12 JUIN 1991. - Décret relatif aux universités dans la Communauté flamande. <TRADUCTION> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-1992 et mise à jour au 27-02-2014)
Article 77. Une charge à temps partiel d'un membre du personnel académique assistant est déterminée en pourcentage d'une charge à temps plein. Pour la détermination du pourcentage, chaque demi-journée hebdomadaire au service de l'université correspond à 10 %. Le pourcentage doit être d'au moins 10 % d'une charge à temps plein et est toujours exprimé en multiples de cinq. Par dérogation à ce qui précède, le pourcentage d'une charge à temps partiel d'assistants exclusivement chargés de tâches d'enseignement pratique, s'élève à 5 % au moins.
Article 118. Les autorités universitaires fixent une procédure d'évaluation, y compris une possibilité de recours auprès d'instances de recours indépendantes. La procédure doit garantir au maximum les droits du membre du personnel.
Au moins tous les cinq ans, il est organisé une évaluation des prestations fournies, des résultats atteints et du fonctionnement de chaque membre du personnel administratif et technique, reliée à la description de fonction et au profil de fonction. Par dérogation aux dispositions de la première phrase, une évaluation doit toutefois avoir lieu trois ans de la première désignation et de chaque nomination ou promotion.
Si les prestations rendues et les résultats atteints sont évalués comme étant médiocres, les autorités universitaires peuvent décider de réduire l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement de moitié pour une durée d'un an.
Si le jugement final d'une évaluation est " insuffisant ", les autorités universitaires peuvent suspendre, pendant un an, l'accumulation d'ancienneté en vue du passage au suivant échelon de traitement.
Si le jugement final de deux évaluations successives est " insuffisant " ou s'il est à trois reprises " insuffisant " dans le courant de la carrière professionnelle, le membre du personnel intéressé est licencié par les autorités universitaires. Dans ces cas, il est accordé un préavis dont la durée correspond à la période nécessaire pour pouvoir bénéficier des avantages de la sécurité sociale et des allocations de chômage. Pendant ce préavis, le membre du personnel est censé être désigné à titre temporaire et peut être chargé d'une autre tâche par les autorités universitaires. Le membre du personnel intéressé bénéficie du traitement brut lié à la fonction dans laquelle il était nommé. Le membre du personnel peut renoncer entièrement ou partiellement à ce préavis.
Si les prestations d'un membre du personnel sont jugées médiocres ou insuffisantes, les autorités universitaires peuvent le rétrograder à sa demande.
Les autorités universitaires communiquent la procédure d'évaluation fixée au Gouvernement flamand. En 2006 au plus tard, le Gouvernement flamand évalue les effets et résultats des procédures d'évaluation appliquées par les universités.
Article 120. (Le Gouvernement flamand fixe les grades et les niveaux et établit les échelles de traitement afférentes du personnel administratif et technique. (...). (...). 2006-06-30/62, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2006>
(...) 2006-06-30/62, art. 9, 052; **En vigueur :** 01-01-2006>
Au moment de la première nomination ou désignation, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel administratif et technique dans l'échelle de traitement correspondante, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.
Le traitement d'un membre du personnel administratif et technique exerçant sa fonction à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel ayant une fonction à temps plein.
L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la fonction.
Les autorités universitaires peuvent accorder à certaines catégories du personnel administratif et technique à définir par elles, pendant une période maximum de deux ans, une allocation de suremploi de 20 % du traitement annuel au maximum. Aussi longtemps que persistera la pénurie sur le marché du travail, cette allocation est renouvelable.) 1999-05-18/63, art. 3.62>
(Les autorités universitaires peuvent attribuer annuellement une prime aux membres du personnel administratif et technique, et ceci après évaluation des prestations accomplies. Les primes sont imputées aux dépenses de personnel pour le personnel administratif et technique. Le montant total de primes prévues ne peut excéder 1 % des dépenses de personnel estimées pour le personnel administratif et technique telles qu'elles sont inscrites à la division Ire du budget, visé à l'article 154 du présent décret. Les primes sont considérées comme dépenses de personnel pour la fixation de la norme de 80 % ou de 85 % visée à l'article 160.)
Article 122. [¹ § 1er. L'Universiteit Gent, l'Universiteit Antwerpen et l'Universiteit Hasselt organisent, au sein d'un comité central de négociation créé à cet effet, des négociations avec des délégués du personnel. Les organes de négociation existants sont convertis à cet effet en un comité central de négociation.
§ 2. Le comité de négociation se compose d'un nombre de représentants mandatés des autorités universitaires et d'un nombre au moins aussi grand de délégués du personnel. Il y a autant de suppléants que de délégués effectifs.
Les délégués du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives. Le nombre de délégués effectifs s'élève à trois au maximum par organisation syndicale représentative. Les membres du personnel qui siègent dans un organe de décision de l'université ne peuvent pas représenter le personnel.
Chaque délégation peut faire appel à des techniciens.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa précédent, le nombre de délégués effectifs s'élève, dans le cadre des négociations visées à l'article 121sexies, § 2, à quatre membres par organisation syndicale représentative, dont deux membres sont des délégués du personnel repris dans le cadre d'intégration.]²
(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2012-07-13/50, art. 119, 071; En vigueur : 03-08-2012>
Article 123. [¹ § 1er. Dans le comité central de négociation, il est négocié sur les matières suivantes, dans la mesure où celles-ci ont trait à l'université :
1° le statut administratif;
2° le statut pécuniaire;
3° la réglementation des relations collectives de travail;
4° les mesures relatives à l'organisation ayant un effet direct sur la durée du travail ou l'organisation du travail;
5° toutes les compétences qui, dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la prévention et la protection au travail.
§ 2. Les négociations conduisent à un protocole d'accord ou à un protocole qui reflète les points de vue des délégations respectives des organisations syndicales représentatives.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.3, 062; En vigueur : 01-09-2009>
Article 132.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Section 5. - Les études à temps plein et à temps partiel dans l'enseignement de contact.
Article 148. A la demande de l'université, (la Communauté flamande) peut procéder, dans l'arrondissement ou la ville où cette université est autorisée à conférer des diplômes pour des formations académiques ou des formations académiques continues en vertu des articles 23 à 29, à l'expropriation pour cause d'utilité publique des biens immobiliers nécessaires à la réalisation des activités visées à l'article 139 ou à l'aménagement du site universitaire.
Ces expropriations sont effectuées conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le droit de rétrocession visé à l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut être invoqué pour les expropriations prévues au présent article.
Si les autorités universitaires le demandent, les agents de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines ont la compétence de réaliser à l'amiable ou par une expropriation pour cause d'utilité publique les acquisitions visées au premier alinéa.
En attendant l'expropriation des terrains, la Communauté flamande est autorisée à louer et occuper les parties de l'immeuble qu'elle détermine pour un délai d'un an et en fonction des besoins.
Au moins quatre jours ouvrables avant la prise de possession réelle des parties de l'immeuble, les propriétaires et les locataires sont priés par lettre recommandée à la poste, d'être présents ou de se faire représenter lorsque l'état des lieux sera dressé, à la date et à l'heure fixées
L'administration communale du lieu où se situe l'immeuble, sera également priée par lettre recommandée à la poste, de se faire représenter par un de ses membres lorsque l'état des lieux sera établi. Les propriétaires, les locataires et l'administration communale seront informés que l'état des lieux sera dressé, qu'ils soient présents ou non.
Un exemplaire de l'état des lieux sera remis à tous ceux qui seront présents. Les intéresses qui ne sont pas présents, recevront un état des lieux sous pli recommandé.
La prise de possession de la partie de l'immeuble peut avoir lieu immédiatement après l'établissement de l'état des lieux, nonobstant toute opposition qui serait notifiée à la Communauté flamande.
Les indemnités résultant de la location ou des dégâts seront fixées à l'amiable par le juge de paix compétent pour la procédure d'expropriation, en application de la loi du 26 juillet 1962.
Article 152. Chaque année, l'Exécutif flamand informe chaque université, avant le (1er octobre), des allocations qu'elle recevra pour l'année budgétaire suivante pour ses (dépenses sociales, ses dépenses de fonctionnement et d'investissement) en vertu des sections 1 et 2 du présent chapitre et du mode de calcul de ces allocations.
[¹ Avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand transmet à chaque université une estimation des moyens de fonctionnement, de l'allocation sociale et des moyens d'investissement nécessaires pour la confection du budget, visé à l'article 153.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.14, 075; En vigueur : 01-01-2013>
Article 154. Le budget comporte une estimation de tous les revenus et dépenses de l'université (...).
[¹ Le budget se compose de huit divisions :
1° Division Ire. Fonctionnement
2° Division II. Investissements immeubles
3° Division III. Structures sociales pour étudiants
4° Division IV.1 Fonds spéciaux de recherche
5° Division IV.2 Autres fonds de recherche
6° Division V. Patrimoine
7° Division VI. Pour ordre
8° Division VII. Division économique de l'entreprise.]¹
(NOTE Justel : Phrase introductive pas traduite, voir version néerlandaise)
A. Solde cumulé estimé de année t - 1
B. Revenus estimés
C. Dépenses estimées
D. Solde cumulé estimé de l'année t.
Le Gouvernement flamand fixe des dispositions complémentaires concernant l'établissement du budget. Ces dispositions ont trait à la définition des différentes rubriques de revenus et dépenses et la procédure pour la modification du budget. Le budget de l'hôpital universitaire est joint en annexe au budget de l'université, tel que prévu au présent article.
(Sur base annuelle, les dépenses estimées ne peuvent dépasser les recettes estimées, sans préjudice de la possibilité d'utiliser les soldes cumulés estimés de l'année t-1. L'utilisation des soldes cumulés estimés de l'année t-1 doit être justifiée.)
(1)2008-07-04/45, art. 5.6, 059; En vigueur : 01-01-2008>
Article 155. [¹ Les allocations de fonctionnement et d'investissement et la subvention sociale sont définitivement arrêtées par le Gouvernement flamand, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est établi pour l'année budgétaire en question. Immédiatement après cet établissement, le Gouvernement flamand communique à chaque université, quels montants lui seront versés. Les autorités universitaires se chargent de la modification du budget, conformément aux modalités de la mise en oeuvre du budget et de la procédure de modification fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 154.]¹
(1)2009-05-08/32, art. V.6, 062; En vigueur : 01-01-2008>
Article 156. [¹ Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre.]¹
(1)2012-12-21/01, art. 15, 072; En vigueur : 01-01-2013>
Article 157. Si l'Exécutif flamand ne peut approuver le budget parce qu'il estime que ce budget va à l'encontre de ce qui est fixé par ou en vertu de la loi ou du décret ou parce qu'il met en danger l'équilibre financier de l'université, il en avise l'institution dans les trois mois de la réception et formule ses objections.
Dans ce cas, l'Exécutif flamand demande aux autorités universitaires d'apporter au budget les modifications nécessaires et de lui soumettre ce budget ajusté dans les deux mois qui suivent cette communication.
Si ce budget modifié soulève encore des objections de la part de l'Exécutif flamand, celui-ci en informe les autorités universitaires dans les trois mois, suivant la procédure prévue à l'alinéa précédent. Aussi longtemps que l'Exécutif flamand n'a pas approuve le budget, les allocations mensuelles sont réduites à un douzième des allocations de l'année budgétaire précédente.
Si les délais mentionnés aux premier et troisième alinéas sont échus, le budget est censé avoir été approuvé.
(Si le Gouvernement flamand n'a pas approuvé le budget avant le 1er janvier de l'année budgétaire, les autorités universitaires sont tenues, jusqu'au moment de l'approbation, de limiter le montant des dépenses calculées sur un délai renouvelable de quatre mois au montant des crédits correspondants inscrits au budget approuvé la dernière fois et calculé sur la même période.)
Article 7. (Abrogé)
Article 11. (Abrogé)
Article 19. (Abrogé)
Article 23. (Abrogé)
Article 26. (Abrogé)
Article 27. (Abrogé)
Article 28. (Abrogé)
Article 15. (Abrogé)
Section 2. - Champ d'application.
Article 16. (Abrogé) DCFL 2001-12-07/63, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2001>
Article 33. (Abrogé) 2006-12-15/65, art. 2, 2°, 054; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 202. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 12 août 1957, 8 janvier 1965 et 21 avril 1965, et l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982, sauf les dispositions de l'article 181;
2° la loi du 22 avril 1958 créant un Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et portant certaines mesures concernant les installations immobilières dans les institutions d'enseignement universitaire financées entièrement ou partiellement aux frais de l'Etat, telle que modifiée, excepté les articles 9 et 9bis, § 2;
3° les articles 6bis, 6ter, 9bis, 9ter et 9quater de la loi du 2 août 1960 relative à l'intervention de l'Etat dans le financement des universités libres et des diverses institutions d'enseignement supérieur et de recherche scientifique; telle que modifiée;
4° la loi du 8 juin 1964 modifiant, en ce qui concerne les conditions d'admission aux examens des grades académiques, les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifiée par la loi du 25 mars 1965;
5° l'arrêté royal du 30 septembre 1964 fixant les conditions générales de délivrance des diplômes scientifiques et honorifiques dans les universités de l'Etat;
6° l'arrêté royal du 21 avril 1965 modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat;
7° l'arrêté royal du 21 mai 1965 étendant aux centres universitaires de l'Etat diverses dispositions relatives aux universités de l'Etat;
8° l'arrêté royal du 18 août 1967 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de l'organisation d'une candidature en sciences médicales et de la modification du programme des examens de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1968;
9° l'arrêté royal du 28 août 1967 étendant aux centres universitaires de l'Etat l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par arrêté royal du 21 janvier 1969;
10° l'arrêté royal du 6 février 1968 réglementant le fonctionnement de la Commission permanente des grades académiques et des programmes des examens universitaires;
11° l'arrêté royal du 27 mai 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature en philologie classique, la candidature en philologie romane, la candidature en philologie germanique, la licence en philosophie et lettres, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur pour la philosophie et les lettres et l'agrégation de l'enseignement supérieur pour les sciences, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970;
12° l'arrêté royal du 4 juin 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en vue de la création d'une candidature en sciences pharmaceutiques et de la modification du programme de l'examen de pharmacien, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970;
13° l'arrêté royal du 9 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature et la licence en histoire, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970;
14° l'arrêté royal du 10 septembre 1968 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en ce qui concerne la candidature et la licence en philosophie, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1970;
15° l'arrêté royal du 1er août 1969 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue de la création du grade de licencié en droit, et de la modification du programme d'examens de la licence en notariat et de docteur en droit, modifié par les arrêtés royaux des 30 octobre 1969, 25 août 1971, 18 janvier 1972 et 2 avril 1973;
16° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie germanique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie germanique, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie germanique;
17° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie classique, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929 ou de candidat en philologie classique conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie classique;
18° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe histoire, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en histoire, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en histoire;
19° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philologie romane, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philologie romane, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philologie romane;
20° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en droit;
21° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en philosophie et lettres, groupe philosophie, conformément à l'article 5, II, de la loi du 21 mai 1929, ou de candidat en philosophie, conformément à l'article 15, § 5, des lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, modifié par l'arrêté royal du 18 mai 1967, peut obtenir le grade de candidat en philosophie;
22° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve de l'examen de candidat en sciences, groupe pharmacie, conformément à l'article 10, IV, de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences pharmaceutiques;
23° l'arrêté royal du 20 avril 1970 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première ou la deuxième épreuve de l'examen de candidat en sciences naturelles et médicales, conformément à l'article 13 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de candidat en sciences médicales;
24° l'arrêté royal du 20 août 1970 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires en ce qui concerne la candidature en sciences, la candidature en médecine vétérinaire et le doctorat en médecine vétérinaire;
25° la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, telle qu'elle a été modifiée, à l'exception des articles 27, § 3, 2°, 38, 43, § 2, deuxième et troisième alinéas, et 45, § 1er, cinquième alinéa;
26° l'arrêté royal du 26 août 1971 modifiant les lois coordonnées sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, en vue de la création du grade de candidat en science dentaire et de la modification du programme de l'examen de licencié en science dentaire;
27° l'arrêté royal du 14 septembre 1971 fixant la procédure de désignation des membres du conseil d'administration des universités de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 29 octobre 1971 et 23 septembre 1975;
28° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat;
29° l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le tableau de hiérarchie du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat;
30° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat;
31° l'arrêté royal du 5 novembre 1971 fixant les barèmes du personnel administratif, du personnel spécialise, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des universités de l'Etat, de la faculté de l'Etat et du centre universitaire de l'Etat;
32° l'arrêté royal du 20 janvier 1972 fixant les conditions auxquelles le récipiendaire qui a réussi la première épreuve ou les deux premières épreuves de l'examen de docteur en droit, conformément à l'article 7 de la loi du 21 mai 1929, peut obtenir le grade de licencié en droit;
33° l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant le montant des droits d'inscription dans les institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1973 et 31 août 1978;
34° l'arrête royal du 4 août 1972 fixant les règles de détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires, visées à l'article 27 § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1977, 31 août 1978, 16 décembre 1981 et 20 juillet 1982, à l'exception du chapitre IV qui est abrogé au moment où l'arrêté de l'Exécutif flamand pris en exécution de l'article 134 produit ses effets;
35° l'arrêté royal du 28 novembre 1972 fixant les barèmes des grades particuliers de l'Université de l'Etat à Gand et du Centre universitaire de l'Etat à Anvers;
36° l'arrêté royal du 24 juin 1974 relatif à la réduction de certains droits d'inscription dans les trois institutions universitaires à Anvers;
37° l'arrêté royal du 27 décembre 1974 fixant les normes physiques et financières à respecter pour les investissements universitaires de nature immobilière, modifié par les arrêtés royaux des 19 août 1975, 2 mars 1979, 26 mars 1980 et 6 novembre 1981;
38° l'arrêté royal du 7 avril 1977 classant l'enseignement universitaire et déterminant la forme dans laquelle les données statistiques relatives au nombre d'étudiants dans les institutions universitaires sont publiées annuellement;
39° l'article 7 de l'arrêté royal n° 167 du 30 décembre 1982 relatif au financement des investissements universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 274 du 31 décembre 1983 et par la loi du 4 août 1986;
40° l'arrêté royal n° 169 du 30 décembre 1982 relatif aux congés pour prestations réduites pour convenance personnelle ou justifiées par des raisons d'ordre social ou familial, accordés à certains membres du personnel des institutions universitaires, modifié par l'arrêté royal n° 265 du 31 décembre 1983 et par la loi du 1er août 1985;
41° les articles 71 à 74 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement.
(42° ...)
Article 48. (Abrogé)
Article 63. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au personnel académique rémunéré à charge des allocations de fonctionnement octroyées par la Communauté flamande.
L'Exécutif flamand fixe, pour le (personnel académique), un statut qui réglera les absences, la discipline, les positions administratives, les congés (la cessation de fonction) et la fin du mandat.
Article 111. Les nominations ou désignations aux fonctions prévues par [¹ le cadre de carrière]¹, s'effectuent par voie de recrutement, de promotion, de transfert ou de mutation.
En principe, les nominations ou désignations ont lieu pour des charges à temps plein ou à temps partiel. Le volume d'une charge à temps partiel s'exprime par un pourcentage d'une charge à temps plein. La charge partielle doit constituer au moins 10 % d'une désignation à temps partiel; elle s'exprime en multiples de cinq ; Une demi-journée par semaine correspond à 10 %. Les intéressés obtiennent le même pourcentage du traitement dont ils bénéficieraient s'ils accomplissaient une charge à temps partiel. Afin de combler des besoins temporaires en personnel ou de pourvoir en des remplacements temporaires de personnel, les autorités universitaires peuvent engager des personnels, mais uniquement sous les liens d'un contrat. La durée de l'exercice à titre intérimaire d'emplois vacants, dans l'attente de leur comblement définitif, ne peut dépasser deux ans.
Les autorités universitaires peuvent modifier le volume de la charge moyennant l'accord du membre du personnel ou à sa demande. En cas d'une réduction du volume, le membre du personnel conserve, pendant six ans, le droit de retourner au volume initial.
(1)2013-07-19/57, art. V.7, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Article 113. [¹ Une université peut également combler une vacance d'emploi dans le personnel administratif et technique par le biais d'une reprise d'un membre du personnel administratif et technique nommé à titre définitif d'une autre université. Lors de la reprise, le membre du personnel repris conserve l'échelle de traitement et l'ancienneté dont il bénéficiait auprès de l'université où il était nommé à titre définitif, à moins que l'université reprenante ne lui accorde un échelon supérieur ou une échelle de traitement supérieure.
La reprise d'un membre du personnel nommé à titre définitif n'est pas possible sans le consentement du membre du personnel intéressé.]¹
(1)2011-07-01/33, art. V.2, 067; En vigueur : 01-09-2011>
Article 119. (abrogé)
Article 128.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 153. [¹ Avant le 15 septembre, les autorités universitaires dressent un budget établi suivant le schéma du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.]¹
(Avant le 15 novembre, les autorités universitaires dressent un budget politique pour l'année budgétaire suivante et soumettent celui-ci dans les quinze jours à l'approbation du Gouvernement flamand. année budgétaire coïncide avec l'année civile.
[² Conjointement avec le budget politique, les autorités universitaires présentent un budget pluriannuel pour les cinq années budgétaires suivantes. Ce budget pluriannuel tient compte de la politique de l'université au moins dans les domaines suivants :
1° la politique financière générale;
2° les effectifs et la politique du personnel;
3° l'offre d'enseignement;
4° la recherche scientifique, les services sociaux et scientifiques et le transfert de connaissances;
5° les investissements;
6° le management de la qualité.]²
Le Gouvernement flamand détermine les modalités de confection d'un budget politique.) 2003-04-04/11, art. 168, 042; **En vigueur :** 01-01-2005>
(1)2013-07-19/57, art. V.15,1°, 075; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2013-07-19/57, art. V.15,2°, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Article 165. Au cas où une université a fait des dépenses contraires à ce qui est fixe par la loi ou un décret ou en vertu de ceux-ci, l'Exécutif flamand peut décider que les montants en question seront déduits des allocations de fonctionnement et d'investissement futures. Il en avertit les autorités universitaires dans les trois années après réception du compte annuel.
(Lorsqu'une université omet manifestement de rectifier dans un délai raisonnable un acte ou une situation illégale constaté(e) par l'autorité compétente et communiqué(e) par le biais du commissaire du Gouvernement, le Gouvernement flamand peut décider que les montants concernés seront portés en déduction des futurs crédits de fonctionnement ou d'investissement ou de la future allocation sociale, selon le cas.
Lorsqu'une université omet de transmettre les données visées à l'article 134 dans les délais prescrits ou qu'une université omet de transmettre les comptes annuels et le rapport annuel au Gouvernement flamand dans les délais prescrits, ce dernier peut décider de prélever sur base mensuelle un montant maximum de 5 % de l'allocation mensuelle de fonctionnement et ce, aussi longtemps que l'omission persiste.) (La durée de l'omission est calculée en mois, chaque mois commencé étant compté comme un mois entier.)
(La retenue d'une partie de l'allocation de fonctionnement ne peut pas se traduire en une réduction du budget de personnel.)
(Si le Gouvernement flamand a l'intention de retenir un montant des allocations de fonctionnement, il en avise les autorités universitaires et leur demande une justification. Les autorités universitaires répondent dans les trente jours.
A l'expiration du délai de trente jours, le Gouvernement flamand prend une décision motivée dans les trente jours et en avise les autorités universitaires dans un délai de sept jours ouvrables.)
Article 172.
2008-03-14/55, art. 61, 058; En vigueur : 01-01-2008>
Article 182bis. L'Exécutif flamand détermine le statut administratif et pécuniaire des personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel scientifique des universités>. (Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement du personnel enseignant des universités dans la Région flamande pour la période du 1er septembre 1989 au 30 septembre 1991.)
Les dispositions d'exécution du premier alinéa peuvent rétroagir à la date fixée par l'Exécutif flamand, sans porter atteinte aux droits acquis.
(NOTE : le DCFL 1999-05-18/63, art. 3.44, dispose qu'à l'article 182bis sont ajoutés un quatrième et un cinquième alinéas, rédigés ainsi qu'il suit :
" Le principe d'un traitement annuel immédiatement supérieur prévu à l'article 41 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement supérieur dans les universités de l'Etat, est également applicable à la fixation du niveau du traitement comme membre du personnel enseignant en cas d'une nomination d'un membre du personnel scientifique en qualité de membre du personnel enseignant assurant une charge à temps partiel qu'il combine avec une charge partielle en qualité de membre du personnel scientifique.
(NOTE : nouvel alinéa, conformément au texte néerlandais.) Le même principe du traitement annuel immédiatement supérieur s'applique également à la fixation du niveau de traitement lors d'une nomination d'un chargé de cours associé en qualité de chargé de cours et lors d'une nomination d'un professeur associé en qualité de professeur. ". )
Article 182ter. § 1. Par mesure transitoire les maîtres de conférences (langues) qui étaient désignes ou nommés au 1er octobre 1991 en vertu des dispositions de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, obtiennent l'échelle de traitement du grade de premier assistant jusqu'à l'issue du troisième mandat de deux ans. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique assistant.
§ 2. (les membres du personnel académique de la "Katholieke Universiteit Leuven" et des "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen") qui, avant le 1er janvier 1972, étaient désignés en tant que maître de conférences, conservent ce titre et le statut pécuniaire y afférent à partir du 1er octobre 1991.
(Le Gouvernement flamand fixe les échelles de traitement des membres du personnel visé au premier alinéa compte tenu de l'évolution générale des échelles de traitement fixées par ou en vertu du chapitre IV.)
Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, du présent décret ils sont classés dans le personnel académique autonome.
Article 184bis. Par mesure transitoire, les étudiants qui, pendant l'année académique 1993-1994 et 1994-1995, ont suivi en quatrième année du deuxième cycle de la formation de médecine avec succès l'orientation conduisant au diplôme de médecin généraliste, sont censés satisfaire aux prescriptions du présent décret. Ils peuvent obtenir le diplôme de médecin généraliste au plus tôt respectivement à partir de l'année académique 1995-1996 et 1996-1997.
(Les étudiants qui ont achevé leur formation en médecine avec succès avant l'année académique 1993-1994 et qui de surcroît ont achevé avec succès les subdivisions de formation de la spécialité Médecine générale avant le 1er octobre 1995, sont admis à la deuxième année de la formation spécifique en médecine générale aux conditions fixées par les autorités universitaires.)
Article 186bis. § 1. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires, dans un ou plusieurs des cas ci-après, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3 :
1° nomination avant le 1er octobre 1982 (remplacé par : 1er janvier 1983), directement au rang B ou au rang C à cause de circonstances exceptionnelles mentionnées aux articles 15bis et 18bis de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agréges, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965, sans que les autorités universitaires aient mentionné explicitement et motivé cette dérogation dans leur décision;
2° nomination à la suite de la défense publique d'une thèse de doctorat mais avant l'octroi officiel du diplôme de docteur, après la publication requise de et relative à la thèse, conformément aux dispositions du règlement de la faculté; pour autant que le diplôme ait été effectivement conféré ensuite;
3° nomination sur la base d'un travail scientifique qui a été estimé équivalent à une thèse de doctorat et qui a trait à la fonction à exercer, sur avis d'une commission qui a évalué cette équivalence, sans que les autorités universitaires en aient fait une mention explicite dans leur décision.
4° nomination directe en tant que membre du personnel scientifique, sans confirmation au rang A.
Dès ce moment les membres du personnel intéressés sont à charge de l'allocation de fonctionnement.
(Le champs d'application des dispositions du point 1.4° est étendu aux membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1991, soit, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel à l'Université de Gand ou au Centre universitaire à Anvers, soit, ont été nommés comme membre du personnel scientifique suite à une vacance publique à une université dans le Région flamande.)
§ 2. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir de la date à laquelle ils satisfaisaient aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er octobre 1982, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, par dérogation aux conditions relatives à l'ancienneté scientifique, à cause de circonstances jugées exceptionnelles, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 21 avril 1965 et abrogé par l'arrêté royal n° 83 du 31 juillet 1982.
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique.
§ 3. Par dérogation à la réglementation applicable à la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique des universités de l'Etat au moment de la décision des autorités universitaires, sont censés être nommés de manière régulière à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle ils ont obtenu leur diplôme de doctorat à la suite de la défense publique d'une thèse ou suivant la date à laquelle une décision d'équivalence à une thèse de doctorat a été prise sur avis de la commission d'équivalence, les membres du personnel scientifique qui, avant le 1er janvier 1986, ont été nommés à titre définitif comme membre du personnel scientifique d'une université mentionnée à l'article 3, et dont la nomination s'est effectuée sur la base de l'équivalence à une thèse de doctorat, mentionnée au § 1er, 3°, même sans mention explicite dans la décision des autorités universitaires et sans avis de la commission d'équivalence, lorsqu'ils ont obtenu ensuite un diplôme de docteur après la défense publique d'une thèse ou lorsqu'une décision d'équivalence à une thèse de docteur a été prise plus tard sur avis de la commission d'équivalence.
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur nomination à titre définitif en tant que membre du personnel scientifique.
§ 4. (Les membres du personnel scientifique nommé à titre définitif, autre que celui visé aux paragraphes 1 à 3 du présent article, qui ont été nommés ou promus avant le 1er janvier 1996 comme membre du personnel scientifique d'une université visée à l'article 3 du décret, contrairement aux prescriptions en matière d'ancienneté scientifique ou des exigences en matière de diplômes ou de vacances, des conditions d'octroi d'une échelle de traitement ou de plusieurs de ces prescriptions, exigences ou conditions et pour autant que le commissaire du Gouvernement n'ait pas contesté la nomination à l'époque, maintiennent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le 30 septembre 1991, sans préjudice de la possibilité d'un transfert éventuel vers le personnel administratif et technique conformément aux dispositions de l'article 181, alinéa six, du présent décret.)
Les membres du personnel visés sont à charge de l'allocation de fonctionnement à partir de la date de l'entrée en vigueur de la décision des autorités universitaires portant leur désignation pour une durée indéterminée. Pour l'application de l'article 159, 1°, et de l'article 63, deuxième alinéa, ils sont classés dans le personnel académique assistant.
(§ 5. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière de calcul de l'ancienneté pécuniaire et scientifique des membres du personnel scientifique, les prestations réalisées par le personnel scientifique en service à temps partiel avant l'entrée en vigueur de la loi du 21 juin 1985 relative à l'enseignement, sont prises en compte pour fixer l'ancienneté pécuniaire et scientifique.)
(§ 6. Par dérogation au règlement en vigueur à ce moment en matière du statut du personnel scientifique des universités en matière du cadre du personnel enseignant et scientifique des universités, la validité de la nomination à titre définitif d'un membre du personnel scientifique en service à temps partiel au 30 novembre 1984, est ratifiée par l'arrêté du 18 octobre 1988. Pour la période du 30 novembre 1984 au 30 novembre 1988, une mise en disponibilité est accordée au concerné en vue de l'accomplissement d'une charge scientifique auprès d'une autre université. Cette période est également portée en compte lors de la détermination de l'ancienneté scientifique et pécuniaire.)
(§ 7. Les périodes d'interruption de l'exercice de la fonction accordées par la direction de l'université aux assistants-docteurs au cours des années académiques 1993-1994 et 1994-1995 dont la durée dépasse celle prescrite par le décret, sont régulières.)
(§ 8. Par dérogation à la réglementation applicable au moment de la prise de décision des autorités universitaires, les membres du personnel scientifique nommés à titre définitif qui satisfont aux exigences de diplôme pour être nommés à un grade du personnel enseignant et sont titulaires d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement supérieur, sont réputés être nommés régulièrement, à compter de la date de nomination, comme membre du personnel scientifique.)
(§ 9. Sans préjudice de la protection juridique organisée en vertu de l'article 146 de la Constitution, toutes les décisions prises par les autorités universitaires avant le 1er janvier 2000 concernant les nominations, désignations et promotions, l'exercice d'activités accessoires et les décisions quant au montant du traitement et à l'ancienneté des membres du personnel soit académique, soit administratif et technique, sont censées être justes.)
Article 34. (Abrogé)
Article 91. Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps plein sera nommé à titre définitif.
Un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel peut être nommé à titre définitif ou bien être désigné à titre temporaire pour des périodes renouvelables de six ans au plus.
[Lors d'une première nomination comme membre du personnel académique autonome, les autorités universitaires peuvent désigner temporairement une personne comme membre du personnel académique autonome pour une période de trois ans au maximum avec la perspective pour la personne intéressée de pouvoir bénéficier d'une nomination définitive sans nouvelle vacance, si les autorités universitaires évaluent favorablement ses prestations.] [¹ En cas d'une grossesse ou d'une maladie sévère de longue durée durant la période de désignation, le membre du personnel académique indépendant intéressé sera désigné, à sa demande, pour un délai supplémentaire d'un an.]¹ 2004-03-19/84, art. 5.84, 046; **En vigueur :** 01-10-1997>
(1)2011-07-01/33, art. V.1, 067; En vigueur : 01-09-2011>
Article 112. Par recrutement, il faut entendre l'engagement de personnels après un avis de vacance public et après une procédure de sélection comparative. [¹ Une vacance d'emploi est publiée par le biais d'au moins deux canaux d'information publics.]¹ Les autorités universitaires peuvent créer une réserve de recrutement pour un groupe de fonctions connexes.
L'avis déclarant un poste vacant mentionne au moins les données suivantes :
- le contenu de la fonction;
- les exigences que pose la fonction, le cas échéant, également les conditions spécifiques de diplôme;
- le(s) grade(s);
- le volume de la fonction;
- le caractère de la fonction : définitif ou temporaire;
- la procédure de sélection.
Les autorités universitaires peuvent nommer ou désigner le candidat en question dans un des grades cités dans l'avis de vacance, au vu de son expérience professionnelle et de ses qualités manifestes. L'avis précité peut mentionner [¹ au maximum trois grades successifs]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 5.2, 055; En vigueur : 01-01-2007>
Article 36. (Abrogé)
Article 98. (A chaque nomination ou désignation, les autorités universitaires déterminent la date de prise de rang pour l'obtention des augmentions périodiques dans les échelles de traitement des fonctions du personnel académique, tout en tenant compte de l'ancienneté barémique attribuée.)
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, le Gouvernement flamand peut stipuler dans l'arrêté d'exécution adopté en vertu de l'article 63, alinéa deux, que certaines interruptions de l'exercice de la fonction ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté en vue de l'obtention d'une augmentation périodique de l'échelle de traitement.)
Article 99. Pour l'application des articles 95, deuxième alinéa, et 97, premier alinéa, les autorités universitaires fixent les conditions de rémunération générales.
Article 110. La condition de diplôme est la possession du diplôme belge correspondant ou la possession d'un diplôme ou certificat reconnu équivalent en application des directives européennes ou d'un accord bilatéral.
(Alinéa 2 abrogé.)
Article 189. Par dérogation aux dispositions de l'article 117 et (pendant une période de huit ans) à partir de l'entrée en vigueur du chapitre V, les membres du personnel à charge du patrimoine de l'université qui ne répondent pas aux conditions de l'article 116, 1°, à l'exception de la condition de diplôme, peuvent être transférés comme prévu ci-dessus s'ils ont une ancienneté de cinq ans au moins à l'université au 1er janvier 1991.
Article 68. [¹ Les assistants chargés d'exercices sont principalement chargés de tâches d'enseignement pratique.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.2, 075; En vigueur : 01-10-2013>
Article 69. Les docteurs-assistants peuvent être appelés à assumer une charge d'enseignement, outre leurs activités scientifiques. Au début de chaque année académique, les autorités universitaires fixent les subdivisions de formation que les docteurs-assistants prendront à leur charge.
Les chercheurs promus engagés à titre temporaire ou définitif par les universités ou le Fonds de la recherche scientifique en Flandre peuvent être chargés de dispenser un enseignement aux mêmes conditions.
Article 73. Les autorités universitaires déterminent, lors de la déclaration de vacance d'une charge, si cette charge est à temps plein (et/ou) à temps partiel ou si elle peut donner lieu à une désignation ou nomination à temps plein ou à temps partiel.
Les autorités universitaires déterminent également si une charge est à temps partiel quand un membre du personnel académique ayant une charge à temps plein, soit demande une charge à temps partiel et obtient l'accord des autorités universitaires, soit reçoit d'office une charge à temps partiel en application de l'article 75.
Article 81. Les autorités universitaires établissent un règlement organisant le remplacement temporaire des membres du personnel académique. Un remplacement temporaire d'un membre du personnel académique autonome par une personne externe est exceptionnel, ne peut jamais dépasser la durée d'une année académique et prend en tout cas fin au terme de l'année académique. Ces remplacements dans le chef du remplaçant peuvent être renouvelés quatre fois au maximum.
Article 94. Les docteurs-assistants sont désignés pour un maximum de deux délais de trois ans au plus.
La désignation pour le second délai n'est possible qu'après une évaluation favorable des prestations fournies en matière de recherche scientifique.
Les docteurs-assistants en service au 30 septembre 1999 peuvent, à l'expiration de la désignation en cours, être désignés pour une période supplémentaire de trois ans au maximum.
(Lorsqu'une grossesse ou maladie sévère de longue durée interrompt le premier ou deuxième délai du mandat, les assistants docteurs sont désignés pour un délai supplémentaire d'un an.)
Article 95. Le Gouvernement flamand détermine les échelles de traitement des membres du personnel académique assistant. [¹ L'échelle de traitement des assistants chargés d'exercices est la même que celle des assistants.]¹
Les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique assistant dans l'échelle de traitement correspondante lors de leur (...) désignation, en tenant compte, en tout ou en partie, de l'expérience professionnelle acquise, de la carrière professionnelle parcourue et des qualifications acquises.
Le traitement d'un membre du personnel académique assistant exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique assistant ayant une charge à temps plein. Lors d'une extension d'une désignation à temps partiel à une désignation à temps plein, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. (La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être explicitement et sérieusement motivée.)
L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge.
(1)2013-07-19/57, art. V.5, 075; En vigueur : 01-10-2013>
Article 97. [¹ Au moment de la nomination ou désignation dans un grade du personnel académique autonome, les autorités universitaires insèrent les membres du personnel académique autonome dans l'échelle de traitement correspondante, sur la base d'une évaluation motivée de la carrière académique parcourue, des mérites académiques, de la carrière professionnelle parcourue en dehors du milieu académique et des expériences et qualifications acquises. Lorsqu'une université désigne ou nomme un membre du personnel d'une autre université, elle est tenue de prendre en considération, lors de l'évaluation précitée, l'ancienneté barémique acquise dans la même échelle de traitement à l'université d'origine.
En cas de mobilité inter-institutions, les services ayant été prestes auprès d'une autre institution d'enseignement supérieur enregistrée, dans le même grade du personnel académique autonome ou dans une fonction correspondante du personnel enseignant telle que décrite à l'article 101, 3°, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieur en Communauté flamande, doivent à tout moment être pris en considération, sans préjudice de l'alinéa premier.]¹
Le traitement d'un membre du personnel académique autonome exerçant une charge à temps partiel constitue une quote-part proportionnelle du traitement d'un membre du personnel académique autonome ayant une charge à temps plein.
Lors d'une extension d'une charge à temps partiel à une charge à temps plein ou lors de la reprise d'une charge à temps plein telle que visée à l'article 105, l'ancienneté barémique peut être reconsidérée si le membre du personnel en question a acquis de nouvelles expériences professionnelles au cours de la désignation à temps partiel. La reconsidération de l'ancienneté barémique doit être dûment et explicitement motivée.
[¹ L'accumulation d'ancienneté dans une échelle de traitement en vue de l'obtention des échelons suivants égale la durée nominale de la désignation, quel que soit le volume de la charge.]¹
(Le traitement annuel, supporté par l'université, des chercheurs promus en service du " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen " (FWO - Fonds de la Recherche scientifique en Flandre) ou du " Vlaams Instituut voor de bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch onderzoek in de Industrie " (IWT - Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie) qui ont été nommés ou désignés dans un des grades du personnel académique autonome et dont la charge comprend uniquement des activités d'enseignement, est limité à la différence entre le traitement annuel qu'ils recevraient comme membre du personnel académique autonome dans un emploi à temps plein avec la même ancienneté et le traitement annuel à 100 % qu'ils reçoivent comme chercheur auprès d'une des institutions précitées.)
(1)2008-07-04/45, art. 5.5, 059; En vigueur : 01-09-2008>
Article 105. Le membre à temps plein du personnel académique autonome qui obtient à sa demande ou d'office, en application de l'article 75, un statut à temps partiel, obtient de nouveau une charge à temps plein et le traitement y afférent dès qu'il satisfait à nouveau aux conditions imposées et s'il n'a pas atteint l'âge de soixante ans.
Il perd ce droit s'il exerce pareille activité rémunérée pendant plus de (huit) années académiques, consécutives ou non. (Les autorités universitaires peuvent néanmoins étendre la charge à temps partiel à une charge à temps plein du moment que l'intéressé satisfait aux conditions imposées.)
Article 106. (abrogé)
Article 108. [¹ Le cadre de carrière du personnel administratif et technique comprend l'inventaire des fonctions et des grades y afférents que peuvent occuper les membres du personnel administratif et technique. Les autorités universitaires établissent une description et un profil de fonction pour chaque fonction.]¹
(1)2013-07-19/57, art. V.6, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Article 109. (abrogé)
Article 114. Par promotion, il faut entendre la nomination ou désignation d'un membre du personnel à une fonction d'un grade supérieur, après avis interne et après avoir parcouru avec succès la procédure de sélection fixée par les autorités universitaires.
Par dérogation au premier alinéa, une promotion à une fonction du grade immédiatement supérieur et du grade suivant est possible sans avis interne et sans sélection, si elle a lieu dans le cadre d'un planning de la carrière fixé au préalable par les autorités universitaires [¹ ...]¹. Cette dérogation s'applique uniquement aux personnels qui fonctionnent et fournissent des prestations de façon impeccable. La promotion doit être dûment motivée au vu d'une évaluation des prestations rendues par l'intéressé.
Une première promotion à une fonction dirigeante a toujours lieu après avis et sélection internes.
(1)2013-07-19/57, art. V.9, 075; En vigueur : 01-01-2014>
Article 116. A chacune des sélections, les autorités universitaires opposent au moins les connaissances et l'expérience acquises, la formation, les aptitudes techniques et personnelles et la potentialité des candidats d'une part et la description de fonction ainsi que le profil de fonction d'autre part. La décision est motivée au vu de cette pondération.
Article 116bis. Par mutation, il faut entendre le changement de fonction dans le même grade à la demande du membre du personnel intéressé, d'office ou au terme d'une sélection après avis interne. Les autorités universitaires fixent la procédure de mutation.
Article 124. [¹ Les autorités universitaires remettent au comité central de négociation les suivants renseignements, rapports et documents de l'université :
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