12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)

Type Décret
Publication 1991-07-04
Dernière mise à jour 2014-01-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 373
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Article 34N1. Art. 34. 1. Sans préjudice du principe de la formation à plein temps énoncé à l'article 31, paragraphe 1er, point b), les Etats membres peuvent autoriser une formation spécifique en médecine générale à temps partiel en plus d'une formation plein temps, lorsque les conditions particulières suivante sont remplies :

  • la durée totale de la formation ne peut être abrégée du fait qu'elle est effectuée à temps partiel;
  • la durée hebdomadaire de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à 60 % de la durée hebdomadaire à plein temps;
  • la formation à temps partiel doit comporter un certain nombre de périodes de formation à plein temps, aussi bien pour la partie dispensée en milieu hospitalier que pour la partie dispensée dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires. Ces périodes de formation à plein temps sont d'un nombre et d'une durée tels qu'elles préparent de façon adéquate à un exercice effectif de la médecine générale.
2.

La formation à temps partiel doit être d'un niveau qualitativement équivalent à celui de la formation à plein temps. Elle est sanctionnée par le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.

Article 35N1. Art. 35. 1. Indépendamment des dispositions de droits acquis qu'ils adoptent, les Etats membres peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 à un médecin qui n'a pas accompli la formation prévue aux articles 31 à 32 mais qui possède une autre formation complémentaire sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre; toutefois, ils ne peuvent délivrer de diplôme, certificat ou autre titre que si celui-ci sanctionne des connaissances d'un niveau qualitativement équivalent à celui des connaissances résultant de la formation prévue aux articles 31 et 32.

2.

Dans les règles qu'ils adoptent conformément au paragraphe 1er, les Etats membres déterminent notamment dans quelle mesure la formation complémentaire déjà acquise par le demandeur ainsi que son expérience professionnelle peuvent être prises en compte pour remplacer la formation prévue aux articles 31 et 32.

Les Etats membres ne peuvent délivrer le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30 que si le demandeur a acquis une expérience en médecine générale d'au moins six mois dans le cadre d'une pratique de médecine générale on d'un centre dans lequel des médecins dispensent des soins primaires visés à l'article 31, paragraphe 1er, point c).

Article 36N1. Art. 36. 1. A partir du 1er janvier 1995, chaque Etat membre subordonne, sous réserve des dispositions de droits acquis, l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30.

Toutefois, les Etats membres peuvent dispenser de cette condition les personnes qui sont en cours de formation spécifique en médecine générale.

2.

Chaque Etat membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer comme acquis le droit d'exercer les activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, à tous les médecins qui ont droit le 31 décembre 1994 en vertu des articles 1er à 20 et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er.

3.

Chaque Etat membre peut appliquer le paragraphe 1er, avant le 1er janvier 1995, à condition que tout médecin ayant acquis dans un autre Etat membre la formation visée à l'article 23 puisse s'établir sur son territoire jusqu'au 31 décembre 1994 et y exercer dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 2 ou de l'article 9, paragraphe 1er.

4.

Les autorités compétentes de chaque Etat membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d'exercer les activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 30, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du paragraphe 2.

5.

Le paragraphe 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres de permettre sur leur territoire, selon leur réglementation, l'exercice des activités de médecin, en tant que médecin généraliste dans le cadre d'un régime de sécurité sociale, à des personnes qui ne sont pas titulaires de diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation de médecin et une formation spécifique en médecine générale, acquises l'une et l'autre dans un Etat membre, mais qui sont titulaires de diplômes, certificats et autres titres sanctionnant ces formations, ou l'une d'entre elles, obtenus dans un pays tiers.

Article 37N1. Art. 37. 1. Chaque Etat membre reconnaît, pour l'exercice des activités de médecin en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les diplômes, certificats et autres titres vises à l'article 30 et délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres conformément aux articles 31, 32, 34 et 35.

2.

Chaque Etat membre reconnaît les certificats visés à l'article 36 paragraphe 4 délivrés aux ressortissants des Etats membres par les autres Etats membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu'aux diplômes, certificats et autres titres qu'il délivre et qui permettent l'exercice des activités de médecin en tant que généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale.

Article 38N1. Art. 38. Les ressortissants d'un Etat membre auxquels un Etat membre a délivré les diplômes, certificats et autres titres visés à l'article 30 ou à l'article 36 paragraphe 4 ont le droit de porter dans l'Etat membre d'accueil le titre professionnel qui existe dans cet Etat et de faire usage de son abréviation.

Article 39N1. Art. 39. 1. Sans préjudice de l'article 38, les Etats membres d'accueil veillent à ce que le droit soit reconnu aux bénéficiaires de l'article 37 de faire usage de leur titre de formation licite, et éventuellement de son abréviation, de l'Etat membre d'origine ou de provenance, dans la langue de cet Etat. Les Etats membres d'accueil peuvent prescrire que ce titre soit suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

2.

Lorsque le titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance peut être confondu dans l'Etat membre d'accueil avec un titre exigeant, dans l'Etat membre, une formation complémentaire non acquise par le bénéficiaire, cet Etat membre d'accueil peut prescrire que celui-ci utilisera son titre de formation de l'Etat membre d'origine ou de provenance dans une forme appropriée que cet Etat membre d'accueil indique.

Article 40N1. Art. 40. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1997, un rapport sur l'application du présent titre et, le cas échéant, des propositions appropriées, dans la perspective d'une formation appropriée de tout médecin généraliste qui répond aux exigences spécifiques de l'exercice de la médecine générale. Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité.

Article 41N1. Art. 41. Dès qu'un Etat membre a notifié à la Commission la date d'entrée en vigueur des mesures qu'il a prises, conformément à l'article 30, celle-ci, procède à une communication appropriée au journal officiel des Communautés européennes, en indiquant les dénominations adoptées par cet Etat pour le diplôme, certificat et autres titres de formation et, le cas échéant, pour le titre professionnel.

Vu pour être annexé au décret du 5 avril 1995 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, portant sur l'organisation d'une formation spécifique en médecine générale et sur d'autres dispositions relatives aux universités.

Article N2. Annexe II. Article 23 Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE.

TITRE III. - Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin.

Article 23N2. Art. 23. 1. Les Etats membres subordonnent l'accès aux activités de médecin et l'exercice de celle-ci à la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin visé à l'article 3 donnant la garantie que l'intéressé a acquis pendant la durée totale de sa formation :

a)

une connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fonde la médecine, ainsi qu'une bonne compréhension des méthodes scientifiques, y compris des principes de la mesure des fonctions biologiques, de l'appréciation de faits établis scientifiquement et de l'analyse des données;

b)

une connaissance adéquate de la structure, des fonctions et du comportement des êtres humains, en bonne santé et malades, ainsi que des rapports entre l'état de santé de l'homme et son environnement physique et social;

c)

une connaissance adéquate des matières et des pratiques cliniques lui fournissant un aperçu cohérent des maladies mentales et physiques, de la médecine sous ses aspects préventifs, diagnostique et thérapeutique, ainsi que de la reproduction humaine;

d)

une expérience clinique adéquate sous surveillance appropriée dans des hôpitaux.

2.

Cette formation médicale totale comprend au moins six années d'études ou 5 500 heures d'enseignement théorique et pratique dispensées dans une université ou sous la surveillance d'une université.

3.

L'admission à cette formation suppose la possession d'un diplôme ou d'un certificat donnant accès, pour les études en cause, aux établissements universitaires d'un Etat membre.

4.

Pour les intéressés ayant commencé leurs études avant le 1er janvier 1972, la formation visée au paragraphe 2 peut comporter une formation pratique de niveau universitaire de six mois effectuée à plein temps sous le contrôle des autorités compétentes.

5.

La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité pour les Etats membres d'accorder sur leur territoire, selon leur réglementation, l'accès aux activités de médecin et leur exercice aux titulaires de diplômes, certificats ou autres titres, qui n'ont pas été obtenus dans un Etat membre.

Article 91bis.. 91bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.4, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Section 4. - Echelles de traitement, indemnités et allocations.

Section 5. - Evaluation.

Section 1. - Champ d'application et définition générale.

Section 2. - Cadre du personnel et structure de la carrière.

Section 3. - Attribution d'emplois [¹ et cessation définitive des fonctions]¹.


(1)2012-12-21/65, art. V.3, 074; En vigueur : 01-01-2013>

Section 4. - Evaluation du personnel.

Section 4. - Evaluation du personnel.

Section 5. - Ancienneté.

Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions.

Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs.

CHAPITRE VI. - [¹ Participation]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé)

Section 1. - Financement du fonctionnement des universités.

Section 2. - Financement des investissements universitaires.

CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Section 4. - Gestion des biens universitaires.

Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux.

Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.

Section 4. - Gestion des biens universitaires.

Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux.

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).

Section 9. - Institutions universitaires particulières.

CHAPITRE IX. - Contrôle des universités.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Annexe.

Article 91bis. [¹ Par dérogation aux dispositions de l'article 91, les chargés de cours visés à l'article 64, alinéa deux, sont désignés pour une période de cinq ans. Si, à la fin de cette période, les autorités universitaires évaluent favorablement les prestations d'un chargé de cours, le membre du personnel est nommé dans le grade de chargé de cours principal sans nouvelle vacance. L'évaluation est sérieusement motivée, au vu des mérites académiques du chargé de cours dans le régime 'tenure track'.

Les autorités académiques stipule préalablement les critères de l'évaluation des chargés de cours dans le régime 'tenure track' et les rend publics dans l'université.

En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le chargé de cours intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]¹


(1)2008-07-04/45, art. 5.4, 059; En vigueur : 01-09-2008>

Article 124bis. [¹ Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.4, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Article 122.. 122. [¹ § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation.

§ 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.

Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.

Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Article 123.. 123. [¹ § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université :

1° le statut administratif;

2° le statut pécuniaire;

3° la réglementation des relations collectives de travail;

4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail;

5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail.

§ 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Article 124.. 124. [¹ Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université :

1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation;

2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;

3° les statuts;

4° le budget;

5° le budget pluriannuel;

6° les comptes annuels;

7° le rapport annuel;

8° un relevé des recettes quelconques;

9° l'effectif du personnel;

10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;

11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;

12° l'inventaire physique des biens immeubles;

13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options;

14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux;

15° les structures sociales pour les étudiants;

16° les priorités en matière d'équipement;

17° les possibilités de logement;

18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

Article 124bis.. 124bis. [¹ Le comité central de négociation adopte un règlement de fonctionnement à l'unanimité.]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.4, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE Vbis. [¹ - L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs]¹


(1)2012-07-13/50, art. 72, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121ter. [¹ Une université qui intègre des formations académiques d'instituts supérieurs, reprend à partir du 1er octobre 2013, les membres du personnel dans le cadre d'intégration de l'institut supérieur ou des instituts supérieurs qui transfère(nt) les formations académiques à l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

Les membres du personnel dans le cadre d'intégration deviennent, à partir du 1er octobre 2013, des membres du personnel de l'université concernée, et ce pour le volume de la charge, figurant sur la liste visée à l'article 171decies, § 7, 7°, du Décret-instituts supérieurs.

L'université est subrogée, vis-à-vis des membres du personnel dans le cadre d'intégration à partir du 1er octobre 2013, aux droits et obligations de l'institut supérieur qui employait les membres du personnel intéressés avant l'intégration. Dans ce transfert sont compris tous les droits et obligations liés aux procédures pendantes et futures.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 74, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121quater. [¹ Le statut, tel que fixé par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs, continue, sans préjudice des dispositions du présent chapitre, à être d'application aux personnels dans le cadre d'intégration. Ils conservent la qualité de membre du personnel de l'enseignement non universitaire.

Les autorités universitaires exercent vis-à-vis les membres du personnel dans le cadre d'intégration les compétences, qui, conformément au statut, tel que fixé par ou en vertu du décret-instituts supérieurs, sont attribuées à l'organe administratif de l'institut supérieur qui, par ou en vertu de la loi, du décret ou des statuts, est désigné pour exercer les compétences attribuées par ou en vertu du Décret-instituts supérieurs.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 75, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121quinquies. [¹ § 1er. Les membres du personnel dans le cadre d'intégration exercent après l'intégration dans l'université la charge qu'ils exerçaient dans l'institut supérieur avant l'intégration.

§ 2. Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel enseignant dans le cadre d'intégration au niveau de leur contenu et de leur nature aux conditions suivantes :

1° les autorités universitaires ont fixé par règlement les règles conformément auxquelles lescharges des membres du personnel sont modifiées;

2° l'organe ou les organes auquel(auxquels) sont liées les charges, a(ont) émis un avis sur la modification;

3° le membre du personnel intéressé a donné son accord avec la modification ou le membre du personnel intéressé a été entendu par l'organe consultatif.

Les autorités universitaires peuvent modifier, après l'intégration, la charge et la description de fonction des membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration conformément aux règlements applicables au sein de l'université.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 76, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121sexies. [¹ § 1er. Les règles et règlements, établis par les directions des instituts supérieurs conformément au Décret-instituts supérieurs et à ses arrêtés d'exécution, ou conformément aux autres dispositions légales ou décrétales, restent d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration après l'intégration dans l'université.

§ 2. Les autorités universitaires peuvent élaborer, après l'intégration, leurs propres règles ou règlements pour les membres du personnel dans le cadre d'intégration. Lors de l'élaboration de ces règles et règlements adaptés, les autorités universitaires respectent les dispositions mentionnées dans le Décret-instituts supérieurs et les dispositions qui en découlent, ainsi que toutes les autres conditions prévues par la loi ou le décret.

Ces règles et règlements font l'objet de négociations au sein des organes de participation existants au sein de l'université ou sont négociés dans le cadre de la conclusion d'une convention collective de travail au sein de l'université. Pour ces négociations, la délégation du personnel est composée conformément à l'article 122, § 2, troisième alinéa, le cas échéant, pour au moins la moitié de délégués du personnel dans le cadre d'intégration.

Lors de l'entrée en vigueur des nouveaux règles ou règlements, les règles ou règlements initiaux, visés au paragraphe 1er, ne sont plus d'application aux membres du personnel dans le cadre d'intégration.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 77, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121septies. [² § 1re.]² [¹ Les autorités universitaires peuvent mettre prématurément fin à un mandat, visé à l'article 2, 37°, du Décret-instituts supérieurs, ou à un mandat de chef de département [² ...]², [² visé à l'article 109]² du Décret-instituts supérieurs, attribué à un membre du personnel dans le cadre d'intégration avant l'intégration dans l'université si la charge spéciale ou la fonction de chef de département [² ...]² au sein de l'université est sans objet.

Sans préjudice de l'application de l'article 136, § 3, de l'article 158, § 3, et de l'article 158ter, deuxième alinéa, du décret-instituts supérieurs, échoient dans ce cas, à partir de la date de décision, l'indemnité de mandat ou l'échelle de traitement non acquise, liée au mandat.]¹

[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les membres du personnel qui étaient chargés avant l'intégration du mandat de directeur général et qui sont repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, sont définitivement classés dans l'échelle de traitement de professeur ordinaire. Les membres du personnel concernés perdent leur compétence de directeur général et ne peuvent plus porter ce titre.

Par dérogation au paragraphe 1er, un membre du personnel chargé du mandat de bibliothécaire avant l'intégration et repris dans le cadre d'intégration d'une université après l'intégration, acquiert définitivement l'échelle de traitement, visée à l'article 136, § 1er, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.]²


(1)2012-07-13/50, art. 78, 071; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2013-07-19/57, art. V.11, 075; En vigueur : 01-10-2013>

Article 121octies. [¹ Une université ne peut pas désigner ou nommer de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration. De nouveaux membres du personnel sont des membres du personnel qui, au 1er février 2013, ne sont pas repris dans le cadre d'intégration. Des membres du personnel transférés conformément à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs au cadre d'intégration ne sont pas considérés comme de nouveaux membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel remplaçant au 1er février 2013 un titulaire d'un emploi ne peut être désigné de nouveau dans le cadre d'intégration après la cessation de cette désignation.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 79, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121novies. [¹ Des maîtres de conférences et des assistants chargés d'exercices statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration avec une ancienneté de service de dix ans au 30 septembre 2013, sont nommés par l'université après une évaluation favorable dans la fonction de maître de conférences dans le cadre d'intégration. Pour le calcul de l'ancienneté de service requise, sont admissibles les services au sens de l'article 98 du décret-instituts supérieurs et les services effectifs que le membre du personnel a accomplis sous les liens d'un contrat dans l'institut supérieur.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.12, 075; En vigueur : 01-10-2013>

Article 121decies. [¹ Des membres du personnel administratif et technique statutaires désignés temporairement dans le cadre d'intégration, avec une ancienneté de service de 5 ans dans les instituts supérieurs au 30 septembre 2013, calculée conformément à l'article 169, 1°, du Décret-instituts supérieurs, sont nommés après une évaluation favorable par l'université dans le cadre d'intégration.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 81, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121undecies. [¹ Après l'intégration, l'université transmet les modifications visées à l'article 171undecies du Décret-instituts supérieurs au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation conformément aux accords ou à la législation applicables.

Le Gouvernement flamand publie chaque année une liste adaptée des membres du personnel dans le cadre d'intégration qui reflète la situation au 1er janvier de cette année.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 82, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121duodecies. [¹ Les autorités universitaires peuvent conclure avec le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation une convention sur le paiement des traitements, y compris, le cas échéant, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, les indemnités de mandat, les primes et les indemnités visées aux articles 141 et 157 du Décret-instituts supérieurs, les indemnités visées à l'article 141bis du Décret-instituts supérieurs, des membres du personnel dans le cadre d'intégration.

Le cas échéant, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation assure les paiements aux membres du personnel dans le cadre d'intégration conformément aux articles 143, 144, 145, 159, 160 et 161 du Décret-instituts supérieurs. Le paiement se fait sur la base des données fournies par les autorités universitaires et sous leur responsabilité.

La première convention a une durée minimale de 5 ans.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 83, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 2. [¹ - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 84, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121terdecies. [¹ § 1er. Les membres du personnel enseignant du groupe 3 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire. A cet effet, l'université établit un règlement avant le 1er avril 2013. Lors des négociations sur ce règlement, la composition des délégués du personnel, telle que fixée à l'article 121sexies, § 2, est respectée.

Par dérogation à l'article 88 et à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi préalable n'est requise pour une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du groupe 3 du cadre d'intégration.

§ 2. Lors de la fixation des conditions et critères visés aux articles 86 et 87, les autorités universitaires tiennent compte du profil de la branche de la formation reprise.

§ 3. Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, sont nommés comme membre du personnel académique autonome.

Pour les membres du personnel désignés à titre temporaire du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, la période que le membre du personnel concerné est employé dans le cadre d'intégration est prise en compte à partir du 1er octobre 2013 pour le calcul de la période de désignation à titre temporaire avec la perspective d'une nomination définitive, visée à l'article 91 du Décret-universités.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 3 qui, conformément au paragraphe 1er, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

§ 4. Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 85, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121quaterdecies. [¹ § 1er. Les assistants temporaires du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés par les autorités universitaires lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant dans le cadre universitaire.

Les assistants-docteurs du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration peuvent être classés lors de la prolongation de leur mandat dans le grade d'assistant-docteur dans le cadre universitaire.

§ 2. Pour le calcul de la durée maximale d'une désignation comme assistant temporaire ou assistant-docteur dans le cadre universitaire, tel que visé à l'article 92, sont prises en compte pour les membres du personnel visés au paragraphe 1er, les années prestées comme assistant ou 'assistant-docteur dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration.

Un membre du personnel qui a accompli le mandat complet dans un institut supérieur ou dans le cadre d'intégration ne peut pas être désigné comme assistant temporaire ou comme assistant-docteur dans le cadre universitaire.

§ 3. Les autorités universitaires peuvent classer à partir de l'année académique 2013-2014 dans un grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire les chefs de travaux et les assistants nommés à titre définitif du personnel enseignant du groupe 2 dans le cadre d'intégration. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du groupe 2 qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 86, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121quinquiesdecies. [¹ § 1er. Les autorités universitaires peuvent classer les membres du personnel administratif et technique dans le cadre d'intégration à partir de l'année académique 2013-2014 dans le grade du personnel administratif et technique dans le cadre universitaire, ainsi que les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 171vicies quater du Décret-instituts supérieurs. Par dérogation à l'article 112, aucune déclaration de vacance d'emploi et procédure de sélection comparative n'est requise dans ce cas.

Les membres du personnel nommés à titre définitif du personnel administratif et technique qui, conformément au premier alinéa, sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique à l'Universiteit Gent, à l'Universiteit Hasselt et à l'Universiteit Antwerpen, sont nommés membres du personnel administratif et technique.

Les membres du personnel visés au premier alinéa qui sont classés dans un des grades du personnel administratif et technique, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade, au moins le traitement annuel égal ou immédiatement supérieur au traitement annuel à 100 % dont ils bénéficiaient dans leur emploi antérieur.]¹

[²§ 2. Voorafgaand aan de integratieoperatie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteiten en tot op het einde van het academiejaar 2012-2013, kan het universiteitsbestuur een lid van het administratief en technisch personeel of van het contractueel personeel, voor zover deze laatste voldoet aan de voorwaarden van artikel 166, § 3, van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap en in dienst was op 1 oktober 2012, van een hogeschool die behoort tot de associatie van de desbetreffende universiteit, rangschikken in een graad van het administratief en technisch personeel in het universitaire kader zonder voorafgaande openbare vacature.

De bepalingen van het tweede en derde lid van paragraaf 1 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op deze personeelsleden.]²


(1)2012-07-13/50, art. 87, 071; En vigueur : 03-08-2012>

(2)2012-12-21/65, art. V.5, 074; En vigueur : 01-01-2013>

Article 121sexiesdecies. [¹ Une classification dans le cadre universitaire d'un membre du personnel du cadre d'intégration ou d'un membre du personnel figurant sur la liste visée à l'article 171vicies ter du décret-instituts supérieurs requiert le consentement du membre du personnel intéressé.

Les membres du personnel qui sont classés dans le cadre universitaire, sont radiés de la liste visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs ou de la liste visée à l'article 171vicies du Décret-instituts supérieurs. Le statut tel que fixé dans le présent décret est d'application à ces membres du personnel dès leur classification dans le cadre universitaire.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 88, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs]¹


(1)2012-07-13/50, art. 89, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121septiesdecies. [¹ Le contrat de travail des membres du personnel qui, au moment de l'intégration, sont rattachés à une formation académique qui est intégrée à partir de l'année académique 2013-2014 dans une université ou un projet de recherche lié à une telle formation, est repris à partir du 1er octobre 2013 par l'université en question.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 90, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Article 121duodevicies. [¹ Les membres du personnel dont l'université a repris le contrat de travail et qui, conformément à l'article 166 du Décret-instituts supérieurs, satisfaisaient aux conditions pour être transférés au sein de l'institut supérieur sans nouvelle vacance à un emploi du cadre organique du personnel administratif et technique, tout en conservant leur grade, échelle de traitement et ancienneté acquis, sont censés satisfaire au sein de l'université aux conditions fixées à l'article 117 du présent décret.]¹


(1)2012-07-13/50, art. 91, 071; En vigueur : 03-08-2012>

CHAPITRE VI. - [¹ Participation]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé)

Section 2. - Financement des investissements universitaires.

Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Section 4. - Gestion des biens universitaires.

Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux.

Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel.

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche.

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).

Section 9. - Institutions universitaires particulières.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Annexe.

Article 117bis. [¹ Une nomination cesse de plein droit et sans préavis lors de la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 65 ans ou, moyennant consentement des autorités universitaires, à la fin de l'année académique dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement des autorités universitaires. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination.]¹


(1)2012-12-21/65, art. V.4, 074; En vigueur : 01-01-2013>

Section 6. - Rémunérations.

Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions.

Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs.

CHAPITRE Vbis. [¹ - L'intégration dans les universités du personnel des instituts supérieurs rattaché à une ou plusieurs formations académiques d'instituts supérieurs]¹


(1)2012-07-13/50, art. 72, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 2. [¹ - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 84, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs]¹


(1)2012-07-13/50, art. 89, 071; En vigueur : 03-08-2012>

CHAPITRE VI. - [¹ Participation]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé)

CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.

Section 2. - Financement des investissements universitaires.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Section 4. - Gestion des biens universitaires.

Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel.

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche.

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).

Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).

Section 9. - Institutions universitaires particulières.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Annexe.

Article 113bis.. 113bis. [¹ Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein, qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.8, 075; En vigueur : 01-10-2013>

Article 117bis.. 117bis. [¹ Une nomination cesse de plein droit et sans préavis lors de la mise à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 65 ans ou, moyennant consentement des autorités universitaires, à la fin de l'année académique dans laquelle le membre du personnel a atteint l'âge de 65 ans.

Par dérogation à l'alinéa premier, la nomination du membre du personnel peut, après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, être prolongée chaque fois d'une année au maximum, et chaque fois moyennant le consentement des autorités universitaires. La cessation définitive des fonctions n'entre en vigueur qu'après la fin de la nomination. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination.]¹


(1)2012-12-21/65, art. V.4, 074; En vigueur : 01-01-2013>

Section 7. - Régime disciplinaire, positions administratives, régime de congés et cessation des fonctions.

Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs.

Section 1re. [¹ - Membres du personnel dans le cadre d'intégration]¹


(1)2012-07-13/50, art. 73, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 2. [¹ - Classification dans le cadre du personnel académique autonome ou du personnel administratif et technique]¹


(1)2012-07-13/50, art. 84, 071; En vigueur : 03-08-2012>

Section 3. [¹ - Membres du personnel contractuels rattachés aux formations académiques d'instituts supérieurs]¹


(1)2012-07-13/50, art. 89, 071; En vigueur : 03-08-2012>

CHAPITRE VI. - [¹ Participation]¹


(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>

CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé)

Section 1. - Financement du fonctionnement des universités.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel.

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche.

CHAPITRE IX. - Contrôle des universités.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Annexe.

Article 113bis. [¹ Par dérogation aux conditions, visées à l'article 112, les autorités universitaires peuvent classer un assistant chargé d'exercices à temps plein, qui au 1er octobre 2013 a été désigné pendant cinq ans ou plus, comme assistant chargé d'exercices après l'expiration du délai de désignation sans vacance publique dans le grade du personnel administratif et technique à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.]¹


(1)2013-07-19/57, art. V.8, 075; En vigueur : 01-10-2013>

Article 140/1. [¹ § 1er. Suite à l'intégration des formations académiques d'instituts supérieurs dans les universités, les autorisations d'investissement suivantes seront octroyées aux universités à partir de l'année budgétaire 2015 :

Année budgétaire Autorisation d'investissement
en euros (niveau des prix 2013)
2015 593.667
2016 1.187.334
2017 1.781.001
2018 2.374.668
2019 2.968.335
2020 3.562.002
2021 4.155.669
2022 4.749.337
2023 5.343.004
2024 5.936.671

§ 2. La distribution et l'allocation par université des autorisations d'investissement, visées au paragraphe 1er, se font sur la base du nombre d'unités d'études engagées par des étudiants sous contrat de diplôme qui sont inscrits à une formation académique initiale de bachelor, à une formation initiale de master, à un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master, qui sont intégrés dans les universités à partir de l'année académique 2013-2014.

Pour l'établissement du nombre d'unités d'études engagées pour l'année budgétaire, le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse sont prises en compte.

Les unités d'études engagées sont pondérées par discipline ou cluster de disciplines conformément aux pondérations reprises au tableau suivant :

Sciences commerciales et gestion d'entreprise 1
Soins de santé 1
Sciences du mouvement et de réadaptation motrice 1
Sciences industrielles et technologie 2,5
Sciences nautiques 2,5
Architecture 2,5
Architecture - Sciences industrielles et technologie 2,5
Biotechnique 2,5
Arts audiovisuels et arts plastiques 2,5
Musique et arts de la scène 2,5
Linguistique appliquée 2,5
Conception de produits 2,5

Le nombre d'unités d'études engagées pondérées par université égale la somme des produits du nombre d'unités d'études engagées dans chaque discipline ou cluster de disciplines d'une part et la pondération fixée correspondante.

§ 3. Les montants de base (niveau des prix 2013), visés au paragraphe 1er, sont annuellement indexés conformément à l'article 196, § 5, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 48, 076; En vigueur : 01-01-2014>

Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.

Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.

Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux.

Section 5. - Fixation du budget et du cadre du personnel.

Section 6. - Comptabilité, compte annuel et rapport annuel.

Section 7. - Financement de certaines autres institutions d'enseignement académique et de recherche.

CHAPITRE IX. - Contrôle des universités.

CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.

Annexe.

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