécutif flamand détermine ce qu'il faut entendre par projets spéciaux.
Article 14. § 1. Les associations écologiques qui oeuvrent selon les critères prévus à l'article 11 dans toute la Région flamande, peuvent bénéficier d'une subvention complémentaire destinée exclusivement (au soutien financier) des activités des associations écologiques affiliées à elles qui ne sont pas agréées conformément aux dispositions du présent décret.
§ 2. L'Exécutif flamand peut accorder une subvention aux organisations qui ne sont pas agréées conformément aux dispositions du présent décret, pour l'organisation de projets spéciaux dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature.
Les activités pour lesquelles elles sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, en application d'autres réglementations, ne sont pas prises en compte.
Article 4. § 1. Le Conseil est, en général, compétent pour l'élaboration d'études, de recommandations et d'avis, d'initiative ou à la demande (du Parlement flamand ou) de l'Exécutif flamand, au sujet de toutes les matières portant sur l'environnement et la conservation de la nature.
§ 2. L'Exécutif flamand recueille l'avis du Conseil sur les questions suivantes :
1° avant-projets de décret relatifs à l'environnement et à la conservation de la nature, à l'exception du décret contenant le budget;
2° la politique budgétaire à mener en matière de l'environnement et de la conservation de la nature;
3° les lignes de force de la politique à mener en matière de l'environnement et de la conservation de la nature;
4° le projet d'arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles relatives à l'agrément et au subventionnement des associations de l'environnement et de la nature, telles que visées à l'article 16 du présent décret.
(5° les avant-projets de décret et les projets d'arrêté réglementaire ayant trait à la mobilité, à l'infrastructure des communications ou à des activités générant fortement la mobilité, à l'exception des avant-projets du décret portant le budget, tel que visé à l'article 55, § 3, 1° du décret du 20 avril 2001 portant organisation du transport de personnes par la route et portant création d'un Conseil de Mobilité de la Flandre;
6° les lignes directrices de la politique à mener en matière de mobilité, à l'exception de la politique des ports et des aéroports, telle que visée à l'article 55, § 3, 3° du décret visé au point 5°;
7° tous les projets en matière d'accompagnement politique tel que visé à l'article 55, § 3, 4° du décret visé au point 5°.)
§ 3. Le Conseil rend un avis dans le délai mentionné dans la demande d'avis. Ce délai ne peut (, en ce qi concerne le Parlement flamand, être inférieur à trente jours et, en ce qui concerrne le Gouvernement flamand) être inférieur à 10 jours ouvrables.
Si l'avis n'est pas émis dans le délai précité, l'examen de la question concernée suit son cours.
§ 4. Le Président du Conseil peut, au préalable, recueillir l'avis des conseils sectoriels cités à l'article 3, § 3, 3, au sujet des questions sur lesquelles le Conseil rend un avis, d'initiative ou à la demande (du Parlement flamand ou) de l'Exécutif flamand.
§ 5. Le Conseil remet chaque année un rapport d'activité à l'Exécutif flamand et au Conseil flamand.
§ 6. Les avis du Conseil sont publics après avoir été communiqués (au Parlement flamand ou) à l'Exécutif flamand.
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 107quater de la Constitution.
CHAPITRE II. - Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Article 2. Il est créé un Conseil de l'Environnement et de la nature de la Flandre, dénommé ci-après le Conseil.
Article 3. § 1. Le Conseil est composé d'un président, un vice-président, vingt-deux membres et sept membres experts, tous nommés par l'Exécutif flamand.
Le président, le vice-président et les vingt-deux membres ont droit de vote.
§ 2. Le président et le vice-président sont nommés par l'Exécutif flamand parmi les personnes expertes dans le secteur de l'environnement ou de la nature.
Le président ou le vice-président doivent au moment de leur nomination être membre d'une association visée au § 3, point 1, du présent article.
§ 3. Les membres sont désignés comme suit :
Douze représentants choisis sur une liste proposée par des associations créées par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public dont le siège est établi en Région flamande ou dans la Région bilingue Bruxelles-Capitale, ayant pour objet l'environnement ou la conservation de la nature et comptant des associations-membres ou des sections et oeuvrant dans toute la Région flamande, après avis de leur organisation de coordination.
L'avis visé au premier alinéa n'est pas requis pour les représentants directement proposés par une organisation de coordination.
Par " organisation de coordination ", dans le sens du présent arrêté, on entend une organisation dotée de la personnalité morale comptant comme membres adhérents un nombre d'associations, éventuellement composées de sections différentes et dotées ou non de la personnalité morale qui, par l'entremise d'une structure de coordination, formulent des opinions ou mènent des actions en commun où l'organisation de coordination agit en porte-parole des associations-membres.
Six représentants choisis sur une liste proposée par les organisations représentées dans le Conseil socio-économique pour la Flandre.
Chaque fois un représentant choisi sur une liste proposée par les conseils sectoriels suivants : le Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, le Conseil supérieur flamand de la Chasse, le Conseil supérieur flamand de la Pêche fluviale et le Conseil supérieur flamand des Forêts.
§ 4. Les membres-experts sont désignés comme suit : d'une part, un sur une liste proposée par l'Association des Provinces et un sur une liste proposée par l'Association des Villes et Communes belges et, d'autre cinq sur une liste proposée par le Conseil flamand de la Politique scientifique des institutions universitaires et scientifiques, choisis de telle manière que les disciplines scientifiques en matière d'hygiène de l'environnement et de la conservation de la nature sont représentées dans le Conseil.
§ 5. L'Exécutif flamand nomme parmi les candidats proposés par les associations, organisations et conseils respectifs, pour chaque membre un suppléant qui assiste aux travaux du Conseil en l'absence du membre effectif.
§ 6. Le mandat a une durée de quatre ans et il est renouvelable. Le membre dont le mandat s'achève prématurément, est remplacé par son suppléant qui parachève son mandat.
Toutefois, l'adhésion des membres expire à la date où l'organisation, l'association ou l'institution qui a présenté la liste de candidats, notifie à l'Exécutif flamand que le membre concerné n'est plus son représentant, tout en proposant en même temps un nouveau membre.
§ 7. Les fonctionnaires dirigeants des Services de l'Exécutif flamand qui ont pour mission principale l'environnement et la conservation de la nature, des institutions scientifiques de la Région flamande qui ont pour mission principale l'environnement et la conservation de la nature et les personnes morales de droit public relevant de l'autorité ou du contrôle de la Région flamande qui ont pour mission principale l'environnement ou la conservation de la nature ou leurs suppléants, peuvent, à la demande du Président, assister aux réunions du Conseil avec voix consultative.
Article 5. Le Conseil compose son bureau et peut créer des groupes de travail.
Article 6. Le Conseil établit son règlement intérieur qui stipule au minimum :
1° les compétences du président et du vice-président;
2° les compétences et le fonctionnement du bureau;
3° le mode de convocation et de délibération;
4° la fréquence des réunions;
5° la publication des actes;
6° les conditions dans lesquelles le Conseil peut faire appel à des experts ou à des groupes de travail permanents ou temporaires.
Ce règlement est soumis à l'approbation de l'Exécutif flamand.
Article 7. Le Conseil peut, pour l'examen de questions spéciales, faire appel à des tiers dans les conditions stipulées dans le règlement intérieur.
Article 8. Le Conseil dispose d'une dotation à charge du budget de la Communauté flamande.
Article 9. L'Exécutif flamand met à la disposition du Conseil un secrétariat permanent qui comprend, outre du personnel administratif, également du personnel ayant suivi une formation scientifique.
L'Exécutif flamand peut à cet effet, faire appel à du personnel contractuel dont il fixe le nombre, la carrière et le statut pécuniaire, conformément à la nature de la fonction et aux qualifications requises.
Article 10. Le président, le vice-président et les membres du Conseil et des groupes de travail bénéficient de jetons de présence et de frais de parcours et de séjour alloués selon les modalités que l'Exécutif flamand fixe.
CHAPITRE III. - Agrément et subventionnement d'associations et de projets.
Article 11. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut subventionner des associations écologiques et des projets en matière de l'environnement et de la conservation de la nature, conformément aux règles arrêtées par le présent décret.
§ 2. L'association écologique qui est une organisation de coordination dans le sens de l'article 3, § 3, 1, troisième alinéa, peut bénéficier d'une subvention spéciale.
L'Exécutif flamand fixe les modalités en matière de ce subventionnement.
Les articles 12, 13 et 14 s'appliquent également à cette organisation de coordination.
§ 3. Pour pouvoir être agréées et maintenir l'agrément en vue de l'octroi de subventions, les associations écologiques doivent répondre aux conditions suivantes :
1° être créées par l'initiative privée sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public ayant son siège dans la Région flamande ou dans la région bilingue Bruxelles-Capitale et ayant comme objet exclusif l'environnement ou la conservation de la nature;
2° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. L'Exécutif flamand peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières;
3° produire annuellement un budget approuvé par l'organe compétent, les comptes de l'année précédente accompagnés des pièces de justification requises ainsi qu'un rapport portant sur les activités organisées;
4° accepter le contrôle, au besoin sur place, des fonctionnaires des services compétents de l'Exécutif flamand, tant du fonctionnement que de la comptabilité;
5° faire couvrir la responsabilité civile qui peut être imposée à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, par une assurance dont les règles sont arrêtées par l'Exécutif flamand;
6° satisfaire aux normes d'activités fixées par l'Exécutif flamand.
Article 13. Les associations écologiques visées à l'article 3, § 3, 1, bénéficient d'une subvention complémentaire pour l'accomplissement de leur fonction consultative.
Article 15. § 1. Les subventions visées dans le présent chapitre sont imputées à charge du budget du service régional à gestion séparée " Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991.
§ 2. Sous réserve que le budget introduit pour l'exercice budgétaire en cours ait été approuvé par l'Exécutif flamand, quatre avances trimestrielles sur les subventions visées à l'article 12, premier alinéa et l'article 13, peuvent être octroyées pour l'exercice budgétaire au titre duquel elles ont été inscrites et approuvées.
Chaque avance s'élève à 22,5 pour-cent de la subvention accordée au titre de l'avant-dernier exercice budgétaire à moins que le décompte de l'avant-dernier exercice subventionné ait été approuvé par l'Exécutif flamand.
Pour les associations écologiques agréés moins de deux ans au début de l'exercice budgétaire en cours, l'avance s'élève à un cinquième de la subvention à laquelle elles peuvent prétendre sur base du budget introduit pour l'exercice budgétaire en cours.
Le solde de la subvention est acquitté après que l'Exécutif flamand a approuvé les dépenses exposées au cours de l'année écoulée et les reçus produits.
Il est tenu compte des avances acquittées lors du calcul du solde. Si les avances acquittées sont supérieures à la subvention, la différence est, selon le cas, déduite des avances de l'exercice suivant ou elles sont remboursées par l'association écologique.