12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)
1° l'information générale sur le fonctionnement et l'organisation;
2° l'organigramme de l'université reprenant la structure organisationnelle interne, la structure d'administration, la répartition des compétences et des responsabilités;
3° les statuts;
4° le budget;
5° le budget pluriannuel;
6° les comptes annuels;
7° le rapport annuel;
8° un relevé des recettes quelconques;
9° l'effectif du personnel;
10° l'évolution du nombre de membres du personnel et les perspectives d'emploi;
11° l'évolution du nombre d'étudiants et les chiffres de réussite par formation;
12° l'inventaire physique des biens immeubles;
13° les plans de programmation et les plans de rationalisation relatifs aux disciplines, formations et options;
14° les informations sur la politique de formation continuée, la recherche scientifique par projets et les services sociaux;
15° les structures sociales pour les étudiants;
16° les priorités en matière d'équipement;
17° les possibilités de logement;
18° les avis du conseil des étudiants et d'autres conseils de l'université.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>
Article 169bis. (§ 1er.) (...)
(§ 2. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande subventionnera des antennes universitaires. Ces antennes offrent un encadrement scientifique au pouvoir public et aux établissements d'enseignement dans le domaine de thèmes fixés par le Gouvernement flamand. Cet encadrement doit couvrir la recherche, la formation et la conception de matériaux.
§ 3. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets de collaboration internationale au niveau de l'enseignement universitaire.
§ 4. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, la Communauté flamande intervient dans la couverture des coûts de projets innovateurs de l'enseignement supérieur.)
Article 186ter. Au cas où, à la fin des opérations de classement visées à l'article 181, premier alinéa, il s'avère que la norme de 64 % visée à l'article 159 est transgressée, les autorités universitaires peuvent désigner des personnes comme membres du personnel académique autonome en service temporaire conformément aux dispositions d'un plan d'assainissement ou de restructuration approuvé dans le sens des articles 190 à 192 compris de la loi du 29 décembre 1990 portant les dispositions sociales, et ce pour la durée de ce plan. Ces désignations en service temporaires doivent être nécessaires à la bonne organisation de l'enseignement. Les autorités universitaires doivent démontrer cette nécessité.
(Dans le contexte du plan d'assainissement et de restructuration, des institutions de droit public peuvent désigner des personnels administratifs et techniques sur une base contractuelle et pour une durée limitée.)
Article 200. L' "Universitair Centrum Antwerpen" comprend (...) un "Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken". (Celui-ci) conserve son statut d'institution d'enseignement supérieur de type long.
Article 181bis. § 1er. (Les autorités universitaires peuvent classer, une seule fois le 1er octobre 2000, les chercheurs nommés définitivement du "Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen "(FWO-Fonds flamand pour la recherche scientifique) dans un des grades du personnel académique autonome de l'université. Par dérogation aux dispositions des articles 88 et 90, les autorités universitaires font aux personnes intéressées une proposition de nomination avec mention du grade dans lequel l'intéressé peut être classé et de la charge à assumer par lui.)
§ 2. Les intéressés ainsi classés dans un des grades du personnel académique autonome, obtiennent dans l'échelle de traitement liée à leur grade le traitement immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur charge précédente à 100 %. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du traitement dont bénéficiaient les intéressés du chef de leur nomination dans une charge à temps partiel consistant uniquement en activités d'enseignement.
§ 3. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel et dont la charge devenait une charge complète dans un grade supérieur par application du § 1er, sont insérés dans l'échelle de traitement de leur nouveau grade à l'échelon immédiatement supérieur à l'échelon à 100 % de leur ancienne échelle de traitement du personnel académique autonome.
(§ 4. Les chercheurs du FWO qui étaient également nommés membre du personnel académique autonome dans une charge à temps partiel, conservent soit la date de prise de rang liée à leur nomination en qualité de membre du personnel académique autonome, soit la date retenue pour la fixation de la partie du traitement qui, en vertu de l'article 97, était supportée par université La disposition relative à la diminution de l'accumulation d'ancienneté dans l'échelle de traitement, visée au dernier alinéa de l'article 97, ne s'applique pas.
§ 5. Si l'application des dispositions des §§ 2 et 3 relatives à la fixation du traitement résulte en un traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, qui est inférieur au traitement annuel net dont bénéficiait l'intéressé avant la prise de rang, celui-ci est intégré dans le suivant échelon.
S'il n'y a plus d'échelon supérieur dans l'échelle de traitement en question, les autorités universitaires accordent à l'intéressé un complément de traitement, dont le montant est tel, qu'il compense la différence entre le traitement annuel net, y compris le pécule de vacances annuelles et l'allocation de fin d'année, après la prise de rang, et le traitement annuel net dont l'intéressé bénéficiait avant la prise de rang.)
Article 37. (Abrogé)
Article 65. Les membres du personnel académique autonome ont pour mission de pratiquer la recherche scientifique et de dispenser un enseignement académique dans la ou les branches qui leur sont assignées. Cette mission peut également comprendre des services scientifiques à la communauté. (La charge d'enseignement peut consister, en tout ou en partie, en l'encadrement d'étudiants pour la rédaction de leur thèse ou mémoire et de doctorants pendant la préparation de leur thèse de doctorat.)
(Outre les tâches académiques visées au premier alinéa, les autorités universitaires peuvent charger les membres du personnel académique autonome également de tâches organisationnelles, coordinatrices ou administratives.)
Article 140ter.
2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013>
Article 2. Dans le présent décret, il faut entendre par :
Autorités universitaires : l'organe universitaire désigné en vertu de la loi ou du décret ou par la voie ou en vertu des statuts pour exercer la compétence attribuée par le décret;
Branche : discipline scientifique enseignée par les membres du personnel académique autonome, sur laquelle ceux-ci font des recherches ou rendent des services scientifiques;
Discipline : une des dix-huit catégories mentionnées à l'article 19, groupant les formations qui font l'objet d'un enseignement académique;
Partie de discipline : une des composantes d'une discipline qui comporte plus d'une orientation scientifique et dans laquelle sont réunies plusieurs orientations qui font l'objet de l'enseignement académique de l'université ou une subdivision de discipline si celle-ci ne comporte qu'une seule orientation scientifique;
Subdivision de discipline : une division plus poussée d'une partie de discipline;
Formation : un ensemble cohérent d'activités d'enseignement dans ou dépassant une discipline, partie ou subdivision de discipline;
Année académique : une période d'un an, qui prend cours le 1er octobre et finit le 30 septembre de l'année civile suivante;
Point : l'unité d'études permettant d'exprimer le volume des parties d'une formation selon une norme prescrite de manière uniforme.
(i) établissement d'enseignement postinitial : les établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques visés dans le décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement postinitial, la recherche et les services scientifiques.)
[¹ j) organisation syndicale représentative : association du personnel affiliée à une organisation syndicale représentée dans le 'Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen' (Conseil socio-économique de la Flandre) et dont les activités ciblent l'enseignement supérieur.]¹
[² k) Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
cadre d'intégration : l'ensemble des membres du personnel, repris dans une liste sanctionnée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 171decies du Décret-instituts supérieurs;
formations académiques d'instituts supérieurs : les formations académiques qui, jusqu'à l'année académique 2012-2013 incluse, sont offertes par les instituts supérieurs et qui, à compter de l'année académique 2013-2014, sont intégrées dans les universités.]²
(1)2009-05-08/32, art. V.2, 062; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 71, 071; En vigueur : 03-08-2012>
Article 97bis. § 1er. Le traitement des membres du personnel académique assistant également nommés ou désignés en tant que membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel, est constitué de deux composantes. Chaque composante est la même quote-part proportionnelle que le volume de la charge du traitement à 100 % duquel aurait bénéficié l'intéressé au cas d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein.
Lors d'une extension de la charge en tant que membre du personnel académique autonome à une charge à temps plein dans le même grade, le membre du personnel concerné est intégré au même échelon de l'échelle liée à ce grade.
(alinéa supprimé)
§ 2. Le volume des charges combinées est limité à l'équivalent d'une charge à temps plein.
§ 3. Lorsqu'une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique assistant et une charge à temps partiel en tant que membre du personnel académique autonome dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement sont combinées, le volume de la charge est limité à au maximum deux heures annuelles. Lors d'une nomination ou d'une désignation dans une charge à temps plein en tant que membre du personnel académique autonome, l'insertion se fait dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte du traitement dont l'intéressé bénéficiait comme membre du personnel académique autonome.
Article 142bis.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 168.
2012-12-21/36, art. 3, 073; En vigueur : 01-01-2013>
CHAPITRE VI. - Contrôle qualitatif.
Article 50. (Abrogé)
Article 130bis.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 130ter.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 169quater. § 1er. [Dans le présent article, il faut entendre par " enseignement postinitial " : les formations qui mènent au grade de master et pour lesquelles l'inscription est ouverte prioritairement aux personnes qui sont déjà en possession d'un grade de master. Les personnes qui ne sont pas en possession d'un grade de master peuvent être admises après un entretien d'entrée pendant lequel l'institution vérifiera la motivation et l'affinité scientifique de l'étudiant et la nature de son expérience professionnelle.] 2003-04-04/11, art. 115, 042; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 2. [La Communauté flamande reconnaît la création de l' "Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en beheer", IOB (Institut pour la Politique et la Gestion de Développement) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice), la création de l'Instituut voor Europese studies (IES - Institut des études européennes) par la Vrije Universiteit Brussel (l'Université initiatrice) et la création de l' "Instituut voor Joodse Studies (IjoS - Institut des études juives) par la "Confédérale Universiteit Antwerpen" (l'Université initiatrice).] 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; **En vigueur :** 01-01-2002>
[Ces instituts n'ont pas] de propre personnalité civile. L'Université initiatrice fixe par voie de règlement l'autonomie fonctionnelle [dont disposent ces instituts], ainsi que sa structure administrative et gestionnelle. 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
§ 3. [L'IOB] a pour mission, d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer de la recherche scientifique et de fournir des services scientifiques portant sur les aspects économiques, politiques et sociaux de la politique et de la gestion de développement. 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
[L'IES a pour mission d'organiser et de dispenser un enseignement postinitial, d'effectuer des recherches scientifiques et de rendre des services scientifiques dans le domaine des Etudes européennes, entre autres en utilisant des plateformes d'enseignement virtuelles.] 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
[L'IJoS a pour mission de mettre en place un centre d'études interdisciplinaire à rayonnement international ayant pour objet la recherche sur le judaïsme au sens le plus large du terme et ce, à partir d'un éventail d'approches.] 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 4. [L'enseignement, visé au § 1er, que l'Université initiatrice dispense au sein de l'institution, peut être sanctionné par la direction de l'institution par un grade de master ou un certificat après que l'étudiant a achevé avec succès la formation en question.
Les formations peuvent être dispensées dans la langue la plus appropriée à cet effet.] 2003-04-04/11, art. 115, 042; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 5. L'Université initiatrice veille au contrôle qualitatif de la recherche et de l'enseignement de l'institut [...]. 2003-04-04/11, art. 115, 042; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 6. La Communauté flamande accorde annuellement une subvention spécifique à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article, aux conditions suivantes :
1° L'Université initiatrice conclut un contrat de gestion d'une durée de cinq ans avec le Gouvernement flamand, relatif au fonctionnement de l'institut, tel que visé au § 2 du présent article, dans lequel au moins les éléments suivants sont repris et convenus :
- l'engagement de l'Université initiatrice que la subvention accordée en exécution du présent article sera intégralement utilisée pour l'accomplissement des missions de l'institut reconnu;
- un plan de gestion pour la durée du contrat de gestion;
- la quantité et la qualité des prestations à fournir au sein de la mission reconnue au § 3 du présent article, en rapport avec le montant de la subvention;
- le niveau d'entrée et le mode de sélection des étudiants;
- l'exécution d'un audit externe et la façon dont l'institut gère les résultats de l'audit;
- la mesure et la teneur de coopération avec des institutions intérieures et étrangères d'enseignement académique ou postinitial et avec des institutions internationales.
2° Chaque année, l'Université initiatrice soumet à l'approbation du Gouvernement flamand un budget séparé, un compte annuel et un rapport annuel, relatifs au fonctionnement de l'institut, tel que vise au § 2 du présent article. Des directives précises quant à la forme de ces pièces sont reprises dans le contrat de gestion.
§ 7. La subvention de base accordée par la Communauté flamande à [la Confédérale Universiteit Antwerpen] dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixé à [52,8] millions de francs pour l'IOB pour l'année budgétaire 2001. [Cette subvention de base est majorée de [5,4 millions francs belges] pour l'année 2001. A compter de [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], la subvention de base est majorée des montants suivants, en milliers d'euros :] 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; **En vigueur :** 01-01-2001> 2003-04-04/11, art. 164, 042; **En vigueur :** 01-01-2003>
| [2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 270 | 394 | 518 | 518 | 518] |
[A partir de 2007, la subvention de base s'élève à 1 827 mille euros.] [¹ [² A partir de 2008]² la subvention s'élève à 1 824 mille euros.]¹ 2003-04-04/11, art. 164, 042; **En vigueur :** 01-01-2003>
[La subvention de base de la Communauté flamande accordée à la " Vrije Universiteit Brussel " dans le contexte de la mission telle que définie au § 3 du présent article est [fixée en 2001] pour l'IES [à 25,2 millions de francs belges]. Pour les années [2002, 2003, 2004, 2005 et 2006], cette subvention est exprimée en milliers d'euros et s'élève à :] 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001> 2003-02-14/49, art. 5.40, 040; **En vigueur :** 01-01-2001> 2003-04-04/11, art. 164, 042; **En vigueur :** 01-01-2003>
| [2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| 997 | 1 245 | 1 369 | 1 369 | 1 369] |
[A partir de 2007, la subvention s'élève à 1 369 mille euros.] 2003-04-04/11, art. 164, 042; **En vigueur :** 01-01-2003>
[La subvention de base accordée par la Communauté flamande à la Confédérale Universiteit Antwerpen dans le cadre de la mission visée au § 3 du présent article, est fixée pour l'IjoS à 149.000 euros à partir de l'année budgétaire 2002.] 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; **En vigueur :** 01-01-2002>
[Les subventions sont versées] en tranches mensuelles égales. 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
[Les montants sont adaptés] annuellement à la hausse des prix, conformément au mécanisme fixé à [³ l'article 9, § 5, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre]³, dans les limites du budget de la Communauté flamande. 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
Le Gouvernement flamand peut réviser le montant [des subventions], en fonction de la mesure dans laquelle les objectifs fixés dans le contrat de gestion n'ont pas été atteints. 2001-12-07/63, art. 12, 036; **En vigueur :** 01-01-2001>
Le Gouvernement flamand peut retenir une partie des tranches mensuelles, voire la répéter, si le Gouvernement flamand constate que l'Université initiatrice n'observe pas le contrat de gestion.
[⁴ Pour [⁵ les années budgétaires 2012 et 2013]⁵, les montants sont indexés, dans les limites du budget de la Communauté flamande, au moyen de la formule d'indexation visée à l'article 9, § 5, alinéa deux, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.]⁴
§ 8. [Chaque université initiatrice visée au § 2 peut charger les membres du personnel académique, administratif et technique d'une mission partielle ou totale auprès de l'institut universitaire spécial qu'elle a créé et qui a été reconnu en vertu du présent article. Ces membres du personnel continuent à faire partie de l'Université initiatrice et sont pris en compte pour la fixation du taux d'occupation.] 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 9. A titre de transition, le montant de la subvention de l'année budgétaire 2000 n'ayant pas encore été versé au "Collège voor de Ontwikkelingslanden" le 31 décembre 2000, est mis à la disponibilité de l' "Universiteit Antwerpen", au bénéfice de l'IOB. Ce montant vient en amont des revenus 2001.
§ 10. A titre d'amortissement des frais initiaux, une subvention unique de 8 millions de francs est accordée pour l'année budgétaire 2001 à l'Université initiatrice, en vue de l'exécution de la mission visée au § 3 du présent article.
[[§ 11.] La subvention de base mise à disposition par la Communauté flamande à l'institut universitaire spécial est considérée pour l'application des articles 158 à 160 du présent décret comme une subvention de fonctionnement.
Les coûts salariaux des membres du personnel visés au § 8 sont prélevés sur la subvention de base. Chaque institut universitaire spécial peut affecter le solde à la couverture des frais de fonctionnement et au recrutement de membres du personnel en dehors du cadre organique de l'Université initiatrice dans des conditions conformes au marché, mais uniquement dans le cadre de conventions à durée déterminée de six ans au maximum.] 2003-02-14/49, art. 5.37, 040; **En vigueur :** 01-01-2002> 2004-03-19/84, art. 5.92, 046; **En vigueur :** 01-01-2002>
(1)2008-11-21/48, art. 12, 061; En vigueur : 27-01-2009>
(2)2009-12-18/05, art. 22, 063; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2012-06-01/07, art. 26, 069; En vigueur : 01-01-2008>
(4)2012-06-01/07, art. 27, 069; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2012-12-21/01, art. 16, 072; En vigueur : 01-01-2013>
Article 170. Le Gouvernement flamand nomme un commissaire du Gouvernement flamand auprès de chaque université. Un seul commissaire peut être désigné auprès de plusieurs universités.
Article 173. § 1. Le commissaire du Gouvernement flamand veille à ce que les autorités universitaires ne prennent aucune décision portant préjudice aux dispositions légales ou décrétales ou à l'équilibre financier de l'institution. Le commissaire du Gouvernement flamand ne peut pas juger de l'opportunité des décisions des autorités universitaires quant à la politique à suivre.
§ 2. Le Gouvernement flamand définit la liste des tâches de contrôle des commissaires.e décret ou en vertu de ceux-ci, ou qui mette en danger l'équilibre financier de l'université.
Article 175. Sous réserve des cas d'urgence qu'il admet, le commissaire de l'Exécutif flamand reçoit, cinq jours francs avant la réunion, l'ordre du jour complet de celle-ci, ainsi que toutes les pièces.
(Dans les limites de sa compétence, fixée à l'article 173, il a toujours le droit d'être entendu par les autorités universitaires sur tous les points et il fait toutes les observations aux autorités universitaires qu'il estime nécessaires dans le contexte de sa mission.)
Il a également droit de regard sur les dossiers qui, pour ces points, sont soumis à la délibération des autorités universitaires. De plus, il reçoit, dans les cinq jours, copie de toutes les décisions prises par les autorités universitaires sur les points relevant de sa compétence.
(Alinéa 4 abrogé)
Article 176. (Abrogé)
CHAPITRE I. - Généralités.
Article 137. Les autorités universitaires fixent un plan d'investissement pour une période d'au moins cinq ans. Ce plan d'investissement comprend en tout cas la politique projetée à l'égard des investissements de l'université au cours de la période concernée. Si nécessaire, ce plan est révisé annuellement. Les incidences financières sont évaluées annuellement dans le budget visé à la section 5 du présent chapitre.
L'Exécutif flamand peut définir des règles complémentaires relatives à l'établissement de ce plan d'investissement.
(Par dérogation à ce qui précède, le "Limburgs Universitair Centrum" et la "transnationale Universiteit Limburg" établissent un plan global d'investissement pour le campus universitaire de Diepenbeek-Hasselt. Dans ce plan d'investissement, une distinction claire sera opérée entre les dépenses d'investissement qui visent respectivement l'une des deux institutions universitaires. D'autre part, ce plan d'investissement doit constituer un ensemble intégré en vue du contrôle financier et budgétaire. Les crédits d'investissement au profit du "Limburgs Universitair Centrum" et les crédits d'investissement au profit de la "transnationale Universiteit Limburg" sont fixes comme un seul montant et versés au "Limburgs Universitair Centrum.)
Article 140bis.
2012-06-29/09, art. 38, 070; En vigueur : 01-01-2013>
Article 4. (Abrogé)
Section 1. - Définitions.
Section 1. - Définition et objectifs.
Article 5. (Abrogé)
CHAPITRE VII. - Coopération interuniversitaire et collaboration avec des institutions d'Enseignement supérieur de type long.
Article 10. (Abrogé)
Section 3. - Le programme de formation et le volume des études.
Article 12. (Abrogé)
Article 13. (Abrogé)
Section 4. (Abrogé)
Article 17. (Abrogé)
Section 6. - Organisation des formations académiques.
Article 24. (Abrogé)
Article 29. (Abrogé)
Section 7. - L'organisation des formations postacadémiques.
Article 30. (Abrogé)
Section 8. - Conditions d'admission et inscription à l'université.
Article 40bis. (Abrogé)
Section 9. - L'organisation de l'enseignement et des examens.
Article 44. (Abrogé)
Article 46. (Abrogé)
Section 10. - Durée et déroulement des etudes.
Article 52. (Abrogé)
Section 9. - L'organisation de l'enseignement et des examens. (Abrogée)
Section 12. - L'obtention d'un grade académique.
Article 55. (Abrogé)
Article 57. (Abrogé)
Article 58. (Abrogé)
Article 59. (Abrogé)
Section 13. - Equivalence des diplômes et certificats étrangers.
Article 60. (Abrogé)
Section 14. - La langue d'enseignement et la langue administrative.
Article 61. (Abrogé)
Article 122bis. (Abrogé)
Section 15. - La concertation avec les étudiants.
Article 62. (Abrogé)
Article 169ter. § 1er. Les droits patrimoniaux des découvertes qui sont faites, dans le cadre de leurs missions de recherche, par les (personnels rémunérés), appartiennent exclusivement à l'université. Dans cette même optique, l'université acquiert les droits patrimoniaux sur les découvertes faites par (chercheurs volontaires) qui font de la recherche à l'université pour autant que cette cession de droits soit confirmée dans une convention écrite avec les intéressés.
Il convient d'entendre par découvertes: des inventions susceptibles d'octroi de brevet, produits de culture, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs, programmes informatiques et bases de données qui peuvent être affectés à des fins commerciales en vue d'une application industrielle ou agricole.
(Par membre du personnel rémunéré on entend :
un membre des personnels académiques,
un boursier actif au sein de l'université ou un collaborateur scientifique rémunéré par l'université ou
un membre du personnel chargé de l'aide à la gestion ou un membre du personnel technique de l'université.
Dans les cas visés sous b) et c), il n'est pas tenu compte de la présence ou de l'absence d'une supervision quelconque sur la recherche, la nature de l'emploi ou l'origine de la rémunération.
Par chercheur volontaire, il faut entendre une personne qui n'obtient aucune indemnité de l'université, ou bien qui obtient une indemnité qui ne donne lieu à aucune cotisation sociale conformément à la législation sur la sécurité sociale.)
§ 2. Le chercheur est tenu d'informer le service compétent au sein de l'université de sa découverte avant toute autre forme de publication.
A des fins de protection de ses droits, l'université peut limiter la liberté de publication du chercheur, de manière raisonnable et durant un délai de 12 mois maximum.
§ 3. L'université a le droit exclusif d'exploiter la découverte. Dans le cadre de cette exploitation, l'université veille à ce qu'il ne soit porté préjudice à la possibilité d'utilisation des résultats de recherche à des fins d'enseignement et de recherche académiques.
En cas d'exploitation, elle prend aussi en considération la possibilité d'attirer des activités vers l'université ou la région.
Le chercheur a le droit d'être informé des démarches faites par l'université par rapport à sa protection juridique et à l'exploitation de sa découverte.
Le chercheur a droit à une part équitable, fixée par règlement interne ou sur une base conventionnelle, des produits financiers que l'université acquiert de l'exploitation de la découverte.
§ 4. L'université peut transférer ses droits sur les découvertes sur une base générale ou individuelle, au chercheur tout en maintenant un droit inaliénable, non exclusif et gratuit sur l'utilisation de celles-ci à des fins scientifiques (ou pédagogiques). L'université peut en outre négocier une part des recettes que le chercheur acquiert de l'exploitation de ces droits.
Sans préjudice des dispositions du § 5, le chercheur dispose de la possibilité de réclamer les droits sur sa découverte lorsque l'université omet, sans raison valable d'exploiter la découverte dans un délai raisonnable et au plus tard dans les trois années suivant la date de notification visée au § 2.
§ 5. Lorsque des formalités doivent être remplies en vue de l'acquisition d'une protection pour la découverte, ou que des délais doivent être respectés et que l'université omet de faire les démarches nécessaires dans un délai de six mois à compter de la notification, les droits sur la découverte, en ce compris les droits d'exploitation, reviennent au chercheur, sauf accords contraires entre le chercheur et l'université, sans préjudice du droit d'utilisation scientifique et de rémunération de l'université, visé au § 4.
Lorsque l'université remplit les formalités requises en temps utile, elle veille ensuite aux protection et exploitation géographiques de la découverte.
Le cas échéant, elle notifie au plus tard deux mois avant l'expiration du Droit unionistique de priorité (Traité de Paris) par écrit au chercheur pour quels pays la protection a été demandée. Dans les pays restants, le chercheur dispose immédiatement du droit de demander lui-même la protection ainsi que d'exploiter la découverte, conformément aux accords intervenus entre l'université et le chercheur.
§ 6. La direction de l'université détermine un règlement interne définissant les modalités concrètes pour l'application des dispositions du présent article. A cet égard, la direction de l'université tient compte des conditions fixées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la réglementation européenne concernant la propriété et l'exploitation des droits de propriété intellectuelle.
§ 7. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité dans le chef de l'université de conclure des conventions de recherche et contrats de service avec des tiers conformément au décret du 22 février 1995 relatif aux services scientifiques ou sociaux offerts par les universités ou les écoles supérieures et concernant les relations des universités et écoles supérieures avec d'autres personnes morales.
(§ 7bis. Les droits et obligations de l'université décrits dans le présent article peuvent être attribués sur une base générale ou individuelle à :
1° en vertu d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association
l'association, ou
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'association, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'association, ou
2° en vertu d'une décision des autorités universitaires
un service sans individualité juridique sous l'autorité de l'université, ou
un service avec individualité juridique sous la tutelle de l'université.)
§ 8. Le Gouvernement flamand peut étendre le champ d'application du présent article à d'autres établissements de recherche scientifique.
Article 104. 2006-06-30/62, art. 8, 052; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel académique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations.
§ 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel académique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.
Article 7bis. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 15bis. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 2, 1°, 054; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 1. Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.
CHAPITRE II. - La mission des universités. (Abrogé)
CHAPITRE III. - L'enseignement académique.
Section 1. - Définition et objectifs. (Abrogé)
Section 2. - La structure de l'enseignement académique.
Section 3. - Le programme de formation et le volume des études.
Section 4. (Abrogée)
Section 5. - Les études à temps plein et à temps partiel dans l'enseignement de contact. (Abrogée)
Section 6. - Organisation des formations académiques. (Abrogée)
Section 7. - L'organisation des formations postacadémiques.
Section 8. - Conditions d'admission et inscription à l'université. (Abrogée)
Article 34bis. L'inscription d'un étudiant qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires, est nulle. A l'inscription annulée n'est attachée aucune conséquence juridique.
Par dérogation aux dispositions fixées au premier alinéa, un étudiant inscrit qui ne satisfait pas aux conditions d'admission décrétales et réglementaires a le droit de :
1° passer des examens pour l'année d'études suivie, et;
2° s'il réussit aux examens, d'achever la formation et d'obtenir un diplôme de cette formation s'il a terminé avec succès le trajet ultérieur de la formation, si les conditions suivantes sont remplies :
l'étudiant a participé aux activités d'études pendant un délai d'au moins 60 jours calendrier, qui commence le lendemain de la rentrée académique, respectivement du jour d'inscription, si l'inscription a été prise après le début de l'année académique, et;
le caractère fautif a été constaté par l'université ou bien a été communiqué par une instance extérieure à l'université après le délai visé sous a), et
l'étudiant n'a pas fait de fausses déclarations ou soumis de faux documents pour rendre plausible sa thèse qu'il satisfait aux conditions décrétales.
Section 10. - Durée et déroulement des études. (Abrogée)
Section 11. - Les jurys de la Communauté flamande. (Abrogée)
Section 12. - L'obtention d'un grade académique. (Abrogée)
Section 13. - Equivalence des diplômes et certificats étrangers. (Abrogée)
Section 14. - La langue d'enseignement et la langue administrative. (Abrogée)
Section 15. - La concertation avec les étudiants.
CHAPITRE IV. - Le personnel académique.
Section 1. - Champ d'application et définition générale.
Section 2. - Composition et missions du personnel académique.
Article 64. Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur, professeur ordinaire et professeur extraordinaire. Le grade de professeur extraordinaire est celui du membre du personnel académique autonome qui exerce une charge à temps partiel dans une fonction du niveau de professeur ordinaire.
[¹ Dans le cadre organique du personnel académique autonome, les universités peuvent désigner des chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les conditions de désignation et de nomination sont décrites à l'article 91bis.]¹
Le personnel académique assistant comporte les grades suivants : [² assistant, assistant chargé d'exercices et docteur-assistant]².
(1)2008-07-04/45, art. 5.1, 059; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2013-07-19/57, art. V.1., 075; En vigueur : 01-10-2013>
Article 66. Les membres du personnel académique assistant aident les membres du personnel académique autonome dans les missions qui leur sont confiées par l'article 65.
Article 67. Les assistants ont pour mission de se perfectionner dans les sciences. Indépendamment des dispositions de l'article 68, ils ont le droit de consacrer au moins la moitié de leur temps de travail à la préparation d'un mémoire de doctorat, en pratiquant la recherche scientifique ou en suivant un enseignement académique.
Article 71. Les autorités universitaires fixent la réglementation suivant laquelle la charge d'un membre du personnel académique est attribuée ou modifiée.
L'attribution ou la modification du contenu, du volume ou de la nature de la charge ne peut se faire que sur avis de l'organe ou des organes dont relève la charge et, en cas de modification, soit avec l'accord du membre du personnel intéressé, soit après que le membre du personnel a été entendu par l'organe qui émet l'avis.
Article 72. Les autorités universitaires déterminent pour chaque membre du personnel académique si sa charge est à temps plein ou à temps partiel. Elles indiquent également les organes dont relève la charge.
[¹ La charge d'un chargé de cours dans le régime 'tenure track' s'élève au moins à 50 % d'une charge à temps plein.]¹
(1)2008-07-04/45, art. 5.2, 059; En vigueur : 01-09-2008>
Article 78. Dans la même université, une charge à temps partiel d'un grade déterminé du personnel académique autonome ne peut être cumulée avec une charge à temps partiel d'un autre grade du personnel académique autonome.
Article 79. Par convention conclue entre deux universités ou plus, les charges d'enseignement ou de recherche, partagées entre les universités intéressées peuvent être définies comme une seule charge à temps plein. Cette convention indique l'université à considérer comme l'employeur de la personne intéressée et détermine le pourcentage des charges de la personne intéressée dans les différentes universités par rapport à une charge complète.
Section 3. - Nomination et désignation du personnel académique.
Article 83. Nul ne peut être nommé ou désigné comme membre du personnel académique autonome ou comme docteur-assistant s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur sur présentation d'un mémoire ou d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives des Communautés européennes ou d'un accord bilatéral.
Dans des cas exceptionnels, les autorités universitaires peuvent, sur avis de l'organe dont relève la charge et sur la base d'une motivation détaillée, nommer ou désigner des personnes qui ont fait la preuve soit d'un mérite scientifique exceptionnel, soit de leur compétence spécifique, comme membre à temps partiel du personnel académique autonome, avec dispense du diplôme mentionné au premier alinéa.
Article 85. Dans l'intérêt de l'enseignement ou de la recherche, les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner des ressortissants d'Etats ne faisant pas partie des Communautés européennes comme membre du personnel académique.
Article 86. Sans préjudice des dispositions des articles 83 et 87, les autorités universitaires fixent par règlement des conditions pour être nommé ou désigné comme chargé de cours, chargé de cours principal ou professeur.
Article 88. Les autorités universitaires nomment et désignent les membres du personnel académique. Elles déterminent par règlement la façon dont les fonctions sont déclarées vacantes.
Une première nomination ou désignation, soit comme membre du personnel académique autonome, soit comme membre du personnel académique assistant, n'est possible qu'après un appel public aux candidats.
Article 89. Préalablement à chaque nomination ou désignation d'un membre du personnel académique, les autorités universitaires demandent l'avis motivé des organes facultaires ou autres qu'elles ont désignés à cet effet. Les autorités universitaires peuvent également demander l'avis d'experts externes.
Article 90. La nomination ou la désignation d'un membre du personnel académique autonome doit être motivée. La nomination ou la désignation doit notamment être basée sur la comparaison des qualités scientifiques et pédagogiques des candidats dans la branche concernée. Les autorités universitaires feront preuve d'objectivité lors de la sélection.
La nomination ou la désignation doivent mentionner la ou les branches dans lesquelles l'intéressé exercera son activité. Les autorités universitaires déterminent lors de l'entrée en service de chaque membre du personnel s'il sera à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.
Article 93. [¹ Les assistants chargés d'exercices à temps plein et à temps partiel sont désignés pour une période de cinq ans au maximum. Les désignations consécutives des assistants chargés d'exercices à temps plein ne peuvent pas dépasser la durée totale de cinq années consécutives. Les désignations d'assistants chargés d'exercices à temps partiel sont toujours renouvelables.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.4, 075; En vigueur : 01-10-2013>
Section 4. - Echelles de traitement, indemnités et allocations.
Article 102. Les membres du personnel académique qui, en application de l'article 80, exercent une fonction dans une autre université ou institution d'enseignement supérieur de type long, peuvent recevoir des indemnités pour des frais afférents à leur transport et à leur séjour temporaire. Celles-ci ne peuvent dépasser le montant de leurs frais de déplacement et de séjour réels.
Article 103. L'indexation appliquée aux traitements du personnel du Ministère de la Communauté flamande est applicable aux traitements et indemnités fixes par le présent décret, à l'exclusion des allocations visées à l'article 100.
Article 104bis. [¹ § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, la nomination d'un membre du personnel visé à l'article 1er de la loi du 4 août 1986 peut être prolongée après l'année académique dans laquelle il a atteint l'âge de 65 ans, chaque fois avec un maximum d'une année académique et chaque fois moyennant l'accord des autorités universitaires. Les autorités universitaires fixent moyennant un règlement la procédure de la prolongation de la nomination.
§ 2. Les autorités universitaires peuvent décider qu'un membre du personnel académique autonome étant retraité peut poursuivre une partie de ses activités d'enseignement ou de prestation de services. Les autorités universitaires peuvent à cet effet octroyer une indemnité à charge des allocations de fonctionnement. La décision vaut pour un an au maximum et est chaque fois renouvelable avec un an au maximum.]¹
(1)2012-12-21/65, art. V.2, 074; En vigueur : 01-09-2012>
Section 5. - Evaluation.
Article 106bis. Les autorités universitaires fixent les règles pour l'évaluation des prestations et de la manière dont fonctionnent les membres du personnel académique.
Au moins tous les cinq ans, une évaluation doit avoir lieu de la manière dont chaque membre du personnel académique s'est acquitté de sa tâche pendant la période écoulée. La procédure d'évaluation doit prévoir la possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits et devoirs du membre du personnel. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit être effectuée trois ans après la première désignation et après chaque nomination ou promotion.
Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an.
Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement.
Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis.
Pour chaque membre du personnel, la première évaluation doit être achevée le 31 décembre 2002 au plus tard.
Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités.
CHAPITRE V. - Le personnel administratif et technique.
CHAPITRE V. - Le personnel administratif et technique.
Article 107. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel administratif et technique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
Section 2. - Cadre du personnel et structure de la carrière.
Section 3. - Attribution d'emplois.
Article 115. Lors du recrutement, le membre du personnel accomplit un stage ou une période d'essai d'un mois au moins et d'un an au plus, selon le statut de droit public ou de droit privé de l'université.
Article 117. Des membres du personnel à charge du patrimoine de l'université peuvent être transférés à [² une fonction du cadre de carrière, visé à l'article 108]² et peuvent être rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de la Communauté flamande. Ils conservent le grade, l'échelle barémique et l'ancienneté qu'ils ont acquis, à condition :
1° d'avoir été recrutés selon la procédure qui répond aux conditions de recrutement fixées par [¹ l'article 112]¹;
2° d'avoir le grade, l'ancienneté et l'échelle barémique qu'ils auraient obtenus si les services antérieurs avaient été rendus conformément aux dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables aux membres du personnel à charge des allocations de fonctionnement annuelles.
Pour l'application du présent article, est considéré comme membre du personnel à charge du patrimoine, tout membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail avec l'université, y compris l'hôpital universitaire, pourvu que celui-ci fasse partie de la personne morale de l'université et ne soit pas financé par les allocations de fonctionnement de la Communauté flamande.
(1)2007-06-22/40, art. 5.4, 055; En vigueur : 01-01-2007>
(2)2013-07-19/57, art. V.10, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4. - Evaluation du personnel.
Section 4. - Evaluation du personnel.
Section 5. - Ancienneté.
Article 120bis. 2006-06-30/62, art. 10; **En vigueur :** 01-01-2006> § 1er. Le Gouvernement flamand détermine l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année du personnel administratif et technique.
Les autorités universitaires déterminent les autres indemnités et allocations.
§ 2. Jusqu'à la date à laquelle l'arrêté visé au § 1er, premier alinéa, entre en vigueur, les membres du personnel administratif et technique reçoivent l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année tels qu'ils étaient en application le 31 décembre 2005 aux membres du personnel de la Communauté flamande et à leurs ayant droit. L'indexation visée à l'article 103 y est toujours applicable.
Section 6. - Rémunérations.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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