12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 121. A défaut d'une réglementation établie par une convention collective ou en conclusion des négociations du comite sectoriel compétent, le régime disciplinaire, le régime des positions administratives et des interruptions autorisées de l'exercice de la fonction à la demande du membre du personnel intéressé, pour convenance personnelle ou pour des raisons d'ordre social, et de la cessation définitive des fonctions, prévu pour le personnel du Ministère de la Communauté flamande est d'application.
[¹ Si les universités développent leur propre régime disciplinaire, elles prévoient la possibilité d'une suspension préventive du membre du personnel dans l'intérêt du service. Au moins dans les cas suivants une partie du traitement peut en outre être retenue :
1° lorsque le membre du personnel fait l'objet d'une poursuite pénale;
2° lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants.
La retenue de traitement lors d'une suspension préventive ne peut excéder un cinquième de la rémunération nette.
Le régime de suspension préventive garantit au maximum les droits du membre du personnel et prévoit une possibilité de recours.]¹
(1)2010-07-09/26, art. V.1, 065; En vigueur : 01-09-2010>
Section8. - Services rendus à d'autres universités ou instituts supérieurs.
Article 121bis. De l'accord conclu entre deux ou plusieurs universités ou entre une université et un institut supérieur, un membre du personnel administratif et technique d'une université peut être chargé, s'il y consente, de l'exécution de missions logistiques et administratives d'appui à l'enseignement ou d'autres missions de service étroitement liées à l'enseignement dispensé, auprès d'une ou de plusieurs autres universités ou d'un ou de plusieurs instituts supérieurs. L'accord fixe la durée de cette mission, ainsi que l'indemnité financière payée par l'autre université ou institut supérieur à l'université à laquelle le membre du personnel administratif ou technique appartient.
CHAPITRE VI. - Contrôle qualitatif. (Abrogé)
CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long. (Abrogé)
CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.
CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.
Article 127.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 129.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 130quater. 2006-12-15/65, art. 3; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. A partir de l'année budgétaire 2007, les universités reçoivent, ensemble, un montant de 2.402.227 euros pour l'organisation de la formation spécifique des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2008, elles recevront, ensemble, un montant de [² 4.494.431,96]² euros.
§ 2. Le montant de l'allocation est reparti au prorata du nombre de diplômes délivrés pour la formation initiale académique des enseignants ou suivant le nombre de crédits acquis.
1° Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes délivrés dans l'année académique 2004-2005.
2° A partir de l'année académique 2008, la répartition se fait au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.
§ 3. Ces allocations sont considérées comme des moyens de fonctionnement supplémentaires. Elles sont mises à la disposition de chaque université au prorata d'un douzième par mois, à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte.
§ 4. [¹ Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]¹
(1)2012-12-21/01, art. 13, 072; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-12-20/08, art. 47, 076; En vigueur : 01-01-2014>
Article 132bis.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 134.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Section 2. - Financement des investissements universitaires.
Article 138. Dans les limites et conformément aux modalités fixées par le présent décret, la Communauté flamande intervient dans le financement des investissements universitaires par des allocations annuelles.
CHAPITRE VIII. - Financement et gestion des universités.
Article 140quater.
2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013>
Section 3. - Programmation et rationalisation de l'enseignement académique.
Article 143.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Section 4. - Gestion des biens universitaires.
Article 144. Les universités deviennent propriétaires de tous les biens mobiliers ou immobiliers obtenus à l'aide de subventions ou allocations annuelles de l'Etat ou de la Communauté flamande.
Article 146. Les universités concluent des accords pour les marchés de travaux, fournitures et services conformément aux dispositions légales et réglementaires concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Les autorités universitaires fixent le mode de passation des marchés et règlent l'attribution et l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services.
Article 147. Chaque université crée en son sein un "Fonds d'investissements universitaires immobiliers", dont les revenus comprennent :
1° les allocations d'investissement annuelles de la Communauté flamande visées à l'article 138;
2° le produit de la vente de biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration;
3° les indemnités pour l'emploi par l'université à d'autres fins des biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration;
4° les indemnités pour la location et l'exploitation de locaux ou d'autres biens immobiliers destinés à l'enseignement, la recherche et l'administration;
5° le produit financier des moyens disponibles de ce "Fonds";
6° les virements des fonds des allocations de fonctionnement annuelles;
7° les autres revenus que l'université ajoute à ce Fonds;
8° les revenus des crédits d'investissement supplémentaires visés à l'article 192.
Les moyens et les revenus du "Fonds des investissements universitaires immobiliers" peuvent être affectés uniquement aux dépenses d'investissement définies à l'article 139.
Article 149. Par aménagement du site universitaire, il faut entendre l'affectation des biens immobiliers aux destinations suivantes :
1° siège d'une institution poursuivant un but pédagogique, scientifique, philosophique, culturel, religieux, médical ou social;
2° résidence des étudiants, des chercheurs et des professeurs invités;
3° institutions valorisant les résultats de la recherche scientifique.
Article 150. Chaque université soumet à l'Exécutif flamand un inventaire physique de tous ses biens immobiliers avec mention de leur origine et de leur destination.
L'Exécutif flamand fixe la forme et les modalités de cet inventaire physique.
Cet inventaire est tenu à jour par l'université. [¹ ...]¹
Chaque université soumet annuellement, conjointement avec son budget, le résultat de ces modifications et adaptations à l'Exécutif flamand.
(1)2013-07-19/57, art. V.13, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Article 151.
2010-07-09/26, art. V.2, 065; En vigueur : 01-09-2010>
Section 2. - Financement des investissements universitaires.
Article 151bis. Le 1er octobre 2000 au plus tard, les universités et les instituts supérieurs en Communauté flamande rédigent conjointement un code déontologique relatif aux initiatives publicitaires. Au plus tard à la même date, ils créent en commun une Commission du contentieux. Ils définissent par règlement commun la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres. Le Gouvernement flamand sanctionne le code déontologique et le règlement par rapport à la Commission du contentieux..
Article 151ter. A défaut d'un code déontologique et d'une Commission du contentieux tels que visés à l'article 115bis à la date fixée, le Gouvernement flamand établit un code déontologique et crée une Commission du contentieux. Le Gouvernement flamand fixe la composition et le fonctionnement de cette Commission, y compris du secrétariat, et la durée du mandat des membres.
Article 151quater. La Commission du contentieux composée conformément à l'article 115bis ou 151ter traite, à la demande d'un institut supérieur, d'une université ou du Gouvernement flamand, les infractions au code déontologique et émet, le cas échéant, des injonctions vis à vis de l'institut supérieur ou de l'université concerné.
Au cas où l'institut supérieur ou l'université n'obtempérerait pas aux injonctions de la Commission du contentieux, le Gouvernement flamand peut décider de retenir 5 % au maximum du montant des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en cours, telles que visées à l'article 130.
Section 2bis. - Structures sociales pour les étudiants.
Section 4. - Gestion des biens universitaires.
Article 163.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 164.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 166. Si les autorités universitaires ont indûment indiqué un étudiant comme unité à financer ou si elles ont attribué une pondération inexacte à une unité à financer, l'Exécutif flamand modifie proportionnellement le nombre d'unités de charge d'enseignement et déduit les montants y afférents des allocations de fonctionnement et d'investissement futures.
Article 166bis. En ce qui concerne les traitements du personnel enseignant, scientifique, académique, administratif et technique des universités, les montants payés indûment à cause d'un calcul inexact des traitements par l'autorité compétente ou les autorités universitaires, sont définitivement échus si le remboursement n'a pas été demandé dans [¹ le délai de deux années à compter du premier janvier de l'année du paiement]¹, sauf si les montants payés indûment ont été obtenus par des actions frauduleuses ou par des déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes. Dans ces cas, la prescription est de trente ans.
(1)2008-07-04/45, art. 5.9, 059; En vigueur : 01-09-2008>
Section 4bis. - Déontologie et commission du contentieux.
Article 167. Le "Fonds national de la Recherche scientifique" reçoit une subvention annuelle aux conditions stipulées par arrêté de l'Exécutif flamand. Celle-ci représente 4,55 % au moins du montant des allocations de fonctionnement attribuées aux universités par la Communauté flamande dans l'année budgétaire concernée.
Article 167bis. 2006-12-22/31, art. 70; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Outre l'allocation visée à l'article 167 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, une enveloppe de subventions est allouée pour l'Odysseusinitiatief au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen.
L'Odysseusinitiatief prévoit un financement initial permettant à une université flamande d'attirer et de retenir des chercheurs flamands éminents travaillant en ce moment à l'étranger et des chercheurs étrangers renommés. Ce financement initial leur permet de mobiliser progressivement des moyens financiers à l'aide des mécanismes de financement courants, de s'intégrer dans les structures de recherche et de renforcer le potentiel de recherche flamand.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2006, l'enveloppe de subventions s'élève à 12 millions euros. Ce montant est indexé annuellement conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif au subventionnement du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique en Flandre). Le Gouvernement flamand peut augmenter le montant dans les limites des crédits budgétaires.
§ 3. 80 % des moyens utilisables sont répartis entre les universités par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " sur la base de la moyenne de la clé utilisée pour la répartition des moyens destinés aux Fonds spéciaux de recherche. La moyenne est calculée sur les cinq années précédant l'année budgétaire à laquelle l'Odysseusinitiatief se rapporte.
Le solde de 20 % représente la propre marge de gestion dont le Fonds dispose dans le cadre de cette initiative.
§ 4. Il est loisible aux autorités universitaires de reporter d'une année budgétaire à l'autre, toutes ou une partie des ressources leur revenant et d'accumuler ainsi des droits de tirage.
Les universités dont les droits de tirage sont insuffisants au cours d'une année budgétaire déterminée peuvent procéder au préfinancement en mobilisant leurs moyens propres pour autant que ce préfinancement ne dépasse pas le montant qu'elles recevront dans le cadre de l'Odysseusinitiatief.
§ 5. Chaque autorité universitaire arrête une procédure en vue de la sélection des candidats. Cette procédure peut faire une distinction entre chercheurs de renommée internationale et chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international.
§ 6. Lors de la proposition d'un candidat, l'autorité universitaire confirme qu'elle offre respectivement un poste cadre pour un membre du personnel académique autonome, un mandat postdoctoral d'une durée de cinq ans ainsi que l'infrastructure nécessaire. En outre, l'autorité universitaire doit démontrer comment le plan de recherche du candidat concerné s'inscrit dans la politique de recherche menée par l'université.
Si une proposition émane d'une ou plusieurs autorités universitaires, une proposition commune est formulée.
§ 7. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " confie l'examen de la proposition à une commission d'experts qui vérifie :
1° si les chercheurs proposés par les universités répondent aux exigences d'excellence;
2° si le plan de recherche des chercheurs proposés est de haute qualité;
3° si le plan de recherche est faisable avec les moyens demandés.
Une commission d'experts est composée de membres qui ne sont pas rattachés à une université belge et qui jouissent d'une reconnaissance générale et internationale.
§ 8. Le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " décide sur l'attribution du financement. Si l'université candidate dispose des moyens nécessaires, le Fonds ne peut rejeter une proposition que si la commission en question juge que le candidat ne satisfait pas.
§ 9. Le chercheur sélectionné reçoit un financement initial pendant cinq ans. Il ou elle peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel et à l'équipement mais pas à ses propres coûts salariaux.
Les chercheurs de renommée internationale reçoivent un montant de 400 000 euros au minimum et 1 500 000 euros au maximum par an, ou bien un montant entre 2 000 000 et 7 500 000 euros pour la période totale de cinq ans. Des chercheurs montrant un réel potentiel à devenir des chercheurs de tout premier plan international peuvent prétendre à un montant de 100 000 euros au minimum et de 200 000 euros au maximum, ou bien à un montant de 500 000 à 1 000 000 euros pour la période complète de cinq ans.
Les moyens alloués à un chercheur dans le cadre de l'Odysseusinitiatief peuvent être dépensés sur une période non renouvelable de huit ans.
§ 10. Les autorités universitaires arrêtent une procédure régissant l'évaluation intérimaire de la mise en oeuvre du plan de recherche, en particulier en vue d'une prise de décision quant à l'adaptation de ce plan et à l'étalement dans le temps de son financement.
§ 11. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de l'application du présent article.
Dans un addendum au contrat de gestion avec le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " sont fixées au moins des dispositions dans le domaine :
1° du prélèvement du Fonds pour les frais de gestion centrale et les frais généraux d'exploitation;
2° des possibilités d'imputation, par les institutions d'accueil, des frais généraux;
3° de la publication des rapports d'évaluation, établis par la commission d'experts du chef des chercheurs auxquels des moyens sont accordés dans le cadre de l'Odysseusinitiatief;
4° du rapportage, par les autorités universitaires, sur l'exécution des plans de recherche et l'étalement dans le temps du financement octroyé aux chercheurs;
5° de l'obligation de rapportage du Fonds à l'aide de paramètres statistiques;
6° de l'évaluation de l'Odysseusinitiatief et de l'exécution de celle-ci.
Article 169bis.1.
2012-12-21/36, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2013>
Section 8. - (Droits patrimoniaux sur les découvertes aux universités).
Section 9. - Institutions universitaires particulières.
CHAPITRE IX. - Contrôle des universités.
Article 171. Les commissaires de l'Exécutif flamand sont nommés parmi les porteurs d'un diplôme du second cycle d'une formation académique, ayant au moins cinq ans d'expérience utile. Leur statut est fixé par l'Exécutif flamand.
La fonction de commissaire est incompatible avec toute fonction à l'université auprès de laquelle la fonction est exercée.
Les commissaires bénéficient du traitement de professeur ordinaire. Leurs années de service comme commissaire sont assimilées à des années de service académiques.
Article 172bis. Les commissaires du Gouvernement flamand ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles ou autres activités rémunérées que moyennant l'accord du ministre.
Article 172ter. [¹ Dans les limites du budget mis à disposition par le Gouvernement flamand, les commissaires du Gouvernement flamand peuvent, pour l'exercice de leur fonction, faire appel à des membres du personnel des services de l'Autorité flamande tels que visés aux articles I.1 et I.2, 1°, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, des organismes publics flamands ou de l'enseignement.
Les membres du personnel des organismes publics flamands et de l'enseignement sont en cette qualité chargés d'une mission. Cette mission est assimilée à une période d'activité de service, conformément aux dispositions statutaires qui leur sont applicables. Ces membres du personnel sont désignés par le Gouvernement flamand. Pour la durée de sa mission, le membre du personnel intéressé se voit accorder une dispense de service dans son établissement d'origine.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.8, 062; En vigueur : 01-09-2009>
Article 174. Le commissaire de l'Exécutif flamand participe à toutes les réunions des autorités universitaires visées à l'article 2, a, où sont traités des points relevant de sa compétence. Il y a voix consultative.
Article 177. Le commissaire de l'Exécutif flamand introduit un recours auprès de l'Exécutif flamand contre chaque décision des autorités universitaires qu'il juge contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui met en danger l'équilibre financier de l'université.
[¹ Les commissaires exercent ce recours dans les sept jours calendaires. Ce délai prend cours le jour de la réception de la décision par le commissaire.]¹
Ce recours doit être communiqué aux autorités universitaires dans le même délai. L'exécution de la décision est suspendue par le recours.
(1)2013-07-19/57, art. V.18, 075; En vigueur : 01-10-2013>
Article 178. S'il y a lieu, l'Exécutif flamand communique aux autorités universitaires, dans les trente jours après le recours, que leur décision est contraire à ce qui est stipulé par la loi ou le décret ou en vertu de ceux-ci, ou qu'elle met en danger l'équilibre financier de l'institution.
Dans la même communication, l'Exécutif flamand invite les autorités universitaires à prendre une nouvelle décision qui ne soit pas illégale ou irrégulière, ou à rapporter la décision, et ce dans les trente jours.
Article 179. Si, à l'issue de ce délai, aucune nouvelle décision n'a été prise, l'Exécutif flamand prononce, dans les vingt jours, l'annulation de la décision, si celle-ci a été prise par les autorités des universités visées à l'article 3, 2°, 4°, a et c et 5°.
S'il s'agit d'une université visée à l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, l'Exécutif flamand peut suspendre, dans les vingt jours, l'attribution de tout ou partie des allocations annuelles à l'université concernée pour les dépenses de fonctionnement et d'investissement.
La mesure prise par l'Exécutif flamand est motivée et communiquée aux autorités universitaires concernées dans un délai de sept jours ouvrables francs.
Le recours éventuel introduit devant le tribunal par l'université concernée visée à l'article 3, 1°, 3°, 4°, b et 6°, contre la mesure prise, suspend l'exécution de cette mesure jusqu'au jugement définitif du tribunal.
La décision incriminée produit uniquement ses effets si, dans les trente jours suivant le recours, l'Exécutif flamand n'a pas fait usage de ses prérogatives, définies à l'article 178.
Article 180. L'Exécutif flamand nomme, parmi les inspecteurs des Finances accrédités auprès de la Communauté flamande, un délégué des finances auprès de chaque université. Un seul délégué peut être désigné auprès de plusieurs universités Le délégué des finances exerce, en collaboration avec le commissaire de l'Exécutif flamand, les mêmes fonctions que celui-ci, pour tous les actes ayant une incidence budgétaire ou financière, et ce aux mêmes conditions et suivant les mêmes modalités.
CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales.
Article 182quater. Les nominations et désignations opérées du 1er octobre 1991 au 30 septembre 1994 inclus à un des grades de l'article 64, deuxième alinéa, des personnels désignés simultanément comme chercheur auprès du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek " (Fonds de la recherche scientifique), du " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie " (Institut flamand pour la Promotion de la recherche scientifico-technologique dans l'industrie) et de l'" Instituut voor wetenschappelijk Onderzoek in de nijverheid en landbouw " (Institut pour l'Encouragement de la recherche scientifique dans l'industrie et l'agriculture) sont considérées régulières.
Article 183. Dans l'année académique qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, les autorités universitaires déterminent, sur avis des organes visés à l'article 71, deuxième alinéa, et après que le membre du personnel concerné a été entendu par l'organe consultatif, la ou les branches et les charges de tous les membres du personnel académique autonome nommes avant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 184ter. Lorsque l'"ICHO" (Centre interuniversitaire pour la formation de la médecine générale) a constaté qu'aucun poste de stage n'est disponible, les étudiants de dernière année de la discipline "médecine" ayant entamé, pendant l'année académique 1994-1995, leur formation de médecin généraliste, bénéficient par suite de force majeure et par mesure transitoire, de la dérogation suivante :
1° les étudiants de l'année académique 1994-1995 qui, au moment de l'obtention de leur diplôme de fin d'études de médecin, n'ont pas trouvé un poste "HIBO" (poste réservé à un médecin généraliste stagiaire) par suite de force majeure constatée par l'"ICHO", peuvent mettre sur pied un propre cabinet, sous la surveillance d'un maître de stage agréé, en répondant ainsi aux conditions fixées pour l'obtention du grade académique de médecin généraliste;
2° ces étudiants sont dispensés du stage obligatoire de 6 mois auprès d'un maître de stage dans un rapport 1/1.
Article 185. Le troisième alinéa de l'article 92 ne s'applique pas aux membres du personnel scientifique temporaire en service dans une université au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 186. Le délai de six ans visé à l'article 105, deuxième alinéa, prend cours à partir de l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 187. L'article 6 de l'arrêté royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Gand et à Liège est complété par un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. L' "Universitair Ziekenhuis Gent" est autorisé à conclure pour les membres de son personnel une assurance-retraite auprès d'une compagnie d'assurances agréée conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Les articles 7 et 12, § 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne sont pas applicables aux ressources destinées à cette assurance-retraite."
Article 193. Les charges financières portant sur des investissements en biens immobiliers destinés à l'administration, l'enseignement et la recherche, faits en application de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et de diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique et de la loi du 24 juillet 1969 relative au financement de l'acquisition de terrains par la "Vrije Universiteit Brussel" et par la "Katholieke Universiteit te Leuven", sont remboursées directement par la Communauté flamande à l'organisme prêteur.
Article 195. La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 6 juillet 1972, 18 février 1977, 3 juillet 1981, 21 juin 1985 et 15 juillet 1985, et par les décrets des 5 juillet 1989 et 31 juillet 1990, est modifiée comme suit :
1° à l'article 1er, 3°, les mots "enseignement universitaire" sont remplacés par les mots "enseignement académique";
2° à l'article 2, quatrième alinéa, 1re phrase, les mots "sont de niveau universitaire" sont remplacés par : "sont de niveau académique et notamment orientés vers l'application des connaissances scientifiques";
3° l'article 8, § 1er, est remplacé par la disposition suivante : "§ 1er. Pour l'inscription en première année d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur de type long, la condition d'admission est d'être titulaire d'un certificat homologué d'études secondaires; d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.";
4° à l'article 9, le § 1er est abrogé et les deux suivants deviennent les §§ 1er et 2. Les arrêtés pris par l'Exécutif flamand en application de l'article 9, § 1er, restent valables;
5° à l'article 10, section 1, § 1er, alinéa premier, les mots "sauf s'il est porteur d'un diplôme requis par la loi pour être nommé membre du personnel enseignant d'une université de l'Etat" sont remplaces par "sauf s'il est porteur d'un diplôme de docteur sur la base d'un mémoire ou d'un diplôme d'ingénieur civil, ingénieur civil-architecte ou ingénieur biologiste.";
6° la première phrase du § 2 du même article 10, section 1, est remplacée par la disposition suivante :
"Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une des fonctions de chargé de cours dans une des branches que l'Exécutif flamand détermine, sur avis du Conseil supérieur compétent, à la fonction de chef de travaux ou d'assistant, s'il n'est porteur d'un des titres suivants :";
7° au lit. b du même paragraphe, entre "d'" et "licencié", les mots "ingénieur commercial, d'ingénieur biologiste, de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de pharmacien, ou de" sont insérés;
8° le § 3 du même article 10, section 1, est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Les titres visés aux §§ 1er et 2 peuvent être des titres étrangers reconnus équivalents par la voie ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne, d'un accord bilatéral ou d'une convention internationale.";
9° l'article 17 est complété par un § 7, rédigé comme suit :
"§ 7. Par dérogation à l'article 10 de la présente loi, les membres du personnel porteurs d'un diplôme de docteur, pharmacien ou agrégé de l'enseignement supérieur conservent les droits qu'ils pourraient faire valoir sur cette base avant le 1er septembre 1991 pourvu qu'ils aient été en fonction pendant l'année académique 1990-1991 dans un emploi vacant."
Article 196. La loi du 7 avril 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitaire Instelling Antwerpen", modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 9 juillet 1976 et 21 juin 1985, l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982 et les décrets des 28 mars et 1er août 1978, est modifiée comme suit :
1° les mots "Roi" ou "Ministre qui a l'Education nationale du régime néerlandais dans ses attributions", "arrêté royal", "conseil d'administration (raad van beheer)", "personnel enseignant", "personnel scientifique", "auxiliaires scientifiques et techniques" sont remplacés respectivement par : "Exécutif flamand", "arrêté de l'Exécutif flamand", "conseil d'administration (raad van bestuur)", "personnel académique autonome", "personnel académique assistant" et "personnel technique".
2° l'article 1er, deuxième phrase, est abrogé;
3° l'article 4, deuxième phrase, est abrogé;
4° à l'article 5, 1er alinéa, les mots "sciences, médecine, droit et sciences politiques et sociales, philosophie et lettres" sont remplacés par "sciences, médecine et sciences pharmaceutiques, droit et sciences politiques et sociales, langue et littérature";
5° l'article 5, alinéas 2 à 6, est abrogé;
6° à l'article 6, A, 1er alinéa, 3°, les mots "Rijksuniversitair Centrum Antwerpen" sont remplacés par : "Universitair Centrum Antwerpen";
7° à l'article 6, A, 1er alinéa, 4°, les mots : "dès que l'assemblée générale des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen" a pris une décision sur la représentation en son sein de l'"Universitaire Instelling Antwerpen" sont supprimes;
8° à l'article 6, B, 3e alinéa, les mots "En cas de décès ou de démission d'un membre élu, il sera pourvu a son remplacement lors des prochaines élections pour la désignation des représentants de la catégorie dont ce membre faisait partie" sont remplacés par : "Un nombre égal de suppléants est désigné pour ces membres. Ils remplacent le titulaire dès que celui-ci achève prématurément son mandat ou n'a plus la qualité sur la base de laquelle ce mandat lui avait été conféré. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur.";
9° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots "prévus à l'article 35 de la présente loi" sont supprimés;
10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots "pour les grades scientifiques, il détermine en outre les matières" sont supprimés;
11° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et scientifiques" sont remplacés par les mots : "grades académiques";
12° à l'article 11, § 2, les mots "Hôpital universitaire" sont remplacés par les mots : "Hôpital universitaire d'Anvers";
13° à l'article 13, § 2, troisième alinéa, les mots "et des diplômes d'agrégé de l'enseignement supérieur" sont supprimés;
14° les articles 35 à 52 sont supprimés, à l'exception de l'article 37, § 2.
Article 197. La loi du 28 mai 1971 portant création et fonctionnement de l'"Universitair Centrum Limburg", modifiée par les lois des 27 juillet 1971 et 21 juin 1985 et par l'arrêté royal n° 170 du 30 décembre 1982, est modifiée comme suit :
1° les mots "Universitair Centrum Limburg", "auxiliaires techniques", "Roi", et "arrêté royal" sont remplacés respectivement par les mots : "Limburgs Universitair Centrum", "personnel technique", "Exécutif flamand", et "arrêté de l'Exécutif flamand";
2° l'article 3, § 1er, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 3. § 1er. Le "Limburgs Universitair Centrum" comprend une Faculté des sciences, une Faculté de médecine et de science dentaire et une Faculté des sciences économiques appliquées."
3° les §§ 2 et 3 du même article sont abrogés;
4° l'article 5, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 5. Le conseil d'administration se compose :
1° du président et du vice-président;
2° du recteur et du vice-recteur;
3° de seize personnes désignées par le conseil provincial du Limbourg selon le régime de la représentation proportionnelle : ces personnes ne peuvent faire partie du parlement national ou européen. Au maximum la moitié peuvent être membres du conseil provincial.
4° de trois représentants du secteur social proposés par les organisations sociales représentatives du Limbourg et de trois représentants du secteur économique proposés par les organisations représentatives du Limbourg de ce secteur.
5° de deux membres du personnel académique autonome;
6° d'un membre du personnel académique assistant;
7° de deux étudiants;
8° d'un membre du personnel administratif et technique;
9° des présidents de faculté.";
5° l'article 5, sixième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
"Les membres visés au premier alinéa, 5°, 6° et 8°, sont élus au scrutin secret pour deux ans, respectivement par l'assemblée générale du personnel académique autonome, l'assemblée générale du personnel académique assistant et l'assemblée générale du personnel administratif et technique. Les membres vises au 7° sont élus pour un an, au scrutin secret, par l'assemblée générale des étudiants.";
6° à l'article 6, deuxième alinéa, après les mots "le vice-recteur", les mots "et les présidents de faculté" sont ajoutés;
7° à l'article 10, premier alinéa, les mots : "des deux conseils de faculté" sont remplacés par : "des trois conseils de faculté";
8° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 2°, les mots : "prévus à l'article 34 de la présente loi" sont supprimés;
9° au même article 11, § 1er, deuxième alinéa, 8°, les mots : "il détermine en outre les matières pour les grades scientifiques" sont supprimés;
10° à l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, 9° et 11°, les mots "grades légaux et scientifiques" sont remplacés par les mots "grades académiques";
11° les articles 34 à 36 sont abrogés, sauf l'article 36, § 2.
Article 198. Au titre IV du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 84bis à 84nonies et rédigé comme suit :
"Chapitre IIIbis. - Les diplômes, les jurys et la commission d'homologation.
Article 84bis. Le diplôme d'études secondaires est délivré aux élèves de l'enseignement secondaire :
1° qui ont achevé leurs études conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires;
2° - qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement organisé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont accompli avec fruit les première et deuxième années du troisième degré dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement;
- qui sont porteurs d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Exécutif flamand ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la première année du troisième degré de l'enseignement secondaire et les deuxième et troisième années du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel.
§ 2. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général, technique, et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour ce qui est de l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995, la disposition suivante est applicable, par dérogation au § 1er, 2° :
2° - "qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné agréé ou reconnu par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit les cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique dans la même forme d'enseignement et dans la même subdivision de l'enseignement;
- qui sont porteurs du certificat d'enseignement secondaire inférieur, délivré par un établissement d'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande et qui ont accompli avec fruit la cinquième année de l'enseignement secondaire et les sixième et septième années de l'enseignement secondaire professionnel et sont porteurs du certificat de qualification, là où il existe, de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel."
Article 84ter. § 1er. Pour l'application de l'article 84bis, sont assimilés au diplôme d'enseignement secondaire :
1° le certificat d'enseignement moyen supérieur;
2° le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur technique;
3° le diplôme d'enseignement secondaire supérieur artistique;
4° les titres assimilés à ceux visés aux 1°, 2° et 3° avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 juillet 1975.
5° le certificat d'enseignement secondaire supérieur.
§ 2. Pour l'application de l'article 84 bis, § 1er, le certificat d'enseignement secondaire inférieur est assimilé à celui du 2e degré de l'enseignement secondaire.
Article 84quater. Pour l'enseignement secondaire organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande :
1° l'Exécutif flamand détermine :
les conditions d'admission et de passage;
la sanction des études;
les titres, ainsi que leur forme et leurs mentions.
2° l'Exécutif flamand crée les jurys de la Communauté flamande, compétents pour délivrer certains titres visés au 1°, c, du présent article, en règle l'organisation et fixe le droit d'inscription aux examens. Ces jurys sont composés de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal.
Article 84quinquies. Le pouvoir organisateur, sur proposition du conseil de classe ou, jusqu'au 31 août 1994, du corps professoral, ainsi que les jurys visés à l'article 84quater, 2°, sont habilités à délivrer le diplôme d'études secondaires. L'Exécutif flamand détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du conseil de classe.
Article 84sexies. Il est institue une commission d'homologation des certificats de l'enseignement secondaire supérieur. Elle est composée de deux sections, l'une pour l'enseignement secondaire général et l'autre pour l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel.
La première section est composée de professeurs de l'enseignement secondaire général, la deuxième de professeurs de l'enseignement secondaire technique, artistique et professionnel, et de telle sorte que les membres de l'enseignement officiel et de l'enseignement libre y soient représentés en nombre égal.
Le président est élu en dehors du personnel directeur et enseignant.
L'Exécutif flamand règle l'organisation et le fonctionnement de cette commission.
Article 84septies. § 1er. La commission visée à l'article 84sexies vérifie si les études ont été poursuivies conformément aux prescriptions des lois, décrets et arrêtés d'exécution.
Si un certificat n'y répond pas ou n'offre pas des garanties suffisantes de fiabilité, la commission peut impartir au directeur un délai pour fournir la justification souhaitée.
§ 2. La commission doit vérifier si le programme effectivement suivi est un programme approuvé en vertu des articles 6 et 24, § 2, 2°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, ou un programme équivalent.
§ 3. Pour l'homologation du certificat d'enseignement secondaire supérieur, la commission examine la régularité des études :
1° en ce qui concerne l'enseignement secondaire général, technique et artistique, pendant les 1re et 2e années du 3e degré;
2° en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 1re, 2e et 3e années du 3e degré.
§ 4. A partir du 1er septembre 1991 et, pour l'enseignement secondaire général, technique et artistique, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-1994 et, pour l'enseignement secondaire professionnel, jusqu'à la fin de l'année scolaire 1994-1995, la disposition suivante est d'application par dérogation au § 3, 1° et 2° :
1° pour l'enseignement secondaire général, technique et artistique, pendant les 4e, 5e et 6e années;
2° pour l'enseignement secondaire professionnel, pendant les 5e et 6e années et en 7e année organisée en vue de la délivrance du certificat d'enseignement secondaire supérieur.
§ 5. La commission tient compte des attestations d'études partielles suivies avec fruit dans des établissements d'enseignement secondaire de régime étranger, si elle estime que le programme suivi est équivalent à celui de l'enseignement secondaire organisé, subventionne ou agréé par la Communauté flamande.
Article 84octies. § 1er. La loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est modifiée comme suit :
1° les articles 23 et 48 sont abrogés;
2° à l'article 24, § 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 5 juillet 1989, les mots "au moment où les diplômes sont homologables" sont supprimés;
3° la première phrase de l'article 49, premier alinéa, est remplacée par la disposition suivante :
"Dans l'enseignement secondaire :"
§ 2. L'Exécutif flamand détermine les dates d'entrée en vigueur des dispositions du § 1er.
Article 84nonies. § 1er. Les articles 84bis, 84ter, 84quater, 84quinquies, 84sexies et 84septies entrent en vigueur à la date d'abrogation des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par arrêté du Régent du 31 décembre 1949; toutefois, les dispositions des articles 84sexies et 84septies sont abrogées à une date à déterminer par l'Exécutif flamand.".
Article 199. L'article 34, deuxième alinéa, ne s'applique pas aux étudiants qui s'étaient inscrits pendant les années académiques 1988-1989 à 1990-1991 à une université pour la première année de la formation de candidat en architecture ou de candidat-ingénieur-architecte.
Le diplôme de candidat-ingénieur civil-architecte ou d'ingénieur civil-architecte peut leur être délivré.
Article 203. Par dérogation à l'article 28, deuxième alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, les statistiques des étudiants admis au financement, ainsi que les listes des grades reconnus qui en sont la base, visées aux articles 2, § 1er, 3° et 4°, et 4 de l'arrêté royal précité, et le classement des programmes d'études universitaires entrant en ligne de compte dans une des orientations d'études visées à l'article 28 de la loi du 27 juillet 1971, approuvés par les commissaires ou les délégués du gouvernement pour les années académiques de 1971-1972 à 1988-1989, sont considérés comme une base valable pour la détermination du nombre d'étudiants entrant en ligne de compte pour le calcul des allocations de fonctionnement pour les années budgétaires 1973 à 1991 inclusivement.
Article 203bis. Les charges d'intérêt pour les crédits de soudure prélevés par le "Limburgs Universitair Centrum" pour la période 1973-1975 dans le cadre de la loi du 30 juillet 1973, peuvent être mises à la charge du patrimoine non affecté de l'établissement
Article 203ter. Les dépenses faites par les universités dans la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1991 pour les structures sociales au profit du personnel rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement de l'exercice correspondant.
Article 204. Par dérogation à l'article 31, § 1er, dernier alinéa, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 273 du 31 décembre 1982, la révision des chiffres minimaux de base est suspendue jusqu'à l'année académique 1990-1991.
Article 205. Les universités soumises à un plan d'assainissement ou de restructuration, au sens des articles 190 à 192 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales, peuvent imputer aux allocations de fonctionnement les compensations pour perte de pension qu'elles décident d'accorder.
Article 206. Pour les universités visées à l'article 3, 4°, a, et 5°, la partie non engagée au budget des dépenses de la Communauté flamande pour 1990, du crédit d'engagement prévu pour les investissements en 1991, 1992 et 1993, est transformée en allocation d'investissement à concurrence, pour chaque année, d'un tiers de ce solde.
Pour les universités visées à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 4°, b et c, et 6°, la partie non prélevée au 31 décembre 1991 des autorisations d'emprunt octroyées avant le 31 décembre 1990, est transformée, en 1992, 1993 et 1994, en allocation complémentaire d'investissement pour un tiers de ce solde.
Article 207. L'Exécutif flamand prend les mesures complémentaires requises pour régler le passage de l'ancien au nouveau régime pour les universités visées à l'article 3.
Annexe.
Article N1. Annexe I. TITRE IV. - Directive européenne du 5 avril 1993, 93/16/CEE.
TITRE IV. - Formation spécifique en médecine générale.
Article 30N1. Art. 30. Chaque Etat membre qui dispense sur son territoire le cycle complet de formation visé à l'article 23 instaure une formation spécifique en médecine générale répondant au moins aux conditions prévues aux articles 31 et 32, de telle sorte que les premiers diplômes, certificats ou autres titres la sanctionnant soient délivrés au plus tard le 1er janvier 1990.
Article 31N1. Art. 31. 1. La formation spécifique en médecine générale visée à l'article 30 doit répondre au moins aux conditions suivantes :
elle n'est accessible qu'après l'accomplissement et la validation d'au moins six années d'études dans le cadre du cycle de formation visé à l'article 23;
elle a une durée d'au moins deux ans à plein temps et s'effectue sous le contrôle des autorités ou organismes compétents;
elle est de nature plus pratique que théorique; la formation pratique est dispensée, d'une part, pendant six mois au moins en milieu hospitalier agréé disposant de l'équipement et des services appropriés et, d'autre part, pendant six mois au moins dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires; elle se déroule en liaison avec d'autres établissements ou structures sanitaires s'occupant de la médecine générale; toutefois, sans préjudice des périodes minimales susmentionnées, la formation pratique peut être dispensée pendant une période de six mois au maximum dans d'autres établissements ou structures sanitaires agréés s'occupant de la médecine générale;
elle comporte une participation personnelle du candidat à l'activité professionnelle et aux responsabilités des personnes avec lesquelles il travaille.
Les Etats membres ont la faculté de différer l'application des dispositions du paragraphe 1er, point c), relatives aux durées minimales de formation au plus tard jusqu'au 1er janvier 1995.
Les Etats membres subordonnent la délivrance des diplômes, certificats et autres titres qui sanctionnent la formation spécifique en médecine générale à la possession d'un des diplômes, certificats et autres titres visés à l'alinéa 3.
Article 32N1. Art. 32. Si, au 22 septembre 1986, un Etat membre assurait une formation en médecine générale au moyen d'une expérience en médecine générale acquise par le médecin dans son propre cabinet sous la surveillance d'un maître de stage agréé, cet Etat membre peut, à titre expérimental, maintenir cette formation à condition que celle-ci :
- soit conforme à l'article 31 paragraphe 1, points a) et b) ainsi qu'au paragraphe 3;
- soit d'une durée égale au double de la différence existant entre la durée prévue à l'article 31, paragraphe 1er, point b) et le total des périodes visées au troisième tiret du présent article;
- comporte au moins une période en milieu hospitalier agréé, disposant de l'équipement et des services appropriés, ainsi qu'une période dans le cadre d'une pratique de médecine générale agréée ou d'un centre agréé dans lequel des médecins dispensent des soins primaires, à partir du 1er janvier 1995, chacune de ces deux périodes durera au moins six mois.
Article 33N1. Art. 33. Sur la base de l'expérience acquise et compte tenu de l'évolution des formations dans le domaine de la médecine générale, la Commission soumet au Conseil, au plus tard le 1er janvier 1996, un rapport sur l'application des articles 31 et 32 et des propositions appropriées en vue de poursuivre l'harmonisation de la formation des médecins généralistes.
Le Conseil statue sur ces propositions selon les procédures fixées par le traité et avant le 1er janvier 1997.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)