28 DECEMBRE 1992. - Loi portant des dispositions fiscales, financières et diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-1993 et mise à jour au 28-12-2015)

Type Loi
Publication 1992-12-31
Dernière mise à jour 1997-07-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 203
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Article 145.3. Les cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°, sont prises en considération pour la réduction à condition qu'elles soient vesées à titre définitif à une société d'assurance ou à un établissement de prévoyance sociale établis en Belgique et que les prestations en cas de retraite tant légales qu'extra-légales, exprimees en rentes annuelles, ne dépassent pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle nrmale et tiennent compte d'une durée normale d'activité professionnelle. Une indexation des rentes est permise.

La limite de 80 p.c. s'apprécie conformément à l'article 59, alinéa 3.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la présente disposition, notamment en ce qui concerne les avances sur contrats et les mises en gage de contrats.

C. Primes d'assurances-vie individuelles.

Article 145.4. Les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, sont prises en considération pour la réduction à condition :

1° que le contrat d'assurance-vie soit souscrit :

a)

par le contribuable qui, en outre s'est assuré exclusivement sur sa tête;

b)

avant l'âge de 65 ans ou 60 ans suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme; les contrats qui sont prorogés au-delà du terme initialement prévu, remis en vigueur, transformés ou augmentés, alors que l'assuré a atteint l'âge de 65 ans ou de 60 ans ne sont pas considérés comme souscrits avant cet âge;

c)

pour une durée minimum de 10 ans lorsqu'il prévoit des avantages en cas de vie;

2° que les avantages du contrat soient stipulés :

a)

en cas de vie, au profit du contribuable à partir de l'âge de 65 ans ou de 60 ans, suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme;

b)

en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.

D. Amortissement ou reconstitution d'emprunts hypothécaires.

Article 145.5. Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires visées à l'article 145.1., 3°, sont prises en considération pour la réduction à condition :

1° que le contrat d'emprunt et le contrat d'assurance aient une durée minimum de 10 ans et qu'à la conclusion de contrat d'assurance les capitaux assurés correspondent au moins aux capitaux empruntés;

2° que les avantages du contrat d'assurance soient stipulés au profit du créancier, du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable.

Lorsque la dépense prise en considération pour la réduction est limitée conformément à l'article 145.6., alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.

Article 145.6. Les cotisations et les sommes visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont prises en considération pour la réduction dans la mesure où ces dépenses n'excèdent pas 15 p.c. de la première tranche de 50 000 francs du total des revenus professionnels et 6 p.c. du surplus, avec un maximum de 60 000 francs.

En outre, les sommes visées à l'article 145.1., 3°, ne sont prises en considération pour l'octroi de la réduction que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs du montant initial des emprunts contractés pour cette habitation.

Le Roi détermine les conditions et modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 145.1., 2° et 3°.

E. Acquisition d'actions ou parts du capital de la société employeur.

Article 145.7. Les sommes affectées à la libération en numunéraire d'actions ou parts visées à l'article 145.1, 4°, sont prises en considération pour l'octroi de la réduction à condition que le contribuable :

1° produise, à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de la période imposable au cours de laquelle la libération a été opérée, les documents faisant apparaître qu'il a acquis les actions ou parts et qu'elles sont encore en sa possession à la fin de cette période;

2° ne bénéficie pour la même période imposable d'aucune réduction dans le cadre de l'épargne-pension.

Le maintien de la réduction est subordonné à la condition que le contribuable produise à l'appui de ses déclarations à l'impôt des personnes physiques des cinq périodes imposables suivantes la preuve qu'il est encore en possession des actions ou parts.

La condition visée à l'alinéa 2, ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle le travailleur actionnaire est décédé.

Les sommes affectées à la libération d'actions ou parts, ne sont prises en considération pour la reduction qu'à concurrence d'un montant de 20 000 francs par période imposable. Le Roi peut porter ce montant à un maximum de 40 000 francs par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

F. Paiements pour épargne-pension.

Article 145.8. Les montants pris en considération pour la réduction dans le cadre de l'épargne-pension conformément à l'article 145.1., 5°, sont ceux qui sont payés à titre définitif en Belgique :

1° soit pour la constitution d'un compte-épargne collectif;

2° soit pour la constitution d'un compte-épargne individuel;

3° soit à titre de primes d'une assurance-épargne.

Le montant pris en considération pour la réduction est limité à 20 000 francs par période imposable. Chaque conjoint a droit à la réduction s'il est personnellement titulaire d'un compte-épargne ou d'une assurance-épargne. Ce montant peut être porté à un maximum de 40 000 francs par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Les paiements ne peuvent, au cours d'une même période imposable, être effectués que pour un seul compte-épargne collectif, pour un seul compte-épargne individuel ou pour une seule assurance-épargne.

Article 145.9. Les paiements ne sont pris en considération pour la réduction qu'à condition que :

1° le compte-épargne collectif ou le compte-épargne individuel soit ouvert, ou l'assurance-épargne soit souscrite :

a)

par un habitant du royaume, à partir de l'âge de 18 ans et avant l'âge de 65 ans;

b)

pour une durée d'au moins 10 ans;

2° les avantages soient stipulés, au moment de la souscription du contrat :

a)

en cas de vie, au profit du contribuable lui-même;

b)

en cas de décès, au profit du conjoint ou des parents jusqu'au deuxième degré du contribuable;

3° le contribuable produise, à l'appui de sa déclaration, une attestation du modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son delégué.

La réduction n'est plus accordée à partir de la période imposable au cours de laquelle sont liquidés l'épargne, les capitaux ou les valeurs de rachat imposables distinctement conformément à l'article 171, 2°, e, sauf si cette liquidation résulte du décès du contribuable, ou au cours de laquelle le contribuable a atteint l'âge de 65 ans.

Article 145.10. Par contribuable, les institutions et entreprises visées à l'article 145.15. ne peuvent, selon le cas, ouvrir qu'un seul compte-épargne collectif ou individuel ou souscrire qu'une seule assurance-épargne. Elles ne peuvent accepter des paiements d'un montant supérieur à celui visé à l'article 145.8. alinéa 2. Ces institutions et entreprises informent le Ministre des Finances ou son délégué :

1° de l'ouverture d'un compte-épargne ou de la souscription d'une assurance-épargne;

2° du montant annuel des paiements de chaque titulaire.

Article 145.11. La société de gestion d'un organisme de placement collectif agréé conformément à l'article 145.16. est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement de la manière suivante :

1° à concurrence de 30 p.c. au moins, en actions ou parts représentatives d'une fraction du capital social de sociétés de droit belge;

2° en obligations libellées en francs belges, émises ou garanties inconditionnellement, en principal et en intérêts, par l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et autres organismes ou établissements publics;

3° en obligations ou bons de caisse, libellés en francs belges, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés belges de droit public ou privé ou en dépôts d'argent effectués en francs belges pour une durée supérieure à un an;

4° en certificats immobiliers ou en prêts hypothécaires relatifs à des immeubles sis en Belgique;

5° à concurrence de 10 p.c. au plus, en valeurs mobilières étrangères cotées à une bourse belge ou en parts de fonds communs de placement belges agréés par la Commission bancaire et financière;

6° à concurrence de 10 p.c. au plus, en avoirs en compte en francs belges auprès d'une des institutions ou entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er.

Les pourcentages prescrits se calculent le jour auquel les investissements sont effectués.

Article 145.12. Lors de l'ouverture d'un compte-épargne individuel, le contribuable est tenu de remettre à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, l'engagement écrit d'affecter, de la manière et dans les propositions prévues à l'article 145.11., les sommes qui seront portées à son compte, ainsi que les remboursements et les produits des ventes de valeurs mobilières. L'affectation doit s'effectuer dans les deux mois du paiement ou de la mise a disposition des sommes.

Le respect de cet engagement se constate sur base de la production, au plus tard le jour du paiement, d'une instruction écrite d'affectation à l'institution ou entreprise à laquelle le paiement a été effectué.

Toutefois, le titulaire d'un compte-épargne individuel peut donner mandat à l'institution ou entreprise auprès de laquelle ce compte est ouvert, d'affecter les sommes portées à son compte de la manière et dans les proportions prévues à l'article 145.11.

A défaut de production d'instruction écrite, ou si l'affectation mentionnée dans l'instruction produite n'est pas conforme à ce qui est prévu à l'article 145.11. ou si le mandat prévu à l'alinéa précédent n'a pas été donné, la somme payée ne peut être portée au compte-épargne individuel.

Les revenus du compte-épargne individuel sont, sous déduction des charges, intégralement investis conformément aux dispositions de l'article 145.11., alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.

Le Roi détermine les modalités du contrôle de l'application de cet article.

Article 145.13. Les valeurs représentatives des réserves techniques relatives à l'activité de l'assurance-épargne sont investies conformément aux dispositions de l'article 145.11.

Article 145.14. La réduction pour épargne-pension ne peut être cumulée avec la réduction relative à la libération d'actions ou parts de la société employeur prévue à l'article 145.1., 4°.

Article 145.15. Seules sont autorisées à ouvrir des comptes-épargne collectifs ou individuels les institutions et entreprises visées à l'article 56, § 1er et § 2, 2°, (...)c, f et g. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, accorder, aux conditions qu'Il détermine, la même autorisation aux sociétés de bourse de droit belge. <Erratum, voir M.B. 18-02-1993, p. 3659>

Seules sont autorisées à conclure des contrats d'assurance-épargne les entreprises d'assurances qui exercent l'activité " vie " conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 145.16. Pour l'application de l'épargne-pension et de l'article 34, § 1er, 3°, on entend :

1° par compte-épargne collectif, les parts des organismes de placement collectif agréés par le Ministre des Finances aux conditions fixées par le Roi, pour se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces parts font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

2° par compte-épargne individuel, les valeurs mobilières acquises et, accessoirement, les sommes conservées en compte par le contribuable en vue de se constituer une épargne disponible en cas de vie ou de décès; ces valeurs et ces sommes font l'objet d'inscriptions nominatives auprès des institutions et entreprises visées à l'article 145.15., alinéa 1er;

3° par assurance-epargne, l'assurance contractée sur sa tête par le contribuable pour se constituer, auprès d'une entreprise d'assurances visées à l'article 145.15., alinéa 2, une pension, une rente ou un capital en cas de vie ou de décès. ".

Article 87. Dans le titre II, chapitre III, Section premiere, du même Code, il est inséré une sous-section IIter, rédigée comme suit :

Sous-section IIter. - Réduction majorée pour épargne-logement.

Article 145.17. Dans les limites et aux conditions prévues par les articles 145.18. à 145.20., il est accordé, en lieu et place des réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, une réduction d'impôt majorée calculée sur les dépenses suivantes effectivement payées par le contribuable au cours de la période imposable pour construire, acquérir ou transformer une habitation sise en Belgique constituant sa seule habitation en propriété au moment de la conclusion de l'emprunt :

1° les cotisations visées à l'article 145.1., 2°, en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de déces et qui est exclusivement affecté à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation;

2° les sommes visées à l'article 145.1., 3° affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté pour cette seule habitation.

Article 145.18. La réduction majoree est calculée au taux d'imposition le plus élevé appliqué au contribualbe et visé à l'article 130.

Dans l'éventualité où les sommes et cotisations à prendre en considération pour la réduction majorée se rapportent à plus d'un taux (...), il y a lieu de retenir le taux d'imposition applicable à chaque partie de ces sommes et cotisations.

Article 145.19. Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, sont prises en considération pour la reduction majorée aux mêmes conditions que celles qui sont prévues respectivement par les articles 145.4. et 145.5., alinéa 1er.

En outre, ces cotisations et sommes ne sont prises en considération pour la réduction majorée que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial des emprunts contractés pour cette seule habitation, selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois à charge. Le nombre d'enfants à charge se calcule au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

Lorsque les cotisations et sommes prises en considération pour la réduction majorée sont limitées en application de l'alinéa 2, le capital assuré peut, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 1er, être ramené au montant initial des emprunts pris en considération.

Article 145.20. Les cotisations et sommes visées à l'article 145.17., 1° et 2°, ainsi que celles visées aux articles 145.1., 2° et 3° ne peuvent ensemble excéder les pourcentages et limites visés à l'article 145.6., alinéa 1er.

Lorsque la réduction majorée et les réductions visées à l'article 145.1., 2° et 3°, sont applicables simultanément, les pourcentages et limites fixées à l'alinéa 1er, s'appliquent en premier lieu aux (cotisations et sommes) donnant droit à la réduction majorée. ".

Article 88. A l'article 169, § 1er, du même Code, modifié par l'article 14, 1° de la loi du 28 juillet 1992, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " au sens de l'article 81, 1° ", et les mots " au sens de l'article 81, 2° " sont respectivement remplacés par les mots " au sens de l'article 145.1., 2° " et les mots " au sens des articles 145.1., 3° et 145.17., 1° et 2° ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " de l'article 52, 3°, b et 9° " sont remplacés par les mots " des articles 52, 3°, b et 145.1., 1° ".

Article 89. A l'article 171, du même Code, modifié par l'article 15 de la loi du 28 juillet 1992 sont apportées les modifications suivantes :

1° le 1° est complété par les litteras d à g rédigés comme suit :

" d) les valeurs de rachat des contrats d'assurances-vie visés au 2°, b, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière qu'au 4°, f;

e)

les capitaux visés au 2°, c, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière qu'au 4°, g;

f)

les valeurs de rachat visées au 2°, d, lorsqu'elles sont liquidées d'une autre manière;

g)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat visés au 2°, e, lorsqu'ils sont liquidés d'une autre manière; "

2° le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° au taux de 10 p.c. :

a)

les revenus de capitaux et biens mobiliers, autres que les dividendes, et les revenus divers visés à l'article 90, 5° à 7°;

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

c)

les capitaux visés au 4°, g, dans la mesure où ils sont constitués au moyen de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°;

d)

les capitaux qui sont liquidés au décès de l'assuré et les valeurs de rachat qui sont liquidées au cours d'une des 5 années qui précèdent l'expiration normale du contrat, et pour autant que ces capitaux et valeurs de rachat soient attribués à raison de contrats d'assurance-vie au sens de l'article 145.1., 2° et jusqu'au montant ne servant pas à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire;

e)

l'épargne, les capitaux et les valeurs de rachat constitués dans le cadre de l'épargne-pension, au moyen de paiements visés à l'article 145.1., 5°, lorsqu'ils sont liquidés au bénéficiaire à l'occasion de la mise à la retraite à la date normale ou au cours d'une des 5 années qui précèdent cette date, à l'occasion de sa mise à la prépension, ou à l'occasion du décès de la personne dont il est l'ayant-cause; "

3° le 4°, f, est complété comme suit :

" et dans la mesure où ces capitaux et valeurs de rachat sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b; "

4° le 4°, fbis, inséré par l'article 15, 3°, de la loi du 28 juillet 1992, est abrogé;

5° le 4°, g, est complété comme suit :

" et dans la mesure où ces capitaux sont constitués au moyen de cotisations patronales visées à l'article 52, 3°, b; "

6° le 4°, i, est abrogé.

Article 90. Dans l'article 172, alinéa 1er, du même Code, les mots " articles 81 à 85 et 104 à 125 " sont remplacés par les mots " articles 104 à 116 ".

Article 91. A l'article 174 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots " de l'article 171, 4°, i " sont remplacés par les mots " de l'article 171, 2°, e ";

2° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " a l'article 118, alinéa 1er, 1°, b " sont remplacés par les mots " à l'article 145.9., alinéa 1er, 1°, b ";

3° l'alinéa 2 est abrogé.

Article 92. L'article 274 du même Code est abrogé.

Article 93. Il est inséré dans le même Code un article 364bis, rédigé comme suit :

" Article 364bis. Lorsque les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne visés à l'article 34 sont payés ou attribués à un contribuable qui a préalablement transféré son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger, le paiement ou l'attribution est censé avoir eu lieu le jour qui précède ce transfert.

Pour l'application de l'alinéa 1er, tout transfert visé à l'article 34, § 2, 3°, est assimilé à une attribution. ".

Article 94. Il est inséré dans le même Code un article 364ter rédigé comme suit :

" Article 364ter. Lorsque les capitaux ou les valeurs de rachat constitués au moyen de cotisations patronales ou de cotisations personnelles visées à l'article 145.1., 1°, sont transférés, par le fonds de pension ou l'organisme d'assurance auprès duquel ils ont été constitués, au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit, à un autre fonds de pension ou organisme d'assurance, cette opération n'est pas considérée comme un paiement ou une attribution, même si ce transfert est effectué à la demande du bénéficiaire, sans préjudice du droit de percevoir l'impôt lors du paiement ou de l'attribution ultérieurs par ces fonds ou organismes au bénéficiaire.

L'alinéa 1er n'est pas applicable au transfert du capital ou de la valeur de rachat à un fonds de pension ou à un organisme d'assurance établi à l'étranger. ".

Article 95. Dans l'article 508, alinéas 2 et 3 du même Code, les mots " l'article 82, 1°, c " sont chaque fois remplacés par les mots " l'article 82, 1°, c, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ".

Article 96. Il est inséré dans le même Code un article 508bis libellé comme suit :

" Article 508bis. Sans préjudice de l'application de l'article 34, sont exonérés les pensions, les rentes, les capitaux, l'épargne et les valeurs de rachat :

1° dans l'éventualité où ils résultent de contrats d'assurance-vie que le contribuable ou la personne dont celui-ci est l'ayant-droit à conclus individuellement et pour lesquels aucune exonération ou réduction d'impôt n'a été opérée en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1990 et aucune déduction visée à l'article 81, 1° et 2°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 n'a été accordée;

2° dans l'éventualité où ils résultent d'un compte-épargne ou d'un contrat d'assurance épargne pour lesquels la déduction des versements prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992 n'a pas été obtenue. ".

Article 97. Dans l'article 515, § 2, du même Code, inséré par l'article 40 de la loi du 28 juillet 1992, les mots " tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 89, 4°, de la loi du 28 décembre 1992 " sont insérés entre les mots " l'article 171, 4°, fbis, " et les mots " qui ont été payés ".

Article 98. Dans le même Code est insére un article 515bis rédigé comme suit :

" Article 515bis. L'article 31, alinéa 3, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 74 de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les rémunérations y visées trouvent leur origine dans une transmission d'actions ou parts dont le prix payé a précédemment été déduit des revenus professionnels.

L'article 34, § 1er, 2°, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 1°, de la loi du 28 décembre 1992, reste applicable dans la mesure où les pensions, rentes, capitaux et valeurs de rachat y visés sont constitues totalement ou partiellement au moyen de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, et à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80, de ladite loi.

L'article 34, § 1er, 3° et § 3, alinéa 1er, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75, 2° et 3°, de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les revenus y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen de montants visés aux articles 104, alinéa 1er, 10°, et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectivement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 169, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 88 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux et valeurs de rachat y visés, soit sont constitués en tout ou en partie par des cotisations personnelles d'assurances complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, soit résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1° et 2°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992.

L'article 171, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 89 de la loi du 28 décembre 1992 reste applicable dans la mesure où les capitaux, les valeurs de rachat et l'épargne y visés sont constitués totalement ou partiellement au moyen, soit de cotisations personnelles d'assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré visées à l'article 52, 9°, avant qu'il ne soit abrogé par l'article 78 de la loi du 28 décembre 1992, ou lorsqu'ils résultent de contrats d'assurance-vie visés à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992, ou de paiements visés aux articles 104, alinéa 1er, 10° et 117, avant que ces articles ne soient abrogés respectiement par les articles 81, 2°, et 85 de la loi du 28 décembre 1992.

Par dérogation aux alinéas 2 à 6, sont exonérés les capitaux et les valeurs de rachat attribués à raison de contrats d'assurance-vie, formés au moyen de cotisations visées à l'article 81, 1°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 80 de la loi du 28 décembre 1992 ou formés dans le cadre de l'épargne-pension au moyen de paiements visés à l'article 104, alinéa 1er, 10°, tel qu'il existait avant son abrogation par l'article 81, 2°, de la loi du 28 décembre 1992, dans l'éventualité et la mesure où ils ont été soumis à une taxe sur l'epargne à long terme visée au titre XIII du Code des taxes assimilées au timbre ou à l'article 119 de la loi du 28 décembre 1992. ".

Article 99. Dans le même Code est inséré un article 515ter rédigé comme suit :

" Article 515ter. L'article 174, alinéa 1er, 2°, n'est pas applicable aux comptes-épargne individuels ou collectifs qui sont ouverts avant le 4 août 1992, ni aux assurances-épargne qui sont conclues avant cette même date. ".

Article 100. L'article 516 du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Article 516. § 1. Par dérogation à l'article 145.6., alinéa 2, la réduction d'impôt afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires contractés du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992 n'est accordée qu'aux conditions suivantes :

1° en ce qui concerne les contrats conclus jusqu'au 31 décembre 1988 :

a)

l'emprunt est contracté pour construire, acquérir ou transformer une habitation sociale, une petite proprieté terrienne ou une habitation y assimilée en vertu du Code du logement;

b)

l'emprunt est contracté pour constuire, acquérir ou transformer une habitation considérée comme moyenne en vertu du Code du logement; dans ce cas, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence du montant initial de 400 000 francs et, par dérogation à l'article 145.5., alinéa 1er, 1°, le capital assuré peut être ramené à ce montant.

En ce qui concerne les contrats conclus du 1er mai 1986 au 31 décembre 1988 en vue de construire ou d'acquérir à l'etat neuf une maison d'habitation située en Belgique, le montant initial de 400 000 francs est porté à 2 000 000 de francs.

Une maison d'habitation est censée acquise à l'état neuf lorsque le vendeur la cède au contribuable avec application de la taxe sur la valeur ajoutée;

2° en ce qui concerne les contrats conclus du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, l'emprunt est contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique; les sommes ne sont prises en considération que dans la mesure où elles concernent la première tranche de 2 000 000 de francs, 2 100 000 francs, 2 200 000 francs, 2 400 000 francs ou 2 600 000 francs du montant initial de l'emprunt selon que le contribuable n'a pas d'enfant à charge ou qu'il en a un, deux, trois ou plus de trois au 1er janvier de l'année qui suit celle de la conclusion du contrat d'emprunt.

§ 2. Par dérogation aux articles 145.17., 2° et 145.19., alinéa 2, la réduction d'impôt majorée afférente aux sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires qui ont été contractés entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1988 n'est accordée qu'aux mêmes conditions que celles visées au § 1er, 1°, et pour autant que pour l'habitation ou la petite propriété terrienne en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

En ce qui concerne les contrats conclus entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1992, les conditions visées au § 1er, 2°, sont également applicables pour autant que pour l'habitation en cause, la déduction pour habitation puisse être accordée en application de l'article 16.

§ 3. Par dérogation aux articles 145.17., 1° et 145.19., alinéa 2, la réduction majorée afférente aux cotisations visées à l'article 145.1., 2°, versées en vue de la constitution d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et exclusivement (affectées) à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire n'est accordée qu'à condition que le contrat soit conclu du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1992, en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique qui bénéficie de la déduction pour habitation prévue par l'article 16.

Lorsque l'emprunt est contracté du 1er janvier 1963 au 31 décembre 1988, l'emprunt n'est pris en considération qu'à concurrence d'un montant initial de 2 000 000 de francs.

En ce qui concerne les emprunts contractés du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1992, le montant initial de 2 000 000 de francs visé à l'alinéa 2 est majoré, le cas échéant, de la maniere prévue au § 1er, 2°.

§ 4. Lorsque l'application des articles 86, alinéa 1er, 87 et 88, a pour conséquence relativement à un contrat conclu avant le 1er janvier 1989 au nom d'un seul des conjoints que les cotisations et sommes visées aux articles 145.1., 2° et 3°, et 145.17., 1° et 2°, ne permettent pas une réduction ou une réduction majorée dans le chef de ce conjoint déterminée dans les limites fixées à l'article 145.6., alinéa 1er, la différence peut donner lieu sans scission du contrat, à une réduction complémentaire en faveur de l'autre conjoint, dans les mêmes limites.

§ 5. Les montants visés au § 1er, 2° et au § 3, alinéa 3, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation du Royaume, conformément à l'article 178. ".

Article 101. Les articles 73, 74, 75, 2° et 3°, 76, 80 à 85, 87, 88, 1°, 89, 1°, f et g, 2°, a, d et e, 4° et 6°, 90, 91, 1° et 2°, 95 à 100 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.

L'article 75, 1°, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993, à l'exception de l'article 52, 9° du Code des impôts sur les revenus 1992, dans la mesure où il est remplacé par l'article 145.1., 1°, du même Code, qui entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

L'article 86 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993, à l'exception des articles 145.1., 1° et 145.2. dans la mesure où il concerne l'article 145.1., 1°, et 145.3. du Code des impôts sur les revenus 1992, insérés par ledit article 86, qui entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1994.

Dispositions transitoires.

Article 102. Les sommes qui sont versées pour l'année 1992, avant le 4 août 1992, dans le cadre de l'épargne-pension visée à l'article 145.1., 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992, doivent, sur demande de l'assuré ou du titulaire du compte-épargne, être remboursées à l'intéressé.

Le Roi détermine les conditions et les modalités d'exécution du remboursement.

Article 103. Par dérogation à l'article 145.9. du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par l'article 86 de la présente loi, la durée minimum de dix ans visée à l'alinéa 1er, 1°, b, est réduite à cinq ans pour les personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 1986.

Article 104. Par dérogation à l'article 171, 2°, d et e, du même Code, inséré par l'article 89, 2°, de la présente loi, les capitaux, valeurs de rachat et l'épargne y visés liquidés en 1992 sont imposables distinctement au taux de 16,5 p.c.

Lorsque la liquidation intervient en 1993 ou postérieurement, le taux de 16,5 p.c. n'est applicable que dans la mesure où le capital, la valeur de rachat ou l'épargne est constitué au moyen de primes ou de versements payés ou effectués en 1992.

Article 105. Par dérogation à l'article 174 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par l'article 91 de la présente loi, l'application de l'article 171, 2°, e, est subordonnée à la seule condition que la durée de cinq ans soit venue à expiration pour les personnes qui ont atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 1986.

Article 106. Les articles 103 et 105 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1993.

L'article 104, alinéa premier), est applicable pour l'exercice d'imposition 1993.

L'article 104, alinéa 2, est applicable à partir de l'exercice 1994.

Section 2. - Code des taxes assimilées au timbre.

Article 107. L'article 174 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 55 de la loi du 13 août 1947, est complété par les mots ", ainsi que tout engagement contracté par les fonds de pensions ".

Article 108. Dans l'article 175.1., alinéa 2, du même Code, remplacé par l'article 24 de la loi du 22 décembre 1977 et modifié par l'article 81 de la loi du 8 août 1980, les mots " et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l'article 174 " sont remplacés par les mots " et les contrats ou engagements visés à l'article 174 ".

Article 109. L'article 176.1., alinéa 1er, du même Code, inséré par l'article 55 de la loi du 13 août 1947, est remplacé par la disposition suivante :

" La taxe exigible est calculée sur le montant total des primes, cotisations ou contributions, augmentées des charges, à payer ou à supporter au cours de l'année d'imposition soit par les assurés, soit par les beneficiaires et leurs employeurs. ".

Article 110. A l'article 176.2. du même Code, modifié par l'article 9 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1939, par les articles 28 de la loi du 30 juin 1956, 61 de la loi du 28 mars 1960, 6 de la loi du 17 juillet 1963, 62 de la loi du 31 août 1963, 5 de la loi du 24 décember 1963, 1er de la loi du 19 février 1969, 11 de l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, 52 de la loi du 28 décembre 1983, 42 de la loi du 7 décembre 1988 et 11 de la loi du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er, abrogé par l'article 52, 1°, de la loi du 28 décembre 1983, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 1° les contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du 28 décembre 1992, ou à l'article 145.1., 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des reductions d'impôt accordées par les articles 145.1., 2°, 3° ou 5° et 145.17., 1° ou 2°, du Code précité; ";

2° l'alinéa 1er, 4°, abrogé par l'article 1er de la loi du 19 février 1969, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 4° les contrats d'assurance sur la vie, autres que ceux vises au 1°, et les contrats de rentes viagères ou temporaires visés à l'article 174, conclus a titre individuel; ";

3° il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit :

" Les exemptions prevues à l'alinéa 1er, 1° et 4°, sont soumises aux conditions et modalités déterminées par le Roi. ".

Article 111. Dans l'article 177, 1°, du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, les mots " par les associations, caisses, societés ou compagnies d'assurances et tous autres assureurs " sont remplaces par les mots " par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances, fonds de pensions et tous autres assureurs. ".

Article 112. Dans l'article 178, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, les mots ", fonds de pensions " sont insérés entre les mots " sociétés " et les mots " et tous autres assureurs professionnels ".

Article 113. L'article 179.1., modifié par l'article 2 de la loi du 19 février 1969, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 179.1. En ce qui concerne les redevables désignés à l'article 177, 1° et 2°, la taxe annuelle est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance.

Un acompte sur la taxe annuelle due au mois de janvier, aux taux fixés aux articles 175.1., alinéa 1er et 175.2., est payable au plus tard le 15 du mois de décembre qui précède; cet acompte est égal au montant de la taxe annuelle due aux taux précités et payée en novembre de l'année courante.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent.

Le jour du paiement, le redevable dépose à ce bureau une déclaration indiquant séparément, pour le paiement visé à l'alinéa 1er, les bases de le perception de la taxe à chacun des taux prévus par les articles 175.1. et 175.2. du chef des contrats dont une prime, une cotisation ou une contribution est venue à échéance au cours du mois précédent. Les modalités de la déclaration relative à l'acompte visé à l'alinéa 2, sont déterminées par le Roi.

Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans les délais fixés aux alinéas 1er et 2, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait du être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans les délais fixés, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. ".

Article 114. A l'article 183 du même Code, modifié par l'article 4 de la loi du 14 avril 1933, par l'article 9 de l'arrêté-loi du 28 novembre 1939, par les articles 55 et 60 de la loi du 13 août 1947, par l'article 8 de la loi du 14 août 1947, par l'article 13 de la loi du 22 mars 1965, par l'article 240 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1990, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots ", les fonds de pensions " sont inserés entre les mots " Les assureurs belges " et les mots " et les représentants en Belgique des assureurs étrangers ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " , les fonds de pensions " sont insérés entre les mots " Les assureurs belges " et les mots " et les représentants en Belgique des assureurs étrangers ".

Article 115. L'article 183quinquies du même Code, inséré par l'article 43 de la loi du 7 décembre 1988, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 183quinquies. Sont exemptées de la taxe les sommes réparties à titre de particaption bénéficiaire :

1° afférente aux contrats d'assurance-épargne régis par les articles 117 à 125 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par l'article 85 de la loi du 28 décembre 1992, ou régis par les articles 145.8. à 145.16. du même Code;

2° afférente aux contrats d'assurance visés aux articles 81, 1° et 2°, et 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tels qu'ils existaient avant d'être abrogés par les articles 80 et 81 de la loi du (28 décembre) 1992, ou à l'article 145.1., 2°, 3° et 5°, du même Code, pour lesquels le preneur d'assurance n'a pas bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou des réductions d'impôt accordées par les articles 145.1., 2°, 3° ou 5° et 145.17., 1° ou 2°, du Code précité.

L'exonération prévue à l'alinéa 1er, 2°, est soumise aux conditions et modalités déterminées par le Ro. ".

Dispositions transitoire.

Article 116. En ce qui concerne les fonds de pensions existant à la date d'entrée en vigueur de l'article 112 de la présente loi, la declaration de profession visée à l'article 178, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées au timbre, doit être deposée au bureau compétent au plus tard le dernier jour, du troisième mois qui suit celui de la date d'entrée en vigueur dudit article 112.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 1 000 frncs par mois entier de retard.

Article 117. Le Titre XIII du même Code, abrogé par l'article 131 de la loi du 22 décembre 1989, est rétabli dans la rédaction suivante :

TITRE XIII. - Taxe sur l'épargne à long terme.

Article 184. § 1. Il est établi une taxe :

1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, dont le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 2° et 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° sur les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat de contrats d'assurance sur la vie conclus individuellement, qui sont payés ou attribués à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié d'une exonération, réduction ou déduction en matière d'impôts sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 2° et 5°, du même Code;

3° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont le titulaire a atteint l'âge de 60 ans et a bénéficié de la déduction prévue par l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992, ou de la réduction d'impôt accordée par l'article 145.1., 5°, du même Code.

§ 2. Lorsque le contrat d'assurance sur la vie ou le compte-épargne est conclu ou ouvert par une personne ayant atteint l'age de 55 ans ou plus, la taxe établie par le § 1er est exigible non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Toutefois, lorsque les valeurs de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuées avant cette date et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible au jour où les valeurs de rachat ou l'épargne sont payees ou attribuées.

§ 3. Sont assimilés à des contrats d'assurance sur la vie ou des comptes-épargne visés au § 2, conclus ou ouverts par une personne ayant atteint l'âge de 55 ans ou plus, les contrats ou les comptes qui, même au moment de leurs conclusions ou leurs ouvertures, prévoient une augmentation des primes ou des paiements alors que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 55 ans.

Pour l'application du § 2, ces contrats ou ces comptes sont considérés comme conclus ou ouverts au jour de l'augmentation.

Toutefois, lorsque les avantages sont versés avant le 10e anniversaire visé au § 2 et que le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a 60 ans ou plus, la taxe est exigible le jour au cours duquel le premier paiement a lieu.

Article 185. § 1. La taxe est fixée à 16,5 p.c. :

1° pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées avant le 1er janvier 1993;

2° pour l'épargne figurant sur un compte-épargne, constituée au moyen de paiements effectués avant le 1er janvier 1993.

§ 2. pour la valeur de rachat théorique, les pensions, rentes, capitaux ou valeurs de rachat des contrats d'assurance sur la vie constitués au moyen de primes ou cotisations payées à partir du 1er janvier 1993;

2° pour l'epargne figurant sur un compte-épargne constituée au moyen de paiements effectués a partir du 1er janvier 1993.

§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la taxe est fixée à 33 p.c. :

1° pour les valeurs de rachat visées à l'article 184, § 1er, 2°, ou l'épargne visée à l'article 184, § 1er, 3°, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f et g du Code des impôts sur les revenus 1992;

2° pour les valeurs de rachat ou l'épargne visées à l'article 184, § 2, alinéa 2, lorsqu'elles sont payées ou attribuées dans les conditions fixées à l'article 171, 1°, f et g du Code des impôts sur les revenus 1992.

Article 186. § 1. La taxe exigible est calculée :

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels il n'est payé ou attribué de prestations à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le montant de la valeur de rachat théorique déterminée au jour où le preneur a atteint l'âge de 60 ans. Par valeur de rachat théorique, on entend la réserve constituée auprès de l'entreprise d'assurances par la capitalisation des primes payées, tenant compte des sommes consommées;

2° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie pour lesquels des prestations sont payées ou attribuées à la date à laquelle le preneur d'assurance a atteint l'âge de 60 ans, sur le capital ou la valeur de rachat. Lorsque les prestations ont lieu sous la forme de rentes ou de pensions, la taxe est calculée sur le capital constitutif de cette rente ou pension, déterminée à cette date;

3° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placée sur de tels comptes, déterminée au jour où le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, soit conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 20 décembre 1992, en ce qui concerne les versements effectués avant le 1er janvier 1992, soit conformément à l'article 34, § 3, du même Code, en ce qui concerne les versements effectués à compter du 1er janvier 1992.

§ 2. Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 1er, les règles fixees au § 1er sont applicables non au jour où le preneur d'assurance ou le titulaire du compte a atteint l'âge de 60 ans, mais au jour du dixième anniversaire de la date de la conclusion du contrat ou de l'ouverture du compte.

Pour les cas visés à l'article 184, § 2, alinéa 2, les règles fixées au § 1er, 2° et 3°, sont applicables au jour où la valeur de rachat ou l'épargne sont payées ou attribuees.

§ 3. Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie au milier de francs supérieur.

Article 187.1. La taxe est acquittée :

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, par les associations, caisses, sociétés ou entreprises d'assurances;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, par les institutions ou entreprises habilitées à ouvrir des comptes-épargne, visées à l'article 145.15., alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les redevables visés à l'alinéa premier ont le droit de prélever la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargne visés à l'article 184.

Article 187.2. Sont exemptés de la taxe :

1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'n emprunt hypothécaire.

Article 187.3. § 1. La taxe est payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur de la taxe.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaitre dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour ou le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 frncs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptee comme complète.

Article 187.4. Toute inexecatitude ou omission constatée dans la déclaration ou dans les documents dont question à l'article 187.3., est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 francs.

Tout refus de communication demandée en application de l'article 187.3. est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs.

Article 187.5. La taxe est remboursée à due concurrence :

1° lorsqu'elle présente une somme supérieure à celle qui etait légalement due au moment du paiement;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 187.6. Les redevables de la taxe sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des préposés de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines, ayant au moins le grade de vérificateur adjoint, leurs répertoires, registres, livres, polices, contrats et tous autres documents.

Tout refus de communication est puni d'une amende de 1 000 à 10 000 francs. ".

Article 118. Dans l'article 202.4.bis du même Code, remplacé par l'article 76 de la loi du 4 août 1986, les mots " l'article 164 et l'article 179.1. " sont remplacés par les mots " les articles 164, 179.1., 183octies, 183septiesdecies et 187.3. ".

Dispositions transitoires.

Article 119. Il est établi une taxe unique de 16,5 p.c. :

1° sur la valeur de rachat théorique des contrats d'assurance conclus individuellement, dont, au 1er janvier 1993, le preneur d'assurance est âgé de plus de 60 ans et à bénéficié d'une exonération ou réduction en matière d'impôt sur les revenus en vertu de dispositions applicables antérieurement à l'exercice d'imposition 1993 ou de la déduction prévue à l'article 104, alinéa 1er, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'ils existait avant d'être abroge par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992;

2° sur l'épargne placée sur un compte-épargne collectif ou individuel dont, au 1er janvier 1993, le titulaire est âgé de plus de 60 ans et a bénéficie de l'application de l'article 104, alinéa 1er, 10°, du même Code, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 81, 2° de la loi du 28 décembre 1992.

Article 120. § 1. La taxe exigible en vertu de l'article 119 est calculée :

1° en ce qui concerne les contrats d'assurance sur la vie, sur le montant de la valeur de rachat théorique telle que definie à l'annexe de l'arrêté royal du 5 juillet 1985 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, déterminée au 1er janvier 1993;

2° en ce qui concerne les comptes-épargne, sur l'épargne placee sur de tels comptes, déterminée au 1er janvier 1993, conformément à l'article 34, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il existait avant d'être modifié par l'article 75 de la loi du 28 décembre 1992.

§ 2. Pour la liquidation de la taxe, la base imposable est, s'il y a lieu, arrondie au milier de francs supérieur.

Article 121. Sont exemptés de la taxe établie par l'article 119 :

1° les contrats d'assurance qui prévoient uniquement des avantages en cas de décès;

2° les contrats d'assurance sur la vie dans la mesure où ils visent à garantir l'amortissement ou la reconstitution d'un emprunt hypothécaire.

Article 122. § 1. La taxe exigible conformément à l'article 119, est payable en trois fois, selon les modalités déterminées par le Roi.

La taxe est payée par les redevables visés à l'article 187.1. du Code des taxes assimilées au timbre.

La taxe est acquittée par versement ou virement au compte courant postal du bureau compétent, moyennant le dépôt, au jour du paiement, d'une déclaration faisant notamment connaître la base de perception.

Les éléments à faire connaître dans la déclaration, tout document dont la production est nécessaire au contrôle de la perception de la taxe ainsi que le bureau compétent sont déterminés par arrêté royal.

§ 2. Lorsque la taxe n'a pas été acquittée dans le délai fixé au § 1er, l'intérêt est dû de plein droit à partir du jour où le paiement aurait dû être fait.

Si la déclaration n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 500 francs par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète.

Article 124. La taxe établie par l'article 119, est remboursée à due concurrence :

1° lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui était légalement due au moment du paiement;

2° lorsqu'il s'agit d'un contrat d'assurance en cas de vie, pour lequel l'assureur est libéré de tous engagements à l'arrivée de l'événement assuré.

Le mode et les conditions suivant lesquels s'opère le remboursement sont déterminés par arrêté royal.

Article 126. Les dispositions des Titres XV, XVI et XVII du Code des taxes assimilées au timbre, sont applicable à la taxe établie par l'article 119.

Article 127. Les articles 107 à 112 et 114 sont applicables aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1993, à l'exception de la modification apportée par l'article 110 à l'article 176.2., alinéa 1er, 4°, du Code des taxes assimilées au timbre, qui est applicable aux primes, cotisations ou contributions échues à compter du 1er janvier 1994.

L'article 113 entre en vigueur le 1er juillet 1995.

L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Les articles 117 à 126 entrent en vigueur le 1er janvier 1993.

CHAPITRE V. - Dispositions diverses.

Article 128. La fréquentation par le public des établissements scientifiques et des institutions culturelles de l'Etat peut étre soumise à une redevance, dont le montant est en rapport avec le service rendu.

Le Roi détermine pour chaque cas le montant de la redevance ainsi que les dérogations éventuelles en cas de concession pour cause d'utilité publique ou pour raisons d'intérêt social.

les recettes seront affectées par le Roi aux besoins des établissements scientifiques et des institutions culturelles.

Article 130.

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