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29 AVRIL 1991. - Décret [...] fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des [associations écologiques et spatiales]. (Traduction) <Intitulé modifié par DCFL 2020-12-18/12, art. 18; En vigueur : 09-01-2021> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 19-06-2024)

Texte en vigueur a fecha 2016-01-08
Article 12. [¹ Les associations écologiques agréées peuvent bénéficier d'une subvention de base destinée au fonctionnement général, en application des règles supplémentaires stipulées à l'article 16.]¹

Les activités pour lesquelles les associations écologiques agréées sont subventionnées par la Communauté flamande ou la Région flamande, en application d'autres réglementations, ne sont pas prises en compte pour le calcul des subventions. [...].

[¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/24, art. 166, 007; En vigueur : 08-01-2016>

Article 14.

2015-12-18/24, art. 168, 007; En vigueur : 08-01-2016>

Article 4.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE I. - Généralités.

Article 1. Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 107quater de la Constitution.

CHAPITRE II. - Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.

Article 2.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 3.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 5.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 6.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 7.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 8.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 9.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

Article 10.

2004-04-30/45, art. 32, 006; En vigueur : 01-06-2009>

CHAPITRE III. - Agrément et subventionnement d'associations et de projets.

Article 11. § 1. Dans les limites des crédits budgétaires, l'Exécutif flamand peut subventionner des associations écologiques et des projets en matière de l'environnement et de la conservation de la nature, conformément aux règles arrêtées par le présent décret.

§ 2. [² ...]².

L'Exécutif flamand fixe les modalités en matière de ce subventionnement.

Les articles 12, 13 et 14 s'appliquent également à cette organisation de coordination.

§ 3. Pour pouvoir être agréées et maintenir l'agrément en vue de l'octroi de subventions, les associations écologiques doivent répondre aux conditions suivantes :

1° [² constitué sous la forme d'une association sans but lucratif ou d'une fondation et dont l'objectif principal est la préservation de l'environnement ou la conservation de la nature ;]²

2° tenir une comptabilité permettant le contrôle financier de l'affectation des subventions. L'Exécutif flamand peut imposer en la matière un plan comptable et des règles comptables particulières;

3° [² ...]²;

4° accepter le contrôle, au besoin sur place, des fonctionnaires des services compétents de l'Exécutif flamand, tant du fonctionnement que de la comptabilité;

5° faire couvrir la responsabilité civile qui peut être imposée à l'organisation et à ses collaborateurs en vertu des articles 1382 à 1386 inclus du Code civil, par une assurance [² ...]²;

6° satisfaire aux normes d'activités fixées par l'Exécutif flamand.


(1)2004-04-30/45, art. 33, 006; En vigueur : 01-06-2009>

(2)2015-12-18/24, art. 165, 007; En vigueur : 08-01-2016>

Article 13. [¹ Les associations écologiques et d'autres acteurs peuvent bénéficier d'une subvention pour l'élaboration de projets dans le domaine de l'environnement ou de la conservation de la nature. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles complémentaires sous-tendant l'octroi de cette subvention de projet.]¹

(1)2015-12-18/24, art. 167, 007; En vigueur : 08-01-2016>

Article 15. § 1. Les subventions visées dans le présent chapitre sont imputées à charge du budget du service régional à gestion séparée " Fonds pour la Prévention et l'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991.

§ 2. [¹ ...]¹.


(1)2015-12-18/24, art. 169, 007; En vigueur : 08-01-2016>

Article 16. L'Exécutif flamand fixe, après avis du Conseil, les modalités de l'octroi, du maintien et du retrait de l'agrément et des subventions.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 17. L'arrêté royal du 16 décembre 1981 instituant un Conseil flamand de l'Environnement est abrogé à la date de l'installation du Conseil.
Article 18. L'Exécutif flamand fixe pour chaque article la date d'entrée en vigueur.